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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/144/2021

ATAS/972/2021 du 22.09.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/144/2021 ATAS/972/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.      a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 16 avril 2018 pour un placement dès le 1er juin 2018. Son dernier employeur était B______SA, pour lequel elle avait travaillé de décembre 2010 au 30 novembre 2017.

b. L’assurée a été mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er juin 2018 au 31 mai 2020, puis a été indemnisée par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC ou l’intimée) du 1er juin 2018 au 19 janvier 2019.

c. Le 20 janvier 2019, l’assurée a donné naissance à son premier enfant.

d. Par courrier du 5 février 2019, la CCGC a informé l’assurée sur son droit à l’octroi des allocations de maternité fédérales et cantonales, et l’a invitée à se réinscrire rapidement auprès de l’OCE à la fin du versement des prestations fédérales et cantonales de maternité, afin que son indemnisation par l’assurance-chômage reprenne son cours si un droit à celle-ci devait persister.

e. À compter de la naissance de son enfant et jusqu’au 27 avril 2019, l’assurée a perçu des allocations pour perte de gain fédérales. Du 21 janvier au 11 mai 2019, elle a également bénéficié des allocations pour perte de gain de l’assurance maternité cantonale genevoise.

f. Le 13 mai 2019, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’OCE le 13 mai 2019 et sollicité le versement d’indemnités à compter de cette date.

g. La CCGC a réactivé le dossier de l’assurée et lui a versé des indemnités pour la période du 13 mai 2019 au 31 janvier 2020.

h. En date du 10 janvier 2020, l’assurée a signé un contrat de travail avec le C______ pour les services d’appui (ci-après : C______) pour une durée déterminée du 13 janvier au 30 avril 2020. L’assurée a ainsi sollicité l’indemnité compensatoire dans le cadre de son gain intermédiaire auprès de C______ du 13 au 31 janvier 2020, puis elle a annulé son dossier auprès de l’OCE à compter du 1er février 2020.

i. Par courriel du 24 février 2020, l’OCE a confirmé à l’assurée l’annulation de son dossier en qualité de demandeuse d’emploi. L’OCE lui a à cette occasion rappelé de s’assurer de la continuité de sa couverture AVS auprès de sa caisse de compensation, et indiqué qu’en cas de réinscription à l’office régional de placement (ci-après : ORP), il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi.

j. Le 20 avril 2020, l’assurée a conclu un nouveau contrat avec C______, pour la période du 1er mai 2020 au 1er juin 2020.

B.       a. Le 27 janvier 2020, l’assurée s’est rendue dans les bureaux de la CCGC pour demander à être affiliée aux assurances sociales suisses dans le cadre de son activité pour C______.

b. Par courrier du 28 janvier 2020, la CCGC a indiqué à l’assurée que son employeur n’étant pas soumis aux assurances sociales suisses, il lui appartenait de s’affilier, en tant que salariée d’un employeur non tenu de payer des cotisations, pour verser les cotisations AVS/AI/APG et AC sur son traitement. Elle devait à cette fin retourner dans les trente jours le questionnaire d’affiliation dûment rempli.

c. Par décision du 30 mars 2020, la CCGC a refusé d’affilier l’assurée à l’AVS, au motif que les ressortissants étrangers qui conservaient leur permis C et étaient membres de la caisse de pension d’une organisation internationale n’étaient pas soumis à l’AVS et ne devaient aucune cotisation sur le revenu de leur travail pour ladite organisation.

d. Par courriel du 9 avril 2020, un gestionnaire de la CCGC a confirmé à l’assurée qu’en tant que ressortissante française, elle ne pouvait pas adhérer volontairement à l’assurance-chômage, cette possibilité n’étant ouverte qu’aux personnes de nationalité suisse.

e. Faisant suite à une demande de la CCGC, l’assurée a indiqué à celle-ci, le 6 novembre 2020, qu’elle ne pouvait pas obtenir d’attestation de la caisse de pension de C______ précisant la date de son affiliation et si celle-ci était obligatoire.

C.       a. Le 2 juin 2020, l’assurée a déposé une nouvelle demande d’indemnités auprès de la CCGC. Durant les deux ans précédant la demande, elle a indiqué avoir travaillé pour C______ du 13 janvier au 1er juin 2020. Elle a précisé être mère célibataire d’une fille née le 20 janvier 2019.

b. Par décision du 13 juillet 2020, la CCGC a refusé la demande de l’assurée, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une période de cotisation suffisante et qu’aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué. Elle n’avait en effet cotisé que durant la période de perception de l’allocation de maternité fédérale, soit du 20 janvier 2019 au 27 avril 2019 (trois mois et onze jours), et sa période de travail aux C______ ne pouvait pas être comptabilisée car elle n’avait pas cotisé.

c. Par courrier du 20 juillet 2020, l’assurée a demandé à la caisse de revoir sa position. Elle ne comprenait pas la situation, car elle avait consulté la caisse avant de signer son contrat auprès de C______ et elle avait eu la confirmation qu’elle serait couverte à la fin de ce rapport de travail. L’employé de la caisse avait insisté sur le fait que tant que son délai cadre était ouvert, elle restait couverte. La décision de refus la mettait donc dans une situation très difficile car elle était seule avec sa fille de dix-huit mois. Par ailleurs, elle devait bénéficier des 120 jours supplémentaires octroyés aux demandeurs d’emploi en raison de la Covid-19.

d. Le 19 août 2020, l’assurée, représentée par un conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision du 13 juillet 2020, en soutenant qu’elle devait bénéficier d’une prolongation de deux ans du délai d’indemnisation. En effet, durant son délai-cadre d’indemnisation, elle avait donné naissance à son premier enfant et touché l’allocation journalière de maternité. À la suite de son congé-maternité, elle s’était exclusivement consacrée à l’éducation de sa fille jusqu’à son entrée en fonction à C______. Il était donc évident que la lacune de cotisation qui lui était reprochée était uniquement due au temps consacré à l’éducation de sa fille. Par ailleurs, s’agissant de son contrat auprès de C______, elle avait été induite en erreur par la caisse, qui lui avait conseillé de signer ledit contrat et lui avait assuré qu’elle bénéficierait, après la fin des rapports de travail, de la complète couverture de l’assurance-chômage. C’était donc forte de ces informations qu’elle s’était engagée auprès de C______.

e. Par décision sur opposition du 27 novembre 2020, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée et prolongé son délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 30 novembre 2020, en raison des dispositions spéciales sur les mesures prises en lien avec le coronavirus, lesquelles octroyaient 120 indemnités journalières supplémentaires à toute personne ayant droit à l’indemnité de chômage. S’agissant de la période éducative alléguée, le bulletin LACI ne considérait pas la période de perception de l’allocation de maternité comme telle. Partant, la période de congé-maternité ne permettait pas de bénéficier de la prolongation des délais-cadres. Pour bénéficier d’une telle prolongation, il était nécessaire que la période éducative ait duré au moins trente jours civils, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

D.      a. Par acte du 14 janvier 2021, l’assurée a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), concluant préalablement à la comparution personnelle des parties et principalement à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation au 31 mai 2022. La caisse intimée avait violé le principe de la bonne foi, en lui communiquant à plusieurs reprises des informations erronées, relatives notamment à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation en raison de son congé-maternité, et à la possibilité de continuer à cotiser aux assurances sociales suisses lors de son contrat auprès de C______ et à se réinscrire au chômage après la fin de celui-ci. La recourante ayant agi de bonne foi en se fiant à ces informations erronées communiquées, elle devait être remise dans la situation qui aurait été la sienne si les informations transmises avaient été valables. La caisse intimée avait également violé le principe de l’égalité de traitement, en refusant de l’affilier aux assurances sociales suisses alors que certains de ses collègues à C______ avaient pu le faire. Enfin, la caisse avait violé les dispositions légales applicables s’agissant de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation en cas de période éducative. En effet, aucune durée minimale de période éducative n’était prescrite par la loi pour que la prolongation du délai de deux ans s’applique. Elle s’était dans son cas consacrée à l’éducation de son enfant de mai 2019 à septembre 2019, commençant à progressivement chercher du travail à compter du mois d’octobre 2019. Sa période éducative devait ainsi s’étendre de mai 2019 à septembre 2019, prolongeant par conséquent le délai-cadre d’indemnisation de deux ans.

b. Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse intimée a conclu à son rejet, au motif que la recourante n’apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa position. La prolongation du délai-cadre d’indemnisation en cas de période éducative était une possibilité qui s’examinait au terme du délai-cadre initial, la prolongation étant subsidiaire et ne s’appliquant que dans la mesure où l’assuré concerné ne pouvait justifier d’une période de cotisation suffisante au terme du délai-cadre précité. Par ailleurs, la recourante ne pouvait dans tous les cas se prévaloir d’aucune période éducative, s’étant réinscrite au chômage immédiatement après son congé-maternité. S’agissant de l’affiliation à l’office cantonal des assurances sociales, la caisse intimée ne pouvait se prononcer.

c. La recourante a répliqué le 16 avril 2021, persistant dans ses conclusions et concluant par ailleurs à ce que la caisse intimée soit invitée à révéler l’identité de l’employée avec laquelle elle avait eu un entretien le 8 octobre 2019. Si elle était auditionnée, cette personne pourrait confirmer avoir indiqué à la recourante que le délai-cadre d’indemnisation était automatiquement prolongé de deux ans en cas de grossesse, sans émettre de réserves quant à une durée minimum de la période éducative. Par ailleurs, l’analyse de la caisse intimée avait pour conséquence une inégalité de traitement entre femmes et hommes, une femme accouchant pendant son délai-cadre d’indemnisation perdant quatre mois d’indemnités en comparaison avec un homme si son délai-cadre d’indemnisation n’était pas prolongé. S’agissant de sa demande d’affiliation aux assurances sociales suisses, la recourante avait demandé la reconsidération de la décision du 30 mars 2020. Par décision du 18 mars 2021, le service des indépendants de la caisse avait procédé à son affiliation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en tant que salariée d’un employeur non tenu de payer des cotisations.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

3.        a. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02).

b. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, plus précisément sur son droit à une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation en raison de la période éducative qu’elle allègue. La problématique relative à l’affiliation de la recourante aux assurances sociales suisses, qui fait l’objet d’une décision antérieure, est exorbitante au litige et a dans tous les cas été réglée par une nouvelle décision d’affiliation rendue par la CCGC après la date de dépôt du recours.

5.        L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).

Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l'assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e cum 13 et 14 LACI).

6.        a. Selon l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.  Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Lorsque le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (art. 9 al. 4 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

b. L’art. 9b LACI prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative. En particulier, aux termes de l’art. 9b al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans aux conditions suivantes : un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (let. a) ; et à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante (let. b). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI).

c. Cette disposition vise deux hypothèses bien distinctes. L'art. 9b al. 1 LACI prévoit une interruption d'un délai-cadre d'indemnisation en cours en faveur de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation d'un enfant: le délai-cadre d'indemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient d'un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d'une période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc s'annoncer à l'assurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée qu'elle a exercée: dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation d'une année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale n'est pas exigée (ATF 140 V 379 consid. 2.3 ; ATF 136 V 146 consid. 1.4 p. 150).

Selon la jurisprudence, le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de l’art. 9b LACI n’est réservé qu’aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de l’éducation d’un enfant et n’ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°4 ad art. 9b LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l’éducation d’un enfant (cf. ATF 139 V 482 consid. 9.1). Ce mécanisme ne s’applique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées du marché du travail que durant la période de perception de l’allocation de maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne saurait dès lors être considéré comme étant à l’origine d’une lacune de cotisation due à une période éducative (ATF 140 V 379 consid. 3.2 et les références citées ; Rubin, op. cit., no. 4 ad art. 9b LACI). Ainsi, la prolongation du délai-cadre d’indemnisation en cas de périodes éducatives s’applique uniquement aux assurés qui, pendant le délai-cadre d’indemnisation courant, ont renoncé temporairement à percevoir des indemnités de chômage en raison de l’éducation des enfants (ATF 139 V 482 consid. 9) et n’ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (Rubin, op. cit. no. 4 ad art. 9b LACI).

Le Bulletin relative à l’indemnité de chômage précise à ce propos, depuis le mois de janvier 2020, que pour pouvoir bénéficier de la prolongation des délai-cadres, il est nécessaire que la période éducative ait duré au moins un mois ou, si la personne assurée s’annonce dans le courant d’un mois, trente jours civils (Bulletin LACI IC B 79).

d. Selon l’art. 9 al. 5 LACI, l’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27. Partant, la période éducative n’influence que la durée du délai-cadre d’indemnisation et non le nombre maximal d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (Rubin, op. cit., no. 6 ad art. 9b). En vertu de l’art. 3b al. 5 OACI, le délai-cadre prolongé selon l’art. 9b al. 1 LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d’indemnisation dès que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture d’un nouveau délai-cadre.

7.        a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

8.        En l’espèce, il est constant qu’au moment de sa réinscription au chômage en juin 2020, la recourante ne pouvait se prévaloir que d’une période de cotisation d’un peu plus de trois mois (soit du 20 janvier au 27 avril 2019), correspondant à la période de perception de l’allocation de maternité fédérale. En effet, elle n’avait pas cotisé durant la période complémentaire de perception de l’allocation de maternité cantonale (soit du 28 avril au 11 mai 2019), ni durant sa période de travail aux C______, car elle n’était pas affiliée aux assurances sociales suisses. Depuis lors, eu égard à la nouvelle décision d’affiliation de l’intimée du 18 mars 2021, il convient s’ajouter à ces quelques mois la période durant laquelle la recourante a travaillé auprès de C______, soit du 13 janvier au 20 juin 2020. Ainsi, la recourante a totalisé près de neuf mois de cotisations durant le délai-cadre de cotisation, un total insuffisant pour ouvrir le droit à l’indemnité de chômage.

Cela étant, la recourante requiert la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation en raison d’une période éducative suivant la naissance de sa fille, née le 20 janvier 2019. La recourante soutient en effet qu’elle se serait exclusivement consacrée à sa fille après son congé-maternité, soit de mai à septembre 2019, et qu’elle aurait ensuite progressivement commencé à chercher du travail à compter du mois d’octobre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle s’est inscrite au chômage immédiatement après la fin de la perception de l’allocation de maternité. La recourante invoque à cet égard que si elle s’est rapidement réinscrite au chômage après la fin de son congé-maternité, c’est uniquement en raison de son statut de mère célibataire, qui ne lui aurait pas laissé d’autre choix.

Or, au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 139 V 482 consid. 9), la caisse intimée était légitimée à ne pas prolonger la délai-cadre d’indemnisation de la recourante, puisque, en s’inscrivant au chômage immédiatement après la fin de la période de perception de l’allocation de maternité cantonale, correspondant à la durée du congé-maternité, la recourante n’a pas renoncé à percevoir des indemnités de chômage en raison de l’éducation de son enfant. En effet, en se réinscrivant à l’OCE, la recourante était de fait demandeuse d’emploi et, partant, disponible en tout temps pour accepter un nouvel emploi. Elle ne peut donc pas prétendre s’être retirée du marché du travail pour se consacrer à l’éducation de sa fille.

Par ailleurs, même si l’on devait éventuellement considérer la période durant laquelle la recourante a uniquement perçu l’allocation de maternité cantonale comme une période éducative au motif qu’elle n’a alors pas cotisé à l’assurance-chômage, cela n’aboutirait pas à une autre solution. En effet, cette période n’a duré que du 28 avril au 11 mai 2019, soit quatorze jours, ce qui est insuffisant pour bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation conformément au Bulletin LACI précité, lequel fait référence à une période éducative minimale de trente jours (Bulletin LACI IC B 79). Cette période éducative minimale de trente jours prescrite par le Bulletin LACI paraît conforme à la ratio legis de l’art. 9b LACI, lequel vise à éviter de prétériter les personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail pour se consacrer à l’éducation de leur enfant (ATF 139 V 482 consid. 9). Une période de moins de trente jours ne peut être considérée comme un véritable retrait du marché du travail.

9.        La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi. Elle soutient que la caisse intimée lui aurait communiqué à plusieurs reprises des informations erronées, à savoir qu’au vu de sa grossesse, son délai-cadre d’indemnisation serait automatiquement prolongé de deux ans, et qu’elle pourrait continuer à cotiser aux assurances sociales suisses comme indépendante durant son contrat auprès de C______. La recourante ayant agi de bonne foi en se fiant à ces informations erronées communiquées, elle devrait être remise dans la situation qui aurait été la sienne si les informations transmises avaient été valables.

a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).

b. Dans le domaine des assurances sociales, l’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (ATAS/917/2017 du 16 octobre 2017 consid. 15b).

Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ATF 135 V 339 consid. 8.3 non publié et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). 

D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que (e) la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

c.    En l’espèce, rien au dossier ne laisse penser que la recourante aurait été induite en erreur par un employé de la caisse intimée sur la prétendue prolongation automatique du délai-cadre d’indemnisation en cas de grossesse.

Peu après son accouchement, soit en date du 5 février 2019, la caisse intimée a adressé un courrier à la recourante, l’invitant à prendre contact avec la caisse de compensation de son dernier employeur pour que celle-ci étudie si elle réunissait les conditions d’octroi des allocations de maternité, et la rendant attentive au fait qu’il lui appartenait, à la fin du versement des prestations de maternité, de réactiver son dossier auprès de l’OCE afin que son indemnisation par l’assurance-chômage reprenne cours. Dans ce courrier, la caisse intimée n’a aucunement fait état d’une prétendue prolongation automatique du délai-cadre d’indemnisation en cas de maternité.

Par ailleurs, dans le premier courrier que la recourante a adressé à la caisse intimée après s’est fait notifier la décision de refus d’indemnisation du 13 juillet 2020, elle n’a mentionné que la problématique de son affiliation aux assurances sociales suisses lors de son contrat auprès de C______. À aucun endroit elle n’a fait état d’une prétendue discussion avec un employé de la caisse intimée sur la prolongation automatique de son délai-cadre d’indemnisation en cas de grossesse, ce qu’elle aurait vraisemblablement fait si cette conversation avait eu lieu. Ce n’est que dans le cadre du recours adressé par la chambre de céans, acte rédigé par son conseil, que la recourante a pour la première fois mentionné cette prétendue discussion.

Partant, l’existence de cette discussion n’est étayée par aucune preuve tangible et semble ainsi peu probable. La recourante ne saurait dès lors invoquer une violation du principe de la bonne foi.

Par ailleurs, et au vu de ce qui précède, la chambre de céans renoncera, par appréciation anticipée des preuves, à ordonner à la caisse intimée de révéler le nom de son employé qui aurait informé la recourante de la prétendue prolongation de son délai-cadre d’indemnisation – si tant est que cela serait réalisable pour la caisse intimée.

10.    Dans sa réplique, la recourante invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement entre femmes et hommes, au motif qu’une femme qui tombe enceinte pendant son délai-cadre d’indemnisation sortirait du système de l’assurance-chômage durant son congé maternité et percevrait ainsi quatre mois d’indemnités de l’assurance-chômage de moins qu’un homme.

a. Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ÂTF 142 V 316 consid. 6.1.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1; ATF 135 I 49 consid. 4.1).

L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (ATF 142 V 316 consid. 6.1.2; ATF 138 I 205 consid. 5.5 et les références).

b. En l’espèce, l’argument de la recourante ne saurait être suivi. En effet, tout d’abord, une femme n’est pas désavantagée financièrement durant son congé-maternité par rapport à un homme au chômage, car, au lieu d’être indemnisée par l’assurance-chômage durant ces seize semaines, elle perçoit l’allocation de maternité. Par ailleurs, cette période durant laquelle elle perçoit l’allocation de maternité fédérale (quatorze semaines) compte comme période de cotisation à l’assurance-chômage. Concrètement, cela équivaut à considérer le congé-maternité, dans le système de l’assurance-chômage, comme une période d’emploi. Si l’on suit l’interprétation de la recourante, cela aurait pour conséquence que la période de perception de l’allocation de maternité serait en même temps une période éducative, permettant aux femmes d’obtenir une prolongation du délai-cadre d’indemnisation, et une période de cotisation, soit l’équivalent d’une période d’emploi. Cela ne serait pas acceptable. Partant, le grief de la recourante relatif à une violation du principe de l’égalité de traitement entre femmes et hommes tombe à faux.

11.    En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

12.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2020).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le