Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/981/2021 du 23.09.2021 ( LAMAL ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4602/2018 ATAS/981/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 22 septembre 2021 8ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, Morges, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christine RAPTIS
| recourant |
contre
INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, Olten et SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, Genève
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intimée n° 1
intimé n° 2 |
Considérant, en fait et en droit, que, par décision sur opposition du 28 août 2018, l'Institution commune LAMal (ci-après : IC LAMal) a confirmé sa décision initiale du 16 juillet 2018 supprimant le droit de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) – ressortissant français né le ______ 1927, s'étant installé en Suisse le 15 décembre 2016, dans le canton de Genève – à l'entraide internationale en prestations en cas de maladie à partir du 1er septembre 2018 ;
Que, le 24 septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), qui, s'estimant incompétent pour en connaître, a transmis ce recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), qui l'a enregistré sous le numéro de cause A/4602/2018 ;
Que, par arrêt incident du 8 avril 2019 (ATAS/292/2019), la CJCAS a suspendu ce recours A/4602/2018 jusqu'à droit jugé sur l'incompétence du TAF, contestée par l'IC LAMal, dans une cause similaire également portée devant le TAF ;
Que, par décision sur opposition du 21 juin 2019, le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a confirmé, avec substitution de motifs, sa décision initiale du 8 janvier 2019 affiliant d'office l'intéressé auprès d'un assureur-maladie admis en Suisse avec effet au 1er janvier 2019 ;
Que, le 19 juillet 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition du SAM auprès de la CJCAS, qui a enregistré ce recours sous le numéro de cause A/2731/2019 ;
Qu'après avoir recueilli la prise de position du SAM sur ce recours, la CJCAS, par arrêt incident du 23 septembre 2019 (ATAS/832/2019), a suspendu ce recours A/2731/2019 jusqu'à droit connu sur le fond du recours A/4602/2018 ;
Que, par un arrêt du 9 mars 2020, le TAF s'est déclaré incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'IC LAMal relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale dans le domaine de l'assurance-maladie ;
Que, par arrêt incident du 7 septembre 2020 (ATAS/740/2020), la CJCAS a ordonné la reprise de la procédure A/4602/2018, dont l'instruction s'est alors poursuivie ;
Que les deux causes considérées A/4602/2018 et A/2731/2019 s'inscrivant dans un même complexe de faits et soulevant pour l'essentiel les mêmes questions juridiques, au point que l'apport du dossier du SAM était intervenu dans la cause A/4602/2018, la CJCAS a, par arrêt incident du 29 juillet 2021 (ATAS/788/2021), ordonné la reprise de la procédure A/2731/2019 et la jonction du recours A/2731/2019 au recours A/4602/2018 (sous le numéro de cause A/4602/2018) ;
Qu'elle a invité les parties à présenter d'éventuelles observations et à produire d'éventuelles pièces, en complément aux écritures et pièces déjà produites ;
Que l'IC LAMal et le SAM n'ont respectivement pas présenté d'écritures ou indiqué à la CJCAS n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler, tandis que l'intéressé a sollicité et obtenu un délai pour ce faire, puis a constitué une avocate pour la défense de ses intérêts ;
Qu'après avoir entrepris des démarches auprès de la Sécurité sociale en France et auprès de la Caisse de compensation AVS pour obtenir une attestation de renonciation formelle à sa rente AVS, l'intéressé, par le biais de son avocate, a déclaré retirer purement et simplement les recours A/4602/2018 du 24 septembre 2018 et A/2731/2019 du 19 juillet 2019 ;
Qu’il convient de prendre acte du retrait de ces deux recours et de rayer la cause du rôle, sans frais ni allocation d’une indemnité de procédure pour les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prends acte du retrait des recours A/4602/2018 et A/2731/2019.
2. Raye du rôle la cause A/4602/2018 (issue de la jonction des recours A/4602/2018 et A/2731/2019).
3. Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
La greffière
Adriana MALANGA |
| Le président suppléant
Raphaël MARTIN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à Monsieur A______ (soit pour lui à son avocate), à l'Institution commune LAMal, au service de l'assurance-maladie ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le