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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2043/2010

ATA/432/2010 du 22.06.2010 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2043/2010-PROC ATA/432/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 juin 2010

1ère section

dans la cause

 

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

contre

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

 



EN FAIT

1. Le 30 mars 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) a ordonné le séquestre définitif de la chienne "X______", de race American Staffordshire Terrier, appartenant à Madame A______, au motif que cette dernière n'était pas au bénéfice d'une autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux au sens de l'art. 2A de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens, du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45).

2. Mme A______ a interjeté recours contre dite décision auprès du Tribunal administratif le 22 mars 2010 (cause A/998/2010).

3. Par arrêt du 18 mai 2010 (ATA/347/2010), notifié le 27 du même mois, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours précité.

Mme A______ s'était engagée à effectuer toutes les démarches nécessaires pour régulariser la situation de sa chienne. Le tribunal de céans a annulé la décision de séquestre définitif, qui ne respectait plus le principe de proportionnalité et il l'a remplacée par une mesure de séquestre provisoire, dont la levée était subordonnée à la délivrance de l'autorisation de détention, ainsi qu'au suivi de cours d'éducation canine. Le dossier était renvoyé au SCAV pour nouvelle décision dans ce sens. Enfin, les frais vétérinaires et d'hébergement à la fourrière cantonale étaient imputés à Mme A______ jusqu'au 22 mars 2010, soit la date du recours.

4. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 11 juin 2010, le SCAV a demandé au tribunal de céans d'interpréter l'ATA/347/2010, et en particulier le considérant 4 en rapport avec le considérant 5, le considérant 6 et les alinéas 3 et 5 du dispositif.

Le SCAV ne comprenait pas la transition entre les considérants 4 et 5. Il avait toujours fait une interprétation littérale de l'initiative sur les chiens dangereux (IN 137). Si les conditions de l'art. 178C de la constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00) étaient remplies, il devait séquestrer le chien définitivement, puisque celui-ci était interdit sur le territoire du canton. Etant donné que le tribunal de céans avait admis que le séquestre définitif ordonné le 8 mars 2010 (sic) était valable et conforme à la loi, le considérant 5 devenait incompréhensible et contradictoire. Aux termes de l'art. 6 du règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 (RIChD - M 3 45.05), il ne possédait pas de marge de manœuvre et devait impérativement séquestrer définitivement tout chien interdit sur le territoire cantonal, la mise en œuvre de l'art. 178C Cst-GE ne laissant aucune place à l'application de la LChiens.

Mme A______ n'était plus en mesure de demander une autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux, "X______" étant interdite dans le canton de Genève depuis le 25 février 2008. Il demandait s'il devait délivrer une telle autorisation pour un chien interdit sur le territoire genevois et il remettait en question le suivi des cours d'éducation canine par l'intimée, alors que "X______" était en séquestre provisoire à la fourrière cantonale.

Il soulevait des interrogations quant au paiement des frais de fourrière du 23 mars 2010 jusqu'au jour de la levée du séquestre provisoire et de la taxe de garde de jour s'élevant à CHF 20.- par jour durant environ trois mois, soit le temps nécessaire au tribunal de céans pour instruire et juger la cause A/998/2010.

5. A réception de ce courrier, un délai au 15 juillet 2010 a été imparti à Mme A______ afin qu'elle se détermine sur cette requête.

6. L'intimée a répondu par acte du 16 juin 2010, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.

L'ATA/347/2010 ne contenait ni obscurités ni contradictions. Le SCAV ne faisait que demander au tribunal de céans de faire son travail, ce qui ne relevait pas de l'interprétation. L'autorité devait respecter les principes constitutionnels, de rang fédéral, dans l'application des dispositions légales à ses décisions. La situation topique se situait clairement dans le cadre transitoire de l'art. 182 Cst-GE. "X______" n'avait jamais eu un comportement violent, l'autorisation de détention devait donc lui être délivrée.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. A la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). Le délai pour déposer une telle demande est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).

Déposée dans le délai utile auprès de la juridiction compétente, la demande en interprétation est recevable.

2. L'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, N° 1146 et ss, p. 253; N° 2069 et ss, p. 428).

3. Il convient d'examiner si l'arrêt attaqué contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

En l'espèce, l'arrêt du 18 mai 2010 est parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque ou d'ambiguïté entre ses considérants et son dispositif qui en justifierait l'interprétation. Le dispositif renvoyant aux considérants, l’on voit mal où résiderait une contradiction.

En réalité, le SCAV souhaite une marche à suivre concernant la délivrance de l'autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux et quant à la facturation des frais de fourrière et de la taxe de garde du 23 mars 2010 jusqu'à la levée du séquestre provisoire. Or, il n'appartient pas au tribunal de céans de donner une consultation au SCAV sachant que la nouvelle décision que celui-ci prendra sera sujette à recours auprès de la même juridiction.

4. Au vu de ce qui précède, la demande d'interprétation doit par conséquent être déclarée irrecevable. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du SCAV. Une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge du SCAV sera allouée à l'intimée, qui y a conclu (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande d'interprétation déposée le 11 juin 2010 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires contre l'arrêt du 18 mai 2010 du Tribunal administratif ;

met à la charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires un émolument de CHF 300.- ;

alloue à l'intimée une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'à Me Romain Jordan, avocat de Madame A______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :