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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2526/2021

ATA/923/2021 du 07.09.2021 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 24.06.2022, REJETE, 2C_817/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2526/2021-FORMA ATA/923/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 septembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par sa mère Madame B______

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE



EN FAIT

1.1) Le fils de Madame B______ (ci-après : la mère) et de Monsieur C______, A______ (ci-après : l'enfant), né le ______2012, était scolarisé à la fin de l'année scolaire 2020 – 2021 à l'école D______ en 3P – qu’il refaisait – après l’avoir été, depuis août 2017, dans deux autres écoles du même secteur pour la 1P puis pour les 2P et 3P.

2.2) Le secrétariat de pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a accordé, le 18 janvier 2017, une prestation de logopédie en faveur de l'enfant à raison de deux séances par semaine de 45 minutes pour la période du 9 novembre 2016 au 8 novembre 2018, sur la base d'un rapport d'évaluation de logopédie établi le 2 novembre 2016 par une médecin et une logopédiste de la guidance infantile.

3.3) Par décision du 15 février 2018, le SPS a accordé une prise en charge de l'enfant, qui fréquentait alors la 1P à l'école E______, pour une séance par semaine de 60 minutes de psychomotricité pour la période du 6 février 2018 au 5 février 2020, sur la base d'un rapport d’évaluation de psychomotricité établi le 26 janvier 2018 par une médecin et un psychomotricien de l'office médico-pédagogique (ci-après : OMP) du secteur F______.

4.4) Le 29 juin 2018, l’OMP a refusé à l'enfant l’orientation en enseignement spécialisé pour la rentrée 2018, à la suite du signalement de l’école fréquentée en 1P. Il préconisait la poursuite de la scolarité ordinaire en 2P et des suivis thérapeutiques mis en place (logopédie et psychomotricité), de faire un bilan psychothérapeutique complet dans le courant du premier trimestre scolaire et d’évaluer la situation au terme du premier trimestre avec les partenaires du réseau prenant en charge l’enfant et la directrice d’établissements spécialisés du secteur.

5) Le SPS a reçu, le 12 novembre 2018, une demande de renouvellement de la prestation de logopédie sur la base d'un rapport d'évaluation du 19 octobre 2018 établi par une médecin pédiatre du cabinet pédiatrique G______ et une logopédiste basée rue H______.

Il ressort de ce rapport que l'enfant était entravé par un sévère trouble du langage oral touchant l'articulation, l'expression (lexique, morphosyntaxe, récit) et la compréhension orale. Il semblait indispensable de poursuivre le suivi logopédique à raison de deux séances hebdomadaires afin d'accompagner l'enfant dans le développement du langage oral et l'entrée dans les apprentissages scolaires.

6) Le 11 décembre 2018, le SPS a reçu une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES) signée par la mère, pilotée en octobre 2018 par le directeur de la nouvelle école fréquentée par l’enfant en 2P, Monsieur I______.

Il en ressort que l'enfant avait besoin d’un étayage soutenu et individuel de l’adulte pour réaliser les tâches demandées, en raison de ses retards importants de langage et de ses difficultés psychomotriciennes. Sans cet appui, il restait passif et n’entrait pas dans les apprentissages. La prise en charge en enseignement régulier était compliquée, chronophage et non adaptée. Le soutien apporté en classe à l’enseignante était minime, l’enfant n’était pas autonome et le risque était qu’il soit moins motivé. Il ne comprenait pas les jeux avec ses camarades et devenait alors agressif. Le bilan du Docteur J______, neuropédiatre exerçant aux Hôpitaux universitaires de Genève, avait mis en évidence de bonnes capacités de raisonnement. La PES préconisait une mesure de pédagogie spécialisée pour l’enfant dans un centre médico-pédagogique hétérogène du cycle moyen, soit la O______, et la poursuite du traitement logopédique.

Y étaient joints le rapport d’évaluation de logopédie d’octobre 2018 de la logopédiste précitée, une estimation des besoins de l’enfant établi par cette dernière en novembre 2018 et un certificat médical du Dr J______ du 19 novembre 2018. Selon celui-ci, l’enfant présentait un trouble sévère du langage oral, entravant son intelligibilité. La poursuite d’une intégration scolaire en 2P ordinaire semblait alors tout à fait raisonnable ; sa progression en cours d’année permettrait de juger de l’adéquation des moyens mis en œuvre au sein de la classe et hors de l’école. Il proposait une prise en charge ergothérapeutique qui pouvait se substituer à celle en psychomotricité.

7) Le 12 décembre 2018, le SPS a accordé le renouvellement de la prestation de logopédie à raison de deux séances par semaine de 45 minutes pour une prise en charge du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2020.

8) Le 19 décembre 2018, le SPS a reçu deux rapports établis par l’OMP en date des 2 et 16 novembre 2018 concernant, pour le premier, une évaluation psychologique de l’enfant et, pour le second, son développement psychomoteur, ses aptitudes et difficultés ainsi que des pistes pour sa prise en charge.

a. Fait à la demande de l’école, le rapport psychologique posait, en raison des diverses difficultés de l’enfant, un diagnostic de trouble envahissant du développement et proposait un suivi thérapeutique ponctuel comme complément au traitement en psychomotricité et au suivi logopédique. Le langage oral de l’enfant était peu compréhensible. Il existait une certaine immaturité et lenteur dans sa motricité fine. Ses capacités intellectuelles étaient hétérogènes, obtenant des scores inférieurs à la moyenne sur plusieurs indices (compréhension verbale, visuospatial, vitesse de traitement) mais se trouvant dans la moyenne des enfants de son âge sur deux autres indices (raisonnement fluide et mémoire de travail). Ses capacités attentionnelles et de concentration dépendaient de son intérêt pour la tâche concernée. Le jeu symbolique était peu développé. La notion d’altérité ne semblait pas suffisamment acquise. L’enfant bénéficiait d’aménagements scolaires, du soutien d’une enseignante spécialisée en classe et d’une éducatrice dans le cadre scolaire.

b. Selon le second rapport, effectué en lien avec la PES précitée, l’enfant avait un faible contrôle de ses mouvements et gestes vu son âge, sous l’angle de la motricité globale et fine. Il avait une faible tonicité musculaire, ce qui avait une répercussion sur son contrôle postural ainsi que sur ses mouvements et gestes. Une adaptation limitée de la vitesse et de la force était aussi observée. Vu son âge, il avait peu conscience de son corps, de la place et de la position de celui-ci dans l’espace ainsi que de ses gestes et déplacements. Une évolution positive était observable depuis le début de la thérapie. Son attitude dans le cadre spécifique de cette thérapie freinait de façon importante son développement psychomoteur. La difficulté ou l’échec, aussi dans une tâche librement choisie, amenait rapidement l’abandon. Des stratégies d’évitement étaient observées. L’enfant avait conscience de certains de ses points faibles et évitait activement de s’y confronter.

9) En février 2019, le SPS a reçu plusieurs documents visant à maintenir l’enfant dans l’école ordinaire, ce qui était vivement souhaité par la mère.

10) Le 2 mai 2019, le SPS a accepté la modification du traitement en logopédie sollicité pour l’enfant, en lui octroyant une prise en charge des coûts portant sur deux séances par semaine de 60 minutes en traitement individuel, du 3 mai 2019 au 8 novembre 2020.

11) Par décisions du 29 mai 2019, le SPS a accordé à l’enfant la prise en charge des coûts liés à l’écolage externe dans l’école spécialisée de la O______ pour la période du 26 août 2019 au 30 juin 2021 ainsi que la prise en charge des frais de transport indispensables entre le domicile et le lieu de scolarité spécialisée pour la même période.

Les indemnités pour les mesures pédago-thérapeutiques, telles que la logopédie, étaient comprises dans la contribution aux frais de ladite école, de sorte qu’une autre décision du même jour a prononcé l'arrêt au 25 août 2019 de la prise en charge du traitement logopédique en cours.

12) La mère s’est opposée à ces trois décisions entre fin juin et début juillet 2019, et a précisé, dans une lettre du 8 juillet 2019, n’avoir jamais accepté, lors de l’entretien téléphonique avec la cheffe du SPS, que son fils aille en enseignement spécialisé.

13) Le 23 août 2019, le SPS a renouvelé la prestation en logopédie pour l’enfant, à raison de deux séances hebdomadaires de 60 minutes en traitement individuel, du 26 août 2019 au 8 novembre 2020.

14) Saisie pour raison de compétence par l’office de l’enfance et de la jeunesse, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, dans son arrêt ATA/1457/2019 du 1er octobre 2019, annulé la décision du 29 mai 2019 visant l’écolage externe à la O______ et renvoyé le dossier au département compétent afin que l’instruction soit complétée, le dossier actualisé et que soit organisée une réunion de réseau globale permettant l’échange entre tous les intervenants.

L'enfant avait manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi. Depuis le début de sa scolarité, sa situation avait nécessité un soutien en logopédie et en psychomotricité. En outre, il bénéficiait de mesures de soutien scolaire au sein de sa classe. Dans ces conditions, la PES faisait état de la nécessité de l'orienter vers un regroupement spécialisé. Cela étant, aucun élément du dossier ne permettait de comprendre ce qui avait amené la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse à admettre pour 2019 le besoin de l'enfant d'être pris en charge dans l'enseignement spécialisé, alors que les objections formulées par le SPS en 2018 restaient pertinentes en 2019. Ainsi, on observait toujours une certaine contradiction entre les constatations du directeur d'établissement - qui figuraient dans la PES, dont le rapport datait de décembre 2018 - et les professionnels de la santé qui suivaient l'enfant, lesquels notaient - et leurs attestations étaient pour l'essentiel plus récentes, des progrès constants et semblaient ne pas être forcément convaincus des bénéfices que pourrait apporter à l'enfant un passage en école spécialisée. Des contradictions existaient aussi entre les observations relayées dans la PES par le directeur d'établissement et le bulletin scolaire du deuxième trimestre figurant au dossier - plus récent puisque datant de mars 2019 -, dans la mesure où l'institutrice y notait aussi d'importants progrès de la part de l'élève, quand bien même ce dernier avait encore besoin d'un appui individuel soutenu de l'adulte.

Par ailleurs, outre que la PES ne décrivait guère comment les parents de l'enfant avaient été associés à la procédure, il ne résultait pas de ladite PES que la réunion de réseau décrite par le SPS comme indispensable en juin 2018 ait été mise sur pied en 2019. Or, au vu des contradictions susdécrites, un échange d'ensemble entre l'école, les parents et les professionnels qui suivaient l'enfant apparaissait nécessaire pour prendre une décision aussi importante que celle attaquée en l'espèce, étant précisé qu'elle aurait pour effet que l'enfant serait appelé à fréquenter un établissement spécialisé situé relativement loin de son lieu de vie, ce qui le dépayserait assez fortement.

Dans ces circonstances, la PES figurant au dossier n'apparaissait pas suffisamment étayée et actuelle pour être confirmée.

15) À la suite de l’entrée en force de cet arrêt, le SPS a confirmé l’annulation des décisions du 29 mai 2019 relatives à l’écolage à la O______ et aux frais de transport.

16) M. I______, directeur de l’école de l’enfant, alors en 3P, a piloté une nouvelle PES en décembre 2019. Celle-ci concluait à la prise en charge de l’enfant dans une institution de pédagogie spécialisée, le milieu ordinaire ne lui permettant pas de progresser dans ses apprentissages en lien avec les exigences du programme. La mère s’est opposée à la mesure préconisée par la PES qu’elle a refusé de signer, mais était favorable à une mesure de soutien en enseignement régulier, le neuropédiatre lui ayant proposé un soutien de la P______. La PES a été transmise au SPS le 14 janvier 2020.

17) Le 29 janvier 2020, le Dr J______ a sollicité la cheffe du SPS afin que l’enfant puisse bénéficier des appuis nécessaires pour favoriser son inclusion dans la classe. Il semblait qu’aucune adaptation ou démarche n’avait été mise en place par l’école depuis la rentrée scolaire, alors que l’enfant pouvait bénéficier, par exemple, d’un appui de la P______ et d’autres aménagements pédagogiques.

18) Le 28 février 2020, la cheffe du SPS a informé le Dr J______ que la PES était en cours d’examen afin de confirmer ou non les besoins de l’enfant, exprimés par le réseau auquel elle regrettait l'absence de ce thérapeute, à savoir une scolarisation dans l’enseignement spécialisé. Il n’avait pas été sollicité par le directeur de l’école de l’enfant car la mère lui avait dit que ce médecin ne suivait plus l'enfant. Le SPS ne pouvait rendre de décision quant à l’octroi de la prestation de soutien de l’enseignement spécialisé en classe régulière sans une demande formelle faite par la mère en collaboration avec l’école.

19) Le 30 avril 2020, le SPS a reçu la recommandation de la cellule pluridisciplinaire de recommandation préconisant une mesure de soutien en pédagogie spécialisée (SPES) pour l’enfant. Cette mesure, acceptée par la mère, a été prise en compte par l’OMP.

20) Le 4 août 2020, le SPS a reçu la demande de validation d’un trouble du langage pour l’enfant, accompagnée du rapport d’ergothérapie du 22 juillet 2020 et du rapport logopédique d’évolution de juin 2020, afin de bénéficier de la mise en place de mesures d’aménagements scolaires.

21) L’enfant a intégré une troisième école primaire du même secteur dès la rentrée scolaire 2020/2021 et y a refait la 3P avec le soutien de la P______ depuis le 8 septembre 2020 à raison de quatre périodes par semaine (deux périodes le mardi matin et deux périodes le jeudi matin).

22) Le 9 octobre 2020, le SPS a établi une attestation selon laquelle l’enfant présentait un trouble du langage, justifiant la mise en place de mesures d’aménagements scolaires.

23) Par décision du même jour, le SPS a accordé à l’enfant la prise en charge des coûts liés à un soutien pédagogique de l’enseignement spécialisé (SPES), en faveur de La P______, centre des troubles spécifiques du langage, mandataire. L’octroi de cette prestation pouvait être modifié à tout moment.

24) Madame K______, directrice de la nouvelle école primaire fréquentée dès août 2020 par l’enfant, a piloté une troisième PES en novembre 2020, transmise le 14 décembre 2020 au SPS. Celle-ci concluait au placement de l’enfant dans l’enseignement spécialisé et à la poursuite du traitement en logopédie. La quantité importante de mesures mises en place en classe pour aider l’enfant à progresser ne lui permettaient pas « d’évoluer suffisamment ». Ses progrès constatés depuis la rentrée d’août 2020 étaient « peu significatifs ». Il était ainsi important de songer à la suite de son parcours scolaire. Bien qu'il fût persévérant et volontaire en dépit des difficultés, il était « urgent » de lui proposer un cadre scolaire adapté à ses besoins afin qu’il ne baisse pas les bras.

La PES était accompagnée du rapport logopédique d’évolution d’octobre 2020, du bilan « évolution du suivi SPES » de la P______ du 6 novembre 2020 et du rapport d’ergothérapie du 12 novembre 2020.

Dans son courriel du 14 décembre 2020 au SPS, la directrice indiquait que la mère refusait de signer la PES et que l’enfant, redoublant la 3P, n’atteindrait pas les objectifs du degré vu ses difficultés. Elle craignait qu’une 4P ne soit un échec pour l’enfant.

25) À la suite de la demande de renouvellement, accompagnée du rapport d’évaluation de logopédie du 2 novembre 2020, le SPS a, le 18 février 2021, accordé à l’enfant la prise en charge de deux séances de logopédie de 60 minutes par semaine en traitement individuel, du 11 novembre 2020 au 10 novembre 2021.

26) Le 24 février 2021, le SPS a reçu la recommandation de la cellule pluridisciplinaire de recommandation préconisant une mesure d’enseignement spécialisé pour l’enfant.

27) Le 18 juin 2021, le SPS a envoyé aux parents de l’enfant un projet de décision confirmant l’octroi de la prestation d’enseignement spécialisé.

La situation de l'enfant avait été examinée à plusieurs reprises par la cellule pluridisciplinaire de recommandation, sur la base d'une PES établie par la direction de l'établissement dans lequel il était actuellement scolarisé, après plusieurs changements d'école. Le constat des difficultés qu'il rencontrait dans son environnement scolaire actuel avait été communiqué à ses parents lors de plusieurs rencontres organisées par l'école. Malgré un important faisceau de mesures mises en place en classe pour l'accompagner, l'enfant restait peu autonome et avait besoin d'une aide importante pour mener à terme les activités proposées. Malgré une attitude positive et volontaire de sa part, il se confrontait à des situations d'échec qui péjoraient son estime de soi et généraient chez lui une forme de souffrance qui s'accentuait. Les troubles qui le freinaient dans son apprentissage nécessitaient de la part des adultes en charge de son encadrement une attention constante, difficile à dispenser dans un contexte d'enseignement régulier. Les apprentissages scolaires de l'enfant étaient entravés et le retard accumulé, en référence aux objectifs du plan d'étude (ci-après : PER) compromettait sérieusement et durablement le développement de ses compétences. Les soutiens exceptionnels mis en place atteignaient leurs limites. Dans un tel contexte, l'enfant progressait peu et était confronté au risque de s'installer dans une logique de l'échec, alors qu'il disposait d'un potentiel que tous les acteurs en charge de son suivi reconnaissaient. Ses difficultés devenaient globales et confrontaient l'enseignement régulier aux limites des actions qu'il pouvait déployer, en termes de différenciation. Une intensification du travail individualisé, spécifiquement préparé pour répondre aux besoins de l'enfant devenait urgente. Une prise en charge dans une structure de l'enseignement spécialisé s'avérait, en conséquence, indispensable.

28) Par courrier du 27 juin 2021, la mère a signifié son opposition quant à l'octroi de cette mesure. Elle déplorait les conditions dans lesquelles la PES avait été établie, l'absence de consultation adéquate et s'indignait contre les initiatives du corps enseignant auxquelles elle n'avait pas consenti. Elle estimait que le retard de langage de son fils ne l'empêchait pas de progresser dans tous les domaines car il avait une bonne capacité d'apprentissage et ne faisait que progresser à tous les niveaux. Le souhait de son enfant était de continuer son cursus scolaire aux Genêts.

29) Le 9 juillet 2021, après avoir appris que la P______ avait cessé le SPES pour l'enfant, le SPS a annulé la décision d'octroi et rectifié la période de prise en charge en conséquence.

30) Par décisions du 13 juillet 2021, le SPS, après une ultime analyse des éléments en sa possession, dont les informations transmises par la mère, a conclu que les besoins actuels de l'enfant relevaient d'une part de la pédagogie spécialisée et d'autre part qu'une scolarisation en enseignement spécialisé était nécessaire et adaptée pour leur prise en charge, ce pour la période du 30 août 2021 au 30 juin 2023.

Le SPS a, pour cette même période, décidé la prise en charge des frais de transport indispensables entre le domicile et le lieu de scolarité spécialisée.

31) Par acte expédié le 26 juillet 2021 à la chambre administrative, la mère a fait recours contre ces deux décisions.

Son fils subissait l'acharnement et la discrimination du corps enseignant depuis le début de son parcours scolaire, de par son retard de langage, ce qu'elle a décrit de manière détaillée. Elle avait refusé de signer la procédure PES quelques semaines après le premier arrêt de la chambre administrative. Elle déplorait les changements d'école. En juin 2020, les thérapeutes de l'enfant n'avaient pas été conviés à la séance de réseau. Elle estimait qu'il existait une connivence entre les directeurs d'établissements, dans la mesure où, à peine l'année scolaire 2020-2021 engagée à D______, elle avait appris qu'une PES était en route. Son fils avait le droit de bénéficier d'un passage en 4P à l'issue de ladite année dans la mesure où seule la moyenne obtenue en français était « peu satisfaisante ». Il ne pouvait au demeurant pas avoir eu une bonne note en éducation physique, puisqu'il était en séances de logopédie pendant les cours de gym. Elle détaillait des épisodes en juin - début juillet 2021 qui avaient affecté son fils, dans la mesure où notamment l'enseignante et la maîtresse de soutien lui avaient annoncé qu'il n'intègrerait pas la 4P à D______, mais changerait encore une fois d'école.

On n'avait pas laissé de chance à son enfant de s'épanouir et de montrer qu'il était capable de fournir des efforts ; surtout, il ne cessait de progresser. Le canton de Genève était pour une école inclusive. Ainsi, chaque enfant avait le droit de développer son potentiel, d'être écouté et pris au sérieux. Son fils était parfaitement intégré, avait des amis, pratiquait une activité sportive. Ce harcèlement répétitif l'affectait énormément et les changements d'école le rendaient anxieux, avant et pendant les périodes de vacances scolaires. Elle continuerait de l'amener aux séances de logopédie, tant qu'il en aurait besoin, étant relevé que le suivi en ergothérapie s'était terminé en février 2021 en raison de ses progrès. Elle était soutenue par le corps médical selon lequel l'école ordinaire était bénéfique pour son fils.

32) À la demande de la juge déléguée, le SPS a précisé dans un courrier adressé aux parents de l'enfant le 16 août 2021 qu'une place était réservée à ce dernier en 4P à l'école primaire D______. Il pourrait y débuter son année scolaire en attendant que la chambre administrative se prononce sur le recours.

33) Le SPS a conclu, le 18 août 2021, au rejet du recours.

L'enfant avait fait l'objet d'une PES qui avait conclu à une scolarisation dans un système spécialisé. Il n'avait aucune raison de s'écarter des conclusions préconisées par les personnes compétentes pour examiner sa situation et poser un diagnostic. Les progrès observés ne suffisaient pas à envisager sereinement la 4P dans le milieu scolaire actuel. La direction de l'établissement D______ avait confirmé qu'elle n'avait pas observé d'évolution l'amenant à revenir sur le diagnostic initial. L'orientation dans une structure de l'enseignement spécialisé permettrait de lui apporter le soutien nécessaire pour remédier aux importantes difficultés auxquelles il faisait actuellement face.

34) Par réplique du 25 août 2021, la mère est revenue longuement sur le parcours, scolaire et thérapeutique, de son fils à compter du début de l'année 2018. Elle maintenait que son fils avait atteint les objectifs pour entrer en 4P et que tous les thérapeutes maintenaient qu'il devait rester en école ordinaire. Il ne souffrait pas d'un trouble de l'attention mais uniquement du langage.

35) Les parties ont été informées, le 27 août 2021, que la cause était gardée à juger.

La teneur des divers documents figurant à la procédure sera pour le surplus reprise, dans la mesure nécessaire au traitement du recours, dans la partie en droit ci-dessous.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 35 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient sous peine d'irrecevabilité la désignation de la décision attaquée et des conclusions du recourant. L'acte de recours contient également l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes.

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a et les références citées).

c. L'absence de conclusion ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d'être autorisé à compléter une écriture ne permet pas de suppléer le défaut de conclusions (ATA/794/2019 du 16 avril 2019 consid. 2b). De nouvelles conclusions ne peuvent pas non plus être présentées dans le mémoire de réplique (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 813 p. 217).

d. En l'espèce, la recourante n'a, dans son acte de recours, pas pris de conclusions formelles. Elle n'a en particulier pas conclu expressément à l'annulation de la décision attaquée. Il ressort toutefois de son recours qu'elle s'oppose à l'octroi de la prestation d'enseignement spécialisé. Son recours est donc recevable sous cet angle également.

3) Est litigieuse la décision du SPS d'octroi d'une prestation sous forme d'un enseignement spécialisé en faveur de l'enfant de la recourante, âgé de bientôt 9 ans, qui a entamé la 4P à la rentrée scolaire 2021-2022.

4) Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce.

5) a. Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers, au plus tard jusqu'à leur vingtième anniversaire.

b. Pour mettre en œuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée (art. 1 et. 2 let. a AICPS). Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

c. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10 al. 2 LIP et dans l'AICPS, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

Selon l'art. 29 al. 1 LIP, est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d’autonomie et d’adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l’évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.

Les critères cliniques des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement (art. 29 al. 3 LIP), à savoir l'Annexe II (ci-après : annexe II) du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01, en vigueur au moment de la décision litigieuse du 11 mai 2021, le nouveau règlement sur la pédagogie spécialisée du 23 juin 2021 étant entré en vigueur le 30 juin 2021 [RPSpéc - C 1 12.05]).

Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l’attribution des mesures de pédagogie spécialisée (art. 32 al. 2 LIP). Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d’enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

Selon l'art. 33 al. 1 LIP, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent : le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c).

Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l’établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie (art. 33 al. 2 LIP).

Aux termes de l’art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l’enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou le logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L’enseignement spécialisé tel que prévu à l'art. 10 al. 5 RIJBEP comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Il est dispensé dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée).

d. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l’enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

e. L'art. 34 LIP prévoit qu'afin de garantir les meilleures chances d’autonomie à la majorité : toutes les personnes responsables de la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, quel que soit son âge, sont tenues d’informer les parents du handicap qu’elles observent dans le cadre de leur fonction (let. a); les parents d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à l’autorité compétente le plus rapidement possible, afin qu’une évaluation des besoins de l’enfant ou du jeune puisse être effectuée et que des mesures d’intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle puissent être mises en place (let. b) ; en l’absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d’informer l’autorité compétente et de décider des mesures transitoires (let. c) ; lorsque l’enfant atteint l’âge de scolarité obligatoire, les parents l’inscrivent à l’école conformément aux dispositions de la présente loi (let. d).

Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l’OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l’OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

f. Selon l’art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP (al. 1). Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le SPS est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires. De même, il peut faire procéder à une expertise médicale ou technique à laquelle les enfants et les jeunes concernés sont tenus de se soumettre (al. 2).

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (sur le site de la CDIP consulté le 19 août 2021 : https://www.cdip.ch/fr/themes/pedagogie-specialisee). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure doit garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP, op. cit ; concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'État le 7 février 2018 et en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux ; depuis le 30 juin 2021, le concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève de février 2018 est remplacé par le RPSpéc : https://www.ge.ch/document/concept-cantonal-pedagogie-specialisee-geneve ).

g. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, op. cit.).

h. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

6) En l'espèce, comme déjà relevé par la chambre de céans dans son arrêt du 1er octobre 2019, l'enfant a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi. Depuis le début de sa scolarité, son état a nécessité un soutien en logopédie et en psychomotricité et l’enfant a bénéficié de mesures de soutien scolaire au sein de sa classe.

Postérieurement audit arrêt, une nouvelle PES a été pilotée, en décembre 2019, par le directeur de l'école que l'enfant fréquentait alors, en 3P. Cette PES a conclu à la nécessité d'une prise en charge dans une institution de pédagogie spécialisée, la poursuite du cursus en milieu ordinaire ne lui permettant pas de progresser dans ses apprentissages en lien avec les exigences du programme. La recourante s'est dite opposée à cette mesure, mais favorable à une mesure de soutien en enseignement régulier, soit un soutien de la P______ tel que proposé par le neuropédiatre. Ce soutien de la P______ n'a finalement été mis en place que depuis le 8 septembre 2020, à raison de quatre périodes par semaine, alors que l'enfant refaisait la 3P. Deux mois plus tard, la directrice de la nouvelle école primaire fréquentée par l'enfant dès août 2020 a piloté une troisième PES, que la mère de l'enfant a refusé de signer.

Selon la teneur de cette PES, transmise le 14 décembre 2020 au SPS, les progrès effectués par l'enfant depuis la rentrée d'août 2020 étaient peu significatifs et il était important de songer à la suite de son parcours scolaire. Il était urgent de proposer un cadre adapté à ses besoins afin qu'il ne baisse pas les bras. Son enseignante a relevé qu'il rencontrait de grandes difficultés, particulièrement en français dans l'acquisition du déchiffrage. Le dénombrement numérique n'était pas évident. Le soutien qui lui était apporté en classe – par diverses mesures d'accompagnement conséquentes, du matériel spécialisé et des outils pédagogiques – n'était pas suffisant, dont il aurait besoin au quotidien et tout au long de la journée, pour lui permettre d'évoluer et de progresser assez pour atteindre les objectifs. Il présentait en outre des difficultés attentionnelles qui l'empêchaient de rester concentré sur sa tâche. L'autonomie était difficile pour lui malgré tous ses efforts. Il se montrait volontaire et persévérant face aux difficultés. Nonobstant le cadre en place, les lacunes accumulées ne lui permettraient pas d'aborder la 4P sereinement.

Cette PES se fonde aussi sur un rapport d'ergothérapie du 12 novembre 2020, un bilan d’évolution de la P______ du 6 novembre 2020 et un rapport logopédique d'évolution d'octobre 2020. Le premier de ces rapports évoque les difficultés et progrès de l'enfant dans l'écriture, le découpage et l'utilisation de la règle. Le second mentionne ses difficultés attentionnelles en classe qui l'empêchaient souvent de suivre les explications données à l'oral et d'être autonome dans une tâche. Il était très distrait par tout ce qui l'entourait et se retrouvait souvent coupé de la tâche. En individuel et hors de la classe, il arrivait plus facilement à rester concentré sur une activité. La lecture n'était pas encore acquise, mais il était alors capable de lire quelques mots contenant au maximum trois lettres. Il lui devenait souvent difficile de continuer au bout de cinq-six mots. En classe, il n'arrivait pas à déchiffrer les mots. Ses compétences étaient donc très variables. Au niveau de la production écrite, il n'arrivait pas encore à construire une phrase qui avait du sens. Malgré les adaptations mises en place, il avait de la difficulté à écrire de manière harmonieuse et sur la ligne. Ces difficultés attentionnelles empêchaient de dénombrer correctement. Il avait souvent du mal à participer aux activités en classe même avec des aides visuelles et des simplifications. Il ne s'était jusqu'à une semaine plus tôt pas montré collaborant avec la psychopédagogue de sorte qu'il était impossible à cette dernière de dire si son intervention était bénéfique ou non, de parler de progrès ou d'évolution.

La logopédiste a quant à elle indiqué qu'au vu des difficultés persistantes de l'enfant et afin d'optimiser les apprentissages, il semblait primordial qu'il puisse bénéficier d'aménagements tels que privilégier les questions fermées, simplifier les consignes au maximum et éviter les doubles consignes et les doubles tâches, lui redonner des consignes à l'oral et de manière individuelle, ajouter des supports visuels, proposer des fiches avec des caractères plus gros, sur feuille A3 par exemple, le rappeler à la tâche régulièrement, lui accorder du temps supplémentaire ou alléger ses exercices. Au vu de ses difficultés langagières persistantes, il semblait indispensable qu'il puisse bénéficier d'aides spécifiques en classe afin de le soutenir dans les apprentissages.

En février 2021, la cellule pluridisciplinaire de recommandation a préconisé une mesure d'enseignement spécialisé pour l'enfant. Le 9 juillet 2021, la P______ a cessé le SPES pour l'enfant pour une raison qui n'est pas mentionnée dans le courriel que la clinicienne du SPS a adressé au DIP.

La mère de l'enfant a produit devant la chambre de céans le bulletin scolaire de son fils de l'année 2020-2021 établi le 21 juin 2021. Il en ressort les appréciations « peu satisfaisante » pour la prise en charge du travail personnel et la collaboration avec les camarades, respectivement « très satisfaisante » pour le respect des règles de vie commune et « satisfaisante » pour les relations avec les autres élèves et les adultes. Au niveau des objectifs du PER, les appréciations « peu satisfaisante » prévalent pour le français, l'écriture – graphisme, la musique, les activités créatrices et manuelles – arts visuels et l'éducation physique, respectivement « satisfaisante » pour les mathématiques, les sciences de la nature et histoire – géographie. Il est relevé que l'enfant refaisait alors sa 3P. La décision de la direction était le « passage par dérogation en 4P si pas de mesures SPS ». Son enseignante a mentionné qu'il ne parvenait pas à atteindre les objectifs de la 3P, pourtant répétée, ce qui était très préoccupant car cette année était quasiment consacrée à la compréhension de texte qui l'attendait en 4P.

Il ressort d'une attestation médicale également produite par la mère, du 5 juillet 2021, émanant de la Docteure L______, pédiatre de l'enfant depuis sa naissance, que, dans le souci de lui donner les mêmes chances de progresser pour la suite de sa scolarité, il devait être maintenu dans l'enseignement ordinaire avec le soutien spécifique nécessaire comme durant l'année scolaire 2020 – 2021. Pour garantir son potentiel scolaire, il avait avant tout besoin d'une stabilité physique émotionnelle et dans ce sens un nouveau changement d'établissement à la rentrée 2021 serait fortement délétère. C'était aussi l'avis du pédiatre, le Docteur M______, qui voyait l'enfant en consultation en l'absence de sa consœur, selon attestation établie le 30 juin 2021. La Docteure N______, médecin ORL, dans un « à qui de droit » du 16 mars 2021 a fait part du souhait de l'enfant et de sa famille d'une stabilité dans le système d'éducation publique ordinaire. Elle estimait qu'une éducation spécialisée serait contre-productive sur le plan éducationnel, affectif et émotionnel de l'enfant. Les mesures médicales et logopédiques mises à disposition étaient suffisantes pour éviter une scolarité spécialisée.

Ces avis émanant des thérapeutes de l'enfant sont toutefois à considérer avec circonspection dans la mesure où ces derniers ne voient pas l'enfant fonctionner au quotidien dans sa classe, contrairement aux enseignants et aux divers intervenants amenés à le soutenir dans ses apprentissages.

Or, selon la teneur, détaillée, de la PES, complétée par le préavis de la cellule pluridisciplinaire de recommandation, en l'état du développement actuel de l'enfant, l'enseignement ordinaire, même avec les mesures d'accompagnement mises en place depuis le début de sa scolarité, n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Tant ses difficultés d'apprentissage avérées, que son retard par rapport aux enfants du même âge qu'il va côtoyer, pourraient lui porter préjudice, sans parler des difficultés rencontrées par les enseignants pour assurer un enseignement exempt de perturbations indues pour la classe. Pour lui permettre de suivre l'enseignement ordinaire par la suite, l'élève a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi et peut prétendre à des prestations de pédagogie spécialisée.

Avec ces mesures de soutien, il est possible que l'enfant puisse par la suite sortir de l'enseignement spécialisé et rejoindre une classe ordinaire.

La mère de l'enfant dit s'opposer catégoriquement à un enseignement spécialisé pour son fils. Elle ne donne toutefois aucun élément, si ce n'est l'avis des thérapeutes susmentionnés et sa propre appréciation, qui permettrait de mettre en doute les conclusions de la PES, et semble perdre de vue que la législation citée plus haut prévoit que les parents sont associés aux étapes de la procédure de décision, ce qui a été le cas en l'espèce. Ils ne disposent pas d'un droit de veto à cet égard.

S'il est certes difficile pour des parents d'accepter les difficultés scolaires de leur enfant, la poursuite du cursus scolaire ordinaire ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant dans les circonstances d'espèce. En effet, il est à craindre que ses difficultés d'apprentissage, ainsi que psychologiques, ne lui permettent pas de suivre sereinement le programme. Compte tenu du résultat de la PES (telle que complétée par le préavis de février 2021), à laquelle la mère a été associée et dont tous s'accordent à dire quelle soutient activement son fils à la maison dans ses apprentissages, la décision attaquée est justifiée et conforme à l'intérêt de l'enfant, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage.

Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juillet 2021 par A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______ contre la décision de l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée - du 13 juillet 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :