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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/145/2020

ATA/1307/2020 du 15.12.2020 sur JTAPI/735/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS);RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CAS DE RIGUEUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1
Résumé : Les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur ne sont pas réalisées. La durée du séjour du recourant doit être relativisée. Son intégration socio-professionnelle n'est pas exceptionnelle. Il a vécu dans son pays d'origine toute son enfance et son adolescence, soit une période décisive pour la formation de sa personnalité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/145/2020-PE ATA/1307/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2020 (JTAPI/735/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1991, est ressortissant du Kosovo.

2) Lors de son interpellation par la police le 26 septembre 2016, alors qu'il se trouvait démuni de titre de séjour, il a notamment déclaré qu'il était arrivé pour la première fois en Suisse sept mois auparavant, pour y travailler. Il était étudiant en droit au Kosovo, mais avait arrêté ses études pour aider sa famille. Il travaillait « au noir » pour un revenu mensuel entre CHF 300.- à CHF 1'000.-. Ses revenus étaient irréguliers. Il était employé « à la demande par le bouche à oreille ». Il ne souhaitait pas citer les noms de ses employeurs.

3) Par ordonnance pénale du 20 février 2018, le Ministère public l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et condamné à un peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans.

4) Le 23 avril 2018, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur dans le cadre de l'« opération Papyrus », indiquant être arrivé en Suisse en 2008. Il a joint un contrat de travail du 11 juillet 2016, à teneur duquel il était engagé par la société B______ Sàrl (ci-après : B______) en qualité « d'aide peintre en bâtiment avec un salaire horaire de CHF 24.90 », une déclaration de Monsieur C______, gérant de ladite société, affirmant qu'il habitait dans son logement, deux certificats de salaire pour les années 2016 et 2017, indiquant des revenus bruts annuels de respectivement CHF 3'746.70 et 11'379.05, trois fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2018, faisant état de revenus nets de CHF 1'593.20, CHF 814.60 et CHF 1'774.10, une attestation de l'Hospice général du 26 mars 2018 certifiant qu'il ne percevait pas d'aide financière, une quittance de l'office des poursuites du 4 octobre 2017, attestant du fait qu'il avait soldé une poursuite et un extrait du casier judiciaire suisse du 6 avril 2018 attestant qu'il n'y figurait pas.

5) Les 3 mai et 29 juin 2018, il a sollicité un visa de retour afin de pouvoir se rendre au Kosovo (durant un mois, respectivement septante jours) pour raisons familiales.

6) Le 13 novembre 2018, l'OCPM l'a invité à fournir une attestation récente de non-poursuite ou « éventuelles conventions de rattrapage », une attestation récente de non-assistance de l'Hospice général, une attestation de niveau A2 en langue française, une déclaration par laquelle il attestait ne pas avoir déposé de demande d'autorisation de séjour dans un pays de l'UE/AELE, des justificatifs de résidence « selon la grille Papyrus et les catégories y relatives de pièces pertinentes pour les années 2008 à 2015 (cf. copie du flyer Papyrus) ».

7) Le 23 novembre 2018, il a loué avec Monsieur D______, un appartement de deux pièces pour un loyer annuel de CHF 15'420.-.

8) Le 6 décembre 2018, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de pouvoir se rendre au Kosovo durant un mois pour y rendre visite à sa famille.

9) Le 13 décembre 2018, il a produit à l'OCPM une attestation de non-poursuite du 19 octobre 2018, une attestation de l'Hospice général du 6 décembre 2018 certifiant qu'il ne bénéficiait pas de l'aide sociale, une déclaration affirmant qu'il n'avait pas déposé une demande d'autorisation de séjour dans un pays de l'UE/AELE, une attestation de connaissance orale de la langue française (niveau A2), une lettre de soutien de Madame E______ du 4 décembre 2018, affirmant qu'elle le connaissait depuis 2014, une lettre de soutien de Madame F______ du 30 novembre 2018 indiquant qu'elle le connaissait depuis 2012, une attestation de la société TTBC SA du 5 décembre 2011, indiquant qu'il y avait travaillé régulièrement sur l'appel et été « actif chaque fois que nous on avions besoin de lui », ce en « 2009-2010 et 2011 ».

10) Par courrier du 18 mars 2019, l'OCPM lui a demandé de lui remettre des justificatifs de résidence selon la grille Papyrus et les catégories y relatives de pièces pertinentes pour les années 2008 à 2015. Le 17 juillet 2019, l'OCPM a réitéré sa demande.

11) Aucune suite n'a été donnée à ces courriers.

12) Par courrier du 28 août 2019, l'OCPM a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de permis de séjour.

L'intéressé n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements des 13 novembre 2018, 18 mars et 17 juillet 2019, alors qu'il lui appartenait de collaborer à l'établissement des faits et de fournir les preuves nécessaires à la régularisation de son séjour. L'OCPM n'était ainsi pas en mesure de retenir la durée du séjour telle que requise par l'opération Papyrus, soit de dix ans au minimum à Genève pour une personne célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, sa situation ne répondait pas aux critères légaux relatifs à un cas d'extrême gravité. L'OCPM envisageait ainsi de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu.

13) Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

14) Par décision du 29 novembre 2019, l'OCPM a refusé d'octroyer à M. A______ une autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 29 février 2020 pour quitter le territoire suisse.

L'administré n'avait pas prouvé avoir séjourné en Suisse de 2008 à 2015, de sorte que sa situation ne répondait pas aux critères de l'« opération Papyrus », dont notamment celui de la durée de séjour de dix ans en Suisse, ni à ceux d'un cas d'extrême gravité, dès lors qu'il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour dans le pays. Il n'avait pas non plus démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait des graves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population sur place. Aucun élément du dossier ne laissait apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.

15) Par acte du 13 janvier 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement sa demande d'autorisation de séjour auprès du SEM.

Il avait quitté son pays en 2008 pour s'installer en Suisse, où il vivait depuis lors. Outre les pièces qu'il avait remises à l'OCPM, il produisait deux bons repas du Centre -G______ datés des 3 et 4 janvier 2009. Il fournissait également une attestation de Monsieur H______ confirmant qu'il avait effectué des travaux dans son appartement en 2010.

Dans son pays d'origine, il avait effectué l'école obligatoire et n'y avait suivi aucune formation. Il n'était jamais parvenu à intégrer le monde du travail au Kosovo. C'était en Suisse qu'il s'était finalement formé et avait réussi à intégrer le marché de l'emploi. Depuis le 11 juillet 2016, il travaillait pour B______. Son certificat de travail démontrait son excellente intégration à Genève. Il disposait de moyens financiers pour y vivre de manière indépendante, n'avait jamais commis d'infraction, ne faisait l'objet d'aucune poursuite, n'avait jamais recouru à l'aide sociale et son casier judiciaire était vierge. Depuis son arrivé en Suisse, il avait travaillé sans interruption et sans quitter le territoire. Il s'y était intégré et créé des liens étroits. Il maîtrisait la langue française. Il n'avait plus aucune attache avec le Kosovo. Tous ses amis se trouvaient en Suisse. De nombreux membres de sa famille vivaient dans ce pays. Il ne parvenait pas à imaginer un retour dans son pays d'origine.

Il avait fait de son mieux pour réunir toutes les pièces pour prouver son séjour en Suisse durant ces dernières années. Sa situation irrégulière compliquait ses démarches auprès de ses employeurs, qui craignaient d'employer une personne démunie de titre de séjour. Il était parvenu à créer des attaches avec la Suisse à ce point profondes et durables qu'il ne lui était plus possible d'envisager un retour dans son pays d'origine.

16) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Dans sa réplique, M. A______ a relevé que retourner au Kosovo était « impensable » pour lui, car cela faisait très longtemps qu'il était en Suisse. Il souhaitait y vivre et fonder sa famille. Il s'y comportait comme tout autre citoyen. Il y payait régulièrement ses factures et n'y commettait pas d'infractions.

18) Dans sa duplique, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

19) Par jugement du 4 septembre 2020, notifié le 7 septembre 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne remplissait pas les conditions d'un cas de rigueur ni celles de l'« opération Papyrus ».

20) Par acte expédié le 8 octobre 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à ce que l'OCPM préavise favorablement une autorisation de séjour en sa faveur auprès du SEM

Il s'était installé dans la région genevoise pour y exercer une activité lucrative. Il avait toujours travaillé. Ses employeurs avaient refusé de la déclarer auprès des autorités. Il n'imaginait pas un retour au Kosovo. Il n'avait pas commis d'infraction, n'avait pas de poursuite, ne bénéficiait pas de l'aide sociale, maîtrisait le français, était parfaitement intégré à Genève où il avait tous ses amis.

21) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

22) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

3) Le recourant fait valoir sa parfaite intégration en Suisse et ses difficultés à se réintégrer au Kosovo pour réclamer l'application des dispositions relatives aux cas d'extrême gravité.

a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6a ; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

d. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4).

e. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1).

La question est donc de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/1162/2020 du 17 novembre 2020 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

f. En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse doit être relativisée dès lors qu'il y séjourne sans autorisation. En outre, ses déclarations sont contradictoires quant à sa date d'arrivée en Suisse. Alors qu'il soutient dans la présente procédure qu'il y séjournerait depuis 2008, il a déclaré à la police qu'il serait arrivé en Suisse en février 2016. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas d'établir un séjour continu en Suisse avant 2016. Il ne peut donc se prévaloir d'avoir séjourné légalement en Suisse pendant une longue période.

Par ailleurs, son intégration socio-professionnelle en Suisse ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle. Certes, le recourant n'a pas de dettes, n'émarge pas à l'assistance sociale et dit subvenir à ses besoins. Si le recourant a démontré sa volonté de participer à la vie économique, son intégration professionnelle ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence fédérale, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

En outre, le recourant, qui expose ne pas avoir de formation, n'allègue pas avoir acquis en Suisse des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Par ailleurs, bien qu'il soutienne avoir tissé des liens étroits avec la Suisse, il ne démontre pas avoir noué des relations affectives ou d'amitié d'une intensité telle qu'en cas de départ de Suisse, leur interruption justifierait d'admettre un cas d'extrême gravité. Il n'allègue pas non plus ni ne démontre qu'il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. En outre, rien n'empêche le recourant, en cas de retour dans son pays, de continuer à entretenir avec ses amis et les membres de sa famille qui séjourneraient à Genève des relations personnelles grâce aux moyens de communication moderne. Par conséquent, ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pourrait être exigé de lui qu'il retourne vivre au Kosovo.

Au contraire, le recourant a vécu dans son pays d'origine toute son enfance et son adolescence, soit une période décisive pour la formation de sa personnalité. Il connaît les us et coutumes et parle la langue de son pays. Il y a, au demeurant, conservé des attaches comme le démontre le fait qu'il y est retourné à plusieurs reprises, pour des raisons familiales. Il n'est, en outre, pas allégué qu'il souffrirait d'un problème de santé. Par ailleurs, il pourra mettre à profit au Kosovo l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que ses connaissances de la langue française. Au vu de ces éléments et du relatif jeune âge du recourant, ce dernier ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables de réintégration dans son pays d'origine.

Enfin, le recourant ne fait, à juste titre, plus valoir qu'il remplirait les conditions de l'« opération Papyrus », qui exige, notamment, pour les personnes célibataires d'avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans au minimum (https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 30 octobre 2020).

Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Partant, l'OCPM n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour.

4) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de la disposition précitée.

Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant le renvoi du recourant.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.