Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1810/2021

ATAS/800/2021 du 10.08.2021 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1810/2021 ATAS/800/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 août 2021

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


 

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’intéressée), née en 1960, au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis octobre 1999, perçoit des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;

Que par décision du 4 mars 2021, confirmée sur opposition le 29 avril 2021, le SPC lui a réclamé le paiement de la somme de CHF 27'850.- ;

Que par courrier adressé à la chambre de céans le 24 mai 2021, l’intéressée a expliqué que :

« J’ai bien reçu votre courrier concernant le refus de mon opposition. Depuis, j’ai essayé de joindre les services des prestations complémentaires mais en vain, car personne ne répond.

Malheureusement la somme demandée je ne l’ai pas et je n’ai jamais pu faire d’économie avec le montant des prestations que je reçois. Néanmoins je peux vous proposer un arrangement s’il vous convient, vous pouvez prélever CHF 50.- par mois pour rembourser les CHF 27'850.- que vous me demandez.

Je suis navrée mais c’est le maximum que je puisse faire, car autrement je ne peux pas vivre. Je reçois déjà que le minimum pour vivre et ma fille aussi » ;

Que dans sa réponse du 24 juin 2021, le SPC a considéré que l'intéressée ne contestait pas la décision du 29 avril 2021, mais formulait une demande d'arrangement de paiement ; qu'il conclut dès lors principalement au renvoi du dossier pour raison de compétence et, subsidiairement, au rejet du recours ;

Qu'invitée à se déterminer, l'intéressée a déclaré, par courrier du 2 juillet 2021, qu'elle « annulait son recours contre le SPC » ;

Que la cause a alors été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que la compétence de la CJCAS pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;

Que dans son recours, l’intéressée s'est bornée à expliquer que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme dont le paiement lui était réclamé et demandait à ce que le nécessaire soit fait pour qu’un arrangement avec les services du SPC soit trouvé ; qu'il y a lieu de constater qu'elle ne conteste pas la décision rendue, mais souhaite qu'un plan de paiement lui soit proposé ;

Que la chambre de céans n’est pas compétente pour mettre sur pied un tel arrangement ; qu'elle ne peut en effet qu’inviter le SPC à déterminer les possibilités d'un arrangement, d’entente avec l’intéressée (ATAS/82/2018) ; qu'un recours devrait dans ces conditions être déclaré irrecevable ;

Que l'intéressée l'a toutefois retiré le 2 juillet 2021 ;

Que selon l’art. 89 al. 1 et 3 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’il convient en conséquence de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, étant précisé que la demande de l'intéressée a d'ores et déjà été enregistrée par le SPC et transmise à sa division financière pour examen ;

******

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le