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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3973/2016

ATAS/402/2017 du 23.05.2017 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.07.2017, rendu le 22.08.2018, ADMIS, 8C_474/2017
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3973/2016 ATAS/402/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2017

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane AYER

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, s’est vu délivrer en août 2013 un certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur-électricien.

Il a été engagé en tant que tel pour diverses missions par la société B______ SA, agence de placement fixe et temporaire, du 26 août 2013 au 2 octobre 2015.

2.        L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 6 octobre 2015, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 5 octobre 2017.

3.        Le 5 novembre 2015, l’assuré a déposé auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) une demande visant à la prise en charge d’une mesure de formation sous forme d’un séjour linguistique en Angleterre se déroulant du 15 novembre au 18 décembre 2015 et dans le cadre duquel un cours intensif d’anglais est prévu à raison de trente heures par semaine. L’écolage pour cinq semaines de cours intensifs d’anglais, ajouté au coût d’une chambre simple avec salle de bains, s’élève au total à CHF 4'915.-. Une assurance assistance-annulation de CHF 75.- est prévue pour trois mois.

Le 9 novembre 2015, l’assuré a précisé qu’il partirait en Angleterre à la date prévue. L’ORP a alors attiré son attention sur le fait que son aptitude au placement devrait être examinée pendant la durée de son séjour en Angleterre.

4.        Par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 26 février 2016 par le service juridique de l’OCE, l’ORP a rejeté sa demande.

5.        Sur demande du service juridique de l’OCE, l’assuré a produit, le 21 novembre 2015, le justificatif de son billet d’avion Genève-Londres du 15 novembre 2015 et de sa réservation Londres-Genève pour le 19 décembre 2015.

6.        Par décision du 15 janvier 2016, le service juridique de l’OCE a nié le droit de l’assuré aux indemnités journalières pendant sa formation en Angleterre, au motif qu’il n’avait acquis aucun jour sans contrôle au moment de son départ à l’étranger.

7.        Le père de l’assuré, agissant au nom de celui-ci, a formé opposition le 16 février 2016. Il explique qu’il a commencé son séjour linguistique en Angleterre le 16 novembre 2015. Il rappelle que, par courrier du 21 novembre 2015, il a répondu aux questions posées par l’OCE relatives à son aptitude au placement, soulignant qu’il continuait à consulter les sites électroniques d’employeurs potentiels, ainsi que le site JobUp.ch, a indiqué qu’il était en mesure de communiquer avec un employeur potentiel par de nombreux moyens (service postal, courrier électronique, applications WhatsApp et Skype, et téléphone), qu’il se rendrait à l’entretien de conseils fixé au 21 décembre 2015 et qu’il était prêt à venir en Suisse pour rencontrer un éventuel employeur. Il ajoute que, le 21 décembre 2015, il a remis à son conseiller en personnel le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2015.

Il considère que l’OCE a violé son droit d’être entendu en lui notifiant la décision du 15 janvier 2016 et que la formation qu’il a suivie en Angleterre répond aux conditions des art. 59 et 60 LACI. Il précise du reste qu’il a reçu une promesse d’embauche, alors qu’il était encore à Londres, et qu’il a signé le contrat de travail y relatif le 21 décembre 2015.

Il conclut dès lors au versement des indemnités journalières pour la période du 15 novembre au 19 décembre 2015 y compris.

8.        Par arrêt du 23 août 2016, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 26 février 2016 (ATAS/660/2016), considérant que l’assuré était en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles en tant qu’installateur-électricien, même s’il ne pouvait se prévaloir de connaissances plus approfondies en anglais.

9.        Par décision du 14 octobre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition du 16 février 2016.

10.    L’assuré, représenté par Me Ariane AYER, a interjeté recours le 21 novembre 2016 contre ladite décision sur opposition.

Il reproche à l’OCE la violation de son droit d’être entendu. Celui-ci s’est en effet contenté de mentionner les bases légales applicables, sans les discuter et sans répondre à ses arguments, se bornant à considérer que les conditions d’octroi de jours sans contrôle n’étaient pas remplies. Or, il n’a jamais fait valoir de droit aux vacances pour la période litigieuse. Le service juridique de l’OCE ne s’est ainsi pas prononcé sur son aptitude au placement du 16 novembre au 18 décembre 2015. L’absence de motivation le prive de son droit de recours.

S’agissant de son aptitude au placement, il relève que le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 5 mai 2015 dans lequel il a reconnu qu’un assuré était apte au placement à 100%, alors qu’il suivait des études à raison de 1'350 heures par année (arrêt du Tribunal fédéral 8C 674/2014 consid. 4.2.3).

Il souligne qu’il a poursuivi ses recherches d’emploi lorsqu’il se trouvait à Londres.

De plus, il était disposé à interrompre ses cours à tout moment pour se rendre en Suisse pour un entretien d’embauche.

Enfin, il se trouvait encore en Angleterre lorsqu’il a eu des contacts avec l’entreprise C______ & Cie qui lui a adressé une promesse d’embauche le 3 décembre 2015.

Il constate par ailleurs qu’il a reçu des indemnités de chômage à compter du 21 décembre 2015 jusqu’à son entrée au service du nouvel employeur.

Il conclut dès lors à l’annulation de la décision du 14 octobre 2016 et au versement de l’indemnité de l’assurance-chômage du 16 novembre au 18 décembre 2015 à hauteur de CHF 167.05 par jour.

11.    Dans sa réponse du 20 décembre 2016, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours, considérant que

« dès lors que l’intéressé suivait un cours intensif en Angleterre et bien qu’il ait entrepris des démarches depuis l’étranger en vue de retrouver un emploi, qu’il était prêt à se rendre à d’éventuels entretiens d’embauche ou de rendez-vous, il ne disposait manifestement d’aucune disponibilité pour prendre un emploi. Il n’a jamais déclaré être prêt à renoncer à son cours. Donc, comme il ne disposait pas de jours sans contrôle lui permettant d’être indemnisé durant son séjour à l’étranger, son droit à l’indemnité a donc été à juste titre nié durant cette période ».

12.    Dans sa réplique du 20 janvier 2017, l’assuré a déclaré qu’il persistait intégralement dans les termes de son recours. Il prend note de ce que le service juridique de l’OCE admet qu’il a entrepris des démarches de recherches d’emploi lorsqu’il était en Angleterre et qu’il était prêt à se rendre à d’éventuels entretiens d’embauche. Il conteste en revanche l’affirmation du service juridique de l’OCE selon laquelle il ne disposait d’aucune disponibilité pour prendre un emploi. En effet, il était prêt à se rendre à tout moment en Suisse et, par voie de conséquence, à abandonner son cours. Il rappelle qu’avant son départ pour l’Angleterre, il avait eu des contacts avec l’entreprise C______ Cie, qui lui a confirmé dans une promesse d’embauche du 3 décembre 2016 son engagement à compter du 4 janvier 2016. Il considère qu’à ce moment-là, il pouvait être difficilement placé. Ce nonobstant, l’OCE lui a versé des indemnités de chômage, à compter du 21 décembre 2015, jusqu’à la date de son engagement le 4 janvier 2016.

Il attire enfin l’attention de la chambre de céans sur le fait qu’il n’a jamais fait valoir un droit à des jours sans contrôle.

13.    Dans sa duplique du 13 février 2017, le service juridique de l’OCE a répété que l’assuré n’avait à aucun moment déclaré être prêt à interrompre son séjour à l’étranger au cas où il aurait retrouvé un emploi ou été assigné à un poste. Il n’avait à aucun moment postulé auprès de sociétés de travail temporaire en vue de trouver une mission, sachant qu’il avait retrouvé un emploi à compter du 4 janvier 2016. Le service juridique de l’OCE persiste dès lors dans sa position.

14.    Interrogée par la chambre de céans, une collaboratrice de D______ SA, séjours linguistiques (D______) a expliqué que les frais d’écolage peuvent être remboursés au pro rata du séjour non effectué, en cas de maladie, de décès d’un proche, ou d’une entrée en fonction inattendue pour un stage ou un travail.

15.    Invité par la chambre de céans à dire s’il avait conclu l’assurance annulation mentionnée dans l’offre relative au projet de séjour linguistique et datée du 4 novembre 2015, l’assuré a produit, le 17 mars 2017, copie d’un courrier de l’association transports et environnement (ATE) du 10 mars 2017 confirmant qu’il était titulaire d’un carnet d’entraide ATE pour personnes non motorisées avec le complément monde, valable du 11 mai 2014 au 10 mai 2016, dans le cadre duquel il était plus particulièrement assuré pour des « frais d’annulation de CHF 10'000.- par événement et par personne, respectivement CHF 20'000.- par événement et par famille, pour des voyages en Suisse/FL, Europe et pour le monde entier » et a à nouveau confirmé qu’il « était totalement apte au placement alors qu’il suivait les cours de langue à Londres. Il était disponible et disposé à se rendre à toutes les convocations qui lui auraient été signifiées, que ce soit par son conseiller ORP ou en vue d’un entretien d’embauche. Ce d’autant plus qu’il existe de nombreuses liaisons aériennes quotidiennes entre Londres et Genève et qu’il était au bénéfice d’une assurance annulation ».

16.    Sur demande de la chambre de céans, une collaboratrice de l’ATE a précisé qu’elle n’entrait en matière qu’en cas de maladie, d’accident ou de décès.

17.    Le 18 avril 2017, l’OCE a déclaré maintenir sa position.

18.    Cette écriture, ainsi que les notes d’entretien téléphonique, ont été transmises aux parties et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 1 LACI, 38, 56 et 60 LPGA).

3.        L’assuré invoque, tout d’abord, une violation de son droit d’être entendu, considérant que la décision querellée n’est pas motivée, puisque le service juridique de l’OCE ne se prononce pas sur son aptitude au placement du 16 novembre au 18 décembre 2015.

Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment).

À teneur de l’art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3).

L’obligation de motivation prévue par l’art. 49 al. 3 LPGA ressort également de la jurisprudence fédérale, laquelle a notamment déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1).

Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 122 IV 14 consid. 2c et les références).

Une décision insuffisamment motivée doit être attaquée dans le délai de recours; à défaut, elle entre en force de chose décidée. En effet, sauf exception, l'absence de motivation ou le caractère lacunaire de celle-ci n'entraîne pas la nullité de la décision (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 569/04 du 27 avril 2005 consid. 4.3).

Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2). Si la réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b), même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).

En l’espèce, le service juridique de l’OCE se borne à considérer que les conditions d’octroi de jours sans contrôle n’étaient pas remplies (art. 27 OACI).

Il y a ainsi lieu d’admettre que la motivation de la décision litigieuse n’était pas complète, de sorte que le droit d’être entendu de l’assuré a été violé. Il reste cependant à examiner si cette violation a été réparée.

Force est à cet égard de constater que dans ses écritures du 20 décembre 2016, le service juridique de l’OCE a clairement expliqué pour quelles raisons il considérait que l’assuré n’était pas apte au placement durant son séjour en Angleterre. L’assuré disposait ainsi de tous les éléments pour s’exprimer devant la chambre de céans sur l’ensemble de la cause et faire valoir ses droits.

Dans ces circonstances, il doit être considéré que la violation du droit d’être entendu de l’assuré a été réparée ; ce grief doit être rejeté.

4.        Le litige porte sur l’aptitude au placement de l’assuré durant son séjour linguistique en Angleterre, soit du 16 novembre au 18 décembre 2015, et partant, à son droit à l’indemnité de chômage.

5.        En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il subit une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse. L’office compétent rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (art. 24 al. 1 et 2 OACI).

En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré (art. 16 al. 1 et 2 let. i LACI).

6.        L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (aptitude partielle). Mais c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 126 consid. 2 et les références). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité (même indépendante et exercée à temps partiel) qu'il a prise durant une période de contrôle, ne peut être indemnisé en gain intermédiaire (art. 24 LACI) s'il n'a pas la volonté de retrouver son statut antérieur de salarié. Ce mode d'indemnisation suppose en effet donnée l'exigence d'aptitude au placement de l'intéressé; cette exigence est cependant tempérée dans cette hypothèse en ce sens que l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration (arrêt non publié R. du 15 mai 1997 [C 67/96]; arrêt du Tribunal Fédéral C 166/2002 du 2 avril 2003).

La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 203, n° 3.9.3.1).

Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l’aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n’est en effet pas raisonnablement exigible d’un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure – relativement proche –, de repousser la conclusion du contrat de travail dans l’espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214, p. 218, consid. 5a ; ATF 110 V 208 consid. 1 et les arrêts cités).

Durant la période en question, l'assuré devra demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire, faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré avant son entrée en service ne lui sera d'aucun secours. Toutefois, la jurisprudence parue aux ATF 110 V 207 a une portée restreinte. Elle ne s'applique qu'en cas de prise d'un emploi qui met fin au chômage. Elle ne s'applique pas en cas de conclusion d'un contrat de stage avec entrée en service différée ou de conclusion d'un contrat à temps partiel ne mettant pas fin au chômage (RUBIN, op. cit., p. 234, n° 3.9.8.9.3).

Les règles en matière d'aptitude au placement en cas de disponibilité temporelle restreinte ne semblent pas coordonnées avec celles qui imposent à un assuré d'accepter un emploi, même temporaire. Elles n'ont, à vrai dire, pas à l'être, car l'obligation d'accepter un emploi convenable concrétise l'obligation de réduire le dommage à l'assurance, ce qui présuppose que les conditions du droit à l'indemnité sont remplies, dont celle de l'aptitude au placement. Or, l'obligation d'accepter un travail convenable, y compris, le cas échéant, un emploi temporaire, n'est que l'une des nombreuses composantes de l'aptitude au placement. Cette condition du droit impose d'autres exigences (notamment au moment de la demande d'indemnité), en particulier celle d'être disponible sur le marché du travail durant un certain temps (RUBIN, op. cit., p. 231, n° 3.9.8.9.1).

7.        Selon la Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (ci-après: IC), dans sa dernière version de janvier 2013, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative:

• la volonté d'être placé (élément subjectif),

• la capacité de travail (élément objectif) et

• le droit de travailler (élément objectif);

• la volonté de participer à une mesure de réinsertion (IC - B215).

Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (IC B217).

La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. L'assuré manifeste sa volonté d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. Pour satisfaire à son obligation de diminuer le dommage, il doit être prêt à accepter des activités convenables de durée limitée, également un gain intermédiaire (IC B219 et B220).

L’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé sur le marché primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (par ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement. L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par ex. avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (IC B226 et B227). Lorsque l'assuré, pour remplir son obligation de diminuer le dommage, accepte un emploi qui n'est pas disponible immédiatement, il est réputé apte au placement jusqu'au moment où il entre en service. Le fait d'avoir trouvé un emploi ne le libère pas pour autant de son devoir d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage pendant le temps qu'il lui reste. L'obligation de diminuer le dommage n'interdit pas à l'assuré de faire des préparatifs (IC B228).

Comme c'est généralement le cas dans le domaine des assurances sociales, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnité de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision. Dans le cas de l'examen de l'aptitude au placement d'une personne qui a disposé de son temps de telle manière qu'il en résulte une courte période de disponibilité, cette règle joue un rôle important (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 201, n° 3.9.2.2 et références citées).

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

9.        En l’espèce, le service juridique de l’OCE a nié le droit de l’assuré aux indemnités journalières pendant son séjour en Angleterre, au motif qu’il n’avait acquis aucun jour sans contrôle au moment de son départ à l’étranger.

Ce n’est en effet que pendant les jours sans contrôle que l'assuré n'est pas tenu d'être apte au placement et d'effectuer des recherches d'emploi (art. 27 al. 1 OACI ; Bulletin LACI, Circulaire B 262).

En l’occurrence toutefois, l’assuré n’a pas fait valoir de droit aux vacances pour la période litigieuse, puisqu’il s’agissait pour lui de suivre des cours d’anglais intensifs.

L’argument de l’OCE n’est en conséquence pas pertinent.

10.    L’OCE considère également que l’assuré ne disposait d’aucune disponibilité pour prendre un emploi lorsqu’il était en Angleterre.

Il convient préalablement de rappeler que la prise en charge de cette formation en Angleterre a été refusée à l’assuré par décision sur opposition du 26 février 2016, confirmée par arrêt de la chambre de céans du 23 août 2016.

Il va de soi que si le cours avait été autorisé par l'assurance-chômage, l'assuré n’aurait pas été tenu d'être apte au placement pendant la durée dudit cours (art. 60 al. 4 LACI ; Circulaire B 264).

11.    a. Il s’agit ainsi de déterminer si le fait d’avoir suivi des cours en Angleterre du 15 novembre au 18 décembre 2015 a empêché l’assuré d’être considéré comme apte au travail durant ces cinq semaines.

b. Une personne assurée qui se rend temporairement à l’étranger a droit à l’indemnité de chômage pour la période durant laquelle elle séjourne à l’étranger si elle est atteignable dans le délai d’une journée, si elle peut être placée dans un délai raisonnable et si elle remplit les autres prescriptions de contrôle.

Le Tribunal Fédéral a notamment jugé, dans un arrêt rendu en 2004, que ces conditions ne pouvaient être garanties dans le cadre d’un cours de 4 mois aux États-Unis (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 132/04 du 11 octobre 2004).

Dans un autre arrêt, plus récent, il a toutefois précisé que l’éloignement ne représentait plus un empêchement important, les possibilités techniques actuelles facilitant la communication, et les entretiens d’embauche n’ayant en principe pas lieu dans un délai de quelques heures (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2).

c. Il y a ainsi lieu de considérer que rien n’empêchait l’assuré de venir en Suisse rapidement.

12.    a. Si l'assuré suit, pendant son chômage, un cours qui n'a pas été approuvé par l'assurance-chômage, son aptitude au placement lui sera reconnue uniquement s'il est établi qu'il est disposé et en mesure d'interrompre le cours en tout temps pour prendre un emploi.

Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. L'assuré manifeste sa volonté d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché (Circulaire B 265).

Le Tribunal Fédéral a confirmé qu’une personne assurée qui, de sa propre initiative, fréquente un cours de formation durant son chômage, est apte au placement, si elle poursuit ses recherches d’emploi et est disposée à interrompre sa formation en faveur d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 136/02 du 4 février 2003).

b. L’assuré allègue avoir continué à rechercher activement un emploi malgré son cours. Il y a à cet égard lieu de constater qu’il a en effet transmis la feuille de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2015 le 27 novembre 2015 et celle du mois de décembre 2015 le 21 décembre 2015.

Il en ressort qu’il a effectué cinq recherches d’emploi pour le mois de novembre 2015, soit les 8, 11 et 26 novembre et six recherches d’emploi en décembre 2015, soit les 15, 17 et 21 décembre. Il a ainsi postulé auprès de la société C______ & Cie SA. Cette recherche figure dans le formulaire de novembre 2015 et s’est soldée positivement, puisqu’un contrat de travail a été conclu le 21 décembre 2015 pour un engagement au 4 janvier 2016.

Force est toutefois de constater que les recherches sont regroupées sur trois jours seulement à chaque fois.

c. La question de savoir si l’assuré a continué à chercher activement un travail salarié, dans ces conditions, peut quoi qu’il en soit être laissée ouverte au vu de ce qui suit.

13.    a. Reste à déterminer quelle aurait été sa réaction s’il avait trouvé un emploi.

L’assuré affirme qu’il aurait alors abandonné sa formation.

Il y a préalablement lieu de constater que ce n’est que dans le cadre de sa réplique que l’assuré a déclaré qu’il n’aurait pas manqué d’interrompre son cours s’il avait trouvé un emploi.

b. Il ne suffit cependant pas que l'assuré se déclare prêt à interrompre le cours. Il doit également avoir pris des mesures concrètes démontrant son intention.

En l’espèce, une assurance assistance-annulation de CHF 75.- est prévue par D______ en cas de maladie, de décès d’un proche, ou d’une entrée en fonction inattendue pour un stage ou un travail. L’assuré ne semble toutefois pas avoir pris cette assurance. Interrogé à ce propos, il s’est contenté de produire un carnet d’entraide ATE. Il convient également de rappeler que lorsqu’il avait demandé à l’OCE la prise en charge de ses cours en Angleterre, il avait articulé le chiffre de CHF 4'915.- pour l’école - ce qui correspond à l’écolage pour cinq semaines de cours intensifs d’anglais, ajouté au coût d’une chambre simple avec salle de bains - et de CHF 355.60 pour les frais de déplacement (ATAS/660/2016). On peut en déduire qu’il n’a pas conclu l’assurance-annulation proposée par D______.

c. S’agissant de l’assurance ATE, rien ne dit que celle-ci prenne effectivement en charge le remboursement de frais d’écolage. Elle n’intervient quoiqu’il en soit que lorsqu’il y a maladie, accident ou décès. De plus, elle n’a pas été conclue en cas d’annulation de ce cours en Angleterre, mais pour tous les voyages entrepris de mai 2014 à mai 2016.

d. Force est ainsi de constater que l’assuré n’a pas pu établir à satisfaction qu’il avait la volonté d’interrompre sa formation en Angleterre le cas échéant.

14.    L’assuré souligne qu’il a été engagé par la société C______ & Cie SA dès le 4 janvier 2016, qu’il a reçu des indemnités de chômage à compter du 21 décembre 2015 jusqu’à son entrée au service de son nouvel employeur.

Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l’aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n’est en effet pas raisonnablement exigible d’un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure – relativement proche –, de repousser la conclusion du contrat de travail dans l’espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214, p. 218, consid. 5a ; ATF 110 V 208 consid. 1 et les arrêts cités).

Durant la période en question, l'assuré devra demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire, faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré avant son entrée en service ne lui sera d'aucun secours. Toutefois, la jurisprudence parue aux ATF 110 V 207 a une portée restreinte. Elle ne s'applique qu'en cas de prise d'un emploi qui met fin au chômage. Elle ne s'applique pas en cas de conclusion d'un contrat de stage avec entrée en service différée ou de conclusion d'un contrat à temps partiel ne mettant pas fin au chômage (RUBIN, op. cit., p. 234, n° 3.9.8.9.3).

En l’occurrence, l’assuré n’a postulé auprès d’aucune agence temporaire d’emplois.

Par ailleurs, si l’OCE a admis de verser des indemnités à l’assuré du 21 décembre 2015, date à laquelle il était revenu en Suisse, au 4 janvier 2016, date à compter de laquelle il a été engagé chez C______, c’est en application des principes susmentionnés. Il n’y a dès lors aucune contradiction entre ce versement et la décision litigieuse.

15.    En conséquence, l'aptitude au placement de l’assuré ne saurait être admise. Il ne résulte en effet pas sans ambiguïté du dossier qu’il était prêt - comme il l'a toujours prétendu - à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi et qu'il était en mesure de le faire, étant rappelé que la réalisation de cette condition doit découler de données objectives, la seule allégation de l’assuré ne suffisant pas.

16.    Aussi le recours est-il rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le