Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4602/2018

ATAS/981/2021 du 23.09.2021 ( LAMAL ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4602/2018 ATAS/981/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, Morges, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christine RAPTIS

 

 

recourant

contre

 

INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, Olten

et

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, Genève

 

 

intimée n° 1

 

intimé n° 2

 

Considérant, en fait et en droit, que, par décision sur opposition du 28 août 2018, l'Institution commune LAMal (ci-après : IC LAMal) a confirmé sa décision initiale du 16 juillet 2018 supprimant le droit de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) – ressortissant français né le ______ 1927, s'étant installé en Suisse le 15 décembre 2016, dans le canton de Genève – à l'entraide internationale en prestations en cas de maladie à partir du 1er septembre 2018 ;

Que, le 24 septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), qui, s'estimant incompétent pour en connaître, a transmis ce recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), qui l'a enregistré sous le numéro de cause A/4602/2018 ;

Que, par arrêt incident du 8 avril 2019 (ATAS/292/2019), la CJCAS a suspendu ce recours A/4602/2018 jusqu'à droit jugé sur l'incompétence du TAF, contestée par l'IC LAMal, dans une cause similaire également portée devant le TAF ;

Que, par décision sur opposition du 21 juin 2019, le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a confirmé, avec substitution de motifs, sa décision initiale du 8 janvier 2019 affiliant d'office l'intéressé auprès d'un assureur-maladie admis en Suisse avec effet au 1er janvier 2019 ;

Que, le 19 juillet 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition du SAM auprès de la CJCAS, qui a enregistré ce recours sous le numéro de cause A/2731/2019 ;

Qu'après avoir recueilli la prise de position du SAM sur ce recours, la CJCAS, par arrêt incident du 23 septembre 2019 (ATAS/832/2019), a suspendu ce recours A/2731/2019 jusqu'à droit connu sur le fond du recours A/4602/2018 ;

Que, par un arrêt du 9 mars 2020, le TAF s'est déclaré incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'IC LAMal relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale dans le domaine de l'assurance-maladie ;

Que, par arrêt incident du 7 septembre 2020 (ATAS/740/2020), la CJCAS a ordonné la reprise de la procédure A/4602/2018, dont l'instruction s'est alors poursuivie ;

Que les deux causes considérées A/4602/2018 et A/2731/2019 s'inscrivant dans un même complexe de faits et soulevant pour l'essentiel les mêmes questions juridiques, au point que l'apport du dossier du SAM était intervenu dans la cause A/4602/2018, la CJCAS a, par arrêt incident du 29 juillet 2021 (ATAS/788/2021), ordonné la reprise de la procédure A/2731/2019 et la jonction du recours A/2731/2019 au recours A/4602/2018 (sous le numéro de cause A/4602/2018) ;

Qu'elle a invité les parties à présenter d'éventuelles observations et à produire d'éventuelles pièces, en complément aux écritures et pièces déjà produites ;

Que l'IC LAMal et le SAM n'ont respectivement pas présenté d'écritures ou indiqué à la CJCAS n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler, tandis que l'intéressé a sollicité et obtenu un délai pour ce faire, puis a constitué une avocate pour la défense de ses intérêts ;

Qu'après avoir entrepris des démarches auprès de la Sécurité sociale en France et auprès de la Caisse de compensation AVS pour obtenir une attestation de renonciation formelle à sa rente AVS, l'intéressé, par le biais de son avocate, a déclaré retirer purement et simplement les recours A/4602/2018 du 24 septembre 2018 et A/2731/2019 du 19 juillet 2019 ;

Qu’il convient de prendre acte du retrait de ces deux recours et de rayer la cause du rôle, sans frais ni allocation d’une indemnité de procédure pour les parties ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prends acte du retrait des recours A/4602/2018 et A/2731/2019.

2.        Raye du rôle la cause A/4602/2018 (issue de la jonction des recours A/4602/2018 et A/2731/2019).

3.        Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à Monsieur A______ (soit pour lui à son avocate), à l'Institution commune LAMal, au service de l'assurance-maladie ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le