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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4370/2018

ATA/371/2022 du 05.04.2022 sur JTAPI/452/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4370/2018-PE ATA/371/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, agissant également pour leur fille C______,
représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2019 (JTAPI/452/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1963, est ressortissant de Turquie.

Il est entré en Suisse le 14 décembre 1994, Sa demande d’asile a été rejetée. Il est néanmoins resté en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour le 25 janvier 2002, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, puis une autorisation d’établissement le 16 octobre 2006.

2) Madame B______, née le ______ 1976, est ressortissante de Bolivie.

3) Le 17 janvier 2006, elle a donné naissance, à Genève, à C______. Cette enfant a été reconnue par M. A______ en date du 18 septembre 2007.

4) Le 3 septembre 2006, Mme B______ a été interpellée par les gardes-frontière, ayant tenté d’entrer en Suisse sans visa, et remise aux forces de l’ordre.

Lors de son audition, elle a déclaré être arrivée en Suisse en mai 2002, avoir trois enfants, dont deux vivaient avec sa mère en Bolivie, être en couple depuis un an et demi avec M. A______, qui était le père de son troisième enfant et subvenait entièrement à ses besoins.

M. A______ a déclaré aux gendarmes qu’il avait connu Mme B______ un peu plus d’un an auparavant, ne pas l’avoir épousée du fait qu’il n’avait pas encore divorcé, la loger alors qu’elle ne disposait d’aucun titre de séjour et ne pas avoir reconnu sa fille, mais compter entreprendre les démarches dans les plus brefs délais.

5) Le 8 juin 2007, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) pour séjour illégal, valable jusqu’au 7 juin 2010, notifiée le 18 avril 2008 à Mme B______.

6) Le 31 janvier 2008, celle-ci a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour elle et C______, invoquant l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) au motif qu’elles formaient une communauté familiale avec M. A______.

7) Le 8 mai 2008, Mme B______ a transmis à l’OCPM diverses pièces, dont une copie de la requête unilatérale de divorce du 8 février 2008 de l’épouse de M. A______.

8) Le 18 avril 2008, Mme B______ et M. A______ ont été entendus dans les locaux de l’OCPM.

9) Le 8 juillet 2008, le SEM a pris note de la proposition de l’OCPM du 20 mai 2008 de suspendre l’IES du 8 juin 2007, mais a considéré que Mme B______ devait attendre l’issue de la procédure à l’étranger et qu’il y avait lieu d’examiner attentivement les conditions de séjour de M. A______, impliqué dans une affaire pénale grave à l’étranger et dont l’autorisation d’établissement avait été délivrée alors qu’il était séparé de son épouse suisse.

10) Le mariage de M. A______ a été dissous par jugement entré en force le 12 juillet 2008.

11) Les 28 novembre 2008, 27 janvier et 2 avril 2009, l’OCPM a demandé à l’intéressée de lui indiquer l’état d’avancement de la procédure préparatoire de mariage de sa mandante.

12) Le 30 avril 2009, celle-ci a répondu que, selon ses informations, M. A______ restait dans l’attente du jugement de divorce et que les démarches en vue d’un mariage n’avaient, de ce fait, pas encore été introduites.

13) Les 7 mai et 16 juin 2009, l’OCPM a réclamé un complément de pièces afin de statuer sur la demande d’autorisation de séjour de Mme B______.

14) Le 6 juin 2009, cette dernière a répondu qu’elle n’exerçait aucune activité, ayant « provisoirement quitté la Suisse » et que M. A______ envisageait d’aller l’épouser à l’étranger.

15) En février 2016, Mme B______ a déposé une demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de l’OCPM, indiquant être de retour en Suisse depuis le 24 décembre 2015.

Elle a joint à sa demande copie de son acte de mariage turc, dont il ressort qu’elle a épousé M. A______ en Turquie le 8 novembre 2012.

16) Le 30 mai 2016, M. A______ a indiqué à l’OCPM que son épouse et lui-même souhaitaient que leur fille C______, qui vivait alors en Bolivie chez sa tante, grandisse auprès d’eux. Cette enfant avait quitté la Suisse en 2009 avec sa mère pour se rendre en Turquie. À la suite de la grève de la faim en prison (à Genève en 2006 et 2007, puis en Turquie) qu’il avait menée, sa santé psychique s’était gravement détériorée.

17) Le 22 août 2016, l’OCPM a demandé à M. A______ de lui faire tenir diverses pièces.

18) Le 5 octobre 2016, Mme B______ a notamment indiqué à l’OCPM qu’elle avait quitté la Suisse en 2009 pour se rendre en Turquie, dans la famille de son mari, qui venait la voir régulièrement tous les six mois. Elle avait ensuite effectué un séjour en Bolivie, puis était revenue en Turquie où elle avait épousé M. A______. Elle était encore retournée en Bolivie « pendant un certain temps » avant de revenir en Suisse le 24 décembre 2015. Le regroupement familial n’était demandé que pour C______, qui vivait en Bolivie. M. A______ était incapable de travailler, pour des raisons médicales, et bénéficiait dès lors de l’aide de l’Hospice général.

Elle a produit diverses pièces à l’appui de ses allégations.

19) Le 6 février 2017, l’OCPM a accusé réception des courriers des 1er décembre 2016 et 11 janvier 2017 sollicitant qu’il se prononce sur le regroupement familial, a indiqué être dans l’attente d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour C______ et a sollicité divers documents et renseignements.

20) Le 28 février 2017, Mme B______ a informé l’OCPM qu’elle avait trouvé un emploi non déclaré rémunéré CHF 1'500.- par mois, que la dernière place de travail plus rémunératrice à laquelle elle avait postulé lui avait été refusée vu son statut précaire et que sa famille n’aurait plus besoin de l’aide sociale si elle obtenait un permis de séjour lui permettant de travailler.

Elle a produit diverses pièces.

21) Le 23 mai 2017, Mme B______ a prié l’OCPM de rendre une décision sur sa demande de regroupement familial, déposée neuf mois auparavant.

22) Le 30 mai 2017, l’OCPM lui a répondu qu’il était toujours dans l’attente d’une demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour C______ déposée auprès de la représentation diplomatique suisse la plus proche de son lieu de résidence et de deux autres pièces. Afin d’autoriser la prise d’emploi, l’employeur de Mme B______ devait compiler un formulaire M.

23) Le 22 juin 2017, Mme B______ a produit une copie intégrale de son passeport et de celui de sa fille. Son époux n’avait pas compris une décision en sa défaveur de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du 15 octobre 2014, de sorte qu’il avait continué à attendre l’AI. Son médecin ayant estimé que son état de santé s’était péjoré, M. A______ avait déposé une nouvelle demande d’AI.

Selon la décision AI précitée, M. A______ avait déjà fait l’objet d’un refus de prestations AI le 22 février 2011.

24) Les 15 décembre 2017 et 23 février 2018, Mme B______ a sommé l’OCPM de se prononcer sur sa demande de regroupement familial du mois de février 2016.

25) L’OCPM a encore requis des informations complémentaires auprès de différents services.

Ainsi, le 21 février 2018, l’office des poursuites a indiqué que M. A______ faisait l’objet, sous le prénom « Cengyz », de cinq poursuites pour un montant total de CHF 5’369.40 et de dix-huit actes de défaut de biens pour CHF 22’367.50. Le lendemain, il a indiqué que le précité faisait également l’objet, mais sous le prénom « Cengiz », de cinq poursuites pour un montant de CHF 5’369.40 et de trente-cinq actes de défaut de biens pour CHF 64’803.60.

Le 26 février 2018, l’Hospice général a attesté aider financièrement les intéressés. Il soutenait M. A______ depuis le 1er novembre 2007, hormis pendant la période allant des mois de février à juin 2009. M. A______, seul ou avec son épouse depuis le 1er février 2017, avait ainsi perçu des montants de CHF 29’265.15 en 2014, de CHF 29'219.55 en 2015, de CHF 29'119.35 en 2016 et de CHF 34'705.55 en 2017. Depuis le début de l’année 2018, ils avaient été aidés à hauteur de CHF 4'192.60.

26) Le 27 février 2018, l’OCPM a informé Mme B______ de son intention de refuser sa demande de regroupement familial.

27) Mme B______ s’est déterminée le 4 mai 2018 sur cette intention, faisant valoir que des considérations financières ne suffisaient pas pour rejeter une demande en cas de regroupement familial et qu’une décision de refus devait respecter le principe de proportionnalité.

Sa famille avait été séparée du fait des autorités genevoises qui l’avaient renvoyée avec sa fille, bien que le lien de filiation existât déjà entre cette dernière et son père, qui vivait en Suisse de façon continue depuis décembre 1994, hormis ses voyages en Turquie pour la voir, et dont l’état de santé l’empêchait de travailler, raison pour laquelle il émargeait à l’aide sociale. Lorsqu’elle avait vécu en Suisse, elle n’avait pas été aidée par l’Hospice général. Elle réalisait un salaire mensuel net de CHF 1'500.-. En possession d’une autorisation de séjour durable, elle pourrait avoir « une situation professionnelle stable avec un revenu équitable lui permettant de subvenir pleinement aux charges de la famille, s’affranchissant ainsi de la dépendance à l’aide sociale ».

28) Le 22 juin 2017, les intéressés ont remis diverses pièces à l’OCPM, dont un rapport psychiatrique du 1er juin 2017 concernant M. A______. À teneur de ce dernier, après presque trois années de traitement, « malgré une alliance optimale », le retour à une vie ordinaire était illusoire, invalidant toute tentative de reprise professionnelle, même dans une activité adaptée.

29) Le 1er novembre 2018, M. A______ et Mme B______ ont recouru pour déni de justice auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Ils ont retiré leur recours le 20 novembre 2018.

30) Par décision du 13 novembre 2018, l’OCPM a refusé d’octroyer tant une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de Mme B______ qu’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de C______, a prononcé le renvoi de Suisse de Mme B______ et lui a imparti un délai au 13 janvier 2019 pour quitter le territoire.

M. A______, qui était défavorablement connu des services de police pour des motifs graves et depuis plusieurs années, tant en Suisse qu’à l’étranger, dépendait de l’assistance publique de façon continue depuis le 1er novembre 2007 pour un montant total, les cinq dernières années, de CHF 126'502.20 au 26 février 2018. Il était de plus redevable de nombreuses créances, s’étant vu notifier des poursuites pour un total de CHF 5'369.40 et des actes de défaut de biens pour un total de CHF 22’367.50. Il s’était vu refuser l’octroi d’une rente AI le 22 février 2011 et sa seconde demande avait fait l’objet d’un refus d’entrer en matière le 15 octobre 2014. Une nouvelle demande avait certes été déposée le 1er juin 2017, mais l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait indiqué, le 12 juin 2017, que la décision du 15 octobre 2014 était entrée en force. M. A______ ne pouvait donc pas prétendre, malgré ses demandes réitérées, à l’octroi d’une rente AI.

Mme B______, également entièrement dépendante de l’aide de l’Hospice général, en tant que conjointe, pour un montant total, au 25 août 2018, de CHF 53'961.35 d’aide perçue pendant les deux années écoulées, avait quitté la Suisse en 2009 à destination de la Turquie avec sa fille, alors âgée de 3 ans, et était revenue en décembre 2015 sans être au bénéfice d’un quelconque visa, alors qu’elle connaissait les procédures, ayant été frappée d’une IES pour séjour illégal. Elle avait mis l’OCPM devant le fait accompli, en toute connaissance de cause.

Eu égard à l’aide sociale que percevaient M. A______ et Mme B______, un motif de révocation d’une autorisation de séjour était donné, à savoir une dépendance de l’aide sociale. Le couple n’avait pas démontré qu’il était vraisemblable qu’il puisse réintégrer le marché du travail et sortir de cette dépendance. M. A______ avait déposé trois demandes AI entre les années 2011 et 2017, toutes refusées, et Mme B______ avait tout au plus été en mesure de trouver récemment un emploi à raison de huit heures par semaine pour un salaire modeste. Elle n’avait pas de formation ou d’instruction, de sorte qu’il semblait peu probable qu’elle puisse, à terme, trouver un emploi rémunéré dont le salaire permettrait à l’ensemble de son foyer de sortir complètement et de façon durable de sa dépendance à l’assistance publique.

Elle avait décidé de quitter la Suisse et de laisser son fiancé dans le courant de l’année 2009 pour aller vivre en Turquie alors que le couple aurait pu se marier en Suisse entre juillet 2008 et juin 2009. Elle n’avait pas été renvoyée par l’OCPM mais avait délibérément et à diverses reprises décidé de vivre séparée de M. A______ durant de longues périodes. N’étant pas en mesure d’assurer la prise en charge financière de son foyer en Suisse, elle remplissait les conditions de révocation d’une autorisation de séjour et l’OCPM ne violait pas le principe de proportionnalité ni l’art. 8 CEDH en le constatant.

31) Par acte du 12 décembre 2018, M. A______ et Mme B______ ont recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’un permis de séjour soit délivré à Mme B______ et à C______.

La décision retenait à tort que toutes les demandes AI de M. A______ avaient été refusées, alors qu’une demande AI était en cours d’instruction. Elle mentionnait que M. A______ était défavorablement connu des services de police pour des « actes graves », sans fournir d’explication et en omettant de préciser qu’ils dataient de près de quinze ans et que M. A______ n’avait plus eu à faire à la justice depuis lors. En quittant la Suisse en 2009, l’intéressée avait respecté l’IES. L’OCPM avait exigé, le 30 mai 2017, que soient entreprises des démarches en vue d’obtenir une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la mission diplomatique la plus proche du lieu du domicile d’C______ alors que la procédure était en cours depuis de nombreuses années. L’OCPM n’avait d’ailleurs pas transmis aux intéressés le résultat de la demande, alors que les autorités suisses en Bolivie avaient confirmé avoir transmis à l’OCPM la demande introduite le 3 octobre 2017.

Depuis la naissance de C______, ses parents avaient demandé un permis de séjour et aucune décision n’était intervenue avant le 14 novembre 2018, soit douze ans après la demande initiale ; cette longue durée était pertinente dans l’examen du droit au permis. De plus, les démarches longues et inutiles demandées par l’OCPM semblaient avoir été imposées non pour permettre au dossier d’avancer, mais pour créer des obstacles supplémentaires.

Les époux vivaient en ménage commun. Leur fille, placée provisoirement sous la garde de la sœur aînée de Mme B______, souffrait de l’éloignement de ses parents. M. A______, dont l’état de santé se péjorait sans cesse, n’était pas en état de travailler. Dans la mesure où une rente AI lui serait accordée, la famille sortirait de l’aide sociale. L’épouse s’était fait à maintes reprises licencier lorsqu’elle avait demandé à ses employeurs de lui remplir un formulaire M, mais cela ne l’avait pas découragée et le fruit de son travail avait permis de réduire, en partie, l’aide sociale versée à son époux. Munie d’un permis de séjour, elle pourrait avoir, à moyen terme, une situation professionnelle stable. Compte tenu des expectatives de l’AI et de la possibilité pour Mme B______ de travailler une fois titulaire d’un permis de séjour, la situation financière à long terme devrait immanquablement s’améliorer.

Le refus d’un permis de séjour était disproportionné. Mme B______ était arrivée en Suisse en mai 2002, y avait vécu jusqu’en 2009, puis à nouveau dès 2016. C______ y était née et y avait demeuré près de trois ans. La mère et la fille avaient été contraintes de quitter la Suisse sur décision du SEM. Un refus de permis de séjour conduirait à une nouvelle séparation du couple et de la famille, ce qui constituait une atteinte importante à sa vie conjugale et familiale, étant souligné qu’on ne pouvait contraindre le mari à quitter la Suisse, compte tenu de ses importants problèmes de santé qui nécessitaient un suivi constant.

32) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ ne contestait pas être à charge de l’assistance publique. Il avait perçu, pendant les cinq seules dernières années, plus de CHF 126'000.-. Les pièces produites ne permettaient pas de retenir qu’une rente AI serait admise. La pérennité du revenu de l’épouse n’était pas prouvée. Il était insuffisant pour amener à constater une indépendance financière. Le mari faisait l’objet de nombreuses poursuites. Dans ces conditions, la situation financière globale de la famille ne semblait pas pouvoir s’assainir, que ce soit à moyen ou à long terme.

Les montants de l’aide sociale perçue et la durée de celle-ci remplissaient la condition de la dépendance importante et durable à l’aide sociale de l’art. 63 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de sorte que les conditions de l’art. 62 al. 1 let. e LEI étaient a fortiori largement satisfaites.

Au vu de ces circonstances, en particulier du caractère fort probablement irrégulier du séjour du couple en Suisse (M. A______ n’ayant que partiellement produit les pages de son passeport), de leur faible intégration socio-économique ou encore de la situation financière lourdement obérée du mari, la décision respectait le principe de la proportionnalité. Les années de séjour de celui-ci en Suisse (dont la continuité n’était pas démontrée) ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments militant en la défaveur de l’octroi de l’autorisation de regroupement familial.

33) Avec sa réplique, le couple a notamment produit deux courriers de l’OCAS du 9 octobre 2018 démontrant qu’une nouvelle procédure AI était en cours. L’OCPM se fondait sur la LEI, alors que l’ancien droit était applicable. Il n’avait pas examiné la proportionnalité de la mesure, compte tenu de la durée de la procédure, des nombreuses demandes d’informations et démarches exigées en vue de l’obtention d’un permis. Ce silence devait être interprété comme un aveu du caractère disproportionné du refus.

34) Il résulte du mandat d’expertise médical du 9 octobre 2018 que M. A______ a déposé une nouvelle demande de rente AI. Une expertise était nécessaire du fait que le psychiatre de l'intéressé annonçait une aggravation de la situation de son patient dans un rapport long, détaillé mais cliniquement insuffisamment clair pour conclure à une aggravation depuis la dernière évaluation en 2010. M. A______ n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis 2006, avant sa dernière entrée en prison. Lors de sa précédente demande, il se plaignait de sensations de vertiges, de lombalgies et d'un état dépressif. Le diagnostic suivant avait été retenu : perturbation de la fonction vestibulaire périphérique séquellaire à une neuronite vestibulaire, ce qui engendrait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle d'aide-monteur en ascenseurs et de nettoyage. Cependant, une capacité de travail pleine avait été retenue dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : limitation des ports de charges lourdes de manière répétitives, pas de position en flexion de tronc de façon persistante ou répétée, pas d'activité en hauteur, pas d'utilisation simultanée de ses mains et le fait d'éviter les milieux bruyants. Aucune limitation sur le plan psychique et mental n'avait été retenue.

35) Par jugement du 15 mai 2019, le TAPI a rejeté le recours.

La dépendance à l’aide sociale excluait d’octroyer une autorisation de séjour à Mme B______ et sa fille. Par ailleurs, la décision querellée était proportionnée, au vu des années vécues par l’intéressée à l’étranger et son absence de bonne intégration en Suisse, étant relevé qu’C______ vivait séparée de son père depuis 2009 et de sa mère depuis trois ans et n’avait vécu à Genève qu’avant de commencer sa scolarité.

36) Par acte expédié le 14 juin 2019, M. A______ et Mme B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réponse à la demande de prestations AI formée par M. A______ et, subsidiairement, à l’octroi d’un permis de séjour en faveur de l’épouse et l’enfant de celui-ci.

Sachant qu’une procédure AI était en cours, le TAPI aurait dû attendre avant de statuer. L’octroi d’une rente AI permettrait à la famille de sortir de sa dépendance à l’aide sociale. L’OCAS avait mis en œuvre un expert, de sorte que les chances de succès de la demande AI n’étaient pas sans importance. La présente procédure devait ainsi être suspendue.

Les demandes d’autorisation de séjour pour la recourante et sa fille dataient de 2008. Mme B______ avait quitté la Suisse au printemps 2009 pour se conformer à la décision d’IES. Elle était revenue en Suisse en décembre 2015, après l’échéance de l’IES, et avait renouvelé sa demande d’autorisation de séjour en février 2016 et régulièrement collaboré avec l’OCPM. Elle avait soumis la demande pour sa fille auprès des autorités suisses en Bolivie. Au vu de ces éléments, la décision de l’OCPM violait le principe de la proportionnalité et l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

37) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

38) Le 17 septembre 2019, la chambre administrative a suspendu la procédure dans l’attente de la décision de l’AI.

39) Par courrier du 9 février 2022, l’OCPM a requis la reprise de la procédure et l’audition des parties. Il a joint des billets d’avion de D______ à Prague, aller-retour, ainsi qu’un courriel de M. A______ à l’OCPM du 3 décembre 2021 indiquant que sa fille allait venir à Genève ; elle cherchait sa mère et en avait besoin. L’OCPM a également joint une attestation de l’hospice du 18 novembre 2021 faisant, notamment, état d’une aide en 2021 de CHF 36'191.35 en faveur de la famille.

Cette communication a été transmise aux recourants.

L’OCPM a également fait parvenir d’autres documents à la chambre de céans, frappés du sceau « confidentiel », qui n’ont pas été transmis aux recourants.

40) Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2022 devant la chambre de céans, le conseil des recourants a indiqué que la procédure AI était désormais pendante devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il a précisé qu’il recevait des courriels du recourant qui étaient parfois décousus et exprimaient un sentiment de persécution. Il a produit une attestation de la Docteure E______ du 11 mars 2022, selon laquelle son patient était en décompensation psychique, « avec des propos décousus, une irritabilité et une agitation psychique de plus en plus importante ». Son état ne lui permettait pas de se présenter à l’audience.

M. A______ s’est néanmoins présenté, accompagné de son épouse et leur conseil. Il a expliqué qu’il était suivi par une psychiatre et avait pris des médicaments pour rester calme pendant l’audience.

Mme B______ a déclaré qu’elle avait perdu son emploi. Sa fille avait quitté la Bolivie en juin 2021 pour la Turquie où la sœur de son mari s’en occupait. La recourante l’avait vue la dernière fois il y a six ans ; elle lui parlait tous les jours. Elle a confirmé qu’elle formait ménage commun avec son mari. Elle parlait turc puisqu’elle avait habité quatre ans en Turquie. Elle s'entendait bien avec ses belles-sœurs et beaux-frères turcs. Elle avait des contacts réguliers avec eux par Whatsapp.

Le recourant a indiqué que sa fille lui disait juste bonjour au téléphone et ne lui parlait pas beaucoup. Ils n’avaient pas de sentiments en commun. Elle parlait surtout à sa mère. Il avait huit frères et sœurs. À part un frère qui habitait en France, tous habitaient en Turquie. Il n'aimait pas parler avec les gens et avait d'ailleurs effacé tous ses contacts Whatsapp. Il devait trouver ce qu’il cherchait (sic).

La représentante de l’OCPM a précisé que cet office avait frappé des pièces du sceau de la confidentialité, car il estimait que le conjoint pouvait craindre des représailles. L’OCPM avait encore reçu d'autres courriels contenant des propos décousus ; ils n'avaient pas été conservés. Ils n'avaient absolument rien à voir avec la procédure.

M. A______ a déclaré qu’il ne souhaitait pas rester avec son épouse. Il estimait qu’elle était malade. Il souhaitait voir sa fille. Si son épouse partait en Turquie, elle devait y rester trois mois et « on » verrait ensuite si sa fille lui parlait à lui à nouveau.

Sur ce, les parties ont été informées que la chambre administrative statuerait sur la confidentialité des pièces produites par l’OCPM et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’OCPM a produit des pièces frappées du sceau « confidentiel ». Or, dans la mesure où ces pièces ne sont pas nécessaires à la résolution du litige, elles seront écartées du dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nécessité de soustraire celles-ci à la consultation des recourants.

3) Les recourants font valoir que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial viole la loi et le principe de la proportionnalité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

b. Conformément à l’ancien art. 43 LEI, le conjoint du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2).

À teneur de l’art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits de l’art. 43 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI.

Selon l’art. 62 al. 1 let. e LEI, il existe un motif de révocation si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.

c. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

e. Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un étranger vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit étranger, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59).

À teneur des directives et commentaire du SEM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 6.4.1.3).

Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.2).

La notion d'aide sociale au sens de la LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

g. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

4) a. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que le recourant n’entretient pas de relation effective et étroite avec sa fille. Selon ses déclarations en audience, celle-ci lui parle à peine au téléphone, d’une part. D’autre part, il ne l’a plus revue depuis de nombreuses années. La recourante a expliqué qu’elle n’avait plus revu sa fille depuis six ans. L’enfant a quitté avec sa mère la Suisse en 2009. Dès février 2014, elle a été, selon les indications de sa mère dans le recours, prise en charge en Bolivie par sa sœur aînée. En audience, sa mère a déclaré qu’elle vivait, depuis juin 2021, auprès de sa tante paternelle en Turquie ; mère et fille s’appelaient tous les jours.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que si l’existence d’un lien étroit et effectif entre ces dernières peut être admise, tel n’est pas le cas du recourant, qui a déclaré sans être contredit que sa fille lui parlait à peine.

Par ailleurs, bien que les conjoints fassent ménage commun, le recourant a indiqué en audience qu’il ne souhaitait plus rester avec son épouse qu’il estimait être malade. Il souhaitait que celle-ci aille vivre avec leur fille en Turquie. Ces propos étaient clairs et sans équivoque. Ils n’ont d’ailleurs pas été démentis par la recourante. Bien que produisant un certificat médical relatif à l’état de santé du recourant, selon lequel celui-ci ne pouvait pas se présenter à l’audience, son conseil ne s’est pas opposé à l’audition de son client. Ce dernier a, en outre, indiqué qu’il était suivi par une psychiatre et avait pris des médicaments pour rester calme durant l’audience. Ainsi, les propos clairs tenus par le recourant quant à l’absence de volonté de vivre avec son épouse, le fait que celle-ci n’ait pas contesté ces propos et que le recourant était assisté d’un mandataire professionnel lors de l’audience, qui ne s’est pas opposé à son audition, permettent de douter sérieusement de la volonté même du conjoint disposant d’un titre de séjour en Suisse au regroupement familial.

b. À cela vient s’ajouter que les époux dépendent largement de l’aide sociale. Le recourant y recourt régulièrement depuis novembre 2007, et la recourante n’a réalisé temporairement qu’un revenu modeste de CHF 1'500.- par mois. Certes, une procédure visant l’obtention d’une rente AI est actuellement en cours. Cela étant, le recourant n’expose pas quels montants pourraient, en cas d’admission de son recours, lui être alloués, d’une part. Par ailleurs, ses demandes de prestations AI, formées de manière répétée depuis février 2011, ont toutes été refusées, le dernier refus ayant eu lieu après la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. D’autre part, il est peu vraisemblable que la recourante, qui ne soutient pas qu’elle disposerait d’une formation et qui est âgée de 46 ans, puisse trouver un emploi, dont la rémunération permettrait de couvrir les charges du ménage. Depuis que le couple vit ensemble en Suisse à la suite du retour de la recourante en décembre 2015, celui-ci a recouru sans discontinuité à l’aide sociale, y compris pendant la période où la recourante exerçait une activité lucrative, et les éléments au dossier ne permettent pas de considérer comme vraisemblable qu’il puisse, à brève ou moyenne échéance, s’émanciper notablement et dans une large mesure de cette aide.

Au vu, d’une part, des sérieux doutes quant à la volonté du recourant au regroupement familial sollicité et, d’autre part, de la dépendance de celui-ci à l’aide sociale, il convient d’admettre avec l’OCPM l’existence de motifs justifiant le refus de la demande d’autorisation de séjour en faveur de la recourante et sa fille.

c. Par ailleurs et contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’OCPM n’a à aucun moment fourni des assurances selon lesquelles la demande de regroupement familial serait admise. Celle-ci est restée en suspens après que son conseil a indiqué que, en 2009, la recourante avait « provisoirement quitté la Suisse ». Les intéressés ne se sont ensuite plus manifestés auprès de l’OCPM pendant près de sept ans. Ce n’est qu’en février 2016 qu’ils ont renouvelé leur demande de regroupement familial. S’il est regrettable que pendant près de sept ans, le dossier soit resté inactif, les recourants ne peuvent en déduire aucune assurance que leur demande serait accueillie favorablement. L’instruction du dossier, à partir de février 2016, a également connu du retard, les recourants ayant d’ailleurs été contraints de former recours pour déni de justice en 2018. Cela étant, aucun élément pendant cette seconde période de traitement du dossier n’est de nature à permettre de retenir l’existence, même implicite, d’assurances données par l’OCPM visant l’octroi des autorisations sollicitées.

d. Dans l’appréciation de l’ensemble des éléments du dossier il convient également de tenir compte du fait que l’intégration socio-professionnelle de la recourante, qui soutient être arrivée à Genève en 2002 et y a vécu jusqu’en 2009, puis y séjourne à nouveau depuis décembre 2015, paraît faible. Elle n’a exercé que très temporairement une activité professionnelle, non qualifiée, et sa maîtrise de la langue française demeure approximative, comme la chambre de céans l’a constaté lors de l’audience tenue devant elle. La recourante ne soutient d’ailleurs pas qu’elle aurait tissé des liens d’amitié particulièrement forts à Genève. Elle a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Bolivie où a vécu sa fille C______ de 2014 à juin 2021 et où vit en tout cas une de ses autres filles. Elle a également passé plusieurs années en Turquie, dans le pays d’origine de son mari et déclaré avoir de bonnes relations avec la famille de celui-ci dans ce pays. Elle n’a pas allégué qu’elle aurait, lorsqu’elle a vécu en Turquie, été dépourvue d’un titre de séjour. En outre, elle a indiqué qu’elle parlait turc.

C______ a quitté la Suisse alors qu’elle n’était pas encore scolarisée, a vécu en Turquie, puis de février 2014 à juin 2021 en Bolivie et habite depuis cette dernière date en Turquie où elle est scolarisée et envisage de poursuivre des études.

Au regard de l’ensemble des éléments sus-exposés, l’intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse et de sa fille à y rejoindre ses parents doit céder le pas à l’intérêt public qui, compte tenu tant de la dépendance à l’aide sociale du recourant et de son épouse que de l’absence de volonté de celui-ci au regroupement familial, s’oppose à ce dernier.

En outre, rien ne s’oppose à ce que la famille puisse vivre ensemble en Turquie.

Le refus d’accorder à la recourante et sa fille une autorisation de séjour ne viole ainsi pas la loi ni ne consacre d’abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible ; elle ne le soutient d'ailleurs pas.

6) Les recourants plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à leur charge. Vu l’issue du litige, ils ne peuvent se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juin 2019 par Monsieur A______ et Madame B______, agissant également pour C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate des recourants, au Tribunal administratif de première instance, l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.