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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1669 resultats
A/609/2023

ATA/870/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/1311/2023 ( PE ) , REJETE

A/3697/2023

ATA/871/2024 du 23.07.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/245/2024

ATA/876/2024 du 23.07.2024 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

A/1162/2022

ATA/880/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/1110/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes : LPA.14; Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.13; ORNI.1; ORNI.2.al1; ORNI.3.al3; ORNI.4.al1; ORNI.5.al2; ORNI.11.al1; ORNI.11.al2.letc.ch2; ORNI.12.al2; ORNI.13.al1; ORNI.14; ORNI.15; ORNI.62 annexe 1; ORNI.63 annexe 1; ORNI.64.letc annexe I
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation d'installer un groupe de dix antennes, sept étant conventionnelles et trois adaptatives, pour téléphonie mobile, fixées sur la superstructure d'un bâtiment. Respect du droit de l'environnement, en particulier en matière de rayonnement non ionisant. Confirmation des valeurs calculées (VLInst) en relation avec la valeur limite de l'installation. Recours rejeté.
A/890/2023

ATA/868/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/1024/2023 ( PE ) , REJETE

A/3978/2023

ATA/862/2024 du 23.07.2024 ( LIPAD ) , REJETE

A/1156/2024

ATA/877/2024 du 23.07.2024 ( PROC ) , RETIRE

A/4014/2023

ATA/863/2024 du 23.07.2024 ( PROF ) , REJETE

A/4220/2023

ATA/874/2024 du 23.07.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/672/2024

ATA/856/2024 du 19.07.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/369/2024

ATA/850/2024 du 15.07.2024 ( AMENAG )

A/369/2024

ATA/841/2024 du 11.07.2024 ( AMENAG ) , REFUSE

A/2176/2024

ATA/837/2024 du 11.07.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

A/2153/2024

ATA/836/2024 du 11.07.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1700/2024

ATA/844/2024 du 11.07.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/3966/2023

ATA/834/2024 du 10.07.2024 sur JTAPI/493/2024 ( LCI ) , SANS OBJET

A/4280/2023

ATA/815/2024 du 09.07.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/3605/2022

ATA/819/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/723/2023 ( PE ) , REJETE

A/1403/2024

ATA/823/2024 du 09.07.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1167/2024

ATA/822/2024 du 09.07.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1443/2024

ATA/809/2024 du 09.07.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

A/1644/2024

ATA/818/2024 du 09.07.2024 ( TAXIS ) , ADMIS

A/1350/2024

ATA/816/2024 du 09.07.2024 ( NAVIG ) , REJETE

A/1201/2022

ATA/825/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1109/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE
Normes : LPA.14; Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; ORNI.3.al3; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; ORNI.4.al1; ORNI.1; ORNI.3.al3; ORNI.2.al1; ORNI.4.al1; ORNI.13.al2; ORNI.14; ORNI.11; ORNI.12; LPE.38; LPE.42; ORNI.64.letc; LCI.14.al1; RPBV.4.al1
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur une autorisation d'installer un groupe de six antennes conventionnelles pour téléphonie mobile fixées sur un mât sur la superstructure d'un bâtiment. Respect du droit de l'environnement, en particulier en matière de rayonnement non ionisant. Confirmation des valeurs calculées (VLInst) en relation avec la valeur limite de l'installation. Recours rejeté.
A/358/2023

ATA/827/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1365/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;DÉCISION D'EXÉCUTION;REMISE EN L'ÉTAT;CONSTRUCTION PROVISOIRE;AMENDE;SANCTION ADMINISTRATIVE;PERTURBATEUR;DÉCISION INCIDENTE
Normes : Cst.9; Cst.36.al3; LCI.7.al4; LCI.137; RCI.38.al1.lete; LPA.57.letc
Résumé : Rejet d’un recours contre un jugement du TAPI déclarant irrecevable le recours déposé contre une décision du département du territoire adressé au propriétaire d’un hôtel-restaurant lui ordonnant de déposer une demande d’autorisation de construire pour régulariser une situation concernant des infractions constatées lors d’une visite sur place. S’agissant d’une décision incidente, le recourant n’a pas établi que les hypothèses prévues pour qu’un recours puisse être déclaré recevable étaient remplies. En l’absence de permis d’occuper, l’utilisation des chambres restait illégale même si par la suite le département a sursis à l’exécution de l’interdiction d’utilisation des locaux pour éviter l’évacuation de 42 réfugiés jusqu’à ce qu’une solution de relogement soit effective. L’amende prononcée pour violation de cette interdiction confirmée. Interdiction d’utilisation des locaux sis en sous-sol à des fins d’habitation. Même raisonnement concernant une utilisation provisoire, autorisée par le département et pour l’amende prononcée.
A/1344/2023

ATA/812/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/113/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.08.2024, 2C_375/2024
A/544/2024

ATA/808/2024 du 09.07.2024 ( MARPU ) , REJETE

Descripteurs : MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;ANONYMAT
Normes : LMI.5.al1; AIMP.1.al3; AIMP.12.al3; LMP.22.al1; RMP.4; RMP.16; OMP.17
Résumé : Recours d’un consortium contre l’attribution à un autre consortium par l’office cantonal du génie civil d’un marché portant sur la conception d’une passerelle piétonne. Il a soulevé le grief de violation du principe de l’anonymat de la procédure du fait que la consultation du site internet du second consortium, dont l’adresse figurait sur les références techniques lors de la phase de sélection, aurait permis de visualiser des représentations très semblables et des plans identiques à ceux du projet présenté au jury, et partant d’identifier l’auteur du projet gagnant. Rejet du recours, le principe de l’anonymat étant respecté.
A/919/2023

ATA/828/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1425/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE;PROCÉDURE D'AUTORISATION;AMENDE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
Normes : LCI.1; LCI.129; LCI.137; LProst.10.letd; RPUS.9.al6
Résumé : Rejet d’un recours déposé contre un jugement du TAPI confirmant une décision incidente du département du territoire ordonnant que la locataire exploitant un salon de massages au rez-de-chaussée d’un bâtiment dépose une demande d’autorisation de construire portant sur le changement d’affectation des locaux. Rejet également du recours en ce qui concerne l’amende de CHF 500.- infligée en raison de l’absence d’exécution de l’ordre de régularisation. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, la validité de la décision incidente doit être examinée dans les cas où une sanction est fondée sur la non-exécution de la décision, comme en l’espèce. Dans la mesure où un changement d’affectation du type réalisé en l’espèce est en principe soumis à autorisation, le département pouvait sans violation du droit ordonner le dépôt d’une demande d’autorisation en vue d’une éventuelle régularisation de la situation, notamment au regard du RPUS.
A/3271/2022

ATA/806/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/505/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

A/913/2024

ATA/810/2024 du 09.07.2024 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : AVOCAT;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;CONCLUSIONS;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DANS LA LOI;PROPORTIONNALITÉ;NÉCESSITÉ;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
Normes : Cst.5.al1; Cst.5.al2; Cst.8.al1; Cst.36; Cst.49; LLCA.1; LLCA.3.al1; LLCA.7.al1; LLCA.8.al1; LTF.110; LPA.60.al1.letb; LPA.65.al1; LPA.65.al2; LPA.69.al1; LREC.7.al1; LREC.9; LPAv.24.letb; LPAv.25.al1; LPAv.25.al1.leta; LPAv.31.al1; lpav.31.al2; RPAv.25.al1
Résumé : : recours contre un refus de l'ECAV d'inscrire le recourant, ressortissant turc au bénéfice d'une autorisation de séjour pour réfugiés et titulaire d'un baccalauréat en droit suisse délivré par l'Université de Genève, à la session 2024 de l'ECAV, au motif que l'intéressé ne réside pas en Suisse depuis cinq ans. L'art. 25 al. 1 let. a LPAV, en tant qu'il prévoit que, pour être admis à la formation approfondie, un ressortissant d'un État non membre de l'UE/AELE doit résider en Suisse depuis cinq ans au moins, opère une distinction qui ne se justifie par aucun motif raisonnable, viole le principe de proportionnalité et est ainsi constitutif d'une inégalité de traitement injustifiée. La Faculté de droit ne pouvait en conséquence pas refuser l'inscription du recourant à l'ECAV pour le motif invoqué. Recours admis.
A/991/2024

ATA/820/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/402/2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/958/2023

ATA/811/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1165/2023 ( PE ) , REJETE

A/1936/2023

ATA/813/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1203/2023 ( LCR ) , ADMIS

A/4251/2023

ATA/814/2024 du 09.07.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;CHAUFFEUR;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Normes : LMI.5.al1; AIMP.1.al3; AIMP.12.al3; LMP.22.al1; RMP.4; RMP.16; OMP.17
Résumé : Recours d’un chauffeur de taxi auquel le service compétent a refusé de délivrer une autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP), faute pour ce chauffeur d’avoir été l’utilisateur d’une telle autorisation lors de l’adoption de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) le 28 janvier 2022. Dès lors que le recourant n’était effectivement pas au bénéfice d’une AUADP à cette date, le recours est rejeté, l’incapacité de travail due à un accident qui justifiait cette absence d’AUADP n’y changeant rien.
A/1360/2024

ATA/817/2024 du 09.07.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/1592/2023

ATA/831/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/1367/2023 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/2249/2024

ATA/805/2024 du 08.07.2024 ( PROC ) , INCOMPETENT

A/2077/2024

ATA/799/2024 du 03.07.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/1933/2024

ATA/798/2024 du 02.07.2024 sur JTAPI/570/2024 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/815/2024

ATA/789/2024 du 27.06.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/1777/2024

ATA/781/2024 du 26.06.2024 sur JTAPI/532/2024 ( MC ) , REJETE

A/1729/2024

ATA/777/2024 du 26.06.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/411/2023

ATA/783/2024 du 26.06.2024 sur JTAPI/1308/2023 ( LCI ) , ADMIS

A/1783/2024

ATA/779/2024 du 26.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/3386/2023

ATA/764/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/209/2024 ( PE ) , REJETE

A/1163/2024

ATA/757/2024 du 25.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1977/2024

ATA/776/2024 du 25.06.2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/355/2023

ATA/758/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/1068/2023 ( LDTR ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;EXCEPTION(DÉROGATION);HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION;ENSOLEILLEMENT
Normes : LGZD.2.al1; LGZD.2.al2; LGZD.2A.al4; LCI.3A.al3; LCI.11.al4
Résumé : Recours contre une autorisation de construire portant sur une surélévation en zone de développement 3. Recours rejeté aux motifs que le département était fondé à renoncer à un PLQ - l’immeuble en cause étant isolé et situé dans un quartier fortement urbanisé - et que les inconvénients dont se plaignent les recourants, à savoir une perte de l’ensoleillement et une diminution du dégagement visuel, ne sont pas suffisants au regard de la jurisprudence pour empêcher la construction litigieuse.
A/331/2024

ATA/760/2024 du 25.06.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ALCOOL;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);SANCTION ADMINISTRATIVE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LTGVEAT.6.al2; LTGVEAT.6.al3; LTGVEAT.18.al3
Résumé : Recours de l’exploitant d’une cave à vin contre une décision de suspension de l’autorisation de vendre de l’alcool pour une durée de 30 jours en raison de la vente à un mineur, dans le cadre d’un achat-test, d'une bouteille de rhum de 5 cl. L’infraction n’était pas contestée. La décision ne violait pas le principe de l’égalité de traitement avec les établissements dont l’activité s’étendait à la vente d’autres articles et il n’était pas démontré que le PCTN avait renoncé à des sanctions dans d’autres cas. La durée de la mesure, ne prenant pas suffisamment en compte les éléments à décharge, dont l’absence d’antécédent, les regrets exprimés, l’engagement de prendre les mesures pour éviter une récidive, la quantité d’alcool acheté limitée à une bouteille de 5 cl et les effets économiques de la mesure sur l’établissement, n’était par contre pas proportionnée et devait être réduite à quinze jours. Recours partiellement admis.
A/800/2024

ATA/759/2024 du 25.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION COMPLÉMENTAIRE
Normes : LIASI.21; LIASI.22; LRDU.4; LRDU.11; LRDU.13
Résumé : Recours d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (PC) contre une décision du SPC révisant le montant desdites prestations, compte tenu de nouveaux gains de son épouse, et lui refusant l’aide sociale. Ce volet-ci a été examiné par la Chambre administrative. Il résultait de la lettre et de la systématique de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) que, dans le calcul des prestations d’aide sociale, le montant des PC doit être intégré au revenu déterminant. Conformément à la jurisprudence de la Chambre administrative (ATA/265/2024 du 27 février 2024 consid. 4, renvoyant à l’ATA/213/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.6), les art. 22 à 24 LIASI, au titre de lex specialis, dérogent bien aux art. 4 à 7 et 8 al. 2 LRDU. Ces dispositions ne concernent toutefois que le socle du revenu déterminant. Doit ensuite y être ajouté le montant des prestations catégorielles ou de comblement mentionnées à l’art. 13 LRDU, selon l’ordre prévu par cette norme, conformément à l’art. 8 al. 3 LRDU. Contrairement à la jurisprudence précitée, il y a donc lieu d’admettre que la LIASI ne déroge pas à cette règle, laquelle s’applique à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU (art. 8 al. 1 LRDU). La solution inverse n’est en outre pas compatible avec le caractère subsidiaire de l’aide sociale, consacré par plusieurs dispositions des deux lois (art. 9 al. 1 LIASI, art 8 al. 3, 11 et 13 al. 1 LRDU). Les griefs du recourant concernant les postes des gains de son épouse et les frais d’entretien de son fils étaient infondés. Compte tenu du montant des PC arrêté en l’état, les besoins de base du recourant et de son épouse étaient couverts par leurs revenus déterminants. Recours rejeté.
A/1897/2023

ATA/772/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/1357/2023 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;CALCUL DE L'IMPOT;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LDE.1.al1; LDE.3.letg; LDE.62.al1.letb; LDE.63; LDE.138; CC.181; CC.204; CC.205; LDE.123; LDE.127
Résumé : L’objet du litige porte sur la question de savoir quelle est la date déterminante au titre de liquidation du régime matrimonial pour taxer celle-ci et par ainsi calculer le montant des droits d’enregistrement dus sur cette opération. In casu, cette date correspond à celle de l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ayant procédé définitivement à la liquidation du régime matrimonial, confirmée par le Tribunal fédéral. Le recourant étant encore domicilié à Genève à la date retenue, l’AFC-GE pouvait valablement lui notifier le bordereau de taxation en cause. Recours rejeté.
A/2138/2023

ATA/773/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/1190/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE;AMORTISSEMENT(DROIT FISCAL);BILAN(EN GÉNÉRAL);FORCE OBLIGATOIRE(SENS GÉNÉRAL);PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;GOODWILL;COMPTABILITÉ;MAXIME INQUISITOIRE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES;FARDEAU DE LA PREUVE;ÉTANCHÉITÉ
Normes : LHID.24.al1.leta; LHID.24.al1.letb; LIPM.11; LIFD.57; LIFD.58.al1; CO.957.al2; LIFD.62.al1; LIPM.16A; LIFD.28.al2; LPA.19
Résumé : La méthode d’amortissement choisie, à savoir celle de l’amortissement d’un goodwill de manière linéaire sur une période de cinq ans, ne peut être changée. Compte tenu de la décision du conseil d’administration de renoncer audit amortissement en raison de la valeur du titre, la valeur comptable résiduelle ne peut être amortie par le biais d’un amortissement extraordinaire. En ces circonstances, il ne saurait être reproché à l’AFC-GE de ne pas avoir procédé à des corrections comptables. Recours rejeté.
A/1164/2024

ATA/769/2024 du 25.06.2024 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2024, 9C_398/2024
A/554/2023

ATA/771/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/1441/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

A/375/2024

ATA/768/2024 du 25.06.2024 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;FACULTÉ(UNIVERSITÉ);ÉTUDIANT;EXAMEN(EN GÉNÉRAL);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE
Normes : Cst.29.al2; unistatut.58.al4
Résumé : Pas de violation du droit d'être entendu du recourant. Ce dernier a pu produire avec son opposition toute pièce qu’il estimait utile. Suicide d'un proche survenu dans un contexte où le recourant était déjà affecté par les graves problèmes de santé de sa mère, chez qui il vivait. Compte tenu de la proximité temporelle entre le décès dudit proche et la date des examens, il y a lieu de retenir que celui-ci a eu un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec à l’examen. Recours admis.
A/392/2023

ATA/762/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/921/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;AUTORISATION DE SÉJOUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : Cst.29.al1; Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.61.al1.leta; LEI.17.al1; LEI.27.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEI.96.al1; LEI.3.al3; OASA.24; LEI.64.al1.letc; LEI.83
Résumé : Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi du recourant vers son pays d'origine. Celui-ci ayant déjà bénéficié de la durée maximale de huit ans, aucune dérogation à celle-ci ne paraît justifiée. Il ne peut tirer aucun droit de la violation du principe de célérité dont la constatation est par ailleurs superflue en raison du prononcé de la décision de refus. Il en va de même de la violation du principe de bonne foi qui n'est pas établie. Recours rejeté.
A/2070/2024

ATA/751/2024 du 24.06.2024 ( PATIEN )

A/1599/2024

ATA/754/2024 du 24.06.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/1192/2024

ATA/744/2024 du 20.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1749/2024

ATA/742/2024 du 18.06.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

A/3876/2023

ATA/724/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/2505/2023

ATA/733/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/112/2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PÉRIODE D'ESSAI;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;CONDUITE SANS AUTORISATION;PROPORTIONNALITÉ;SANCTION ADMINISTRATIVE;EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION;EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
Normes : Cst.29.al1; LCR.15a.al4; LCR.15a.al5; LCR.15d.al1.leta; LCR.16.al1; LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c; OAC.28a.al1; LPA.19; LPA.20; RCURML.1.leta; OAFTA.2
Résumé : Confirmation de la caducité d'un permis de conduire à l'essai prononcée par l'OCV, la recourante ayant conduit à deux reprises (en moins d'un mois) en état d'ébriété qualifiée et ayant donc commis, pendant sa période probatoire, deux infractions graves à la LCR entraînant chacune automatiquement le retrait de son permis. L'obligation qui a été faite à la recourante de se soumettre à une expertise en psychologie du trafic et en médecine du trafic respecte le principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances. Rejet du recours.
A/1705/2024

ATA/730/2024 du 18.06.2024 ( MARPU ) , REJETE

A/1293/2023

ATA/741/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/1451/2023 ( PE ) , REJETE

A/1302/2024

ATA/731/2024 du 18.06.2024 ( PROF ) , REJETE

A/80/2024

ATA/736/2024 du 18.06.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/481/2024

ATA/729/2024 du 18.06.2024 ( MARPU ) , REJETE

A/1386/2024

ATA/723/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/2908/2022

ATA/739/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/858/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;IMMEUBLE D'HABITATION;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;SURFACE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes : Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LAT.19.al1; LAT.22; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.37.letc; LCI.1.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al4bis; LCI.59.al7; LCI.59.al8; LCI.59.al9; LCI.156.al5; LaLAT.10.al1; LaLAT.10.al2; LaLAT.10.al8; RCI.13; RCI.3.al3
Résumé : Confirmation d'une autorisation de construire un habitat groupé HPE (44%) en zone villas. Confirmation de la jurisprudence de la chambre de céans selon laquelle quand bien même il n'est pas textuellement repris à l'art. 156 al. 5 LCI, le nouvel art. 59 al. 4bis LCI, entré en vigueur le 28 novembre 2020, est applicable seulement pour les demandes d'autorisation déposées après le 28 novembre 2020, qu'elles aient été déposées avant le gel décrété le 28 novembre 2019 ou pendant celui-ci (mais jusqu'au 28 novembre 2020, la fin du gel ayant été prononcée le 18 janvier 2021). La rampe de parking ne constitue pas une CDPI et sa partie située au dessous du surplomb du premier étage n'a pas non plus à être comptabilisée à titre de CDPI, ledit surplomb n'étant en l'occurrence soutenu ni par un poteau ni par un mur. Une rampe de parking ne peut pas être comptabilisée dans la surface brute de plancher d'un projet, à défaut de présenter un caractère habitable, que ce soit au sens large ou au sens strict. Rejet du recours.
A/3457/2023

ATA/734/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/12/2024 ( PE ) , REJETE

A/1853/2024

ATA/721/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REFUSE

A/3877/2023

ATA/725/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/900/2024

ATA/732/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

A/3120/2023

ATA/728/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPA.61; LEg.3; CO.328.al1; G-S-statut.2; G-S-statut.22.al4; G-S-statut.22.al6; G-S-statut.23; G-S-statut.25; G-S-statut.84; G-S-statut.78; G-S-statut.7
Résumé : La baisse de l'appréciation globale des prestations au terme de la première année d'activité, caractérisée par la réitération et même l'augmentation des points d'amélioration, est propre à justifier une résiliation des rapports de service en période probatoire. Il en va de même du non-respect des instructions des supérieurs hiérarchiques. Les difficultés d'aménagement du temps de travail pour répondre aux impératifs familiaux en cas d'adoption et non imputables à l'employeur ne constituent pas des indices objectifs d'une discrimination indirecte à raison du sexe. De même, les difficultés de communication et de redéfinition du périmètre des missions ne correspondent pas aux indices de « mobbing » et de harcèlement psychologique. Rejet du recours.
A/762/2024

ATA/737/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MÉNAGE COMMUN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.9.al1; LPA.65; LBPE.1; LBPE.2; LBPE.18; RBPE.9; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.14; RBPE.16; RBPE.19; LBPE.23.al3
Résumé : Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée et la restitution ordonnée par le SBPE pour les bourses octroyées les trois années précédentes, en raison du montant rétroactif de CHF 95'000.- perçu par sa mère (prestations AI et complémentaires) et non annoncé au SBPE. Elle dépassait le barème en permettant l’octroi pour les trois années où des bourses d’études avaient été octroyées. Rappel des possibilités de paiements échelonnés figurant dans la loi. La recourante ne remplit pas non plus les conditions d’une bourse pour cas de rigueur, n’étant pas dans la précarité au vu des chiffres figurant dans les procès-verbaux de calcul. Recours rejeté.
A/2272/2022

ATA/738/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/337/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;LIMITATION DES ÉMISSIONS;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE
Normes : Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.73; Cst.74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; LPE.38; LPE.42; ORNI.1; ORNI.3; ORNI.4; ORNI.6; ORNI.11; ORNI.12; ORNI.13; ORNI.14; ORNI.64; LPA.20.al1; LPA.38; LCI.1.al1.letb; LCI.2; LCI.3; LCI.14; LPAI.1; LPAI.6.al2; RCI.1.al1.letd; RCI.9; RCI.17; RCI.18.al1; RCI.19.al2; RPRNI.11
Résumé : Confirmation d'une autorisation de procéder à un changement d'antennes (avec trois antennes adaptatives) sur le toit d'un immeuble. Pas de nécessité que les plans de construction de l'antenne soient établis par un MPQ. Il ressort du préavis favorable du SABRA et des explications complémentaires qu'il a fournies dans la procédure de recours que la valeur limite de l’installation est respectée dans l'ensemble des lieux à utilisation sensible répertoriés dans la fiche de données spécifiques au site fournie par l'opérateur. Recours rejeté.
A/927/2023

ATA/720/2024 du 17.06.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1733/2024

ATA/719/2024 du 17.06.2024 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

A/860/2024

ATA/718/2024 du 14.06.2024 ( PRISON ) , ADMIS

A/1244/2024

ATA/715/2024 du 13.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1242/2024

ATA/716/2024 du 13.06.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1443/2024

ATA/712/2024 du 12.06.2024 ( PROF ) , REFUSE

A/1174/2024

ATA/708/2024 du 11.06.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/579/2024

ATA/694/2024 du 10.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2024, 8C_380/2024
A/1831/2022

ATA/688/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/149/2024 ( LCR ) , ADMIS

A/660/2024

ATA/703/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/376/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/661/2024

ATA/704/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/377/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/78/2024

ATA/692/2024 du 10.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3093/2023

ATA/686/2024 du 10.06.2024 ( AMENAG ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT FONCIER RURAL;PARTAGE MATÉRIEL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
Normes : LPA.49.al1; LDFR.58; LDFR.61
Résumé : Recours de l’OCAN contre l’autorisation délivrée par la Commission foncière agricole (CFA) de transférer une parcelle soumise à la loi sur le droit foncier rural à une société anonyme. Un tel transfert n’avait pas déjà été autorisé par la précédente décision de la CFA, de nature constatatoire. Il entraînait la sortie de la parcelle de l’entreprise du propriétaire. Ne remplissant pas l’une des exceptions prévues par la loi, il était donc contraire à l’interdiction du partage matériel. La société acquéreuse, dont les actions étaient détenues par une holding et non par des personnes physiques, n’avait en outre pas la qualité d’exploitant à titre personnel, ce qui entraînait aussi le rejet de l’autorisation d’acquisition, faute de la réalisation de l’une des exceptions prévues par la loi. Recours admis et requête en autorisation de l’acquisition d’un immeuble agricole rejetée.
A/4016/2023

ATA/702/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/53/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;FORMALISME EXCESSIF;COMMUNICATION;NOTIFICATION ÉCRITE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉCISION;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE;JONCTION DE CAUSES
Normes : Cst.5; Cst.8.al1; Cst.9; Cst.29.al2; LPA.16.al1; LPA.70.al1; LPA.70.al2; LPA.86.al1; LPA.86.al2
Résumé : Confirmation d'un jugement d'irrecevabilité du TAPI pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Les recourants ne peuvent se prévaloir en l'occurrence d'aucun cas de force majeure justifiant une restitution du délai. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante ne sont pas prises en considération. Rejet du recours.
A/4412/2022

ATA/701/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/876/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DEVOIR DE COLLABORER;OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ;CHIFFRE D'AFFAIRES;SUCCESSION FISCALE
Normes : LIFD.16.al1; LIPP.33; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.58; LIFD.125.al2; LIFD.126; LPFisc.31; LIFD.130; LIFD.123.al2; LIPP.46.al1; LIPP.47.letc
Résumé : Dès lors que les contribuables – les héritières en l'espèce – exerçant une activité indépendante ne se prévalent ni d'une comptabilité régulièrement établie, ni de pièces justificatives vérifiables par le fisc dans les conditions raisonnables, elles ne peuvent prétendre à des déductions du chiffre d'affaire reconstitué sur la base de la méthode par estimation, ce d'autant plus qu'elles n'ont pas collaboré entièrement en produisant tous les relevés des comptes demandés. Dans ce cadre, elles doivent également s'accommoder des reprises en fortune des sommes provenant d'un héritage. Admission partielle du recours.
A/1860/2023

ATA/700/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1218/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2768/2023

ATA/707/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1204/2023 ( PE ) , ADMIS

A/3184/2023

ATA/697/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/134/2024 ( PE ) , REJETE

A/4155/2023

ATA/687/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/120/2024 ( LDTR ) , REJETE

A/3182/2023

ATA/696/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/133/2024 ( PE ) , REJETE

A/3364/2023

ATA/690/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/173/2024 ( PE ) , REJETE

A/2915/2022

ATA/698/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1084/2023 ( LCI ) , REJETE

A/520/2024

ATA/693/2024 du 10.06.2024 ( LCR ) , REJETE

A/230/2023

ATA/695/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/769/2023 ( PE ) , REJETE