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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

236 resultats
A/4072/2023

ATA/1066/2024 du 10.09.2024 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/640/2023

ATA/1077/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1394/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/2555/2024

ATA/1069/2024 du 10.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/2420/2024

ATA/1063/2024 du 10.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/333/2023

ATA/1073/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1343/2023 ( LCI ) , REJETE

A/1267/2024

ATA/1075/2024 du 10.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1484/2024

ATA/1074/2024 du 10.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/851/2024

ATA/1076/2024 du 10.09.2024 ( PROC ) , REJETE

A/1417/2023

ATA/1079/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/126/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.10.2024, 2C_523/2024
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;UNION CONJUGALE;PROLONGATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS)
Normes : LEI.1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.42; LEI.50.al2; LEI.58a; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour et du renvoi subséquent du recourant vers son pays d'origine. Le recourant, qui ne fait plus appel aux prestations d'assistance depuis quelques années, mais fait l'objet d'actes de défaut de biens d'un montant considérable, ne remplit pas les conditions d'une intégration réussie, en tant que sa situation financière demeure fragile, ainsi que l'illustrent l'émission de nouvelles poursuites et d'un nouvel acte de défaut de biens, ainsi que l'existence d'un contrat de travail précaire. Renvoi exigible. Recours rejeté.
A/149/2023

ATA/1071/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/212/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PERSONNE PHYSIQUE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;IMPÔT SUR LE REVENU;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);ACTIONNAIRE;TRANSFERT DES ACTIONS;REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;VENTE COMMERCIALE;SOCIÉTÉ ANONYME;SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE;MAXIME INQUISITOIRE;POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPA.14.al1; Cst.29.al2; LIFD.16.al3; LHID.7.al4.letb; LIFD.18; LIPP.19; LPA.19; LPA.20; LPFisc.54
Résumé : Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence en la matière, le capital reçu consécutivement à la vente des actions d’une société anonyme propriétaire de deux immeubles doit être considéré comme un bénéfice en capital provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante, compte tenu des circonstances du cas. Les éléments du dossier montrent que, contrairement à ses allégations, le rôle du recourant au sein de la société ne saurait être qualifié de passif : actionnaire fondateur avec une part substantielle ; déroulement des assemblées générales dans les locaux de la régie - dont il est actionnaire majoritaire et employé - mandatée pour la gestion des deux immeubles de la société; administrateur de la société depuis la vente de ses actions ; grande expérience professionnelle du recourant dans le domaine immobilier. Recours rejeté.
A/1706/2022

ATA/1072/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/1238/2023 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(ART. 24 LAT);PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Normes : LAT.24; LAT.37a; OAT.43
Résumé : Recours d’une société exploitant une culture de champignons contre le refus d’effectuer des travaux complémentaires dans un bâtiment sis sur une parcelle en zone agricole, servant à une telle culture, construit au plus tard à la fin des années 1980, partiellement détruit en 2012, et en reconstruction depuis lors. Le bâtiment, servant à une culture hors sol non accessoire, n’était pas conforme à l’affectation de la zone. Il avait cependant été construit légalement, sur la base d’une autorisation délivrée avant l’affectation de la parcelle à la zone agricole en 1986. Il bénéficiait dès lors de la protection de la situation acquise, sur la base de art. 37a LAT et 43 OAT, lex specialis par rapport aux art. 24c LAT et 42 OAT pour les constructions répondant à la définition d’installation commerciale. Les conditions des articles précités ainsi que de l’art. 43a OAT étant remplies, l’autorisation de construire aurait dû être délivrée. Recours admis.
A/2392/2023

