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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2544/2012

ATA/597/2013 du 10.09.2013 sur JTAPI/1103/2012 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2544/2012-PE ATA/597/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2013

en section

 

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 (JTAPI/1103/2012)


EN FAIT

1. Créée en janvier 2001, l’I______ (Genève) (ci-après : l’I______) est une association qui a notamment pour but d’assurer la célébration publique du culte évangélique et la diffusion de l’Evangile. Elle fait partie de l’Eglise O______. En Suisse, elle dispose de plusieurs lieux de culte et d’enseignement, dans les cantons du Tessin, Vaud, Berne, Bâle, Zurich, Soleure et des Grisons.

2. Madame D______ est membre actif et secrétaire bénévole de l’association depuis sa création.

3. Le 23 mars 2010, elle a fait l’objet d’un constat d’infraction de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) pour avoir employé sans autorisation M. H______, ressortissant équatorien, lequel avait officié en qualité de pasteur du 1er décembre 2008 au 2 juin 2009.

A la suite de cette infraction, une procédure pénale a été ouverte (P/16321/2012).

4. Par décision du 19 juin 2012, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP) a confirmé à M. H______ une décision de refus d’une autorisation de séjour et de travail prononcée par l’OCIRT le 24 septembre 2010 – décision confirmée par un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) du 4 avril 2012, entré en force faute de recours, et a ordonné son renvoi de Suisse, en fixant un délai de départ au 4 juillet 2012. L’intéressé n’avait pas invoqué l’existence d’obstacles à son retour en Equateur et le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée.

5. Le 21 août 2012, Mme D______ a saisi le TAPI d’un recours contre la décision du 19 juin 2012, en concluant à son annulation. Depuis le départ du précédent pasteur de l’I______ de Genève, en novembre 2007, elle n’avait eu d’autre choix que de se déplacer, pour assister aux cultes, dans les locaux des églises les plus proches, soit Grenoble ou Milan. Elle était une fervente adepte et fidèle pratiquante, au point d’avoir senti la nécessité de servir l’église en devenant la secrétaire bénévole de l’association. La pratique de sa religion impliquait quatre cultes hebdomadaires. Seul un pasteur disposant de la formation suivie par M. H______ pouvait dispenser les sacrements prévus par le Mouvement Missionnaire Mondial. De plus, elle prévoyait de se marier religieusement avec son compagnon dans le courant de l’année 2013. Privée de l’exercice de sa religion et de sa liberté personnelle, faute de disposer de temps et de moyens financiers suffisants pour se rendre quatre fois par semaine dans les églises française et italienne pour y recevoir les bénédictions prescrites, elle était touchée dans une mesure plus grande que les autres administrés par le renvoi de l’intéressé. Cette restriction à ses droits fondamentaux garantis par les art. 15 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne reposait pas sur une base légale suffisante, était disproportionnée, arbitraire, et violait l’égalité de traitement par rapport aux fidèles d’autres religions correspondant au profil dressé par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) dans ses directives.

6. Dans sa réponse du 30 août 2012, l’OCP a conclu à l’irrecevabilité du recours. Mme D______ n’avait pas été partie à la procédure ayant abouti à la décision de renvoi litigieuse, elle n’était pas non plus touchée par celle-ci. Il n’était pas établi que l’I______ ne serait définitivement plus en mesure d’assurer ses offices en cas de renvoi de M. H______, faute pour elle d’avoir effectué les recherches de recrutement nécessaires. Rien n’empêchait Mme D______ de se marier religieusement dans une des églises présentes en Suisse. Le cas échéant, il lui était loisible de suivre les offices de M. H______ par internet.

7. Par jugement du 18 septembre 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, motif pris que la recourante n’avait pas qualité pour recourir.

8. Le 22 octobre 2012, Mme D______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en reprenant ses moyens et conclusions formulés devant le TAPI. Elle a précisé que la pratique de sa religion impliquait cinq et non quatre cultes hebdomadaires. Comme établi par « le Saint Siège », les apprentis de l’Eglise ne disposaient pas de la même formation que M. H______ et n’étaient pas en mesure « ni en droit, selon les préceptes de la religion en question », de donner des sacrements ou de célébrer les cérémonies. A cet égard, elle a produit une attestation non datée émanant de A______, Secrétaire du Mouvement Missionnaire Mondial, attestant que « personne d’autre n’a la formation pour donner les sacrements que le Révérend J______, car les apprentis qui travaillent pour nous bénévolement n’ont pas la formation universitaire (requise) »

9. Le 22 novembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Rien n’empêchait l’intéressée de se marier religieusement dans le canton de Vaud ou de Berne. Il était douteux que l’ensemble des pasteurs officiant en Suisse fussent encore des apprentis, alors que la recourante n’avait pas même invoqué ce fait dans son recours interjeté le 21 août 2012 devant le TAPI.

10. Le 18 janvier 2013, la recourante a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Elle avait été blessée dans sa foi par le peu de considération que semblait témoigner l’OCP à l’égard de sa religion en lui suggérant de se satisfaire de suivre les offices par internet, sans prendre aucunement en compte que ces modalités étaient incompatibles avec ses préceptes religieux. Elle a contesté que les apprentis exerçant en Suisse pussent assumer la charge du révérend H______.

11. Sur ce, la cause a été gardée à juger

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, ainsi qu’à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. a et b LPA).

3. Destinataire du jugement du TAPI du 18 septembre 2012, Mme D______ a la qualité pour recourir devant la chambre de céans.

4. En l’espèce, Mme D______ n’a pas été partie à la procédure ayant abouti à la décision de renvoi de M. H______ du 19 août 2012. Elle allègue en revanche être touchée plus que quiconque par ladite décision, dans la mesure où l’exécution du renvoi de l’intéressé, seul pasteur que l’I______ était parvenue à trouver pour dispenser les sacrements et célébrer les offices à Genève, aurait pour conséquence de l’empêcher de pratiquer sa religion en Suisse, respectivement de s’y marier religieusement.

5. La notion d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA est identique à celle développée par le Tribunal fédéral sur la base des art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et 89 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (ATA/208/2011 du 29 mars 2011, consid. 4).

Pour disposer d’un tel intérêt, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; ATA/867/2010 du 7 décembre 2010 consid 1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt qu'à celui où l'arrêt est rendu. Tel n'est pas le cas lorsque le préjudice découlant de la décision attaquée ne peut plus être supprimé même en cas d'admission du recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; P. MOOR/E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2011, p. 748). En d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste, sous cet aspect, en l'utilité pratique que le succès du recours constituerait pour le recourant (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 351). Cet intérêt pratique ne saurait résider dans la résolution purement théorique de la question litigieuse (ATF 123 II 285 consid. 4).

L'intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la personne doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 133 II 468 consid. 1 ; ATF 133 V 188 consid. 4.3.1 ; ATF 124 II 499 consid. 3b ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 4). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3 ; 133 V 188 consid. 4.3.1). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (F. BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in T. TANQUEREL/ F. BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss).

6. En l’espèce, la recourante ne disposait pas d’un intérêt personnel direct à recourir devant le TAPI contre la décision de l’OCP du 19 juin 2012. En effet, cette décision concerne le renvoi, respectivement l’exécution du renvoi de M.  H______, et ne la touche donc qu’indirectement. Dans ce cadre, la recourante ne peut ainsi faire valoir des griefs reposant sur sa liberté religieuse ou personnelle, ni, a fortiori, remettre indirectement en cause le refus de délivrer une autorisation de travail et de séjour en faveur de M. H______. Du reste, le TAPI a statué définitivement sur cette question dans son jugement du 4 avril 2012, entré en force faute de recours.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.

8. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2012 par Madame D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame D______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Verniory, juge, M. Berardi, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.