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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3800/2021

ATA/97/2024 du 30.01.2024 sur JTAPI/161/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3800/2021-PE ATA/97/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 janvier 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2022 (JTAPI/161/2022)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1948, veuve, est ressortissante bulgare.

b. Ses deux filles, B______, née le ______ 1969, citoyenne helvétique et C______, née le _______ 1973, titulaire d’un permis C, résident en Suisse.

B______ a une fille, D______, née le ______ 1998. Elles vivent aujourd’hui à Lausanne.

C______ a trois filles, E______, F______ et G______, nées le ______ 1999.

c. A______ est entrée en Suisse le 22 mai 2011, année de sa prise de retraite et a séjourné à Genève chez l’une de ses filles. Elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour personne sans activité lucrative, valable jusqu’au 21 mai 2013.

d. À compter du 15 septembre 2012, elle a vécu en France voisine dans la maison, nouvellement acquise par B______ et son époux.

Le couple ayant rencontré des difficultés, B______ est revenue en Suisse et a logé chez une amie. A______ a résidé dans la maison, en France, jusqu’en août 2019, date à laquelle elle est revenue en Suisse et a logé chez une amie de sa fille. Depuis octobre 2022 environ, elle réside chez C______.

e. A______ est totalement aidée financièrement par l’Hospice général (ci‑après : l’hospice) depuis le 1er juillet 2020.

f. Elle a fait l’objet de poursuites pour dettes s’élevant à CHF 10'878.-, selon une attestation de l’office des poursuites du 15 mai 2020. Selon un extrait de l’office des poursuites du 19 septembre 2023, elle ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens.

g. A______ souffre d’une hypertension artérielle labile, de lombosacralgies invalidantes, d’une hypoacousie et d’une malvoyance selon un certificat médical du 15 septembre 2021 de la Docteure H______, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie ainsi qu’en médecine interne.

Selon un certificat médical du 22 mars 2022 à l’attention du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) de la même praticienne, le diagnostic comprenait aussi un état anxiodépressif. La patiente prenait du Candesartan 16mg/jour. Des contrôles médicaux de l’hypertension et du suivi psychiatrique devaient être assurés, un traitement antidépresseur devant débuter. Le pronostic futur était défavorable, sans traitement, mais favorable avec traitement.

h. B______ perçoit une rente entière ordinaire d’invalidité de CHF 1'268.- par mois depuis le 1er décembre 2020.

i. C______ travaille en qualité de conseillère de vente depuis le 1er septembre 2023, à plein temps, pour un salaire net de CHF 3’585.90.

j. A______ a une sœur, I______, née le ______ 1939, domiciliée à Sofia en Bulgarie, laquelle vit avec son propre fils âgé de 64 ans.

B. a. Le 5 mars 2020, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Veuve, elle avait pris sa retraite en 2011. Elle vivait seule en Bulgarie et s’était rendue à Genève afin de résider auprès de ses deux filles et de ses quatre petites‑filles. En 2012, elle avait suivi sa fille et son époux en France voisine, où ils avaient acquis une maison. Elle avait alors perdu son titre de séjour à Genève. Les difficultés financières du couple B______ ayant commencé à la fin 2016 et conduit à la saisie de la villa, elle était revenue vivre à Genève en 2019 chez J______, une amie de sa fille. Ses filles n’étaient pas en mesure de l’entretenir, l’une recherchant un emploi et l’autre devant assumer la charge de ses trois enfants.

Il était impensable qu’elle retourne vivre en Bulgarie où elle n’avait plus qu’une sœur, âgée de 80 ans. Par ailleurs, sa présence se révélait indispensable pour soutenir ses deux filles et leur famille respective. Enfin, durant son séjour genevois, elle avait tissé des liens d’amitié.

b. Donnant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 31 mars 2020, l’intéressée a exposé, par pli du 26 juin 2020, qu’elle était retournée en Bulgarie au mois de juillet 2019 durant deux semaines afin de rendre visite à sa sœur qui venait d’être opérée, et au mois de juin 2020 pendant trois jours, afin d’effectuer des démarches auprès d’une banque. Elle était en très bonne santé.

Elle a produit un chargé de pièces comprenant une attestation de l’Institut national d’assurance sociale de la République de Bulgarie, daté du 30 avril 2020, selon laquelle elle percevait mensuellement une rente de vieillesse et une rente d’invalidité totalisant 371.15 Lev bulgares (ci-après : BGN) équivalent à CHF 200.- environ et un certificat d’éducation semi-supérieure, délivré par l’Institut de tourisme international de Varna (Bulgarie) le 12 mai 1982.

c. Le 31 août 2020, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa requête.

d. Faisant valoir son droit d’être entendue, A______ s’est prévalue de problèmes de santé, nécessitant le soutien de ses filles dans ses différentes démarches et rendez-vous médicaux. Sa fille aînée avait déposé une demande de mesures de réadaptation auprès de l’assurance invalidité (ci-après : AI), afin de pouvoir travailler à nouveau, d’être indépendante financièrement et de subvenir aux besoins de sa mère.

e. Par décision du 7 octobre 2021, l’OCPM a rejeté la demande d’autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A______.

Elle ne pouvait pas se prévaloir de motifs importants au sens de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203), disposition correspondant à l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

La durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux années qu’elle avait passées en Bulgarie. Son intégration sociale ne pouvait pas être qualifiée de particulièrement marquée. Elle n’avait pas créé en Suisse des attaches à ce point profondes qu’elle ne puisse plus envisager son retour dans son pays où résidait sa sœur. Elle pourrait continuer à rendre visite à sa famille en Suisse lors de séjours touristiques. Elle ne démontrait pas qu’il existait un lien de dépendance particulier entre elle-même et ses filles, en ce sens que seules celles-ci étaient en mesure de lui prodiguer les soins dont elle avait besoin, les traitements qu’elle requérait étant disponibles dans son pays. Le soutien affectif de ses filles et petites-filles, toutes majeures, pourrait se poursuivre quand bien même elles ne résideraient pas dans le même pays. Elle bénéficiait des prestations de l’hospice, faisait l’objet de poursuites pour dettes et son niveau de français n’était pas démontré.

Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

C. a. Par acte du 5 novembre 2021, A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à l’octroi d’un permis de séjour.

Elle sollicitait la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la demande de mesures de réadaptation AI déposée par sa fille aînée. Celle-ci aurait les moyens de la prendre en charge dès qu’elle travaillerait à nouveau, lui permettant de bénéficier de l’art. 24 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681).

Subsidiairement, des motifs importants exigeaient qu’elle puisse continuer à séjourner à Genève. Elle vivait auprès de ses filles et de ses petites-filles depuis plus de dix ans, et leur était extrêmement attachée. Elles constituaient son unique lien familial, hormis sa sœur vivant en Bulgarie, très âgée. Elle ne pouvait imaginer finir sa vie seule dans son pays, éloignée de ses proches. Enfin, du fait de ses problèmes de santé, elle avait besoin de l’aide de ses filles pour toutes ses démarches et ses rendez-vous médicaux.

Elle produisait notamment une attestation de sa sœur laquelle précisait être veuve et avoir subi deux interventions chirurgicales pour un cancer et suivre à une « thérapie sévère ». Elle était prise en charge par son fils, âgé de 64 ans, veuf, retraité, avec des problèmes de santé. Ils habitaient un petit appartement.

Plusieurs lettres de soutien étaient produites attestant notamment du dévouement de la recourante pour sa famille et de l’attachement réciproque de tous les membres de la famille.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. L’intéressée semblait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Or, rien n’indiquait que la présence de ses filles auprès d’elle soit nécessaire au traitement de ses problèmes de santé. Rien ne l’empêcherait de déposer une demande de regroupement familial fondée sur l’art. 3 ou l’art. 24 Annexe I ALCP, une fois que la situation financière de l’une ou l’autre de ses filles le permettrait.

c. Par jugement du 22 février 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Le sort du litige ne dépendant pas de l'issue d’une éventuelle procédure pendante devant les autorités compétentes pour appliquer la loi fédérale sur l’assurance‑invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), étant précisé qu’il n’était pas démontré que la fille de la recourante bénéficiait de mesures de réadaptation AI, la requête en suspension de la procédure était rejetée.

La recourante se trouvait entièrement à la charge de l’hospice depuis le 1er juillet 2020. Sa rente bulgare ne suffisait manifestement pas à couvrir ses dépenses en Suisse. Elle ne prétendait pas disposer d’autres sources de revenu, voire d’une fortune. Ses filles n’étaient pas en mesure de l’entretenir, l’aînée étant en recherche d’emploi et ayant sollicité des mesures de réadaptation de la part de l’AI alors que la seconde devait assumer la charge de ses trois enfants.

En conséquence, la recourante ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à l’octroi d’une autorisation pour séjour sans activité lucrative au sens des art. 24 § 1 Annexe 1 ALCP et 16 al. 1 OLCP.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions de « motifs importants » selon l’art. 20 OLCP pour l’octroi d’un permis de séjour. Elle était arrivée en Suisse le 22 mai 2011, mais la durée de son séjour ne pouvait être déterminée avec exactitude. Elle prétendait avoir quitté la Suisse pour la France voisine en 2012 puis être revenue à Genève en 2019, où elle résidait depuis lors. Quoi qu’il en soit, son permis de séjour pour personne sans activité lucrative avait expiré le 21 mai 2013, ce qui représentait un séjour légal en Suisse, d’une durée maximale de deux ans. Il ne résultait pas des pièces du dossier qu’elle faisait l’objet d’une condamnation pénale. Elle avait produit, en annexe à son recours, une lettre de J______, expliquant qu’elle représentait un très grand soutien pour ses deux filles, surtout durant les trois dernières années. N’ayant pas de proches en Bulgarie, son centre de vie se trouvait à Genève, auprès de ses deux filles et de ses quatre petites-filles. Cela étant, elle ne pouvait se prévaloir d’une bonne intégration, étant donné qu’elle était entièrement assistée par l’hospice et qu’elle faisait l’objet de poursuites pour dettes.

Par ailleurs, arrivée en Suisse à l’âge de 63 ans, elle avait vécu dans son pays non seulement durant son enfance, son adolescence, mais encore durant une bonne partie de sa vie d’adulte. Elle en maîtrisait ainsi la langue et les codes culturels.

Sans minimiser les problèmes médicaux de la recourante, les deux certificats médicaux produits ne démontraient pas l'existence d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessiterait, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles en Bulgarie. En particulier, en ce qui concernait sa malvoyance, le certificat du 15 septembre 2021 ne contenait aucune indication quant à la gravité de l’atteinte à son acuité visuelle. Par ailleurs, son hypoacousie pouvait être atténuée grâce au port d’un appareil acoustique. Il ne pouvait dès lors être retenu qu’elle souffrirait d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente qui ne pourrait être assurée que par sa famille vivant en Suisse. Elle ne pouvait en conséquence pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH.

Enfin, les problèmes médicaux ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi.

D. a. Par acte du 29 mars 2022, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative). Elle a conclu à son annulation et à ce qu’un permis de séjour lui soit octroyé.

Elle vivait auprès de ses deux filles et quatre petites-filles depuis plus de dix ans. Elle était extrêmement attachée à celles-ci, qui représentaient son unique famille hormis sa sœur. Elle ne pouvait s’imaginer passer la fin de sa vie seule en Bulgarie, éloignée des personnes auxquelles elle tenait. Elle avait des problèmes de santé et avait besoin de l’aide de ses enfants pour ses démarches et ses rendez-vous médicaux.

Sa fille B______ l’avait prise en charge durant plusieurs années et souhaitait pouvoir subvenir à ses besoins. Elle attendait une réponse favorable de l’assurance‑invalidité.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Lors de l’audience du 25 août 2022 devant la chambre de céans, une interprète en langue bulgare a traduit les propos de la recourante.

A______ a indiqué souffrir de problèmes de santé. Elle avait une tension très haute et un os cassé dans la colonne vertébrale. L’arthrose rendait ses mouvements difficiles. Elle était couchée une grande partie de la journée et ne pouvait se tenir debout que trois ou quatre heures à cause des douleurs dans le dos. Elle avait vu la Dre H______ la dernière fois en juillet 2022. Elle s’y rendait presque tous les mois. Elle présentait par ailleurs deux tumeurs dans la bouche. Une opération était prévue fin septembre 2022. B______ avait reçu une communication de l’AI pour un examen du 15 août au 6 novembre 2022. C______ travaillait pour un salaire très bas. Une des triplées allant étudier à Neuchâtel, elle pourrait probablement aller vivre dans l’appartement de C______ dès le mois d’octobre 2022. Financièrement, elle n’avait que sa retraite bulgare d’environ CHF 200.- par mois. L’hospice lui donnait CHF 1'050.- par mois et payait son loyer et son assurance-maladie. Il avait payé un appareil auditif qui lui permettait de bien entendre. Elle avait des problèmes de vue et des lentilles intégrées dans les deux yeux suite à l’opération de la cataracte dans chaque œil. Elle habitait chez J______ à 200 m de C______, ce qui était pratique car sa fille pouvait l’aider quand elle était malade, pour faire les courses ou lui donner un peu d’argent. Cela faisait quinze ans qu’elle vivait avec eux. Son mari était décédé depuis longtemps. Elle n’avait plus de famille en Bulgarie, à l’exception de sa sœur, très âgée et très malade, et le fils de celle-ci, né en 1959. C______ suivait un cours de trois mois pour pouvoir aider des personnes handicapées et trouver par la suite un travail mieux rémunéré. Elle espérait que prochainement ses filles pourraient l’aider financièrement. Elles étaient très liées.

Elle avait une poursuite d’Helsana. L’assurance-maladie devait être payée par son beau-fils qui ne s’était toutefois pas exécuté. Elle essayerait de la rembourser dès qu’elle en aurait les moyens. Elle se levait vers 6h30 ou 7h du matin, faisait sa toilette, puis déjeunait. Si quelqu’un était présent, elle lui préparait le petit-déjeuner. Pendant la matinée, soit elle restait à la maison, soit elle allait se promener dans le parc qui était près de chez elle. Après son repas de midi, elle se reposait pendant trois ou quatre heures avant que les enfants et les petits-enfants viennent la voir vers 17h. Parfois, ils restaient manger ou amenaient le repas. Elle se couchait vers 19h. Elle assistait à toutes les fêtes et événements familiaux. Elle aidait beaucoup dans la cuisine, car « les jeunes ne savaient pas trop cuisiner ».

La représentante de l’OCPM a indiqué, qu’à titre tout à fait exceptionnel, compte tenu du fait que B______ venait d’obtenir des conseils en orientation professionnelle et devrait pouvoir espérer avoir un emploi compatible avec son état de santé et du fait que C______ commencerait le 2 octobre 2022 une formation de trois mois avec bon espoir d’obtenir dès le printemps 2023 un emploi mieux rémunéré, l’OCPM était d’accord d’attendre quelques mois pour déterminer si les filles de A______ avaient les moyens financiers de subvenir aux besoins de leur mère.

d. L’instruction de la cause a été suspendue d’entente entre les parties par décision du 25 août 2022.

e. Le 29 août 2023, l’OCPM a sollicité la reprise de la procédure et la production, par la recourante, des fiches de salaire et autres sources de revenu de C______ de janvier à août 2023, des attestations récentes de l’office des poursuites pour la recourante et de l’hospice pour A______ et C______.

f. Par décision du 6 septembre 2023, la procédure a été reprise.

g. Dans le délai imparti, la recourante a produit :

- une décision de l’assurance-invalidité du 30 mars 2023 allouant à B______ une rente entière ordinaire d’invalidité de CHF 1'268.- par mois à compter du 2 décembre 2020. Son incapacité de travail était de 100% dans toute activité professionnelle dès le 2 avril 2019 (début du délai d’attente d’un an). Son incapacité de gain était entière dès l’échéance du délai de carence et par conséquent son droit était ouvert dès le 2 avril 2020. La demande de prestation ayant été déposée tardivement, le 22 juin 2020, la rente ne pouvait être versée qu’à compter de décembre 2020 ;

- un certificat de travail élogieux du 17 octobre 2023 de K______ boutique attestant de l’activité déployée par C______ du 1er décembre 2018 au 31 août 2023 en qualité de responsable des ventes. L’employée était contrainte de chercher un nouvel employeur à la suite de la remise de l’arcade à un partenaire qui souhaitait en changer l’affectation. Selon les fiches de salaire de janvier à août 2023, la collaboratrice avait perçu CHF 2’310.70 de salaire net mensuel ;

- un certificat provisoire du 28 février 2023 de la Croix-Rouge genevoise attestant que C______ avait terminé avec succès sa formation d’auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge, suivie du 2 novembre 2022 au 24 février 2023 ;

- plusieurs postulations effectuées par C______ ;

- copie d’un contrat de travail avec L______ INTERNATIONAL SA à Genève en qualité de conseillère de vente à compter du 1er septembre 2023 pour 40 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de CHF 4’160.- ;

- les fiches de salaire de C______ pour septembre et octobre 2023 établissant un salaire net de CHF 3’585.90 ;

- une attestation de C______ confirmant avoir trouvé un nouvel emploi dans la boutique du « M______ » ; sa mère vivait auprès d’elle ;

- une attestation de G______ N______, petite-fille de la recourante, confirmant avoir obtenu son diplôme de commerce ; elle trouverait son premier emploi prochainement et participerait aux frais pour sa grand-mère ; elle s’engageait à tout faire pour la maintenir auprès de la famille ;

- un extrait du registre des poursuites concernant la recourante, daté du 19 septembre 2023 attestant de l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens ;

- une attestation de l’hospice pour A______ laquelle était totalement aidée financièrement par leurs services depuis le 1er juillet 2020 ; selon les décomptes de prestations des mois d’août à octobre 2023 la recourante vivait chez sa fille ; le décompte concernait une seule personne et se montait à CHF 257.- au titre de prestations financières et CHF 197,40 en nature.

h. Se déterminant sur les pièces produites, l’OCPM a relevé qu’à défaut de preuve contraire, le salaire de CHF 3’585.90 de C______ servait à couvrir ses propres charges et celle de ses filles, majeures et a priori sans revenus, qui vivaient avec elle. Malgré la demande de l’autorité intimée, la fille de la recourante n’avait pas fourni d’attestation de l’hospice la concernant, à l’instar de A______, entièrement prise en charge par l’hospice. La recourante ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et sa situation ne représentait pas un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.

i. Le 7 décembre 2023, la recourante a spontanément transmis une nouvelle fois copie de l’attestation de l’hospice.

j. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le refus de l’OCPM d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante ainsi que sur son renvoi.

2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP. La loi ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

2.2 En l'occurrence, la recourante est de nationalité bulgare, de sorte que sa situation est réglée par l'ALCP et l'OLCP, notamment l'Annexe I de l'Accord (art. 3, 4 et 6 ALCP).

3.             La recourante est sans activité lucrative. Il convient d’examiner si, comme elle le soutient, elle remplirait les conditions de l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP.

3.1 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).

Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).

3.2 Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; arrêt du Triubnal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1).

Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 20215 consid. 3.4.2).

3.3 En l’espèce, la recourante perçoit chaque mois une rente bulgare de vieillesse d’environ CHF 200.-. L’hospice lui verse mensuellement des prestations financières à hauteur de quelques centaines de francs et s’acquitte de sa prime d’assurance‑maladie.

Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux de la recourante nécessite le versement de prestations financières de l’hospice, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP pour obtenir une autorisation de séjour.

4.             Il convient encore d’examiner si la recourante peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives OLCP ch. 8.5).

4.2 Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive. Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.4 La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue également un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

4.5 En l’espèce, la recourante a vécu en Suisse du 28 mai 2011 au 15 septembre 2012, soit seize mois, au bénéfice d’un titre de séjour. Elle n’est revenue vivre en Suisse qu’en août 2019, soit plus de sept ans plus tard, années qu’elle indique avoir passées en France voisine. Elle vit en Suisse depuis cette date, résidant depuis lors au bénéfice d’une simple tolérance.

Moins d’une année après son retour en Suisse, à compter du 1er juillet 2020, elle a perçu des prestations de l’hospice et dépend de cette institution depuis cette date, sans discontinuer quand bien même elle a réduit ses frais d’hébergement en logeant chez sa fille et perçoit une rente de vieillesse bulgare d’environ CHF 200.- par mois.

Son intégration ne saurait être qualifiée de réussie, considérant en particulier l’aide sociale dont elle bénéficie depuis plus de trois années et le fait qu’elle ne maîtrise pas le français, ce qu’elle ne conteste pas et que son besoin d’un interprète en audience a confirmé. Or, elle se prévaut d’un séjour en pays francophone depuis treize années. L’emploi du temps qu’elle a décrit en audience ne fait pas mention d’une intégration sociale particulière. Elle n’indique notamment pas faire partie de groupes locaux ou d’associations notamment culturelles ou de rencontre quand bien même elle a produit quelques attestations élogieuses de trois connaissances. Le « groupe de copines » évoqué par O______, qualifié de « famille » et évoquant des échanges de recettes de cuisine, ne suffit pas à retenir une « intégration sociale particulièrement poussée ». Elle n'a enfin pas démontré qu'elle entretiendrait à Genève ou en Suisse, hormis avec ses filles et petites-filles, des liens si étroits qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait être envisagé.

Elle a passé son enfance, son adolescence et sa vie d’adulte jusqu’à sa retraite à 63 ans en Bulgarie. Son pays d’origine lui est donc nécessairement resté familier. La recourante ne saurait rencontrer d’insurmontables difficultés de réintégration.

Certes, sa famille est peu nombreuse en Bulgarie puisqu’y résident sa sœur âgée de plus de 80 ans et d’un état de santé précaire et le fils de celle-ci, âgé de 62 ans, qui partage un appartement avec sa mère. Certes aussi, la recourante entretient des liens étroits avec ses deux filles et ses petites-filles depuis 2011. Ces liens ont toutefois pu se développer pendant sept ans alors que l’intéressée était domiciliée en France. C’est effectivement en Suisse que l’intéressée a résidé le moins longtemps puisqu’elle a vécu 63 ans en Bulgarie, sept années en France et seulement cinq années au total en Suisse, soit une année entre le 22 mai 2011 et le 15 septembre 2012, au bénéfice d’une autorisation de séjour avant d’y revenir, depuis quatre ans, au bénéfice d’une seule tolérance.

Sur le plan médical, aucun document récent n’a été versé à la procédure. Plusieurs affections ont pu être traitées à satisfaction à l’instar de son appareillage auditif et de l’opération chirurgicale maxillofaciale effectuée en avril 2022. Restent en suspens, à teneur du dernier certificat médical, du 22 mars 2022 de la Dre H______, le suivi de l’hypertension artérielle et de l’état anxiodépressif. Or, il n’est pas contesté que des traitements adéquats sont disponibles en Bulgarie et que le pronostic est favorable avec traitement. La description faite en audience par la recourante de sa journée type ne fait pas mention de la nécessité d’une aide indispensable, notamment pour raisons médicales, de ses proches.

Si certes la recourante a produit un extrait de l’office des poursuites vierge de toute poursuite ou acte de défaut de biens, elle n’indique pas par quel biais elle se serait acquittée de sa dette de quelque CHF 10'000.- auprès de l’assurance-maladie. Elle ne précise notamment pas si elle a contracté une dette ou un prêt auprès d’une tierce personne aux fins de pouvoir produire l’extrait précité. La recourante est dépendante de l’hospice depuis bientôt quatre ans de façon continue. L’autorité intimée avait été d’accord de suspendre la procédure pour permettre à l’entourage familial de prouver qu’il arriverait à assumer financièrement l’intéressée. Force est de constater que la recourante dépend toujours de l’hospice malgré les intentions bienveillantes de ses filles et petites-filles et le temps accordé à la famille pour verser à la procédure toute preuve de l’indépendance financière de leur mère et grand-mère. Si la situation s’est quelque peu améliorée, elle ne remplit toujours pas les conditions, strictes, de l’OLCP.

Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'aucun motif important ne justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 31 OASA.

5.             Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

5.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. La décision de renvoi est donc fondée.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LAP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 février 2022 ;

au fond :

le rejette ;

laisse les frais d’interprète de CHF 80.- à la charge de l’État de Genève ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Gaëlle VAN HOVE, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.