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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1121/2017

ATAS/82/2018 du 30.01.2018 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1121/2017 ATAS/82/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 30 janvier 2018

1ère Chambre

 

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

demandeur en révision

contre

ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

des 8 mars 2016 et 15 août 2017, ATAS/191/2016 et ATAS/680/2017

dans la cause A/1121/2017 l’opposant

au

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

défendeur en révision

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1947, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC) à sa rente de vieillesse.

2.        Le 12 décembre 2014, l’intéressé a expliqué qu’il avait acquis, au comptant, une grange-écurie désaffectée en 1994 qu’il avait commencé à rénover par ses propres moyens, à Saint Martin de Bavel en France.

L’intéressé a produit une attestation établie le 11 janvier 2010 par l’agence immobilière B______ à Belley, selon laquelle les parcelles d’une surface totale de 967 m2 sont composées d’une maison d’habitation et de dépendances et la maison, de 100 m2, comprend un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles aménageables. Le tout, « en bon état général », a été estimé à 104'000.- euros.

3.        Le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a pris en considération ce bien immobilier et a, par décision du 31 mars 2015, confirmée sur opposition le 18 juin 2015, supprimé le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires à compter du 1er avril 2015, et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 108'125.-, représentant la différence entre les prestations (PCC et PCF) déjà versées du 1er août 2010 au 31 mars 2015, soit CHF 113'547.-, et les prestations en réalité dues pour la même période, soit CHF 5'422.-.

4.        Par courrier du 14 décembre 2015, le SPC a accepté de ramener, dès le 1er décembre 2015, à 138'000.- euros le montant à prendre en compte au titre de bien immobilier pour le calcul des prestations complémentaires, au vu des prix indiqués par Me C______, notaire.

5.        Par arrêt du 8 mars 2016, la chambre de céans a considéré que c’était à bon droit que le SPC avait retenu ce montant de 138'000.- euros, dès le 1er décembre 2015 et qu’il n’y avait pas en l’espèce de contre-indication à établir une moyenne entre 2010 et 2015 (ATAS/191/2016).

Aussi a-t-elle renvoyé la cause au SPC afin qu’il reprenne le calcul des prestations complémentaires, en tenant compte de la valeur vénale de l’immeuble, fixée à 104'000.- euros en 2010 et à 138'000.- euros en 2015, et en procédant à une augmentation linéaire de 34'000.- euros (138'000 euros – 104'000 euros) sur 5 ans.

6.        Par décision du 29 avril 2016, confirmée sur opposition le 18 juillet 2016, le SPC a ainsi établi sa créance à CHF 87'058.-.

7.        Par courrier du 16 août 2016, l’intéressé a informé le SPC qu’il avait vendu son bien immobilier à Saint Martin de Bavel et qu’il en avait obtenu le montant de CHF 128'000.-.

Il sollicite en conséquence la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 87'058.-.

8.        Le 20 septembre 2016, l’intéressé, faisant suite à l’entretien qui s’était déroulé dans les locaux du SPC le 7 septembre 2016, a relevé quelques inexactitudes dans le dossier. Il souligne qu’en 2010, date à laquelle une première expertise de son bien immobilier avait été effectuée par l’agence immobilière sise à Belley, le bâtiment était en ruine, raison pour laquelle il n’avait pas mentionné son existence dans sa première demande de prestations complémentaires. À la demande du SPC, il avait demandé à une agence d’Artemare une nouvelle expertise.

Il considère que les montants retenus pour la valeur vénale du bien devraient être recalculés depuis 2010, compte tenu de la présence d’amiante et de l’impossibilité de louer le bien jusqu’en 2015.

9.        Par décision du 19 octobre 2016, le SPC a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Il rappelle que le 14 novembre 2014, il a initié une révision périodique du dossier et que ce n’est que dans ce cadre qu’il a appris l’existence du bien immobilier dont l’intéressé était propriétaire. Celui-ci avait ainsi failli à son obligation de renseigner.

10.    Le 28 novembre 2016, l’intéressé a formé opposition à la décision du 19 octobre 2016. Il fait valoir que le 15 décembre 2014, c’est lui qui a annoncé, de son plein gré, par courrier et en toute bonne foi, posséder un bien immobilier, précisant qu’à cette date, le bien était devenu habitable.

Il reproche au SPC d’ignorer les arguments qu’il avait développés dans son courrier du 20 septembre 2016 relatifs à l’état de ruines du bâtiment avant 2015, l’impossibilité de louer, le problème d’amiante et l’utilisation des fonds après la vente du bien. Il conteste en conséquence le montant dont le SPC lui réclame le paiement.

11.    Par décision du 23 février 2017, le SPC a rejeté l’opposition.

12.    L’intéressé a interjeté recours le 26 mars 2017 contre ladite décision. Il répète qu’il a déclaré de son plein gré et en toute bonne foi le bien immobilier qu’il possédait en France, dès que celui-ci avait été rendu habitable, soit en octobre 2014.

Il fait valoir que sa situation financière s’est fortement dégradée depuis la suppression de ses prestations complémentaires en octobre 2014, de sorte qu’il se trouve actuellement dans une situation difficile avec une rente réduite de plus de la moitié. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 23 février 2017, à la remise du montant dû et à la reprise de ses prestations complémentaires complètes.

13.    Par arrêt du 15 août 2017 (ATAS/680/2017), la chambre de céans a relevé qu’

« Il est parfaitement vraisemblable que le bâtiment acheté en 1994 ait nécessité des travaux de rénovation qui ont été effectués au cours des années qui ont suivi. Selon l’intéressé, il n’est ainsi devenu habitable qu’en octobre 2014. Il y a toutefois lieu de rappeler que lorsque l’intéressé a déposé sa demande auprès du SPC le 1er juillet 2010, ce bâtiment était estimé à 104'000.- euros par l’agence du B______ à Belley. La maison était par ailleurs considérée comme étant « en bon état général ».

Force est ainsi de constater que le bien immobilier avait une certaine valeur, même s’il était en ruine aux dires de l’intéressé. Il appartenait dès lors à celui-ci d’informer le SPC de son acquisition, que celle-ci soit habitable ou non, étant rappelé que l’ignorance par le bénéficiaire, du fait que l’existence de ce bien était susceptible de modifier son droit aux prestations complémentaires ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. S’il avait des doutes sur ce qu’il convenait de déclarer ou non, il aurait dû se renseigner auprès du SPC ».

Aussi la chambre de céans a-t-elle rejeté le recours.

14.    Par courrier du 11 septembre 2017, l’intéressé a transmis à la chambre de céans copie des courriers qu’il avait adressés sous plis recommandés au SPC les 28 août et 7 septembre 2017, aux termes desquels il demandait au SPC d’établir « un compte exact de ma fortune aujourd’hui et de prendre en compte l’actif et le passif, dont les dettes et paiements déjà effectués conséquence de votre suspension de mes prestations complémentaires en octobre 2014 afin avant que je puisse effectuer un remboursement équitable de ma dette auprès du SPC », et sollicité l’effet suspensif des arrêts des 8 mars 2016 et 15 août 2017.

Invité à expliquer sa requête, l’intéressé a précisé à la chambre de céans qu’il n’entendait pas déposer de recours contre ces deux arrêts devant le Tribunal fédéral, mais obtenir la révision de ces arrêts, « car il existe des inexactitudes et des inconnues quant au montant que me réclame le SPC ». Il signale que ses courriers des 28 août et 7 septembre 2017 sont restés sans réponse.

15.    Le SPC s’est déterminé le 10 octobre 2017. Il conclut au rejet de la demande, considérant qu’aucun motif de révision n’a pu être établi.

16.    Le 11 novembre 2017, l’intéressé constate qu’il n’a toujours pas reçu de réponse à ses courriers de la part du SPC et réitère sa demande d’obtenir un rendez-vous avec celui-ci afin de trouver une solution au remboursement de sa dette.

17.    Dans ses écritures du 24 novembre 2017, le SPC a informé la chambre de céans qu’il maintenait intégralement ses conclusions du 10 octobre 2017.

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

2.        L’intéressé a déposé le 11 septembre 2017 une demande auprès de la chambre de céans visant à la révision de deux arrêts rendus par celle-ci les 8 mars 2016 et 15 août 2017.

3.        Selon l'art. 61 let. i LPGA, les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 134 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (arrêt I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1).

De jurisprudence constante, la révision d'un jugement cantonal au sens de l'art. 61 let. i suppose, en tant que moyen de droit extraordinaire, que l'arrêt dont la révision est demandée soit entré en force (consid. 3b non publié de l'ATF 111 V 51 relatif à l'art. 85 al. 2 let. h aLAVS auquel correspond l'art. 61 let. i LPGA [arrêt I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.1, in REAS 2005 p. 242]).

4.        Les deux arrêts visés par la demande en révision sont devenus définitifs pour ce qui concerne les PCC, faute pour l’intéressé de pouvoir recourir auprès du Tribunal fédéral. Il en est de même pour le premier arrêt s’agissant des prestations complémentaires fédérales, mais pas pour le second, notifié le 21 août 2017. L’intéressé a à cet égard expressément précisé à la chambre de céans qu’il n’entendait pas recourir contre le second arrêt devant le Tribunal fédéral, mais obtenir la révision des deux arrêts. Il y a quoi qu’il en soit lieu de relever que s’il demande la révision, c’est parce qu’« il existe des inexactitudes et des inconnues quant au montant que me réclame le SPC ». Il apparaît ainsi qu’en réalité, ce qu’il conteste, c’est le montant de la restitution. Or, cette question a été tranchée dans le premier arrêt.

Il s’agit dès lors de déterminer si cet arrêt doit faire l’objet d’une révision.

5.        a. Aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

b. La procédure administrative genevoise est similaire à la procédure fédérale en matière de révision (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015,
p. 677), en particulier en ce qui concerne le motif de révision prévu aux articles 80 let. c) LPA, 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF - RS 173.110) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1). En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il s'ensuit que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de demande de révision fondée tant sur la LTF que sur l'aOJF peut servir de référence en la matière (arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 121 let. d LTF (art. 136 let. d aOJF), l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1, 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3).

Il sied par ailleurs de rappeler que la révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3, 2A.287/2001 du 2 juillet 2001, consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 3).

c. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009).

d. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).

6.        Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa).

7.        En l'espèce, l’intéressé demande à ce que sa dette envers le SPC soit recalculée en tenant compte de sa fortune actuelle et reproche au SPC de ne pas répondre à ses questions concernant la reprise de son droit aux PC complètes.

8.        Force est ainsi de constater que l’intéressé ne fait valoir aucun motif qui permettrait la révision de l’arrêt du 8 mars 2016. Il n’invoque en particulier aucun fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA, se contentant de dire qu’« il existe des inexactitudes et des inconnues quant au montant que me réclame le SPC ». Il n’allègue pas non plus que la chambre de céans ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier (art. 80 let. b LPA).

Aussi la demande de révision est-elle irrecevable.

En tant que les arguments de l’intéressé visent également les modalités de recouvrement de sa dette sur lesquelles elle ne saurait entrer en matière, faute de compétence, la chambre de céans se bornera à lui rappeler que la fortune ne peut être diminuée du montant à restituer qu’à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le trop perçu a effectivement été remboursé (ATAS/1209/2010). Aussi la prestation complémentaire annuelle pourra être recalculée sitôt que le remboursement aura eu lieu.

La chambre de céans ajoutera que les décisions rendues par le SPC ayant été confirmées par deux jugements, ce dernier n'a plus le loisir de les reconsidérer, en eût-il l'intention, étant précisé que la chambre de céans ne peut pas, quant à elle, reconsidérer un arrêt.

9.        Cela étant, le SPC est invité à mettre sur pied un plan de paiements échelonnés, d’entente avec l’intéressé.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

1.        Déclare la demande de révision irrecevable.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le