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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2863/2020

ATA/324/2021 du 16.03.2021 ( NAT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2863/2020-NAT ATA/324/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 mars 2021

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et
Monsieur B______

représenté par Me Sarah Halpérin Goldstein, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Madame B______, de nationalité française, née le ______ 1980 à Paris, a, selon le rapport d'enquête du 19 octobre 2004 du service cantonal des naturalisations (ci-après : SN) de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), déposé une demande de naturalisation vraisemblablement en 2003.

Elle avait épousé le ______ 2003 Monsieur C______ qui résidait à Paris et n'était pas compris dans sa demande de naturalisation. Le couple n'avait pas d'enfant.

2) Par décision du 29 mars 2005, l'office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, devenu le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a délivré à Mme B______ l'autorisation fédérale de naturalisation.

3) Par arrêté du 25 mai 2005, le Conseil d'État a admis Mme B______ à la qualité de citoyenne genevoise, ressortissante de la commune de Genève, à la date de la prestation de serment.

4) Le ______ 2005, Mme B______ a donné naissance à A______, à Neuilly-sur-Seine, en France. L'acte de naissance de l'enfant a été dressé par les autorités françaises le 27 juin 2005 sur déclaration de son père.

5) Le 21 septembre 2005, Mme B______ a prêté serment.

Le Conseil d'État, agissant par le Chancelier d'État, a adressé à Mme B______ ses lettres de naturalisation.

Il avait été d'avis d'admettre l'intéressée comme citoyenne ressortissante de la commune de Genève, voulant qu'à l'avenir elle jouisse de tous les droits attachés à cette qualité. Mme B______, après avoir justifié remplir les conditions qui lui avaient été imposées par la loi, avait été admise « ce jour » en qualité de citoyenne genevoise.

6) Mme B______ a quitté la Suisse pour la France le 1er décembre 2005.

7) Les 20 décembre 2006 et 27 février 2010, Mme B______ a donné naissance respectivement à C______ et D______, qui ont acquis la nationalité suisse par filiation à leur naissance.

8) En 2014, lors du renouvellement de son passeport suisse auprès de l'ambassade suisse à Londres, Mme B______ s'est renseignée pour connaître les raisons pour lesquelles son fils A______ n'avait pas acquis la nationalité suisse et quelles démarches devaient être effectuées pour que le passeport suisse lui soit délivré.

9) Par courrier du 16 novembre 2016, réitéré le 12 février 2018, Mme B______ a requis de l'OCPM de l'informer sur les démarches à effectuer pour que son fils A______ puisse obtenir la nationalité suisse.

Elle avait acquis la nationalité suisse et la citoyenneté genevoise selon l'autorisation fédérale de naturalisation du 29 mars 2005, l'arrêté du Conseil d'État du 25 mai 2005 et les lettres de naturalisation du Conseil d'État du 21 septembre 2005. Elle était enceinte au moment du prononcé des décisions fédérale et cantonale susmentionnées. Son fils A______, né trois mois avant sa prestation de serment, mais postérieurement aux décisions fédérale et cantonale d'admission à la nationalité suisse et à la citoyenneté genevoise, aurait dû être compris dans la décision de naturalisation.

10) Par courriel du 22 novembre 2016, le SN a informé Mme B______ que la naissance d'A______ n'avait jamais été annoncée et enregistrée au registre cantonal des habitants, que l'enfant n'avait jamais officiellement résidé en Suisse ni été au bénéfice d'un titre de séjour. Pour pouvoir être inclus dans la naturalisation de sa mère, il aurait fallu qu'il soit enregistré comme résident genevois, qu'il ait obtenu un permis de séjour au titre de regroupement familial et qu'il soit produit l'autorisation du père à la naturalisation de son fils.

11) Par échange de courriels du 19 février 2018, le SEM a indiqué au SN que la demande d'inclusion d'un enfant dans une procédure de naturalisation d'un parent devait être faite par le représentant légal de l'enfant. Ne pas inclure son enfant dans sa demande de naturalisation, par omission ou par choix, ne pouvait pas faire l'objet d'une inclusion rétroactive. Les candidats à la naturalisation avaient un devoir de collaboration envers les autorités, notamment en annonçant les naissances.

12) Le 1er juillet 2018, Mme B______ a annoncé son arrivée dans le canton de Genève en compagnie de ses trois enfants, dont A______ qui a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE.

13) Le 24 juin 2020, A______, représenté par un conseil, a demandé au service de l'état civil et légalisations (ci-après : SECL) de l'OCPM, qui a transmis la requête au SN pour des raisons de compétence, de constater qu'il avait acquis la nationalité suisse et genevoise par filiation à sa naissance, le ______ 2005, et de lui délivrer un acte d'état civil le certifiant.

Selon la jurisprudence, sa mère avait acquis la nationalité suisse le 25 mai 2005 au moment de l'arrêté du Conseil d'État et non le 21 septembre 2005 lors de la prestation de serment. Sa mère étant déjà suisse au moment de sa naissance, le ______ 2005, il aurait dû acquérir de plein droit la nationalité suisse.

14) Par décision du 27 juillet 2020, le SN a refusé de procéder à titre rétroactif à l'inclusion d'A______ dans la naturalisation de sa mère de 2005.

Mme B______ avait donné naissance à A______ après l'arrêté de naturalisation du Conseil d'État, mais avant sa prestation de serment. L'enfant avait été annoncé aux autorités suisses onze ans après sa naissance. L'inclusion d'un enfant dans la procédure de naturalisation de ses parents était liée aux conditions d'être connu des autorités suisses, de disposer d'un titre de séjour valable et d'une demande expresse des parents disposant de l'autorité parentale. Mme B______ avait requis l'inclusion d'A______ plus de onze ans après sa naturalisation et l'accord du père de l'enfant n'était pas joint à la demande. Par son comportement, Mme B______ pas collaboré à la constatation des faits. Le diplôme de naturalisation était délivré après la prestation de serment pour les candidats majeurs afin de confirmer officiellement l'acquisition de la nationalité suisse. Les services de l'État cantonaux et fédéraux reconnaissaient seulement après la prestation de serment les effets de l'acquisition de la nationalité suisse des candidats notamment pour l'inscription de celle-ci dans les registres officiels respectifs.

15) Par acte expédié le 14 septembre 2020, A______, agissant par ses parents, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'il avait acquis la nationalité suisse par filiation à sa naissance, le _____ 2005. Il a subsidiairement conclu à ce qu'il soit ordonné sa naturalisation par inclusion à la naturalisation de sa mère avec effet rétroactif au 21 septembre 2005.

Conformément à un arrêt de la chambre administrative du 28 janvier 2020, l'acquisition de la nationalité suisse et genevoise se faisait au moment de l'arrêté du Conseil d'État de naturalisation. En l'espèce, celui-ci étant intervenu avant sa naissance, il avait acquis la nationalité suisse par filiation. L'OCPM ne pouvait pas examiner sa demande sous l'angle de la naturalisation. Il devait seulement constater l'acquisition de la nationalité par filiation et délivrer un passeport suisse.

Subsidiairement, il devait être inclus dans la naturalisation de sa mère. Né trois mois avant la prestation de serment de celle-ci, il résidait en Suisse le 21 septembre 2005. Il aurait dû être automatiquement inclus dans la naturalisation de sa mère. Le refus de l'autorité intimée de l'inclure rétroactivement ne reposait sur aucun motif valable. Il ne pouvait pas être pénalisé pour une omission de sa mère d'annoncer sa naissance.

La loi sur la nationalité ne prévoyait pas le cas où un enfant était conçu après le dépôt de la demande de naturalisation, mais avant la prestation de serment et de surcroît naissait entre le moment de l'arrêté du Conseil d'État et la prestation de serment. Il existait une lacune de la loi qu'il convenait de combler. Le législateur n'avait pas pu vouloir priver de la nationalité suisse un enfant dans une telle situation. L'enfant qui naissait avant ou après la naturalisation de sa mère acquérait dans les deux cas la nationalité suisse. Celui qui naissait avant le dépôt de la demande de naturalisation de sa mère était inclus dans la naturalisation et acquérait la nationalité avec celle-ci. Celui qui naissait après la naturalisation de sa mère acquérait la nationalité suisse par filiation à sa naissance. Le législateur n'avait pas voulu déroger au principe de l'unité de la nationalité dans le cas où l'enfant était conçu et naissait au moment où la procédure de sa mère était pendante. En outre, il ne pouvait pas accéder à une procédure de naturalisation facilitée dans la mesure où il n'était ni conçu ni né au moment où sa mère avait déposé sa demande de naturalisation. Il pouvait uniquement obtenir la nationalité suisse par une procédure de naturalisation ordinaire.

16) Le SN a conclu au rejet du recours.

La prestation de serment faisait intégralement partie de la procédure de naturalisation. La validation de la participation du candidat à la prestation de serment et la remise du diplôme de naturalisation au terme de celle-ci avaient pour fonction d'actualiser dans un cas donné les effets prévus de manière abstraite par la disposition légale prévoyant que la nationalité genevoise prenait effet à la date de la prestation de serment. La personne concernée pouvait dès lors obtenir des documents d'identité suisses ou être inscrite comme citoyen suisse dans les registres comme Infostar. Mme B______ n'avait pas encore acquis la nationalité genevoise et suisse à la naissance de son enfant. Celui-ci ne pouvait acquérir la nationalité genevoise et suisse par le seul effet de la loi. Il ne pouvait en outre pas bénéficier d'une inclusion dans la naturalisation de sa mère de 2005 dans la mesure où il n'était pas connu des autorités suisses et ne disposait pas d'un permis de séjour valable. Par ailleurs, aucun des parents disposant de l'autorité parentale n'en avait fait la demande. La mère de l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son ignorance quant aux démarches à entreprendre. Le devoir de renseigner le SN ne se limitait pas au moment du dépôt de la demande de naturalisation, mais s'étendait à toute la procédure jusqu'à l'acquisition de la nationalité genevoise et suisse, en l'occurrence le 21 septembre 2005.

Dans la mesure où la période entre l'arrêté de naturalisation du Conseil d'État et la prestation de serment faisait intégralement partie de la procédure de naturalisation cantonale, tout fait familial important survenant avant ce moment-là devait être communiqué dans les meilleurs délais à l'autorité en vue d'en tenir compte dans le cadre de la procédure de naturalisation, notamment en soumettant un projet de nouvel arrêté de naturalisation au Conseil d'État avant la prestation de serment.

Pour le surplus, l'OCPM a repris ses arguments antérieurs.

17) Par courriel du 28 octobre 2020, le SECL a informé le SN que l'acquisition de la nationalité suisse par filiation était établie sur la base des données relatives aux droits de cité des parents lors de l'enregistrement de la naissance en Suisse ou de la transcription de l'acte de naissance étranger.

La séquence des données de Mme B______ avait été saisie en vue d'enregistrer son acquisition de la nationalité suisse. Elle avait été saisie comme personne de nationalité française et les données de son enfant mineur avaient également été saisies et mises en relation avec celles de sa mère. La communication du SN mentionnant uniquement Mme B______, seules ses données avaient été actualisées dans le sens de l'acquisition, par naturalisation, de la nationalité suisse et le droit de cité de Genève dès le 21 septembre 2005. L'acte de naissance de l'enfant A______ n'avait pas été transcrit dans le registre de l'état civil, seules ses données personnelles avaient été saisies lors de l'enregistrement de la séquence des données de sa mère. Au moment de la naissance de l'enfant, sa mère ne possédait pas la nationalité suisse.

18) Dans sa réplique, le recourant a souligné que la législation cantonale avait prévu que l'acquisition de la nationalité suisse intervenait au moment de l'arrêté du Conseil d'État. Seuls les droits qui en découlaient pour l'administré majeur pouvaient être exercés par celui-ci uniquement à partir de la prestation de serment. L'exercice de ses droits par le parent n'était pas déterminant pour la transmission de la nationalité suisse par filiation. Né d'une mère suisse, il avait acquis la nationalité suisse par filiation à sa naissance. Au demeurant, il devait être inclus dans la naturalisation de sa mère dans la mesure où il était âgé de moins de deux ans lors de la prestation de serment de celle-ci. Sa demande visait à rétablir l'unité de la nationalité suisse au sein de son noyau familial. L'autorité ne pouvait pas lui faire supporter les conséquences d'actes ou d'omissions de sa mère.

Selon les données du SECL, il était connu des autorités genevoises avant la prestation de serment de sa mère. Les données de sa mère avaient été saisies avant l'acquisition de la nationalité et les siennes également et mises en relation avec celles de sa mère. Il aurait dû être inclus dans la naturalisation de celle-ci.

Pour le surplus, A______ a repris les arguments contenus dans ses écritures antérieures.

19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0) a entraîné l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). Selon la disposition transitoire figurant à l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 2.1 ; Céline GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse. Acquisition, perte et perspectives, 2016, p. 100).

La demande de naturalisation de la recourante ayant été initiée en 2003 et la décision étant intervenue en 2005, soit avant l'entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée en application de l'ancien droit.

3) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du l'OCPM de refuser l'inclusion à titre rétroactif de l'enfant de la recourante dans la naturalisation de celle-ci intervenue en 2005.

a. En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons et limitée aux principes. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle implique que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Tel est notamment le cas des règles sur la procédure cantonale de naturalisation (art. 15a à 15c aLN), sur les voies de recours (art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 38 aLN).

Les dispositions de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3).

b. Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN). Elle implique pour le candidat l'obtention d'une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par l'office compétent (art. 12 al. 2 aLN) et l'octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 aLN).

Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d'aptitude, matérielles) et 15 (conditions de résidence, formelles) aLN. Aux termes de l'art. 14 aLN, pour obtenir la nationalité suisse, l'étranger doit en particulier s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Selon l'art. 15 al. 3 aLN, lorsque les conjoints forment simultanément une demande d'autorisation et que l'un remplit les conditions prévues aux al. 1 ou 2, un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit à l'autre s'il vit en communauté conjugale avec son conjoint depuis trois ans. Les délais prévus à l'al. 3 s'appliquent également au requérant dont le conjoint a déjà été naturalisé à titre individuel (al. 4).

Toutes les conditions de naturalisation doiventêtre remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 132 II 113 consid 3.1 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; 128 II 97 consid. 3a ; SEM, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017, ch. 4.7.1, https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/buergerrecht.html#40282177, consulté le 11 mars 2021).

c. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et celles fixées par le droit cantonal (art. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05 ; ATA/87/2020 du 28 janvier 2020 ; ATA/1785/2019 du 10 décembre 2019). En vertu de l'art. 54 al. 1 LNat, le Conseil d'État a édicté le règlement d'application de la LNat du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01 ; ATA/914/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/65/2012 du 31 janvier 2012).

Selon l'art. 14 al. 1 LNat, le Conseil d'État délègue au département chargé d'appliquer la LN la compétence de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille ; il s'assure notamment que les conditions fixées à l'art. 12 aLN sont remplies. Le département chargé de l'application du RNat délègue cette tâche au SN sous réserve des attributions conférées au SECL (art. 1 al. 2 RNat).

L'art. 11 RNat, sous l'intitulé, « introduction de la requête », précise l'art. 11 LNat, en mentionnant, à l'alinéa 1, les documents à produire par le requérant. L'art. 11 al. 2 RNat indique que la procédure est engagée notamment si la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (let. a).

d. Le candidat à la naturalisation doit collaborer à l'enquête, en fournissant les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et en produisant les pièces y relatives qui sont en sa possession (art. 14 al. 4 LNat) ; il est également tenu d'informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale durant la procédure (art. 14 al. 6 LNat).

e. Selon l'art. 15 LNat, l'étranger âgé de moins de 25 ans doit obtenir, sous forme de préavis, le consentement du conseil administratif ou du maire de la commune qu'il a choisie. En cas de préavis négatif, celui-ci est motivé. Le Conseil d'État statue sur l'octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). Si le Conseil d'État admet la demande d'un étranger, âgé de plus de 25 ans, sa décision est définitive (art. 18 al. 4 LNat). L'étranger majeur et, le cas échéant, son conjoint ou son partenaire enregistré admis à la naturalisation prêtent publiquement serment devant le Conseil d'État (art. 24 LNat). L'acquisition de la nationalité genevoise prend effet à la date de la prestation de serment pour l'étranger majeur (art. 25 al. 5 let. a LNat) et à la date de l'arrêté du Conseil d'État pour l'étranger mineur (let. b).

4) Les parties font une lecture différente de l'arrêt précité de la chambre de céans du 28 janvier 2020 (ATA/87/2020), notamment de son considérant 6. La question litigieuse dans ledit arrêt consistait à définir les termes « décision définitive » du Conseil d'État au sens de l'art. 18 al. 4 LNat. Après analyse des travaux préparatoires, la chambre de céans avait retenu que « le législateur genevois a voulu que, à l'instar des candidats de moins de 25 ans, l'arrêté du Conseil d'État de naturalisation admette directement ces derniers à la qualité de citoyens suisses. En revanche, il a réglé dans une disposition distincte,
l'art. 25 LNat, le moment des effets de la décision de naturalisation en opérant une distinction entre les candidats majeurs et ceux mineurs (consid. 4) ». Ainsi, si la nationalité s'acquiert au moment de l'arrêté du Conseil d'État, elle ne déploie d'effets pour les candidats majeurs qu'à compter de la prestation de serment, étape de procédure indispensable dans le processus d'acquisition de la nationalité.

En l'espèce, le Conseil d'État a, le 25 mai 2005, admis Mme B______ à la qualité de citoyenne genevoise à la date de la prestation de serment. Le 21 septembre 2005, il lui a délivré les lettres de naturalisation qui précisaient qu'il avait été d'avis de l'admettre à être reçue comme citoyenne ressortissante de la commune de Genève, voulant qu'à l'avenir elle jouisse de tous les droits attachés à cette qualité. Mme B______, après avoir justifié avoir rempli les conditions qui lui avaient été imposées par la loi, a été admise « ce jour », soit le 21 septembre 2005, en qualité de citoyenne genevoise. En conséquence, Mme B______ est devenue suisse non pas le 25 mai 2005, mais le 21 septembre 2005, soit postérieurement à la naissance de son fils. Dans ces conditions, celui-ci ne peut bénéficier d'une acquisition de la nationalité suisse au moment de la naissance au sens de l'art. 1 al. 1 let. a aLN qui prévoyait qu'est suisse dès sa naissance l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse.

5) Le recourant conclut à ce qu'il soit compris rétroactivement dans la naturalisation de sa mère au sens de l'art. 33 aLN qui disposait que les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale dans sa naturalisation ou sa réintégration.

En l'espèce, le recourant allègue que les données de sa mère et les siennes ont été saisies et mises en relation avant l'acquisition de la nationalité suisse par sa mère. Néanmoins, le SECL a précisé, dans son courriel du 28 octobre 2020, invoqué par le recourant à l'appui de son allégation, que l'acte de naissance de celui-ci n'avait pas été transcrit dans le registre de l'état civil, seules ses données personnelles ayant été saisies lors de l'enregistrement de la séquence des données de sa mère. L'acquisition de la nationalité suisse par filiation est établie sur la base des données relatives aux droits de cité des parents lors de l'enregistrement de la naissance en Suisse ou de la transcription de l'acte de naissance étranger (art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé - LDIP - RS 291). En ne transmettant pas aux autorités concernées l'acte de naissance dressé par les autorités françaises le 27 juin 2005 sur déclaration du père, la mère du recourant a omis de transmettre des informations relatives à sa situation familiale durant la procédure de naturalisation qui n'était pas encore terminée au moment de la naissance du recourant (art. 14 al. 6 LNat ; art. 22 de la LPA).

Les conclusions en l'inclusion rétroactive du recourant dans la procédure de naturalisation de sa mère seront en conséquence rejetées.

6) Le recourant invoque une lacune de la loi.

Cette argumentation ne résiste pas à l'examen dès lors que si l'enfant avait été dûment annoncé en cours de procédure, il aurait pu être inclus dans la naturalisation de sa mère, voire bénéficier d'une naturalisation facilitée.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

7) Il ne sera pas perçu d'émolument, la procédure étant gratuite (art. 87
al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le recourant succombant, il n'y a pas non plus lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 27 juillet 2020

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sarah Halpérin Goldstein, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory,
Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

Sibilla Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :