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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/192/2022

ATA/227/2022 du 01.03.2022 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/192/2022-FORMA ATA/227/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1987, a, par demande du 28 août 2021, sollicité du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) une bourse d’études pour l’année scolaire 2021/2022, pour sa première année à l’Université de Genève (ci-après : l’université), en faculté d’économie et de management.

Elle avait précédemment gagné CHF 3'891.50 annuellement, mais n’avait plus d’emploi depuis mars 2021. Elle était mariée depuis le 26 juin 2006. Son époux était domicilié au Vietnam. Son père était décédé le ______ 2000. Elle vivait avec sa mère, Madame B______, laquelle avait des revenus de CHF 55'000.- annuels.

2) À la demande du SBPE, l’étudiante a précisé plusieurs points de sa requête par courrier du 25 octobre 2021.

3) Par décision du 11 novembre 2021, le SBPE a rejeté la requête. La situation familiale présentait un excédent de revenus de CHF 10'961.- qui permettait de couvrir le découvert de l’étudiante, établi à CHF 3'125.-, pour l’année scolaire concernée.

4) Mme A______ a formé une réclamation, le 3 décembre 2021, contre la décision précitée. Les situations de sa mère et la sienne étaient distinctes. Elle était majeure, ce qui impliquait non seulement que sa mère ne participait pas à ses frais d’études, mais qu’elle-même lui versait CHF 700.- par mois au titre de participation au loyer. Deux attestations de Mme B______ prouvaient ses allégations.

5) Par décision du 20 décembre 2021, le SBPE a rejeté la réclamation. Vérifications faites, les calculs des budgets familial et de la personne en formation étaient corrects. De surcroît, dès lors que fille et mère faisaient ménage commun, aucun frais de loyer ne pouvait être comptabilisé dans les charges de l’étudiante.

6) Par acte du 19 janvier 2022, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a repris les arguments développés dans sa réclamation. Elle ne pourrait pas trouver un appartement pour un loyer mensuel de CHF 700.-. Sa situation était particulière, ce dont il devait être tenu compte.

7) Le SBPE a conclu au rejet du recours, reprenant sa précédente argumentation. Conformément à l’art. 12 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), les frais de logement étaient accordés à hauteur de CHF 12'000.- lorsque la personne en formation ne faisait pas ménage commun avec une personne tenue légalement au financement de sa formation et qu’elle était au bénéfice d’un contrat de bail à loyer ou de sous-location. Or, la recourante vivait avec sa mère et n’était pas titulaire d’un contrat de bail.

Elle ne remplissait pas non plus les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’art. 16 LBPE.

8) La recourante n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Le recours a été interjeté en temps utile, devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/133/2022 du 8 février 2022 consid. 2b).

c. En l'espèce, la recourante a indiqué expressément faire recours contre la décision du SBPE, et l'on comprend qu'elle en demande l'annulation et sollicite qu’une bourse lui soit octroyée. Le recours est donc recevable.

2) Dans un premier grief, la recourante soutient que sa situation financière doit être distinguée de celle de sa mère.

a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux personnes tierces qui y sont légalement tenus ainsi qu'à la personne en formation elle-même (art. 1 al. 2 LBPE). L'aide financière est subsidiaire (art. 1 al. 3 LBPE).

Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 -RBPE - C 1 20.01).

b. Le budget des parents sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE).

c. Dans son rapport n° 139, de mai 2018, portant sur la problématique des bourses et prêts d’études dans le canton, la Cour des comptes a relevé que « La prise en compte, dans le calcul du droit, d’une contribution théorique des parents ne reflète pas toujours la réalité de l’aide apportée par les parents, en particulier quand les personnes en formation sont en études après l’âge de 30 ans. Il apparaît donc que la mise en œuvre actuelle de la LBPE entraîne des risques d’exclusion de personnes aux situations familiales difficiles. Pour couvrir ce risque, la Cour a recommandé de formaliser davantage les critères permettant de prendre en compte les situations complexes (cas de rigueur pour les situations de rupture durable des relations familiales, équivalences de formation, etc.). Elle propose également des modalités de décision collégiale pour les situations complexes, afin d’éviter d’éventuelles inégalités de traitement pour des cas non prévus par les directives. Dans le même ordre d’idées, elle a recommandé d’ignorer les ressources des parents lorsque le demandeur est âgé de 30 ans révolus et qu’il reprend une formation après une période d’indépendance financière. » (rapport n° 139 de la Cour des comptes, p. 4).

Dans sa recommandation n° 5, la Cour des comptes proposait ainsi au département concerné de préparer un projet de révision du RBPE prévoyant notamment de ne plus prendre en compte les revenus des parents pour les demandeurs âgés de trente ans et plus bénéficiant du statut « indépendant » (rapport n° 139 de la Cour des comptes, p. 64).

d. Plusieurs dispositions légales et réglementaires sont ainsi entrées en vigueur le 1er juin 2021.

Selon les nouveaux al. 3 à 5 de l’art. 18 LBPE, l’excédent des ressources du budget des parents est pris en compte partiellement lorsque la personne en formation a atteint l’âge de 25 ans révolus et qu’elle : a terminé une première formation donnant accès à un métier et était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation (al. 3 let. a) ou a exercé une activité lucrative à plein temps pendant quatre ans (al. 3 let. b).

Le Conseil d’État définit dans le règlement : la part de l’excédent des ressources du budget des parents prise en compte dans le cadre de l’application de l’al. 3 (al. 4 let. a) ; le montant du revenu que la personne en formation doit avoir réalisé dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative afin de remplir la condition de l’indépendance financière au sens de l’al. 3 let. a (al. 4 let. b).

Les revenus des parents ne sont pas pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l’âge de 30 ans révolus, qu’elle ne vit plus chez ses parents et remplit, immédiatement avant de commencer la formation pour laquelle elle demande une aide, les conditions figurant à l’al. 3 let. a ou b (al. 5).

Dans le cadre de l'application de l'art.18 al. 3 LBPE, l'excédent des ressources du budget des parents de la personne en formation est pris en compte à hauteur de 50% (al. 1). La personne en formation doit réaliser un revenu annuel net d'au moins CHF 30'000.- afin de remplir la condition de l'indépendance financière au sens, notamment, de l’art. 18 al. 3 let. a LBPE.

e. En l’espèce, la recourante est âgée de 34 ans. Elle vit en ménage commun avec sa mère et ne remplit en conséquence pas la condition de l’art. 18 al. 5 LBPE de ne plus vivre chez ses parents. C’est en conséquence à bon droit que le SBPE a tenu compte des revenus de la mère de la recourante, l’aide de l’État n’étant que subsidiaire à celle des parents.

3) Dans un second grief, la recourante conteste l’absence de prise en compte du loyer mensuel de CHF 700.- qu’elle verse à sa mère.

a. Selon l’art. 12 II RBPE, les frais annuels de logement sont pris en compte sur la base des forfaits suivants : a) CHF 12'000.- lorsque la personne en formation ne fait pas ménage commun avec une personne tenue légalement au financement de sa formation et qu'elle est au bénéfice d'un contrat de bail à loyer ou de sous-location. En cas de colocation, le forfait est augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire habitant dans le même logement. Le montant pris en compte est le forfait total divisé par le nombre de personnes habitant dans le même logement ;
b) CHF 16'440.- lorsque la personne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant ou qu'elle est financièrement indépendante au sens de l'art. 18 al. 3 LBPE. Le forfait est augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation ; c) les forfaits fixés à la let. b du présent alinéa s'appliquent également aux parents et à toute autre personne tenue au financement des études de la personne en formation ; d) le plafond annuel pris en compte au titre des frais de logement est fixé à CHF 28'440.-.

b. En l’espèce, aucune des hypothèses précitées n’est applicable à la recourante puisqu’elle fait ménage commun avec sa mère, ce qui exclut la prise en compte de la let. a et qu’elle ne remplit aucune des conditions de la let. b, son époux n’étant pas domicilié en Suisse, et n’alléguant pas avoir été indépendante. C’est en conséquence à bon droit que le SBPE n’a pas retenu de frais de loyer pour la recourante. Le montant total du loyer apparaît cependant dans les charges de la mère de l’intéressée.

Le grief est rejeté.

4) a. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

b. Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE). Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19
al. 3 LBPE). Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée (art. 19 al. 4 LBPE).

c. Le budget des parents sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Si le budget présente un excédent de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (let. a) ; s'il présente un excédent de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation (let. b ; art. 9 al. 4 RBPE).

Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'al. 1 (art. 10 al. 2 RBPE).

d. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE). Le calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) est individuel. Il s'applique aux personnes majeures et à l'ensemble des prestations sociales visées à l'art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d'études (art. 13 al. 1 let. b ch. 5 LRDU ; art. 8 al. 1 LRDU).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l'ensemble des revenus conformément à l'art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9
al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Du montant obtenu à
l'art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l'art. 5 LRDU.

e. L’art. 20 LBPE précise quels frais sont considérés comme résultant de l’entretien et de la formation.

f. Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires (art. 23 al. 3 LBPE), en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité (art. 16 RBPE).

g. En l’espèce, l’autorité intimée a établi la situation de l’étudiante en considérant qu’elle percevait CHF 3'600.- de subsides d’assurance maladie, ce dont atteste le document établissant son socle RDU. Il n’a pas tenu compte d’autres revenus, conformément à ce qu’a déclaré l’intéressée.

Le SBPE a pris en compte des charges à hauteur de CHF 25.- au titre de l’impôt, et les forfaits usuels pour les déplacements, les repas et la formation de l’étudiante, pour un total de charges annuelles de CHF 6'725.- impliquant, en conséquence, un découvert de CHF 3’125.-.

Devant tenir compte de la situation de la mère de la recourante, l’autorité intimée a pris en compte son attestation RDU dont il découle des ressources de CHF 73'350.-, non comprise une fortune, notamment immobilière. Outre le supplément d’intégration de CHF 1'200.- pour la personne en formation et le montant de CHF 6'421.- au titre d’impôts, la somme de CHF 19'440.- a été retenue au titre de charge de loyer. Le montant réel du loyer annuel admis est celui payé sur la base d'un bail à loyer, pour autant qu'il ne soit pas supérieur au forfait maximum. En l’espèce, le montant de CHF 19'440.- n’est pas contesté par la recourante. Compte tenu des charges de la famille de CHF 62'389, lesquelles comprennent les primes assurance-maladie des deux femmes et les forfaits usuels minimum pour leur entretien, il ressort un excédent de revenus de CHF 10'961.-, lequel permet de couvrir le découvert du budget de la personne en formation de CHF 3'125.-.

En conséquence, au vu des moyens financiers dont dispose la mère de la recourante, cette dernière ne peut prétendre à une aide étatique pour sa formation.

Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'elle se trouverait dans un cas de rigueur permettant de déroger aux dispositions légales et réglementaires d'octroi de prestations.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2022 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 20 décembre 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :