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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/389/2021

ATA/164/2021 du 10.02.2021 ( ANIM ) , ACCORDE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/389/2021-ANIM ATA/164/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 février 2021

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



Attendu en fait que :

1) Le 4 décembre 2019, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a procédé au séquestre préventif des animaux de Madame A______ et, le 8 janvier 2021, à leur séquestre définitif, constatant que Mme A______ n'était pas capable de s'occuper correctement de ses animaux, à une interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans, y compris d'animaux appartenant à des tiers et détenus de manière provisoire à son lieu de résidence ainsi qu'à l'échéance de la mesure de soumettre Mme A______ pour une durée de trois ans supplémentaires à l'autorisation préalable du service pour toute nouvelle détention d'animaux.

2) Par acte déposé au guichet le 4 février 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée concluant principalement à son annulation et à la restitution de ses animaux.

Considérant, en droit, que :

1) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement).

2) L'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3) La décision attaquée prévoyant le séquestre définitif des animaux en cause, il se justifie d'ordonner d'office, à titre de mesure provisionnelle et afin de conserver au litige son objet, que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort (ATA/1080/2017 du 11 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/861/2016 du 13 octobre 2016 consid. 9 ; ATA/1021/2015 du 1er octobre 2015).

4) Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

ordonne que les animaux concernés restent jusqu'à droit jugé en mains du service de la consommation et des affaires vétérinaires et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :