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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1614/2017

ATAS/917/2017 du 16.10.2017 ( AF ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 21.11.2018, rendu le 11.03.2019, ADMIS, 8C_814/2017, 8C_799/2017
Recours TF déposé le 21.11.2017, rendu le 11.03.2019, REJETE, 8C_799/2017
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1614/2017 ATAS/917/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 octobre 2017

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Veigy-Foncenex, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Violaine LANDRY ORSAT et Jacques-André SCHNEIDER

 

 

recourant

 

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GenÈve

 

 

intimée


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1949, et son épouse, Madame A______, ressortissants français, domiciliés en France, sont les parents de quatre enfants, B______, C______, D______, et E______, nés respectivement le ______ 1986, le ______ 1989, le ______ 1992 et le ______ 1996. Mme A______ exerce une activité lucrative en France, tandis que l’assuré a travaillé du 15 juillet 1974 au 31 décembre 2011 auprès des F______ (F______).

2.        La caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie (CAF) a octroyé au couple des allocations familiales en faveur de leurs enfants.

Les attestations de paiement établies par la CAF – destinées à l’organisme étranger – indiquent notamment : « En […] (année concernée), vous et votre conjoint avez travaillé, l’un en France et l’autre dans un pays de la CEE ou en Suisse. Les allocations familiales sont versées prioritairement par la caisse française. Vous avez peut-être droit à un complément différentiel versé par votre employeur ou l’organisme étranger. Pour une étude de votre droit, veuillez lui remettre cette attestation ».

3.        Depuis 2004, l’assuré bénéficie d’allocations familiales différentielles en faveur de ses enfants, versées par la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse ou l’intimée) du canton de Genève. Ces prestations ont pris fin en mars 2004 pour B______ et en avril 2007 pour C______.

À cet effet, chaque année, l’assuré faisait parvenir à la caisse les documents suivants :

-          l’original de l’attestation de paiement établie par la CAF – destinée à l’organisme étranger ;

-          l’original de l’attestation « comment recevoir le complément différentiel en Suisse », fournie à l’assuré par la caisse. Si l’assuré avait cessé son activité et changé d’employeur durant l’année (concernée), il devait en informer la caisse afin de régulariser son dossier.

Ce document comportait un encadré qui devait être dûment rempli, daté et signé par l’employeur à Genève. Les informations requises étaient : le nom de l’entreprise et la période durant laquelle l’assuré avait été salarié.

Les attestations pour les années 2004 à 2011 ont été signées par les « F______ – Ressources humaines » ;

-          l’attestation d’études ou de formation professionnelle des enfants.

4.        Les décisions successives rendues par la caisse à ce titre attiraient l’attention de l’assuré sur son obligation d’informer, notamment la cessation d’activité. En cas de non-respect de cette obligation de renseigner, la restitution des prestations serait exigée.

5.        Le 1er janvier 2012, l’assuré a pris sa retraite anticipée, date à laquelle il a acquis le statut de pensionné de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des F______.

6.        Le 10 février 2012, l’assuré a communiqué à la caisse l’attestation du 2 décembre 2011 « comment recevoir le complément différentiel 2011 en Suisse », dûment complétée et signée par les F______, ainsi que l’attestation de la CAF du 26 janvier 2012 destinée à l’organisme étranger, relative aux allocations versées en France en 2011, et les certificats de scolarité de D______ et de E______.

7.        Le 22 février 2013, l’assuré a transmis à la caisse l’attestation du 10 janvier 2013 « comment recevoir le complément différentiel 2012 en Suisse », signée le 19 février 2013 par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des F______. Dans l’encadré, la ligne à côté de « l’entreprise » était vide, étant précisé que du 1er janvier au 31 décembre 2012, l’assuré avait été « pensionné ». Le terme « salarié » a été barré.

L’assuré a également joint :

-          l’attestation de la CAF du 30 janvier 2013 destinée à l’organisme étranger, indiquant qu’en 2012, lui et son épouse avaient travaillé, l’un en France et l’autre dans un pays de l’UE, l’EEE ou en Suisse. La CAF attestait avoir versé des allocations familiales en faveur de D______ et de E______ de janvier à juillet 2012;

-          les certificats de scolarité de ses deux filles.

8.        Le 6 mars 2013, la caisse a accusé réception de la correspondance du 22 février 2013. Elle a invité l’assuré à lui adresser l’original de l’attestation de cessation de paiement dûment motivée de la CAF et à lui préciser si cette dernière avait radié son dossier.

9.        Le 4 avril 2013, l’assuré a fait parvenir à la caisse une attestation du 26 mars 2013, établie par la CAF, indiquant que le couple ne percevait plus de prestations familiales depuis le 1er août 2012, au motif que l’assuré travaillait en Suisse et qu’il n’avait plus qu’un seul enfant de plus de 3 ans à charge. Le dossier était radié à cette date.

10.    Par décision du 12 avril 2013, l’assuré a perçu, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2012, des allocations différentielles en faveur de D______ et de E______ pour un montant total de CHF 3'762.-.

11.    Par décision séparée du même jour, la caisse a versé à titre rétroactif du 1er août 2012 au 31 mars 2013 des allocations entières en faveur de D______ et de E______ pour un montant total de CHF 6'400.-.

12.    Par courrier du 11 juillet 2013, la caisse a rappelé à l’assuré que son enfant, E______, bénéficiait d’une allocation de formation professionnelle octroyée sur la base d’une attestation d’études valable jusqu’au 30 juin 2013. Il était invité à lui faire parvenir l’attestation de formation pour l’année 2013/2014 avant le 30 septembre 2013.

13.    le 30 septembre 2013, l’assuré a transmis ladite attestation.

14.    Le 30 juin 2014, D______ a terminé sa formation.

15.    Pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2014, D______ et E______ ont bénéficié des allocations familiales à hauteur de CHF 6'000.-.

16.    Ayant reçu l’attestation d’études de E______ pour le semestre d’automne 2014, par décision du 3 octobre 2014, la caisse a poursuivi le versement de l’allocation en faveur de E______. Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, cette dernière a bénéficié des allocations à hauteur de CHF 5'600.-.

17.    Le 1er août 2015, la caisse a sollicité de l’assuré l’attestation de formation de E______ pour l’année scolaire 2015-2016.

18.    Le 15 septembre 2015, l’assuré s’est présenté aux guichets de la caisse. Dans une note au dossier (non datée), le collaborateur de la caisse a écrit : « En discutant avec Monsieur, je constate que ce dernier est retraité depuis le 1er janvier 2012. Le doc. que nous avons reçu le (Gaïa) 27 février 2013 pour complément différentiel nous indique que Monsieur A______ est retraité ».

19.    Par décision du 15 octobre 2015, la caisse a mis un terme au versement des allocations familiales avec effet rétroactif, au motif que l’assuré n’était plus salarié depuis le 31 décembre 2011. Elle a de ce fait exigé le remboursement de CHF 27'762.-, correspondant aux prestations versées à tort du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015. L’assuré avait la possibilité de demander la remise de l’obligation de restituer dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision.

20.    Le 2 novembre 2015, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué qu’il avait signalé à la caisse le changement de sa situation professionnelle. Lors de la constitution de son dossier de retraite en automne 2011, il s’était présenté aux bureaux de la caisse pour se renseigner s’il pouvait continuer de percevoir les allocations familiales pour ses deux enfants encore à charge. On lui avait répondu qu’il pouvait déposer une demande d’allocation différentielle, puisqu’il était encore allocataire en France, pays dans lequel il résidait et où son épouse travaillait.

En août 2012, il n’était plus allocataire en France, car sa fille, D______, avait atteint l’âge de 20 ans, et il n’avait plus qu’une seule fille à charge, E______. Il s’était présenté aux bureaux de la caisse pour annoncer sa nouvelle situation. On lui avait indiqué de faire une demande d’allocation différentielle pour l’année 2012, après réception du certificat de radiation des allocations familiales françaises et du justificatif de paiement des allocations françaises 2012.

En février 2013, il avait déposé sa demande d’allocation différentielle pour l’année 2012, munie des pièces justificatives suivantes : l’attestation de l’employeur sur laquelle était spécifié « pensionné » et non « salarié », paraphée par la Fondation de prévoyance du personnel F______ ; l’attestation des allocations familiales françaises et l’attestation de scolarité de ses deux filles. Sur demande de la caisse, il lui avait transmis l’original de l’attestation de cessation des prestations françaises. En avril 2013, il avait reçu la décision, octroyant l’allocation différentielle pour l’année 2012 en faveur de ses deux enfants encore à charge, sous réserve de la fourniture des certificats de scolarité. En juillet 2014, il avait informé la caisse que sa fille D______ avait achevé ses études. Dans sa décision du 1er juillet 2014, la caisse continuait à lui verser une allocation mensuelle en faveur de E______. Le 15 septembre 2015, il s’était présenté à l’office cantonal des assurances sociales (OCAS) pour déposer le certificat de scolarité de E______. À cette occasion, M. G______ lui avait fait savoir qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales, au vu de sa résidence en France. Or, la caisse lui avait encore versé l’allocation en octobre.

Cela dit, l’assuré sollicitait la remise de son obligation de restituer ; il était dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées, lesquelles avaient été consacrées au financement des études de ses filles. En outre, il estimait qu’il n’était pas responsable, puisque sa situation de retraité était connue de la caisse depuis 2012, ainsi que son domicile en France, où il avait toujours résidé. À aucun moment, il n’avait pensé percevoir des allocations auxquelles il n’avait pas droit. Il avait toujours fourni et remis en main propre les documents demandés.

21.    Par décision du 16 mars 2017, la caisse a rejeté l’opposition. Elle a argué que, dans son opposition, l’assuré ne contestait pas le principe même de la restitution et qu’il avait expressément sollicité la remise de son obligation de restituer, inférant qu’il était de bonne foi et qu’il n’était pas en mesure de restituer la somme réclamée. Bien que la remise doive faire l’objet d’une décision distincte, il convenait, par économie de procédure, d’assimiler la décision querellée à une décision de refus de remise et l’écriture de l’assuré du 2 novembre 2015 à une opposition à cette dernière.

Cela dit, la caisse a indiqué que, depuis 2005, l’assuré avait été mis au bénéfice d’allocations familiales différentielles et qu’il avait reçu pas moins de douze décisions, lesquelles le rendaient attentif à son obligation d’informer de tout changement pouvant influer sur le versement des prestations, tel que la cessation d’activité temporaire ou définitive. Or, avant septembre 2015, il n’avait jamais informé la caisse de la cessation définitive de son activité lucrative ni de la perception de sa rente de retraite. L’attestation de l’employeur, sur laquelle était spécifié « pensionné » et non « salarié », paraphée par la Fondation de prévoyance du personnel des F______, constituait, ainsi que l’assuré le spécifiait, une attestation de l’employeur. Or, l’obligation d’information incombait aux bénéficiaires des prestations et non pas à l’employeur. Ainsi, il appartenait à l’assuré d’informer expressément la caisse qu’il avait fait valoir son droit à la retraite notamment dans une correspondance séparée, par téléphone ou en se présentant au guichet de la caisse. Ladite attestation, sous forme de lettre circulaire, était envoyée aux employeurs, afin que leur personnel salarié pouvant prétendre à une allocation différentielle soit renseigné des conditions requises et des pièces à fournir. Elle permettait, en retour, pour la caisse, de s’assurer que la personne concernée faisait toujours partie du personnel de l’entreprise qui y apposait son timbre officiel. Or, en retournant à la caisse en 2012, cette même attestation, l’assuré ne pouvait pas ignorer qu’il était déjà à la retraite au 31 décembre 2011 et qu’il n’était plus concerné par ladite attestation.

Le cachet officiel apposé par l’employeur garantissait à la caisse que l’assuré concerné continuait de faire partie du personnel de l’entreprise et qu’il n’y avait pas de risque de versement à tort. À réception de cette attestation, destinée exclusivement aux salariés pouvant prétendre à une allocation différentielle, la caisse avait pu valablement déduire que l’assuré était un salarié de la Fondation de prévoyance, dès lors qu’un retraité pouvait valablement continuer d’exercer une activité lucrative au-delà de l’âge légal de la retraite.

N’ayant jamais informé la caisse qu’il n’était plus salarié, la caisse a conclu que la bonne foi de l’assuré ne pouvait pas être admise. Il avait toutefois la possibilité de demander, par écrit, à payer sa dette de manière échelonnée.

22.    Sur demande de l’assuré, le 21 avril 2017, la caisse lui a transmis son dossier.

23.    Par courrier du 25 avril 2017, le conseil de l’assuré a attiré l’attention de la caisse sur le fait qu’il existait des pièces qui ne lui avaient pas été remises, telles que le courrier du 12 juin 2013, le formulaire qui avait été retourné par l’assuré suite à ce courrier, ainsi que la décision du 1er juillet 2014. La caisse était ainsi invitée à communiquer l’intégralité des pièces du dossier.

24.    Par courrier du 26 avril 2017, la caisse a répondu qu’elle avait bien remis l’intégralité du dossier constitué au nom de l’assuré, à l’exclusion des décisions qu’elle adressait également à l’employeur pour information. Elle a spécifié que, selon les explications recueillies auprès du service informatique et du service métier, il avait été convenu que les envois de masse, sans impact ni sur la forme ni sur le droit aux prestations, étaient traités de manière automatisée par l’applicatif informatique (c’est-à-dire sans intervention manuelle). Les documents ainsi générés n’étaient pas implémentés (archivés) dans le ficher « documents » du dossier de l’assuré. Tel avait été le cas des décisions mettant fin à un droit dans l’attente de recevoir la nouvelle attestation scolaire et du courrier du 12 juin 2013, accompagné souvent d’un formulaire vierge type, destiné à la révision des dossiers. Ces deux pièces, adressées aux assurés, étaient répertoriées sur un fichier informatisé lors de la naissance du droit qui relevait des accords bilatéraux. Seul le retour du formulaire précité, dûment renseigné et signé par l’assuré, était scanné dans son dossier, car il avait une incidence sur le droit aux prestations.

Ainsi, seul le formulaire « contrôle_activité_conjoint_2013 » du 17 juin 2013, complété par l’assuré, aurait dû figurer dans son dossier, ce qui n’était toutefois pas le cas. Après un nouvel examen détaillé du dossier, il était vraisemblable que ce document ne fût jamais parvenu à la caisse, en tout cas pas au service concerné. Dans la mesure où le formulaire du 17 juin 2013 mentionnait que l’épouse exerçait une activité lucrative en France, la caisse aurait, si elle avait reçu ledit formulaire, déclenché une instruction complémentaire sous l’angle des accords bilatéraux, ce qui n’avait pas été le cas.

La caisse a réitéré que le statut de salarié de l’assuré avait été confirmé, de façon surprenante, par la CAF de la Haute-Savoie le 26 mars 2013, puisqu’il était en réalité à la retraite depuis janvier 2012.

25.    Par acte du 3 mai 2017, l’assuré a, par l’intermédiaire de son conseil, interjeté recours contre la décision du 16 mars 2017, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à la constatation qu’il ne devait pas restituer la somme de CHF 27'762.-.

Au préalable, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’intimée, alors qu’elle n’avait pas rendu de décision sur une demande de remise de l’obligation de restituer contre laquelle il aurait pu former opposition, s’était directement prononcée sur une demande de remise par décision du 16 mars 2017, le privant d’une voie de droit. Pour ce seul motif, la décision querellée devait être annulée. Il n’était ni contesté ni contestable qu’il ne pouvait plus, dès le 1er janvier 2012, être mis au bénéfice d’allocations familiales, dès lors qu’il ne résidait pas en Suisse et qu’il avait cessé toute activité lucrative fin décembre 2011. Il avait toutefois formé opposition à la décision de demande de restitution, procédure dans laquelle il n’avait pas mis en exergue sa « bonne foi », mais plutôt la responsabilité de l’intimée pour ses actes et manquements. Ainsi, l’objet du litige avait trait à l’absence du bien-fondé de la demande de restitution, et non pas à une demande de remise. La demande de restitution était tardive et contraire à l’art. 27 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) en lien avec le devoir de renseigner incombant aux organes d’exécution des diverses assurances sociales.

En particulier, le recourant a relevé que l’intimée omettait le déplacement qu’il avait effectué à deux reprises dans ses locaux pour l’informer de son statut de retraité dès le 1er janvier 2012, la première fois en octobre 2011 et la seconde fois le 22 février 2013, lorsqu’il avait remis le formulaire « comment recevoir le différentiel 2012 en Suisse ». Compte tenu de la réduction des revenus à disposition une fois à la retraite, et ayant plusieurs enfants encore aux études, y compris après 25 ans pour certains, il lui était indispensable de connaître les montants dont il allait disposer après le changement de son statut. La note remplie par le collaborateur de l’intimée suite au passage au guichet mettait en évidence que « le doc. que nous avons reçu le 27/02/2013 pour complément différentiel nous indique que Monsieur A______ est retraité ». Il s’ensuivait que l’intimée connaissait le statut de retraité dès octobre 2011, voire dès le 22 février 2013. C’était ainsi à tort que cette dernière prétendait qu’il ne l’en aurait jamais informée avant 2015.

En outre, l’affirmation de l’intimée, selon laquelle elle avait pu valablement déduire, à réception du formulaire précité, que le recourant était un salarié de la Fondation de prévoyance, ne résistait pas à un examen sérieux. Les formulaires de 2005 à 2011 avaient toujours été remplis à l’identique. Or, pour l’année 2012, la ligne « entreprise » était vide, contrairement aux années précédents, pour lesquelles ladite ligne était remplie avec l’indication « Transports publics genevois ». Par ailleurs, le terme « salarié » avait été biffé et remplacé par le terme « pensionné » ; et le timbre apposé était celui de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des F______, contrairement aux années précédents, pour lesquelles le timbre apposé était celui des F______, avec l’indication « Ressources humaines ». Une simple comparaison avec les années précédentes suffisait à mettre en évidence les différences et à constater que le recourant était retraité depuis le 1er janvier 2012, ce qu’avait compris le collaborateur de l’intimée, puisqu’il avait mentionné dans sa « note au dossier » que le recourant était retraité. De surcroît, il devait être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le formulaire précité avait été signé par la Fondation de prévoyance en sa qualité d’institution de prévoyance en charge du versement de la prestation de vieillesse du recourant, si bien que celui-ci n’avait plus d’employeur en 2012. L’intimée ne pouvait à cet égard se fier à l’attestation de la CAF de Haute-Savoie du 23 juin 2013 (recte : 30 janvier 2013 ou 26 mars 2013), indiquant que le recourant était salarié. Elle aurait dû, à tout le moins, interpeller ce dernier, au vu des renseignements qu’il avait fournis de vive voix dans ses locaux et des informations contenues dans le formulaire en question, lequel parlait de lui-même, avec la mention expresse du terme « retraité » et l’absence d’indication du nom d’un employeur. Au vu de ces éléments, si la chambre de céans devait considérer que la preuve, de manière irréfutable, de la connaissance par l’intimée du statut de retraité, en octobre 2011 et en février 2013, n’avait pas été apportée, ces faits devaient être admis eu égard au degré de la vraisemblance prépondérante.

Par ailleurs, suite à l’annonce du statut de retraité, l’intimée avait rendu deux décisions, les 12 avril 2013 et 3 octobre 2014, sans examiner, sur le fond, le droit du recourant à percevoir des prestations. Au vu de la teneur de son courrier du 26 avril 2017, elle ne saurait justifier son manquement, au motif que l’examen ne devait porter que sur la poursuite ou non des études des enfants du recourant, puisqu’elle devait, pour continuer à verser les allocations familiales pour l’année 2012, impérativement avoir la preuve que ce dernier était bel et bien salarié. Or, si elle avait fait preuve de toute la diligence nécessaire, elle aurait pu et dû constater que le recourant lui avait remis un formulaire mentionnant expressément le terme « pensionné », le terme « salarié » étant barré. Il n’avait d’ailleurs plus fourni la preuve de l’exercice d’une activité lucrative pour les années 2013 à 2015. Son dossier étant donc incomplet, l’intimée aurait dû exiger, comme elle l’y était tenue, qu’il lui remette un tel document. De toute manière, l’intimée aurait dû être plus vigilante sur l’existence ou non d’une activité lucrative, au vu de l’âge du recourant. Il avait atteint l’âge de 65 ans le 8 août 2014 (recte : le 29), si bien qu’il pouvait être mis à la retraite ordinaire dès le 1er septembre 2014. S’il était vrai qu’un assuré pouvait poursuivre son activité lucrative au-delà de 65 ans, cette hypothèse était toutefois statistiquement moins probable que celle d’une cessation d’activité à 65 ans, de sorte que l’intimée aurait dû interpeller le recourant lorsqu’elle avait rendu sa décision du 3 octobre 2014.

Par surabondance, le recourant a relevé que, contrairement à ce qu’elle prétendait dans son courrier du 26 avril 2017, l’intimée avait vraisemblablement reçu le formulaire « contrôle_activité_conjoint_2013 » du 17 juin 2013, qu’il a annexé à son recours, aux termes duquel le recourant attestait qu’il vivait maritalement ou en concubinage avec Mme A______, salariée depuis 1987 auprès du centre hospitalier H_____. Ce formulaire mentionnait que le renvoi par fax était accepté au n° 022.1______.

Pour preuve, il a produit le rapport de contrôle de transmission par fax du 17 juin 2013 (21 :54), confirmant l’envoi au n° de fax 1______. Ainsi, selon le recourant, l’intimée aurait dû déclencher une instruction complémentaire. Même à admettre que ce formulaire ne fût pas parvenu à l’intimée, une instruction complémentaire aurait dû être ouverte, puisque la lettre d’accompagnement du 12 juin 2013, qu’il a également jointe au recours, indiquait qu’à défaut de réponse dans les trente jours, le versement de l’allocation allait être suspendu, ce qui n’avait pas été le cas.

Sur le vu de ces développements, le recourant a argué que l’intimée aurait dû et pu constater à maintes occasions son erreur, à savoir que celui-là était retraité: les 12 avril 2013 et 3 octobre 2014, dates auxquelles elle avait rendu une décision après avoir examiné, sur le fond, le droit du recourant à percevoir des prestations ; entre le 17 juin et fin juillet 2013, suite à l’envoi le 12 juin 2013 du formulaire « contrôle-activité-conjoint-2013 » et le 1er septembre 2014, date à laquelle le recourant aurait pu prétendre à une rente ordinaire de vieillesse. En dépit de l’annonce de son changement de statut en octobre 2011 et en février 2013, il avait continué à percevoir des allocations familiales, si bien qu’il n’avait jamais été surpris par les décisions successives de l’intimée, maintenant son droit auxdites prestations. Il s’ensuivait que le point de départ du délai de péremption d’un an avait commencé à courir dès le 13 avril 2013 et au plus tard le 3 octobre 2014. La décision de restitution du 15 octobre 2015, notifiée le 28 octobre 2015, était donc tardive. Partant, le droit de réclamer la restitution était périmé.

S’agissant du second grief tiré de la violation de l’art. 27 LPGA, le recourant a notamment relevé qu’il n’avait jamais su, avant le 28 octobre 2015, qu’il ne pouvait plus être au bénéfice d’allocations familiales du fait de sa retraite. Il s’était en effet déplacé à deux reprises dans les locaux de l’intimée, laquelle avait accusé réception du dernier formulaire contenant l’indication de son statut de retraité. Or, elle avait continué à lui verser les allocations. Vu qu’il percevait ces prestations en dépit de l’annonce de son statut de retraité, il avait dépensé les sommes perçues pour financer les études de ses enfants, et avait donc renoncé aux démarches pour obtenir des bourses d’études. S’il avait su qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales, il n’aurait pas continué à participer au financement des études de ses enfants à hauteur du montant perçu, de sorte que le renseignement erroné fourni au recourant avait causé un dommage qui ne pouvait plus être compensé. Ainsi, le comportement de l’intimée avait éveillé chez le recourant une attente et une espérance légitime, si bien qu’elle ne pouvait pas exiger la restitution.

26.    Dans sa réponse du 23 mai 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a argué que le recourant n’avait pas prouvé qu’il n’avait pas failli à son obligation d’information, rappelée en gras dans toutes les décisions notifiées. Il aurait dû expressément informer l’intimée du changement de statut. Selon les instructions internes, claires et limpides, tout entretien direct au guichet ou au téléphone devait être consigné par écrit. Or, aucun élément au dossier ne démontrait qu’il avait annoncé au guichet qu’il n’était plus salarié. D’ailleurs, il n’avait pas spécifié sous quelle forme ni sur quoi il aurait questionné la caisse au moment du départ à sa retraite. Au vu de l’incidence liée au changement de statut du recourant, soit la fin de droit et du versement des prestations, il paraissait peu probable qu’à réitérées reprises, une telle information communiquée au guichet de la caisse ait pu échapper au collaborateur de l’intimée.

Cela dit, depuis la naissance de son droit en janvier 2005, le recourant savait que son droit était examiné et instruit sous l’angle des dispositions découlant du règlement européen n° 883/04 et que les prestations lui avaient toujours été versées exclusivement parce qu’il exerçait une activité salariée en Suisse. Ainsi, en dehors de toute activité en Suisse, rien ne créait les conditions d’un droit aux prestations familiales suisses. Tous les formulaires ad-hoc (attestations de versements, formulaires de complément différentiel), établis tant par la CAF que par l’intimée, étaient destinés qu’aux salariés. Le recourant avait continué à les adresser à l’intimée comme s’il était toujours salarié. Dès lors que la CAF continuait également à adresser les formulaires établissant que le recourant était salarié en Suisse, elle en a conclu que la cessation d’activité en Suisse n’avait pas été portée à la connaissance de l’institution sociale française. Ainsi, aucun élément au dossier ne permettait à l’intimée de douter des documents attestés par une institution sociale étrangère. Si le recourant avait informé l’intimée de la cessation de son activité en Suisse en décembre 2011, les attestations de paiement de la CAF réceptionnées n’auraient plus été prises en considération. Si la CAF avait été informée, elle n’aurait plus établi d’attestations pour salariés. Or, le recourant avait rempli expressément depuis 2005 le formulaire destiné aux salariés pour l’employeur. En s’abstenant d’informer l’intimée, avant septembre 2015, de la fin de son activité, le recourant avait gravement manqué à l’obligation d’information, de sorte que sa bonne foi ne pouvait pas être admise.

27.    Dans sa réplique du 27 juin 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a répété que le litige n’avait pas pour objet la remise de l’obligation de restituer, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la condition de la bonne foi. Il fallait au contraire analyser si les conditions d’une demande de restitution étaient réalisées, ce qui n’était pas le cas.

Le recourant a fait valoir que l’intimée avait rendu trois décisions dans le cadre desquelles elle avait modifié le droit à des prestations du recourant, alors qu’il lui incombait de s’assurer avec diligence de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse. Il a rappelé qu’il s’était rendu en octobre 2011 et le 22 février 2013 dans les locaux de l’intimée pour communiquer sa mise à la retraite dès le 1er janvier 2012 et obtenir des renseignements sur les conséquences de son changement de statut. L’intimée ne niait pas catégoriquement la venue du recourant en ses locaux. Elle indiquait seulement dans sa réponse qu’il « paraissait peu probable » vu qu’elle n’avait pas de fiche d’entretien dans le dossier. En dépit d’instructions claires et limpides, la note au dossier du 15 septembre 2015 ne contenait ni la date du jour de l’entretien ni celle de l’établissement de la note. Par ailleurs, dans cette note, la date de réception du formulaire « comment recevoir le différentiel en Suisse » avait été modifiée. La date du 27 février 2013 remplaçait en effet l’indication d’une autre date. Or, le recourant était venu remettre ce document en personne le 22 février 2013. Le formulaire, produit en pièce 16, mentionnait « CCGC-TRD 22 février 2013 ». Ces éléments permettaient très sérieusement de douter du respect de la procédure claire et limpide en matière d’élaboration de notes d’entretien lors de passage au guichet. Ainsi, soit il existait une note d’entretien suite au passage au guichet du recourant, et l’intimée ne l’avait pas retrouvée dans le dossier ; soit il n’existait pas de note d’entretien alors même que le recourant s’était présenté dans les locaux de l’intimée, car les instructions claires et limpides en la matière n’avaient pas été respectées.

Ensuite, le recourant a relevé qu’il n’avait plus adressé le formulaire « comment recevoir le différentiel en Suisse » après 2012. L’intimée n’avait donc plus reçu, dès 2012, et jusqu’en 2015, la preuve, à l’instar des années précédant 2012, de l’exercice d’une activité lucrative. Cette condition étant impérative au versement des allocations familiales, l’intimée aurait dû vérifier ce point dès lors qu’elle ne disposait plus desdits formulaires dans son dossier. Si elle l’avait fait, elle aurait constaté à cette occasion son erreur. Pour le surplus, le recourant a réitéré les arguments développés à l’appui de son recours.

28.    Dans sa duplique du 25 juillet 2017, l’intimée a également persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que, dans son opposition, le recourant avait expressément sollicité la remise de son obligation de restitution, si bien qu’il ne pouvait pas à présent soutenir qu’il n’avait jamais formulé une telle demande. Cela dit, l’intimée a expliqué qu’elle avait adressé au recourant par courrier du 2 décembre 2011, le formulaire « comment recevoir le complément différentiel 2011 en Suisse », celui-ci étant versé annuellement (année échue). À cette date, alors qu’il lui restait à peine trois semaines d’activité lucrative, il exposait avoir informé l’intimée en octobre 2011 qu’il allait partir à la retraite. Le 10 février 2012, lorsqu’il avait remis ledit formulaire à l’intimée, il était à la retraite depuis un peu plus d’un mois. Quand bien même il s’agissait de renseigner sur l’année 2011, rien ne l’empêchait, du moment qu’il était concrètement à la retraite, de rappeler expressément à l’intimée que son activité auprès des F______ avait pris définitivement fin le 31 décembre 2011. Le recourant n’avait pas démontré qu’il avait pris contact avec l’intimée en octobre 2011.

L’intimée a ensuite indiqué que, lorsqu’elle avait transmis au recourant le 10 janvier 2013 le formulaire destiné à examiner et à fixer l’étendue de son droit aux allocations différentielles pour l’année 2012, elle ignorait à l’évidence que le recourant avait cessé toute activité le 31 décembre 2011. Le chiffre 2 dudit formulaire, sous-titre marginale « [l]a présente attestation dûment remplie par votre employeur à Genève », précisait « [s]i vous avez cessé votre activité et changé d’employeur durant l’année 2012, veuillez nous en informer afin de régulariser votre dossier ». Le recourant, qui était à la retraite depuis décembre 2011, avait toutefois communiqué ce formulaire le 22 février 2013, et annexé le décompte détaillé des versements pris en charge par la France, ainsi qu’une attestation nominative, à son nom, émise par la CAF le 30 janvier 2013, libellée comme suit : « En 2012, vous et votre conjoint avez travaillé, l’un en France et l’autre dans un pays de l’UE, l’EEE ou en Suisse. Au titre de la résidence en France de votre famille, les prestations familiales sont versées prioritairement par la caisse française. Vous avez peut-être droit à un complément différentiel versé par l’organisme étranger ou votre employeur. Pour une étude du droit à ce complément, veuillez lui remettre cette attestation ». De toute évidence, le recourant n’avait pas annoncé à l’institution française que, contrairement à la teneur de cette attestation, il n’était plus salarié en Suisse, si bien que ladite attestation n’était plus pertinente. Il n’avait cependant pas hésité à la produire, accompagnée du décompte détaillé précité afin que soit fixé le montant de ses allocations différentielles au titre de l’année 2012. À ce moment-là, il ne pouvait pas ignorer que, depuis janvier 2012, il n’était plus assujetti aux assurances sociales suisses. Il se prévalait à présent de la mention « pensionné du 01.01.2012 au 31.12.2012 », alors qu’il aurait pu y préciser qu’il était définitivement pensionné.

En outre, pour retourner le formulaire en cause, portant cachet humide des F______, le recourant devait jusqu’en décembre 2011 se rendre à l’adresse sise route I_____ ______, 1212 Grand-Lancy. Or, pour examiner son droit pour l’année 2012, il s’était rendu à une autre adresse, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des F______, sise à Genève. Il ne pouvait ainsi ignorer qu’il s’agissait d’un changement majeur à porter à la connaissance de l’intimée autrement que par la simple indication du terme « pensionné ». Le 4 avril 2013, le recourant avait transmis à l’intimée l’attestation de la CAF du 26 mars 2013, aux termes de laquelle cette dernière cessait le versement des allocations à compter du 1er août 2012, au motif que le couple n’avait plus qu’un enfant à charge et que le recourant travaillait en Suisse. Ainsi, l’intimée se demandait à quel moment celui-ci l’avait informée, une deuxième fois en février 2013, qu’il était retraité, puisque lui-même avait retourné cette attestation sans aucune autre mention quant à son statut.

L’intimée a de ce fait considéré qu’il s’agissait de renseignements ostensiblement erronés que le recourant semblait faire passer sous silence, lesquels ne pouvaient lui échapper. Cette attitude pourrait relever du nouvel art. 148a du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) relatif à l’obtention illicite de prestations sociales d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. L’intimée se réservait la faculté de dénoncer les faits auprès de l’autorité judiciaire compétente. Alors que les décisions rappelaient expressément au bénéficiaire son obligation d’annoncer toute cessation temporaire ou définitive d’activité, le recourant n’avait saisi aucune de ces occasions pour informer de son changement de statut.

En fin de compte, c’était seulement lors de son passage dans les bureaux de l’intimée le 15 septembre 2015 que le collaborateur s’était aperçu qu’en réalité le recourant avait cessé toute activité en décembre 2011. À cet égard, le fait que la note ne portait pas la mention manuelle de la date du 15 septembre 2015 n’était pas pertinent. Dans l’applicatif informatique des allocations familiales (Gaïa), le scannage de cette note de guichet était acté à la date du 15 septembre 2015. La correction manuelle était effectuée par souci de préciser, en cas de besoin aux collègues qui pourraient intervenir dans le dossier, que le document en question avait été créé dans Gaïa en date du 27 février 2013. Comme le collaborateur avait saisi une date erronée, on ne pouvait lui faire grief d’avoir corrigé son erreur manuellement. Les services de l’OCAS étaient disposés à exposer de manière détaillée les processus internes permettant à l’institution de remplir convenablement ses missions.

Enfin, en établissant sa décision de restitution le 15 octobre 2015, soit un mois après la connaissance des faits, l’intimée avait largement agi dans la limite du délai de péremption annal.

29.    Dans sa détermination du 7 août 2017, le recourant a contesté que son attitude pourrait relever du nouvel art. 148a CP. Pour le surplus, il a répété que la demande de restitution était tardive, de sorte que le droit de réclamer la restitution était périmé. Ainsi, la demande de remise de l’obligation de restituer était sans objet. Les explications fournies à cet égard dans ses précédentes écritures étaient claires. Enfin, il a invité la chambre de céans à se référer à son acte de recours s’agissant de l’application de l’art. 27 LPGA.

30.    Le 2 octobre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. À cette occasion, le recourant a déclaré qu’à l’automne 2011, il s’était rendu dans les locaux de l’intimée et avait eu un entretien avec un employé qui lui avait confirmé le fait qu’il était en droit de continuer à percevoir des allocations familiales en dépit de sa retraite à fin 2011, puisqu’il possédait le passeport suisse. Le recourant a spécifié qu’il se déplaçait régulièrement pour obtenir et déposer les papiers nécessaires à la suite de sa retraite. Ainsi, il s’était rendu à la Fondation de prévoyance des F______ avec le formulaire de l’intimée qu’il faisait habituellement remplir par le bureau du personnel des F______, lequel l’envoyait directement à l’intimée. L’employé de la Fondation avait signé ledit formulaire et barré le terme « salarié » pour le remplacer par « pensionné ». Le recourant s’était ensuite rendu auprès de l’intimée pour lui remettre ce formulaire. Il avait expliqué à son interlocuteur la raison pour laquelle le mot « salarié » avait été biffé et n’avait aucun doute sur son droit aux allocations. Il n’avait jamais informé la CAF en France de sa retraite, car cette information ne la concernait pas. Il admettait une petite erreur en n’ayant pas relevé que la mention figurant dans l’attestation de la CAF, qui certifiait qu’il travaillait en Suisse, était erronée. Cela étant, selon lui, l’essentiel était d’obtenir une attestation indiquant la radiation de son droit en France. En 2015, il s’était présenté au guichet de l’AVS, laquelle réclamait une attestation de vie. Il s’était ensuite rendu au service des allocations familiales pensant que ce document pourrait éventuellement leur être utile, ce qui prouvait sa bonne foi, dès lors qu’il était clair, à ses yeux, que l’intimée connaissait sa situation de retraité.

Pour sa part, la représentante de l’intimée a relevé qu’elle avait cessé de remette au recourant une attestation européenne en 2013 puisque son droit avait été radié en France. L’attestation (pièce 19 intimée) qu’il affirmait avoir remise au guichet était tamponnée « CCGC le 22 février 2013 ». Or, ce tampon émanait du service logistique lequel recevait les pièces par courrier. Il n’y avait aucune trace de son passage au guichet le 22 février 2013. En général, une note était consignée si un assuré communiquait une information relative à son droit. Les collaborateurs étaient bien formés et savaient que le droit n’était pas dépendant de la nationalité. Il paraissait donc invraisemblable quel le recourant ait reçu une confirmation de son droit. L’intimée ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un retraité transmette le formulaire employeur, de sorte que même si celui-ci indiquait « pensionné » et non plus « salarié », cela avait pu échapper au gestionnaire, ce d’autant que le dossier contenait les formulaires de la CAF mentionnant que le recourant travaillait en Suisse. Ainsi, l’intimée ne pouvait pas douter de la véracité de ce fait. Une information claire émanant de la CAF ou du recourant en cas de retraite était nécessaire, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

Enfin, le conseil du recourant a souligné que les conditions de l’activité lucrative et de la continuation des études des enfants étant essentielles à l’examen du droit, elles auraient dû faire l’objet d’une attention particulière par le service, ce d’autant que figuraient au dossier des informations contradictoires quant au travail du recourant en Suisse et qu’après 2013 la CAF n’avait plus émis d’attestations.

31.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

b. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 LAFam). L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LPGA, la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie, et par la LAF et ses dispositions d'exécution.

Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué.

En l’espèce, la décision querellée a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique, en sus de la loi fédérale, le régime genevois d’allocations familiales.

La compétente ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension du délai du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 61 let. b et 38 al. 4 let. a LPGA ; art. 38A al. 1 et 38C let. a LAF).

3.        a. Au préalable, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’intimée s’était directement prononcée, dans la décision querellée du 16 mars 2017, sur la remise de l’obligation de restituer, alors qu’initialement elle avait rendu une décision sur la restitution des allocations familiales indûment perçues. En l’absence d’une décision sur la demande de remise contre laquelle il aurait pu former opposition, l’intimée le privait d’une voie de droit. Pour ce seul motif, la décision querellée devait être annulée.

b. Dans le même ordre d’idée, le recourant est d’avis que l’objet du litige est limité au bien-fondé de la demande de restitution des prestations, à l’exclusion de la remise de l’obligation de restituer.

c. Dans la mesure où le grief de violation du droit d’être entendu et la détermination de l’objet du litige sont étroitement liés in casu, il y a lieu d’examiner ces deux questions ensemble, après avoir rappelé les principes juridiques applicables.

4.        a. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1).

Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet, qui permet un examen de la décision entreprise en fait et en droit (arrêt 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b), même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).

b. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

c. En l’espèce, la décision administrative du 15 octobre 2015 porte exclusivement sur la restitution des allocations familiales indûment perçues du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 à hauteur de CHF 27'762.-. Dans son opposition du 2 novembre 2015, à l’instar de ses écritures subséquentes, le recourant ne conteste ni le principe de la restitution ni la quotité. Il allègue qu’il avait informé l’intimée de son changement de statut (de personne active à retraité), si bien qu’il n’était pas responsable. Pour ce motif et compte tenu du fait qu’il n’était pas en mesure de rembourser le montant réclamé, il a demandé la remise de l’obligation de restituer.

Dans la décision sur opposition du 16 mars 2017, l’intimée, après avoir relevé que le recourant ne contestait pas le principe même de la restitution et qu’il sollicitait la remise de l’obligation de restituer, a, par économie de procédure, considéré qu’il convenait d’assimiler la décision du 15 octobre 2015 à une décision de refus de remise et l’écriture du recourant du 2 novembre 2015 à une opposition à cette dernière. Cela étant, elle a estimé que les conditions d’une remise de la créance en restitution n’étaient pas réunies, motif pris que le recourant avait failli à son obligation d’informer, et qu’il ne pouvait donc pas exciper de sa bonne foi.

Ce faisant, l’intimée a étendu l’objet du litige. Il y a lieu d’examiner si ce procédé est correct.

c/aa. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

Quand bien même, en principe, l’obligation de restituer et la remise de cette obligation doivent faire l’objet de décisions séparées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 1), puisque la remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3), c’est à juste titre que l’intimée a étendu dans le cas d’espèce la procédure à la remise de l’obligation de restituer, ce pour un double motif.

c/bb. En premier lieu, bien que le recourant fasse valoir que, dans son opposition, il n’avait pas mis en exergue sa bonne foi, mais plutôt la responsabilité de l’intimée pour ses actes et manquements, son argumentation (dans ses écritures) comprend également l’examen de sa bonne foi, puisqu’il argue qu’il avait signalé à l’intimée son changement de statut. Dès lors que son opposition tendait à une remise et que l’intimée s’est exprimée à ce sujet tant dans la décision sur opposition que dans la présente procédure, il se justifie effectivement, par le principe d’économie de procédure, d’étendre l’objet du litige à cette question, qui est étroitement liée à la restitution de prestations indûment perçues, et qui est en état d’être jugée (voir en ce sens arrêt du Tribunal fédéral P.32/06 du 14 novembre 2006 consid. 1.2).

c/cc. Ensuite, les parties se sont exprimées tant en ce qui concerne le bien-fondé de la restitution que la remise de l’obligation de restituer. En effet, alors que le recourant soutient que le droit de réclamer les prestations indues est périmé, l’intimée expose qu’elle a agi en temps utile. S’agissant de la remise, le recourant souligne qu’il a porté à la connaissance de l’intimée son changement de statut, inférant donc qu’il était de bonne foi. Il ajoute également qu’en dépit de l’annonce de son changement de statut en octobre 2011 et en février 2013, il avait continué à percevoir des allocations familiales, si bien qu’il n’avait jamais été surpris par les décisions successives, maintenant son droit auxdites prestations. De son côté, l’intimée explique les raisons pour lesquelles elle ne partage pas cet avis. Il s’ensuit que si la chambre de céans renvoyait la cause à l’intimée pour qu’elle statue d’abord sur la restitution, puis, le cas échéant dans un deuxième temps, sur la remise, les parties ne changeraient pas leur position. Ainsi, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sera écarté ; le recourant a pu faire valoir ses arguments.

d. En conséquence, est litigieux le bien-fondé de la demande de restitution des allocations familiales versées à tort du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015 à hauteur de CHF 27'762.-, et la remise de l’obligation de restituer ledit montant.

5.        Il convient en premier lieu d’examiner si les allocations versées l’ont été de manière indue.

6.        a. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et art. 4 al.1 LAF).

b. Ont droit aux allocations familiales notamment les salariés au service d'un employeur obligatoirement soumis à l'AVS et assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales (art. 13 al. 1 LAFam et 2 LAF).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, en sa qualité de salarié jusqu’au 31 décembre 2011 d’un employeur assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales, avait en principe droit aux allocations familiales pour ses enfants (art. 4 al. 1 let a. LAFam et 3 al. 1 let. a LAF).

Dès lors qu’il résidait en France, de même que son épouse et ses quatre enfants, qu’il travaillait dans le canton de Genève, et que des allocations familiales étaient versées par la France, se posait la question du concours de droits, aux fins d’éviter le cumul de prestations (art. 6 LAFam et 3 al. 1 LAF).

7.        La loi genevoise traite du concours international de droits à l’art. 3C LAF et selon l’art. 24 LAFam, qui concerne la relation avec le droit européen, sont notamment applicables : l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP – RS 0.142.112.681); le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 ; le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en vigueur dès le 1er avril 2012.

Au vu de ce qui précède, le règlement n°1408/71 s’applique à la période courant jusqu’au 31 mars 2012 et le règlement n°883/2004 à celle courant dès le 1er avril 2012, étant précisé que ce dernier ne comporte pas de modification essentielle en ce qui concerne les allocations familiales.

En effet, tant le règlement n° 1408/71 que le règlement n°883/2004 prévoient que si des prestations sont dues par plus d’un État au même titre (par ex. les deux parents exercent une activité professionnelle), les prestations sont octroyées par l’État compétent en priorité du lieu de résidence des enfants, à condition qu’une telle activité soit exercée dans cet État. Les États non compétents en priorité versent un complément différentiel si leurs prestations sont plus élevées (cf. ATAS/15/2013 du 15 janvier 2013 consid. 7c ; guide de l’office fédéral des assurances sociales pour l’application de l’ALCP dans le domaine des prestations familiales, par. 7.1.2 p. 13).

8.        a. En l’espèce, le recourant, de nationalité française, qui exerçait une activité salariée en Suisse, entrait à l’évidence dans le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71 (en vigueur jusqu’au 31 mars 2012) et du règlement n° 883/2004 (art. 2 al. 1) (en vigueur dès le 1er avril 2012). Il sollicitait des allocations familiales, soit des prestations qui relèvent du champ d’application matériel desdits règlements (art. 4 al. 1 let. h du règlement n°1408/71 et art. 3 al. 1 let. j du règlement n°883/2004).

Dès lors que l’épouse travaillait en France, pays où réside le couple, ainsi que leurs enfants, la France était prioritaire pour verser les allocations familiales. Celles-ci étant plus élevées en Suisse, pays où travaillait le recourant, il a pu bénéficier d'un complément différentiel jusqu’au 31 juillet 2012, date à partir de laquelle il n’était plus allocataire en France en application du droit interne français (le couple n’ayant plus qu’un seul enfant de plus de 3 ans à charge), si bien qu’il a perçu des allocations familiales entières à compter du 1er août 2012.

b. Cela étant, il s’avère que depuis le 1er janvier 2012, le recourant n’exerçait plus une activité salariée dans le canton de Genève, puisqu’il avait pris sa retraite anticipée, à l’âge de 62 ans, avec effet au 31 décembre 2011.

Selon l’art. 2 let. e LAF, les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, sont soumises à la LAF. Or, dès le 1er janvier 2012, au vu de son domicile à l’étranger, le recourant, à la retraite, n’était plus soumis à la loi genevoise sur les allocations familiales. Par conséquent, il ne pouvait plus bénéficier des allocations familiales différentielles ou entières à compter de cette date, puisque l’art. 3 al. 1 let. a LAF dispose que, pour bénéficier des prestations pour ses enfants, la personne doit être assujettie à la présente loi.

Il s’ensuit que les allocations familiales versées depuis le 1er janvier 2012 l’ont été à tort, ce qui n’est d’ailleurs contesté ni dans son principe ni dans sa quotité par le recourant.

9.        a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c ; 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées).

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e).

b. Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. L’art. 38B al. 1 LAF précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux important ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF).

c. En l’espèce, dès lors que le recourant, domicilié en France, n’était plus salarié en Suisse à compter du 1er janvier 2012, les décisions par lesquelles l’intimée lui avait octroyé des allocations familiales pour la période entre janvier 2012 et septembre 2015 sont sans nul doute erronées et leur rectification revêt une importance notable. En effet, elles portent sur un montant de CHF 27'762.-, lequel est supérieur à CHF 706.-, somme déjà considérée comme suffisamment importante par le Tribunal fédéral (DTA 2000 n° 40 p. 208 ; arrêt du Tribunal fédéral C.11/05 du 16 août 2005 consid. 5.2).

Cela étant, reste à déterminer si, comme le prétend le recourant, l’intimée a formulé sa demande de restitution tardivement.

10.    Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a). Sur le plan cantonal, le droit de demander la restitution s’éteint également un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2; K.70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1).

11.    a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/ Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78).

d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

12.    En l’espèce, l’octroi des allocations familiales est dû à une erreur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas réalisé que les informations (ajout du terme « pensionné » ; suppression du terme « salarié » ; signature du document par la Fondation de prévoyance des F______ ; absence du nom de l’employeur) contenues dans l’attestation « comment recevoir le complément différentiel 2012 en Suisse », reçue le 22 février 2013, nécessitaient des investigations (auprès de l’employeur par ex.) et excluaient le droit à des allocations familiales. Toutefois, l’intimée a pris conscience de son erreur dans un deuxième temps, le 15 septembre 2015, lorsque le recourant s’est présenté au guichet. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par décision du 15 octobre 2015, a-t-elle respecté le délai relatif d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance du fait. S’agissant du délai absolu de cinq ans, il commence à courir dès le versement des prestations dont la restitution est demandée (ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 14c/aa), soit dès le 1er janvier 2012. Le délai étant arrivé à échéance le 1er janvier 2017, la décision de restitution est intervenue en temps utile.

La décision de restitution ne peut en conséquence qu’être confirmée. On ajoutera qu’il n’est point nécessaire d’examiner si la créance naît d’un acte punissable, en particulier si le recourant a enfreint l’art. 148a CP, ainsi que l’intimée l’allègue, puisque l’éventuel délai de prescription plus long du droit pénal est irrelevant in casu ; les prestations versées antérieurement au 1er janvier 2012, lorsque le recourant travaillait effectivement en Suisse, étaient dues, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.

13.    a. Reste à se prononcer sur la remise de l’obligation de restituer.

b. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c).

c. Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (ATF 112 V 103 consid. 2c ; 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a).

Ainsi et en résumé, la bonne foi doit être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2012 du 17 décembre 2013 consid. 4.2).

14.    a. En l’espèce, la chambre de céans observe, en premier lieu, que le recourant a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il avait informé l’intimée du changement de son statut à partir de janvier 2012.

En effet, le 22 février 2013, le recourant a communiqué à l’intimée l’attestation « comment recevoir le complément différentiel 2012 en Suisse », signée par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des F______, et non par les « F______ - Ressources humaines », à l’instar des attestations pour les années 2004 à 2011. Ce document mentionnait que le recourant avait été « pensionné » du 1er janvier au 31 décembre 2012, le terme « salarié » ayant été biffé, et ne spécifiait pas le nom de l’employeur. Le recourant pouvait donc partir du principe que l’intimée avait enregistré cette information et qu’elle savait, lorsqu’elle a rendu les décisions d’octroi des allocations entre 2012 et 2015, qu’il était à la retraite. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d’avoir failli à son obligation de renseigner. Par ailleurs, vu le document précité, on ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle argue qu’elle pouvait déduire, à réception de ce document, que le recourant était un salarié de la Fondation de prévoyance des F______, vu qu’un retraité pouvait continuer de travailler.

b. Ensuite, l’intimé se prévaut du fait que le recourant n’a pas relevé que les attestations de la CAF française, mentionnant qu’il travaillait en Suisse, étaient erronées ; toutefois, il appartient à l’employeur suisse d’attester le travail d’un frontalier en Suisse, et non à la CAF française, de sorte que l’inadvertance du recourant pourrait constituer, tout au plus, une violation légère de l’obligation d’annoncer. Il n’y a pas lieu de retenir une négligence grave ou un comportement dolosif excluant d’avance la bonne foi du recourant, puisqu’au vu des données figurant dans l’attestation du 22 février 2013, il ne pouvait pas s’attendre à ce que l’intimée ignore son nouveau statut. Par ailleurs, en septembre 2015, le recourant s’est présenté au guichet de l’intimée pour lui remettre, en cas de besoin, son attestation de vie, laquelle est envoyée aux bénéficiaires de rentes AVS par la caisse suisse de compensation. Ainsi, à l’évidence, le recourant n’avait pas l’intention de dissimuler vis-à-vis de l’intimée son statut de retraité.

c. Sur le vu de ce qui précède, le recourant peut exciper de sa bonne foi. Dans la mesure où la remise de l’obligation de restituer est subordonnée à la condition cumulative que la situation difficile soit réalisée, le dossier sera renvoyé à l’intimée pour examen de cette condition.

15.    a. Reste encore à examiner le grief tiré de la violation de l’obligation de renseigner et de conseiller au sens de l’art. 27 LPGA.

b. L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne).

c. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

d. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

e. En l’occurrence, compte tenu des attestations de la CAF française des 30 janvier et 26 mars 2013 quant au travail du recourant en Suisse, l’intimée aurait dû procéder à des investigations. En effet, au vu des renseignements – contradictoires - contenus dans l’attestation du 22 février 2013, et sachant que le recourant était domicilié en France, il était tout à fait possible pour l’intimée, en prêtant l’attention usuelle, de reconnaître à la lecture de ce document, signé non pas par l’employeur, mais par la Fondation de prévoyance des F______, et qui mentionnait expressément le terme « pensionné », que le recourant pouvait se trouver dans la situation où il perdrait dès le 1er janvier 2012 son droit aux allocations familiales. Les circonstances du cas particulier commandaient donc une information de la part de l’intimée, à savoir que le recourant ne pouvait plus prétendre à des allocations familiales en cas de retraite au vu de son domicile à l’étranger.

Cela étant, le recourant n’a pas démontré que le manquement de l’intimée l’a induit à un comportement préjudiciable à ses intérêts. S’il allègue qu’il avait renoncé à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des bourses d’études, vu qu’il avait encore plusieurs enfants scolarisés à charge, il n’a pas prouvé que dans l’hypothèse où il aurait effectué lesdites démarches, il aurait forcément obtenu des bourses d’études, puisque celles-ci sont allouées sous certaines conditions. Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de conseils de l’assureur social.

16.    Au vu des développements qui précèdent, le recours se révèle partiellement bien fondé. La décision attaquée sera donc annulée, et le dossier renvoyé à l’intimée pour examen de la situation difficile et nouvelle décision.

17.    Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2'500.- sera accordée au recourant, représenté par un conseil, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision du 16 mars 2017.

4.        Renvoie la cause à l’intimée pour examen de la situation financière et nouvelle décision quant à la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 27'762.-

5.        Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le