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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/303/2022

ATA/367/2022 du 05.04.2022 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/303/2022-DIV ATA/367/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE SOCIAL DE LA VILLE DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Par communication du 26 décembre 2021, le service social de la Ville de Genève (ci-après : SSVG) a interdit à Madame A______, née le ______ 1987, l’accès à l’intérieur du « B______ », sis C______. L’interdiction était valable du 26 décembre 2021 au 26 mars 2022 et motivée par de la « violence physique envers le personnel et/ou bénéficiaires » et la « violence verbale majeure (ex. : esclandre) ».

L’interdiction a été notifiée en main propre de l’intéressée, qui a refusé de la signer.

2) Par acte expédié le 26 janvier 2022 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre cette interdiction, dont elle a demandé l’annulation. Elle n’acceptait pas les reproches qui lui étaient faits et niait toute violence verbale et physique.

3) Le SSVG a conclu au rejet du recours.

Il délivrait à un public en situation de précarité environ 200 repas par jour. Lors de la distribution du repas du 26 décembre 2021, la recourante, bénéficiaire, s’était présentée avec une mère de famille et ses enfants, connus du lieu. L’équipe s’était inquiétée lorsque la mère des enfants n’était plus visible. La responsable de la structure avait alors décidé de sortir pour voir où se trouvait ladite mère. Mme A______, estimant que la responsable allait causer du tort à cette mère de famille en la cherchant, l’avait agrippée pour la retenir. Lorsque deux agents de sécurité présents s’étaient interposés, la précitée s’était mise à crier « sur tout le personnel », proférant des insultes et menaces (« mon mari va vous frapper », « je vais vous frapper ») ainsi que des propos racistes envers l’un des agents de sécurité. L’un des travailleurs sociaux sortis voir ce qu’il se passait avait pris dans les bras un des enfants pour le ramener à l’intérieur, afin qu’il n’assiste pas à l’altercation. Mme A______ avait alors poussé le travailleur social en lui reprochant de toucher les enfants d’une autre personne.

L’équipe avait tenté de la calmer en lui expliquant qu’aucune mauvaise intention n’existait à l’égard de cette famille et en lui signifiant que son comportement n’était pas acceptable. Celle-ci ne se calmant pas et continuant à crier, la police avait été appelée. En présence de cette dernière, la responsable du SSVG avait signifié à Mme A______ qu’elle était temporairement exclue des lieux, car aucun comportement violent n’y était toléré. L’intéressée ayant exigé un document écrit, le document « interdiction d’entrée » lui avait été remis. Mme A______ avait ensuite quitté les lieux avec la police, qui la recherchait pour d’autres faits.

Le SSVG précisait qu’à la fin de l’interdiction, la recourante serait à nouveau la bienvenue dans ses structures, à condition de respecter le lieu et les personnes.

4) Invitée à se déterminer sur cette écriture, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA).

a. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3).

Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).

b. Le patrimoine administratif se distingue du domaine public et du patrimoine financier par le fait que les biens qui le composent sont affectés à une tâche déterminée (Michel HOTTELIER, La réglementation du domaine public à Genève, in SJ 2002, p. 126). Il regroupe notamment les écoles, les établissements d’enseignement secondaire, supérieur, universitaire ou technique, les hôpitaux, les musées, les casernes, les terrains de sport, certaines salles de spectacles ou encore l’ensemble des infrastructures destinées à permettre notamment à des institutions de droit public d’exercer les diverses missions qui leur sont imparties (ATA/321/2010 du 11 mai 2010 ; Michel HOTTELIER, ibidem).

c. En l’espèce, il n’apparaît pas que le droit cantonal ou communal conférerait aux administrés un droit d’accès aux locaux du SSVG, plus particulièrement au « B______ ». Il est ainsi douteux que l’interdiction d’entrée dans ce dernier pendant une certaine période constitue une décision au sens de l’art. 4 al. 1 LPA et soit, ainsi, susceptible d’un recours devant la chambre de céans.

Cela étant, quand bien même l’interdiction d’entrée dans le « B______ » devrait être qualifiée de décision, le recours serait mal fondé.

d. En effet, alors que la recourante a contesté les propos reprochés et nié les accusations de violence physique et verbale dans son recours, elle n’a donné aucune explication à ce sujet. Elle n’a, en particulier, pas présenté sa version ni aucun autre élément permettant de douter des faits qui lui étaient reprochés. Elle n’a pas non plus réagi aux explications détaillées fournies par le SSVG dans sa détermination, qui a décrit de manière circonstanciée le déroulement des faits.

En l’absence de tout élément autre que la seule contestation, non étayée, de la recourante quant aux faits reprochés, la chambre de céans ne peut que considérer que celle-ci a retenu par le bras la responsable du « B______ », s’est mise à crier lorsque les agents de sécurité se sont interposés entre les deux femmes, a tenu des propos menaçants, injurieux et racistes et ne s’est pas calmée avant l’arrivée de la police que le SSVG avait dû appeler.

Dans la mesure où ce type de comportement est de nature à compromettre le bon déroulement de la distribution des repas, le SSVG était fondé à sanctionner la recourante. La mesure choisie, à savoir l’interdiction de se présenter au « B______ » pendant trois mois, était apte et nécessaire à atteindre le but fixé, à savoir garantir le bon déroulement de la distribution des repas et à faire prendre conscience à la recourante que son comportement ne pouvait être toléré. La durée de la sanction paraît également proportionnée, étant précisé que celle-ci n’était pas privée de toute aide sociale, notamment celle dispensée par l’Hospice général, qui comporte l’aide financière nécessaire aux frais de bouche. Enfin, l’attribution de locaux au patrimoine administratif n’ouvre pas un droit illimité à ceux-ci, la collectivité publique devant pouvoir en contrôler et limiter l’accès afin que le but auquel ils sont affectés puisse être réalisé sans perturbation, ce que précisément l’interdiction temporaire a cherché à assurer.

Partant, le recours, même s’il devait être déclaré recevable, devrait être rejeté.

2) Vu la nature du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument et son issue s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 26 janvier 2022 par Madame A______ contre l’acte du service sociale de la Ville de Genève du 26 décembre 2021 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service social de la ville de Genève.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :