Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2808/2020

ATA/1080/2020 du 29.10.2020 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSCRIPTION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMALISME EXCESSIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LOI COVID-19
Normes : LPA.61; RECG.45.al1; RECG.45.al6; Cst.29.al1; Cst.9
Résumé : La recourante échoue à démontrer, que ce soit par la présence de sa signature, de celle de de la personne chargée des inscriptions ou encore de la stagiaire de cette dernière, qu'elle aurait déposé une préinscription selon les exigences strictes mentionnées sur le formulaire d'inscription. Le dossier ne permet pas, après instruction, d'établir que la recourante aurait effectivement déposé sa préinscription à temps. Elle ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, n'ayant pas contacté le doyen responsable des maturités spécialisées. Enfin, l'intéressée ne peut pas reporter la responsabilité de ses propres carences sur l'autorité intimée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2808/2020-FORMA ATA/1080/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2020

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______2001, a suivi le cycle d'orientation à B______, avant d'entamer, à la rentrée 2016, une formation gymnasiale au collège C______. Après avoir répété sa première année, elle a décidé de poursuivre sa formation en intégrant, en août 2018, l'école de culture générale (ci-après : ECG) D______, en 2ème année.

En juin 2020, Mme A______ a obtenu le certificat de l'ECG, option santé.

2) Souhaitant poursuivre ses études en année de maturité spécialisée (ci-après : MSSA), Mme A______ a demandé à la direction générale de l'enseignement secondaire (ci-après : la DGES II), par courriers des 22 juin et 8 juillet 2020 à pouvoir passer le test de régulation pour entrer en MSSA pour l'année scolaire 2020-2021. Elle indiquait ne pas comprendre la raison du refus de la prise en compte de son inscription en MSSA.

3) Par décision du 13 juillet 2020, la DGES II a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas respecté la procédure de préinscription.

4) Par acte expédié le 14 septembre 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu préalablement à ce qu'elle soit autorisée à suivre la formation MSSA pendant l'année scolaire 2020-2021, jusqu'à droit jugé dans la présente procédure et, au fond, à l'annulation de cette décision et à son admission en MSSA pour ladite année scolaire.

Depuis son entrée à l'ECG, elle visait cette maturité spécialisée, qui lui permettrait d'accéder à une haute école de santé pour suivre une formation de physiothérapeute. Elle avait participé à la séance d'information du 9 décembre 2019, y avait reçu le formulaire de préinscription, qu'elle avait rempli, signé et déposé le 3 mars 2020 au secrétariat de l'ECG, auprès de Madame E______, chargée des inscriptions, soit avant le délai échéant au 6 mars suivant. Elle n'en avait pas conservé de copie et avait fait confiance à l'administration. Elle avait informé sa mère par téléphone du dépôt de cette préinscription. Elle avait ensuite cherché un stage pratique et s'était trouvée confrontée aux difficultés liées à la crise sanitaire, ce dont elle avait fait part à son professeur principal, Monsieur F______ par courriel du 1er avril 2020. Ce dernier lui avait répondu de poursuivre ses recherches et lui avait communiqué l'adresse électronique de Monsieur G______, doyen responsable des maturités spécialisées. Le 11 mai 2020, elle avait réussi à trouver un stage de quatre semaines en physiothérapie, ce dont elle avait informé M. F______ le même jour, en lui demandant si elle devait remplir des documents particuliers. M. F______ l'avait félicitée par courriel du même jour, adressé en copie à M. G______ et à Mme E______, afin que ces derniers puissent répondre aux questions qu'elle y posait. Le 29 mai 2020, elle avait demandé des renseignements complémentaires par mail adressé à M. F______, et en copie à M. G______ et Mme E______. M. F______ lui avait répondu par cette même voie en l'invitant à s'adresser à Mme E______ pour de plus amples renseignements. Cette prise de contact dès le 1er avril 2020 et, a posteriori, l'absence de réaction de ces personnes quant aux démarches qu'elle disait entreprendre, l'avaient confortée dans l'idée que sa préinscription avait dûment été enregistrée. Leur silence plaidait en faveur d'une préinscription dans le délai et constituait un comportement contraire à la bonne foi.

Les cours avaient repris en présentiel à l'ECG le 22 juin 2020. Mme A______ avait alors appris par des camarades que pendant le confinement, l'inscription en MSSA avait fait l'objet de communications particulières quelle n'avait pas reçues. Elle avait immédiatement demandé des clarifications à qui de droit et, au terme d'un entretien téléphonique avec Monsieur H______, le directeur de l'ECG, avait appris que cette école n'avait pas trace de son inscription. Sa mère avait immédiatement écrit à M. H______ et à la DGES II pour obtenir son admission en MSSA, ce qui avait été refusé par toutes les instances.

Entre le 1er et le 31 juillet 2020, elle avait suivi son stage en physiothérapie à l'entière satisfaction de son employeur.

L'inscription en MSSA était la seule option que Mme A______ avait pour l'année scolaire 2020-2021. Le refus de l'admettre n'était pas proportionnel dans la mesure où elle remplissait toutes les conditions objectives. Contrairement à d'autres élèves qui n'auraient pas déposé leur préinscription à temps, la bonne foi de Mme A______ était avérée.

5) Dans ses observations sur demande d'effet suspensif du 28 septembre 2020, la DGES II a conclu à son rejet.

La pratique constante des autorités genevoises voulait que les décisions en matière de formation rendues par les écoles soient exécutoires nonobstant recours, de sorte que la chambre administrative ne pourrait que constater que le recours déposé par Mme A______ ne déployait aucun effet suspensif, en application de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Celle-ci ne saurait en outre obtenir par le biais de l'effet suspensif ce qu'elle demandait au fond, soit son intégration en année de maturité spécialisée. Enfin, l'année de maturité spécialisée était dispensée tant par l'ECG que la Haute école de santé (ci-après : HEdS), laquelle n'était pas partie à la procédure, ce qui rendait également impossible d'accorder l'effet suspensif.

Cette année, deux cent quatre-vingt-cinq candidats avaient respecté les exigences d'inscription au MSSA et avaient passé le test de régulation. Seuls deux cent vingt avaient été admis. Il serait ainsi contraire au principe de l'égalité de traitement d'admettre Mme A______ en MSSA, même provisoirement, alors que soixante-cinq candidats ayant suivi correctement le processus n'avaient pas été admis en raison de leurs résultats audit test.

6) Au terme de sa réponse sur le fond du 28 septembre 2020 également, la DGES II a conclu au rejet du recours.

Mme A______ avait le prérequis nécessaire de l'obtention d'un certificat de culture générale pour être admise en MSSA, ayant obtenu à l'issue du premier semestre 2019-2020 une moyenne générale de 4.3, trois disciplines insuffisantes, un écart négatif de 0.6 et une moyenne de 4.1 dans son option spécifique préprofessionnelle. En revanche, en application de la procédure applicable chaque année, elle n'avait pas respecté les conditions d'une préinscription, telles que clairement énoncées sur la feuille « Processus d'inscription à la maturité spécialisée santé » remise lors de la séance d'information obligatoire en décembre 2019, à laquelle elle avait assisté, à savoir remettre au plus tard le 6 mars 2020 la feuille de préinscription en mains propres et contre signature au secrétariat des maturités spécialisées, à l'ECG. Ce processus avait encore été expliqué par les personnes chargées de la présentation en décembre 2019 qui avaient insisté sur l'importance des délais et de la procédure à suivre pour l'inscription. De plus, les documents relatifs audit processus étaient publiés chaque année et figuraient notamment sur les sites internet des ECG, de l'État de Genève et sur le site www.orientation.ch. Les délais de préinscription étaient fixés pour l'ensemble des élèves du canton et étaient nécessaires à l'organisation de l'année à venir.

Mme A______ n'avait pas effectué les démarches nécessaires dans les délais, ce qui était établi par l'absence de signature sur le registre des préinscriptions dont un extrait était produit, étant relevé que le 3 mars 2020, date à laquelle elle prétendait avoir remis son formulaire en mains propres à la secrétaire, celle-ci état en réunion à l'extérieur de l'établissement de sorte que le secrétariat des maturités spécialisées était fermé. Faute d'éléments concrets prouvant que la préinscription avait été effectuée, il n'était pas possible de l'autoriser à accéder à la MSSA, étant relevé qu'une admission par dérogation n'était règlementairement pas possible.

Enfin, elle ne pouvait valablement se prévaloir d'un comportement de l'administration contraire à la bonne foi, respectivement de sa propre bonne foi. Elle s'était en effet adressée par courriel à son maître de classe et doyen des 3èmes années, M. F______, pour l'informer de sa recherche de stage, lequel l'avait toutefois renvoyée à M. G______, responsable des maturité spécialisées (ci-après : MS), auquel elle ne s'était pas adressée. Or, le maître de groupe n'avait pas de moyens à disposition pour vérifier qu'une inscription ait bien été effectuée. M. G______, lors de la séance d'information en décembre 2019, avait indiqué que c'était à lui que devaient être adressées les questions relatives à la MSSA. Il ne pouvait au demeurant lui être demandé, lors de chaque question posée par un étudiant, de vérifier que l'inscription avait bien été faite. Il était de la responsabilité de l'élève de s'adresser à la bonne personne pour obtenir les informations souhaitées et de s'assurer qu'il effectuait ses démarches en respect des consignes.

Le stage effectué par Mme A______ restait valable pour une admission en 2020-2021.

7) Il ressort du formulaire « PRÉINSCRIPTION MSSA » de mars 2020, caviardé, comptant trente-trois lignes, des nos 34 à 66, que Mme A______ figure sur la ligne 61, qui ne comporte ni date, ni signature. À la ligne 54, un certain « I______ » a apposé sa signature à la date du 3 mars 2020. À cette même date, en ligne 41, figure dans la rubrique signature « OK SP ».

8) Au terme de sa réplique du 9 octobre 2020, Mme A______ a relevé que la décision entreprise n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle remplissait toutes les conditions objectives à son intégration en MSSA, étant relevé que le stage de quatre semaines resterait valable pour l'année 2020-2021 selon la décision entreprise. Or, le département n'étayait par aucune pièce la mesure exceptionnelle due à la situation sanitaire qui justifierait que le test de régulation remplace le stage et sa validation subséquente. À sa connaissance, ce choix avait été communiqué aux élèves par courriel pendant le confinement, de sorte qu'elle n'avait pas pu le savoir et prendre des mesures pour demander son admission au test. Ce n'était qu'à la reprise des cours en présentiel qu'elle avait été mise pour ainsi dire devant le fait accompli. Par le stage suivi, elle avait rempli des conditions plus exigeantes que les autres élèves pour son admission en MSSA, telles que prévues par la loi, adoptées démocratiquement, et non celles imposées in extremis dans une situation exceptionnelle dite de crise. Au vu de ces éléments, le principe de l'égalité de traitement n'empêchait aucunement son admission en MSSA. Les élèves ayant échoué au test de régulation n'étaient pas dans le même cas de figure qu'elle. Son intérêt privé à suivre la formation devait primer sur celui du département lequel, en cas de d'admission du recours, ne subirait aucun préjudice contrairement à elle. Il incombait aux deux personnes responsables des MS de lui signaler sa prétendue non-inscription puisqu'elles avaient été directement informées de ses démarches par courriels à plusieurs reprises et qu'il n'était pas allégué qu'elles n'auraient pas reçu ces communications.

Elle persistait à dire qu'elle avait remis le formulaire de préinscription le 3 mars 2020. Elle ignorait pour quelle raison la liste de signatures ne lui avait pas été soumise pour signature. D'autres élèves avaient pu la signer le 3 mars 2020. Sa bonne foi devait être protégée, les circonstances du cas d'espèce démontrant qu'elle était persuadée d'avoir accompli toutes les démarches nécessaires en vue de son inscription en MSSA.

9) La juge déléguée a tenu une audience le 26 octobre 2020.

a. Mme A______ a réaffirmé, y compris après que Mme E______ a témoigné, avoir déposé son formulaire de préinscription le 3 mars 2020, en mains de celle-ci, ce durant la pause de 10h00-10h20. Elle en avait informé sa mère par message ou téléphone vers 11h45, étant relevé que toutes deux avaient pour habitude de se contacter ainsi régulièrement.

b. Sa mère, Madame J______, a indiqué avoir reçu un téléphone de sa fille à ce sujet le 3 mars 2020, à la pause de 10h00. Après qu'il lui a été fait remarquer que sa fille venait de déclarer l'avoir contactée aux alentours de 12h00 seulement, elle a précisé n'avoir pu répondre à sa fille qui lui avait envoyé un message vers 10h00 et avoir pu lui parler au téléphone vers 12h00. Elle avait fait confiance à sa fille qui lui avait dit avoir remis le formulaire de préinscription en mains propre à Mme E______.

c. Mme E______ a indiqué avoir été en séminaire à l'extérieur les 3 et 4 mars 2020, soit à Montreux à teneur de l' « à qui de droit établi » par M. H______. Elle n'était présente à l'ECG et n'ouvrait le secrétariat que les lundis, mardis et jeudis. Le « OK SP », à la date du mardi 3 mars 2020, sur la ligne 41 du formulaire « PRÉINSCRIPTIONS MSSA » correspondait au paraphe de sa stagiaire, une étudiante en maturité professionnelle commerciale, de 19 ans, qui était très sérieuse. L'étudiant concerné avait dû lui-même signer le formulaire au 3 mars 2020, sous ligne 54. Mme A______ ne lui avait pas remis sa préinscription en mains propres.

Ce n'était pas son rôle de répondre dans le cadre d'un échange de courriels, qu'elle aurait pu recevoir en copie, entre un étudiant et le doyen et/ou le maître de groupe. Il ne lui revenait pas de contrôler, pour chacun de ces échanges, au demeurant très nombreux à la période des préinscriptions, si l'étudiant concerné était bien préinscrit.

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d'espèce.

3) a. La recourante conteste la décision de la DGES II du 13 juillet 2020 lui ayant refusé l'accès à la MSSA pour ne pas avoir respecté la date butoir de préinscription du 6 mars 2020, respectivement ne pas avoir passé le test de régulation prévu le 24 juin 2020.

b. Elle a préalablement conclu à pouvoir intégrer le cursus de la MSSA, le temps que son recours soit traité par la chambre administrative. Le département s'y est opposé.

c. Le présent arrêt rend sans objet cette conclusion de la recourante.

4) a. Aux termes de l'art. 45 al. 1 du règlement relatif à l'école de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70), l'admission à la formation qui mène au certificat de maturité spécialisée est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : a) l'obtention du certificat de l'école de culture générale dans l'option spécifique préprofessionnelle suivie ; b) une moyenne annuelle minimale de 4,0 dans l'option spécifique préprofessionnelle choisie ; c) le respect des conditions spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée décrites aux al. 2 à 7.

Selon l'art. 45 al. 6 RECG, pour être admis en maturité spécialisée santé, l'élève doit préalablement : a) avoir accompli quatre semaines de stage dans le domaine des soins réalisées après l'obtention du certificat de l'école de culture générale et validées par les écoles de culture générale; b) rédiger un rapport de stage évalué suffisant par la commission ad hoc des écoles de culture générale.

b. Le formalisme excessif, prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

c. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège la citoyenne ou le citoyen dans la confiance légitime qu'elle ou il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'elle ou il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_4/2017 du 26 avril 2018 consid. 5.5 ; 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 7.2 ; 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à une administrée ou un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administrée ou administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que la personne concernée se soit fondée sur les assurances ou le comportement dont elle se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATA/1263/2019 du 21 août 2019 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 654 n. 3510 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 206 s n. 578 s. ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 922 ss n. 6.4.1.2 et 6.4.2.1).

5) a. Le Conseil d'État a, par arrêtés des 13 mars et 9 avril 2020, ordonné la fermeture des établissements scolaires publics du canton jusqu'au 26 avril 2020, en application des art. 6 al. 2 let. b, 77 al. 3 et art. 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp - RS 818.101). À l'art. 6 de son arrêté du 13 mars 2020, le Conseil d'État a délégué les modalités pratiques relatives à la poursuite de la scolarisation et de la formation dans les écoles publiques au département.

b. La DGES II a, notamment, édicté la directive transitoire « conditions d'admission dans les maturités spécialisées de l'ECG suite à la pandémie de Covid-19 », entrée en vigueur le 19 mai 2020 (ci-après : la directive). Il en ressort que l'admission en MSSA 2020 nécessitait un test de régulation à la fin du mois de juin 2020 pour établir un classement et déterminer un nombre de places avec la HEdS. À teneur de l'exposé des motifs, la pandémie avait en effet imposé des modifications des conditions d'obtention du certificat de l'ECG. Il en était résulté une forte augmentation des certificats en juin 2020. Dans la situation sanitaire due à la pandémie, le bon déroulement des conditions d'admission réglementaire dans les différentes maturités spécialisées ne pouvait être assuré, en particulier les stages préalables dans le domaines socio sanitaire ou les séjours linguistiques pendant l'été 2020. De nouvelles conditions devaient donc être définies pour la volée MS 2020-2021.

6) Il n'est pas contesté que la recourante remplit la première condition prévue à l'art. 45 al. 1 let. a RECG, en vue d'une admission en MSSA, à savoir l'obtention du certificat de l'ECG dans l'option spécifique préprofessionnelle.

En l'espèce, toutefois, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle, seul le test de régulation, passé le 24 juin 2020 lui aurait permis d'être admise en MSSA pour l'année 2020-2021.

Il ressort de la procédure qu'elle a demandé dès le 22 juin 2020 à pouvoir passer cet examen le 24 juin 2020, ce qui lui a été refusé dans la mesure où elle ne s'était pas préinscrite dans le délai fixé au 6 mars 2020. La recourante ne conteste pas avoir été au courant de cette date butoir, ni avoir reçu au cours de la séance d'information obligatoire en décembre 2019 toutes les indications nécessaires en vue de son admission en MSSA. Il ressort en particulier du formulaire intitulé « Processus d'inscription à la maturité spécialisée santé » qu'elle devait remettre sa préinscription en mains propres au secrétariat des maturités spécialisées de l'ECG contre signature. Or, elle ne soutient pas avoir repris et conservé copie de sa préinscription dûment signée par Mme E______. Elle dit par ailleurs ne pas s'expliquer pourquoi on ne lui aurait pas soumis pour signature la liste « PRÉINSCRIPTIONS MSSA » produit par l'intimé. Toujours est-il qu'elle échoue à démontrer, que ce soit par la présence de sa signature, de celle de Mme E______ ou encore de la stagiaire de cette dernière, qu'elle aurait déposé une préinscription selon les exigences strictes du formulaire susmentionné.

Reste à déterminer si l'absence de sa signature sur la liste ad hoc lui est imputable ou pourrait provenir d'une erreur du secrétariat des MS. Le département a affirmé dans ses écritures que le secrétariat en cause était fermé le 3 mars 2020, puisque sa secrétaire était en réunion à l'extérieur. Lors de son audition devant la chambre administrative, Mme E______ a confirmé avoir été absente de l'ECG les 3 et 4 mars 2020, ce qui est attesté par un document signé par le directeur de cette école. Elle a donné une explication plausible s'agissant de deux inscriptions notées sur la liste de signatures au 3 mars 2020, à savoir qu'en ligne 41 sa stagiaire a apposé ses initiales pour attester du dépôt du formulaire de l'étudiant concerné et que sous ligne 54 c'est l'étudiant même qui semble avoir apposé son nom. Mme E______ a été formelle en revanche sur ce point : elle n'a pas reçu de la recourante le formulaire litigieux, ce qui au demeurant exclut une autre date possible de remise. À l'inverse, confrontée à ce témoignage, la recourante a confirmé avoir remis sa préinscription en mains propres à Mme E______.

Dans la mesure où il appartient à cette dernière de démontrer qu'elle a respecté les formes et que le dossier ne permet après instruction pas d'établir qu'elle aurait effectivement déposé sa préinscription à temps, étant relevé que le témoignage de sa mère n'est pas strictement conforme au sien s'agissant du moment où la recourante l'aurait contactée pour l'assurer du dépôt du document litigieux, c'est à juste titre que la DGES II a refusé qu'elle se présente à l'examen du 24 juin 2020. Il ne peut à cet égard être reproché de formalisme excessif au département dans la mesure où les délais fixés ont, outre des motifs évidents d'organisation, pour vocation d'assurer une égalité de traitement entre tous les élèves.

Enfin, la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi, soit d'assurances que l'ECG lui aurait données d'une préinscription valable sous la forme d'une absence de réaction à ses courriels d'avril et mai 2020. Comme relevé à juste titre par le département, il avait clairement été dit lors de la séance d'information que le répondant des élèves pour la question des MS était M. G______. Or, la recourante a adressé ses courriels à son maître de groupe, M. F______. Alors que ce dernier l'avait renvoyée expressément par deux fois à M. G______ pour ses questions en lien avec le stage envisagé, elle s'est abstenue de le contacter. Elle a envoyé son courriel du 19 mai 2020 en copie à M. G______ et à Mme E______. Certes, cette dernière en particulier était en première ligne pour déterminer si la recourante était préalablement préinscrite. Mais dans la mesure où deux cent quatre-vingt-cinq élèves ont passé le test de régulation, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réagi pour constater qu'elle ne figurait pas parmi eux et son silence ne pouvait, dans ces cirsconstances, être tenu pour une confirmation de l'inscription. Mme E______ pouvait au contraire se fier de bonne foi aux questions de la recourante pour en déduire que celle-ci avait entrepris les démarches utiles dans les temps et forme. Comme elle l'a relevé devant la chambre de céans sans être contredite, Mme E______ n'a de plus reçu les courriers en question qu'en copie, ce qui déjà indique au destinataire qu'il les reçoit pour information seulement et non pour suite à donner. Ceci est d'autant plus vrai que cette témoin a indiqué qu'un nombre incalculable de courriels s'échange entre les étudiants et doyen/maître de groupe au moment des préinscriptions.

La recourante ne saurait en conséquence reporter la responsabilité de ses propres carences sur l'autorité intimée.

En conséquence, c'est à juste titre que cette dernière a rejeté sa demande à pouvoir passer le test de régulation pour entrer en MSSA en raison de la tardiveté de sa préinscription.

7) Infondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Madame A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 550.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Elizaveta Rochat, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

M. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :