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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2713/2020

ATA/1277/2021 du 23.11.2021 sur JTAPI/403/2021 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2713/2020-PE ATA/1277/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2021 (JTAPI/403/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1959, est ressortissant B______.

2) Par ordonnance pénale du 22 novembre 2004, le Ministère public genevois a reconnu M. A______ coupable de recel (art. 160 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d’infraction à l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE – RS 142.20), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente jours et a, entre autres, prononcé son expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de quatre ans.

3) Le 24 janvier 2005, l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction du territoire suisse valable jusqu’au 23 juin 2010.

4) Le 13 avril 2005, M. A______ a été interpellé à Genève par la police pour rupture de ban (art. 291 CP).

La poursuite pénale a été classée par le Ministère public le 25 avril 2005.

5) Le 25 septembre 2010, M. A______ a épousé au C______ Mme D______, ressortissante suisse.

6) À la suite de son mariage, M. A______ s’est vu délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été renouvelée jusqu’au 24 septembre 2015.

7) Le 18 juin 2014, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a émis une attestation intermédiaire portant sur l’activité de M. A______ au sein de l’unité d’insertion professionnelle en qualité d’encadrant formateur d’adultes à 50 % et pour une durée déterminée allant du 5 février 2014 au 4 février 2015.

8) En septembre 2014, le couple s’est séparé et M. A______ a quitté le domicile conjugal.

9) Le 19 février 2015, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) a prononcé la séparation officielle du couple dans le cadre d’une procédure sur mesures protectrices de l’union conjugale.

Lors de la comparution personnelle des parties dans le cadre de cette procédure, M. A______ a indiqué être hébergé par un ami en France voisine. Son adresse officielle à Genève correspondait à celle de son garage.

10) Le 30 mars 2015, Mme D______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que M. A______ avait quitté le domicile conjugal et vivait désormais en France chez un ami qui l’hébergeait.

Elle le soupçonnait par ailleurs de s’être remarié avec son ex-épouse en B______, sans toutefois en avoir de preuves.

11) Le 10 avril 2015, l’OCPM a écrit à M. A______ à son adresse connue à Genève et lui a demandé des renseignements sur son statut matrimonial ainsi que des preuves de son lieu de résidence.

Le courrier lui est revenu avec la mention « non réclamé ».

12) Le 21 avril 2016, l’OCPM a requis de M. E______ des informations concernant M. A______, en particulier au sujet de son statut matrimonial, ainsi que des documents attestant de la continuité de son domicile en Suisse.

13) Le 4 mai 2016, l’hospice a émis une attestation d’aide financière en faveur de M. A______.

Celui-ci avait perçu des aides financières du 1er novembre 2012 au 31 juillet 2014 pour un montant total de CHF 71'926.30. En 2015, il avait remboursé une partie de sa dette sociale à hauteur de CHF 2'147.50.

14) Le 20 juin 2016, M. A______ a répondu au courrier de l’OCPM du 21 avril 2016 et sollicité le renouvellement de son permis de séjour.

Il avait vécu au domicile de son épouse jusqu’au mois de novembre 2014. En septembre 2014, il avait appris que son fils était détenu en B______ à la suite d’un accident de la route qui s’était produit le même mois. Il s’était alors rendu en B______ pour une durée de quarante-cinq jours, afin d’obtenir sa libération. À son retour en Suisse, sa femme l’avait soupçonné d’avoir une liaison et avait exigé qu’il quitte le domicile conjugal, ce qu’il avait fait à fin novembre 2014.

Après son départ du domicile conjugal, il avait dormi un temps dans sa voiture, puis logé quelques jours à F______. Du 1er mai au 15 novembre 2015, il avait logé chez M. G______. Du mois de novembre 2015 jusqu’à fin octobre 2020, il avait conclu un bail à loyer avec M. H______.

Il exerçait une activité de dépannage et de transport de véhicules. Il aimait toujours son épouse malgré l’agressivité qu’elle lui témoignait et qui pouvait s’expliquer par le cancer dont elle souffrait.

Son intégration était réussie et il n’avait commis aucune infraction ni fait l’objet d’aucune poursuite.

Il joignait une copie du bail à loyer conclu entre MM. H______ et E______ pour l’immeuble au ______, chemin I______, du 15 novembre 2015 au 31 octobre 2020, une copie du contrat de sous-location entre lui-même et M. E______ portant sur une chambre meublée dans le même immeuble pour un loyer mensuel de CHF 1'200.- et une durée du 15 novembre 2015 au 15 novembre 2016 tacitement renouvelable, une copie de la pièce d’identité de M. E______, un extrait de son casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites et quatorze attestations de moralité.

15) Le 16 avril 2018, le TPI a prononcé la dissolution du mariage de M. A______ et Mme D______. Le jugement mentionne que M. A______ est sans domicile connu.

16) Le 17 juillet 2018, le conseil de M. A______ a indiqué mettre fin à son mandat et à l’élection de domicile en son étude au motif qu’il ne parvenait pas à joindre son client.

17) Le 14 août 2018, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’il habitait toujours ______, chemin I______ à J______.

Il avait eu un problème avec le service des automobiles. C’était à cette adresse qu’il avait reçu les convocations et le jugement du TPI. L’adresse avait été déclarée à l’OCPM. Le TPI aurait pu interpeller ce dernier afin de la vérifier.

Il travaillait comme transporteur indépendant depuis 2015 et était inscrit au registre du commerce en cette qualité. Il transportait des véhicules en panne, ainsi qu’en attestaient les bilans de 2014 à 2017.

18) Il ressort d’un rapport d’enquête du 26 septembre 2018 que l’OCPM a interpellé M. E______, qui a déclaré que M. A______ n’avait jamais habité chez lui au ______, chemin I______ à J______, mais avait uniquement utilisé l’endroit comme adresse postale.

Il ignorait où se trouvait M. A______.

19) Le 25 juin 2020, M. A______ a indiqué à l’OCPM qu’après la séparation avec son épouse, il n’avait pas changé de domicile en France et son centre de vie était toujours resté à Genève. En raison de la crise du logement, il avait été contraint de loger chez des amis à Genève et en France. Il avait entre autres occupé régulièrement le logement au ______, chemin I______. L’abonnement de téléphonie fixe établi à son nom avec l’opérateur K______ mentionnait cette adresse. Il ignorait pourquoi M. E______ avait déclaré qu’il n’y avait jamais logé. Il logeait actuellement dans la villa de M. L______ au ______, chemin M______ à N______.

Il avait commencé à rembourser ses dettes auprès de l’office des poursuites et entendait poursuivre le remboursement. La pandémie l’avait empêché durant plus de trois mois d’exercer son activité indépendante de transport de voitures qu’il exerçait depuis avril 2015, ce qui l’avait privé de la possibilité de progresser dans le remboursement de ses dettes. L’absence de permis de séjour l’avait par ailleurs empêché de conclure des conventions avec des garages, des concessionnaires ou des assurances.

20) Le 3 juillet 2020, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Bien que l’union conjugale eût duré plus de trois ans, il ne remplissait pas les critères d’intégration définis par la loi. Il faisait l’objet de poursuites pour plus de CHF 18'000.- et d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 4'000.-. Il n’apparaissait pas que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures, et il n’avait pas démontré à satisfaction, par la production de documents, avoir résidé de manière effective et continue à Genève entre le 1er septembre 2004 et le 3 juin 2020. Son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie en raison de ses dettes. Ni sa situation personnelle et familiale ni son état de santé ne s’opposaient à son retour dans son pays d’origine, où il avait manifestement conservé d’importantes attaches familiales.

21) Le 4 septembre 2020, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision concluant principalement à son annulation et à ce que son dossier soit transmis au SEM muni d’un préavis favorable.

Il avait séjourné en Suisse, même s’il avait changé de lieu de résidence. Il avait établi qu’il exerçait une activité lucrative indépendante à Genève. Des personnes avaient attesté sur l’honneur l’avoir hébergé durant la période litigieuse. Il était considéré comme un sujet fiscal suisse et avait satisfait à ses obligations fiscales. L’OCPM lui avait délivré des attestations de résidence pour une des adresses où il avait résidé après la séparation. Sa condamnation pénale pour séjour illégal datait d’avant la régularisation de sa situation à la suite de son mariage. Son casier judiciaire était vierge à la suite de la radiation de celle-ci ; il n’avait pas commis d’autres infractions depuis lors. Il exerçait une activité indépendante depuis 2014 et n’émargeait pas à l’aide sociale, de sorte qu’il pouvait être considéré comme financièrement indépendant. Il provenait d’un pays francophone et sa maîtrise de la langue française n’était pas contestée. Il respectait l’ordre et la sécurité publics.

Il était choquant que le refus de renouveler son autorisation de séjour se base sur le critère unique de l’existence de dettes, ce d’autant plus que ces dernières n’étaient pas importantes et qu’il essayait dans la mesure du possible d’assainir sa situation en les remboursant, tout en admettant avoir été freiné par la pandémie.

La décision violait le principe de proportionnalité. Le renouvellement de son autorisation de séjour pouvait être conditionné à une réduction significative de ses dettes.

À titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Il avait 61 ans, dont près de vingt années passées en Suisse, et sa réintégration professionnelle et sociale en B______ était compromise. Il avait certes des enfants dans ce pays, mais ceux-ci étaient adultes, avaient fondé leur propre famille et conduisaient leurs activités respectives, de sorte qu’il n’était pas raisonnable pour lui d’espérer appuyer sa réintégration sur eux, comme le suggérait l’OCPM.

Son renvoi était enfin impossible en raison de la pandémie de Covid-19 et des risques de mortalité liés à son âge en cas de contamination.

Il produisait notamment les décisions de l’administration fiscale portant sur ses bénéfices pour les années 2014 à 2019.

22) Le 5 novembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

23) Le 23 décembre 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

24) Le 22 avril 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le respect de la sécurité et de l’ordre publics par M. A______ ainsi que des valeurs constitutionnelles et ses compétences linguistiques n’étaient pas contestés. Seule était problématique l’intégration économique.

Entre 2012 et 2014, M. A______ avait bénéficié de l’aide sociale pour un total de CHF 72'926.30. L’interruption de l’aide financière publique correspondait à son entrée sur le marché du travail. Il avait exercé un emploi à
mi-temps de formateur pour adultes pour l’hospice entre février 2014 et février 2015. Il avait commencé à rembourser l’aide sociale en 2015, à hauteur de CHF 2'147.50. Il exerçait depuis 2014 une activité professionnelle indépendante de dépanneur, laquelle lui procurait un revenu modeste, ainsi qu’en attestaient les bordereaux de taxation de l’administration fiscale cantonale pour les années 2014 à 2019, qui retenaient des revenus bruts annuels successifs de CHF 20'908.-, CHF 15'559.-, CHF 15'661.-, CHF 12'044.-, CHF 11'028.- et CHF 19'012.-. Il cumulait un total de CHF 21'519.40 de poursuites, selon l’extrait du 19 août 2020, qui attestait également d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 7'209.30.

Malgré ses efforts louables pour se faire une place sur le marché du travail, subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes, les revenus de son activité lucrative ne lui permettaient pas, du moins dans l’immédiat, d’atteindre un tel but. Si ces recettes lui avaient permis de se passer de l’aide financière de l’hospice, elles ne l’avaient toutefois pas empêché de s’endetter de manière disproportionnée comme en attestaient les nombreuses poursuites et actes de défaut de bien à son encontre. La situation semblait par ailleurs se détériorer : il avait accumulé des poursuites entre mai 2000 et juillet 2018, pour un montant total de CHF 18'754.65 ainsi que des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 4'194.37. Il s’était certes attelé à rembourser des dettes, ainsi qu’en attestait un remboursement du 11 mai 2020 d’un acte de défaut de biens au montant de CHF 820.05, mais le volume grandissant des poursuites semblait trop élevé par rapport aux revenus de son activité pour en espérer le remboursement à court ou moyen terme. De plus, la majeure partie des dettes résultait de l’inobservation d’obligations légales, de nature fiscale ou d’assurances sociales.

Enfin, sa réintégration en B______ n’apparaissait pas compromise au point de nécessiter la délivrance d’une autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures. Son séjour en Suisse, qui avait débuté en 2001, s’était déroulé dans l’illégalité jusqu’à ce qu’il épouse Mme D______. Son activité de dépanneur en Suisse présentait une certaine continuité avec sa profession de mécanicien exercée en B______ jusqu’à l’âge de 42 ans. Il avait gardé en B______ ses attaches culturelles, y était retourné pendant quarante-cinq jours en septembre 2014 pour s’occuper de son fils incarcéré. Il avait conservé des attaches sociales en B______, où vivaient ses trois fils, et rien ne l’empêcherait d’y exploiter les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle de dépanneur acquises en Suisse.

25) Par acte remis à la poste le 22 mai 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que l’OCPM soit enjoint de transmettre sa demande au SEM avec un préavis favorable. Subsidiairement, il devait être mis au bénéfice d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, la cause devait être retournée à l’OCPM. Préalablement, sa comparution personnelle devait être ordonnée.

Il avait connu Mme D______ au cours de l’année 2002 et avait débuté avec elle une relation sentimentale. Il l’avait épousée en 2010. Elle avait souffert d’un cancer dès 2013 et il lui avait apporté toute son aide. Elle lui avait demandé, sans raison apparente, de quitter le domicile conjugal lorsqu’il était revenu d’un voyage en B______ en septembre 2014. Voulant préserver la santé de son épouse, il s’était exécuté. Sans logement, il avait provisoirement été hébergé par un ami en France, puis par un ami à Genève avant de louer une chambre meublée chez M. E______ du 15 novembre 2015 au 30 juin 2018, puis d’être logé par M. O______ du 4 novembre 2018 au 3 mars 2020, puis de conclure un contrat dès le 6 avril 2020 avec M. L______.

Il exerçait son métier de mécanicien à titre indépendant depuis 2014. Son revenu couvrait tous ses frais et il était financièrement indépendant. Il essayait d’assainir sa situation financière en remboursant ses dettes. Son casier judiciaire était désormais vierge.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte. Il ne s’était pas remarié en B______. Le courrier de Mme D______ constituait une démarche de vengeance. Les montants d’aide sociale de l’hospice entre le 1er novembre 2012 et le 31 juillet 2014, pour un total de CHF 71'926.30, avaient été perçus par le couple à l’initiative de Mme D______, qui recevait les montants sur son propre compte et les utilisait à son seul profit. Mme D______ avait continué de percevoir des aides de l’hospice après la séparation. Lui-même n’avait perçu aucune aide.

La décision violait la loi. Il avait formé avec son épouse une véritable communauté conjugale, qui avait duré plus de trois ans, et au terme de laquelle son intégration devait être considérée comme suffisante et réussie. Il produisait un décompte de l’office des poursuites du 3 mai 2021, faisant état de poursuites pour un montant de CHF 4'781.50 et d’actes de défaut de bien pour un montant de CHF 6'693.85. Il conduisait des négociations pour obtenir des arrangements de paiement avec ses créanciers. L’examen de son dossier ne devait pas être pénalisé par la crise conjoncturelle provoquée par la pandémie. Ses dettes n’avaient rien d’insurmontable.

Il était âgé de 62 ans, vivait en Suisse depuis plus de vingt ans, s’y était marié avec une ressortissante suisse et y avait lancé une activité indépendante. Ses chances de réintégration en B______ étaient nulles.

Son renvoi était inexigible, la pandémie faisant peser sur lui un risque létal en cas de contamination.

26) Le 23 juillet 2021, M. A______ a sollicité une brève suspension de l’instruction de la procédure, le temps pour son conseil de l’assister dans ses démarches d’assainissement de sa situation financière

27) Le 24 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement du TAPI. Il s’est opposé à la suspension de l’instruction.

28) Le 22 septembre 2021, M. A______ a répliqué.

Sa situation avait connu une modification majeure, puisqu’il avait été engagé dès le 1er août 2021 par le P______ SA pour un salaire mensuel brut de CHF 5'800.- versé treize fois l’an.

Il était autorisé à prendre cet emploi par l’OCPM à titre temporaire jusqu’à droit connu sur la demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

L’instruction de la procédure devait être suspendue.

29) Le 18 octobre 2021, M. A______ a indiqué qu’il avait encore soldé deux poursuites pour un total de CHF 2'254.20, ce qui prouvait sa volonté d’assainir sa situation financière.

30) Le 22 octobre 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA-- E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à sa comparution personnelle.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation. La chambre de céans estime être ainsi suffisamment renseignée par les pièces figurant à la procédure, relevant que le recourant a encore pu actualiser sa situation à l'occasion de ses dernières écritures. Ce dernier n’indique par ailleurs pas quel élément décisif ses déclarations orales pourraient apporter.

Partant, la demande d'audition sera rejetée.

3) Le litige porte sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI).

d. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2018).

L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

e. La condition des trois ans au moins d'union conjugale et celle de la réussite de l’intégration sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_48/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.1 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

f. L’art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

4) En l’espèce, il est établi que l’union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEI est remplie.

L’OCPM conteste que les critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI, auxquels renvoie l’art. 50 al. 1 let. a in fine LEI, seraient tous remplis. Le recourant soutient au contraire qu’ils le sont.

Le jugement attaqué admet à juste titre le respect de la sécurité et de l’ordre publics, ainsi que le respect des valeurs de la Constitution et les compétences linguistiques du recourant. Seule est niée l’intégration socio-professionnelle.

Le TAPI retient que les ressources du recourant, telles qu’elles ressortent de ses taxations fiscales de 2014 à 2019, ne sont pas à même de lui permettre d’achever de solder ses dettes, et pour le surplus de répondre à ses besoins courants.

Or, celui-ci a établi que ses ressources avaient depuis peu sensiblement évolué, passant à CHF 75'400.- brut par an dès le mois d’août 2021, alors qu’elles étaient de CHF 20'908.- brut en 2014, CHF 15'559.- brut en 2015, CHF 15'661.- brut en 2016, CHF 12'044.- brut en 2017, CHF 11'028.- brut en 2018 et CHF 19'012.- brut en 2019. Ainsi, par rapport à une moyenne de CHF 15'702.- durant six ans, ses ressources ont augmenté de près de cinq fois.

Parallèlement, il a établi qu’au 3 mai 2021, le total des poursuites dont il était l’objet ascendait à CHF 4'781.50 et le total des actes de défaut de biens à CHF 6'693.85. Il a ensuite documenté avoir soldé deux poursuites, les 29 septembre 2021 et 13 octobre 2021, pour des montants de CHF 1'550.30 et CHF 703.90, ce qui a porté le montant des poursuites à CHF 2'527.30, et le total de l’endettement à CHF 9'221.15. Mis en perspective avec le relevé du 19 août 2020 pris en compte par le TAPI, qui enregistrait des poursuites pour CHF 21'519.40 et des actes de défaut de biens pour CHF 7'209.30 (soit des dettes pour un total de CHF 28'728.70), ces chiffres indiquent une diminution de l’endettement de 67 % en un peu plus d’un an. Cette réduction de l’endettement est significative et constitue un indice d’une intégration économique réussie.

Vu l’accroissement significatif des revenus du recourant, ce dernier devrait pouvoir solder son endettement à court terme et se trouver par ailleurs durablement à l’abri d’un nouvel endettement, ce qui achèvera d’établir son intégration économique.

Il s’ensuit que le critère de la participation à la vie économique, que l’OCPM avait jugé non réalisé sur la base de la situation prise en compte la dernière fois en avril 2020, doit être revu et considéré comme atteint, étant observé que la prise d’un nouvel emploi à l’âge de 62 ans par le recourant doit également être prise en compte comme un signe marquant de son intégration économique.

Le défaut de participation à la vie économique constituait le seul obstacle retenu par l’OCPM. Celui-ci étant désormais levé, le recours sera admis, l’autorisation de séjour devra être renouvelée en application de l’art. 50 al. 1
let. a LEI et la procédure sera retournée à l’OCPM à cette fin, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont par ailleurs remplies.

5) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 avril 2021 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement précité et renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.