ATA/1078/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/174/2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN
Normes : LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; OJ.103.leta; LTF.89.al1.letc
Résumé : Confirmation d’un jugement du TAPI déclarant irrecevable, pour absence de qualité pour recourir, le recours déposé par une personne dont le domicile est situé à proximité des parcelles concernées par un projet de construction. La propriété du recourant ne peut être considérée comme proche du projet litigieux, au sens de la jurisprudence et il ne peut ainsi être reconnu comme un voisin direct. Bien que sa parcelle soit située à environ 116 m à vol d’oiseau de la parcelle concernée, elle en est séparée par deux autres parcelles sur lesquelles sont construites des bâtiments d’habitation et un chemin d’une largeur de 12 m environ. Sa parcelle n’est pas située en face du projet et visuellement, plusieurs arbres de taille importante dépassant le toit des maisons voisines masquent la vue en direction de l’emplacement prévu pour le projet. En outre, plusieurs griefs invoqués par le recourant ne concernent pas l’autorisation querellée et sont donc exorbitants au litige. Il s’agit notamment de ceux en lien avec l’augmentation du bétonnage et de l’urgence climatique avec un chêne abattu. Les griefs en lien avec le parking sauvage sur le chemin dont il est copropriétaire, qui préexiste aux constructions projetées, excèdent également le cadre du litige et ne sont pas nature à influencer la légalité d’une autorisation de construire. Le voisin n’a pas qualifié pour invoquer la violation des prescriptions du droit cantonal relatives au calcul du nombre de places de stationnement. Finalement le recourant ne peut pas non plus justifier d’un intérêt pratique au recours en lien avec la copropriété du chemin situé plus près du projet.
A/2996/2023

ATA/1068/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/152/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;PARENTÉ;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;ADMISSION PROVISOIRE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1.letc; LEI.83; CEDH.3; LEI.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d’une ressortissante de la République du Congo contre un refus d’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. Les conditions du cas de rigueur, notamment sous l’angle médical, et de l’admission provisoire n’étant pas remplies, le recours est rejeté. Les autorités en charge du renvoi sont toutefois invitées à s’assurer que la famille ne quitte pas la Suisse sans qu’une assistance médicale et pédopsychiatrique soit mise en place avec les autorités congolaises.
A/3582/2023

ATA/1065/2024 du 10.09.2024 ( FPUBL )

Descripteurs : APPEL EN CAUSE;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT FINANCIER;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : LTF.89; LTF.111; LACI.29; LACI.54; LPA.7; LPA.60; LPA.71.al1; LPA.71.al2
Résumé : Demande d’intervention d’une caisse de chômage dans la procédure de recours d’un employé contre sa révocation avec effet immédiat. La demande d’intervention vaut demande d’appel en cause. Application de la jurisprudence du Tribunal fédéral 8C_481/2022 du 21 novembre 2022, selon laquelle la caisse de chômage a un intérêt juridique manifeste à voir l’employé obtenir gain de cause, puisqu’en cas de perte du procès par celui-ci, elle ne pourrait faire valoir aucune prétention financière contre l’employeur. Demande d’intervention admise. À noter que ce changement de pratique ne signifie pas que les caisses de chômage doivent systématiquement être appelées en cause d’office.
A/2190/2024

ATA/1080/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/807/2024 ( PE ) , REJETE

A/766/2023

ATA/1067/2024 du 10.09.2024 sur JTAPI/999/2023 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/154/2024

ATA/1086/2024 du 06.09.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2596/2024

ATA/1060/2024 du 04.09.2024 sur JTAPI/776/2024 ( MC ) , REJETE

A/855/2024

ATA/1059/2024 du 04.09.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/379/2024

ATA/1048/2024 du 03.09.2024 ( ANIM ) , REJETE

A/2933/2023

ATA/1042/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/724/2024

ATA/1043/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3977/2023

ATA/1047/2024 du 03.09.2024 sur ATA/73/2024 ( TAXIS ) , ADMIS

A/623/2024

ATA/1055/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1852/2024

ATA/1045/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , ADMIS

A/1303/2024

ATA/1051/2024 du 03.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1280/2024

ATA/1050/2024 du 03.09.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/662/2024

ATA/1056/2024 du 03.09.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/1212/2024

ATA/1049/2024 du 03.09.2024 ( PROF ) , REJETE

A/1275/2024

ATA/1044/2024 du 03.09.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;PÉRIODE D'ESSAI;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF
Normes : sp-commune.83; sp-commune.84
Résumé : Recours d’un employé d’une commune contre la résiliation de son contrat de travail, à l’issue de la prolongation de la période probatoire. La commune avait considéré que le lien de confiance était irrémédiablement rompu sur la base des motifs négatifs d’un avertissement puis d’évaluations antérieurs, ainsi que sur le constat que l’employé ne s’était pas remis en cause, en particulier durant le prolongement de la période probatoire. Lesdits motifs résultaient du dossier et constituaient un obstacle objectif à la continuation des rapports de travail. Le comportement et les prestations de l’employé ayant été jugés insatisfaisants dans leur ensemble, la commune n’avait pas à envisager une autre mesure. Le licenciement n’était dès lors pas arbitraire ni disproportionné, de sorte que la commune n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Recours rejeté.
A/2438/2024

ATA/1052/2024 du 03.09.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE;FRAIS DE VOYAGE;TRANSPORT SCOLAIRE;CONCLUSIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.65; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.33.al1; LIP.33.al2; RPSpéc.11.al13; RPSpéc.12.al4; RPSpéc.7.al3; RPSpéc.7.al4; RPSpéc.34.al1; RPSpéc.34.al2; RPSpéc.24; RPSpéc.23
Résumé : Conformément aux bases légales applicables in casu, en tant que bénéficiaire d’un enseignement spécialisé auprès de la fondation, avec internat, la recourante ne peut prétendre à l’extension d’une prise en charge de ses frais de transport au delà du trajet hebdomadaire nécessaire pour se rendre à la fondation ou retourner à son domicile. Recours rejeté.
A/394/2023

ATA/1046/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/123/2024 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);UNION CONJUGALE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FARDEAU DE LA PREUVE;PREUVE;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONSTATATION DES FAITS
Normes : LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.90.al1; LEI.126.al1; OASA.31.al1; LPA.19; LPA.22; LPA.68
Résumé : confirmation du rejet d'une demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante du prononcé de son renvoi de Suisse. L'intéressée n'apporte pas la preuve que l'union conjugale avec son époux, ressortissant suisse, a duré au moins trois ans. En outre, la poursuite de son séjour ne s'impose pas pour des raisons personnelles majeures. Recours rejeté.
A/729/2023

ATA/1053/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/986/2023 ( PE ) , REJETE

A/4301/2022

ATA/1057/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/1062/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;PROCÉDURE FISCALE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DOUBLE IMPOSITION;DOMICILE FISCAL(DOUBLE IMPOSITION);LIEU DE TRAVAIL(DOUBLE IMPOSITION);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;REFUS DE STATUER;CONSTATATION DES FAITS
Normes : CEDH.6; Cst.5.al3; Cst.9; Cst.29; Cst.127.al3; CC.23; LIFD.3; LHID.3; LHID.46.al1; LHID.42.al1; LIPP.2; LPA.18; LPA.19; LPA.20; LPA.22
Résumé : confirmation de la décision de l'AFC-GE d'assujettir la contribuable aux impôts à Genève dès le 1er janvier 2020. Présomption selon laquelle la recourante a son domicile fiscal principal au lieu où elle réside durant la semaine et à partir duquel elle se rend à son travail, soit Genève. Elle ne parvient pas à prouver l'existence de relations familiales et sociales particulièrement intenses au Tessin, où vivent sa mère et son frère et où elle allègue rentrer en fin de semaine, et échoue donc à renverser ladite présomption. Malgré l'existence d'une situation de double imposition virtuelle, la recourante payant des impôts au Tessin, la chambre administrative n'est pas compétente pour analyser sur le fond la question du respect de l'interdiction de la double imposition intercantonale. Rejet de recours.
A/3300/2023

ATA/1054/2024 du 03.09.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1618/2024

ATA/1058/2024 du 03.09.2024 sur JTAPI/637/2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE