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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/998/2010

ATA/347/2010 du 18.05.2010 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/998/2010-ANIM ATA/347/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 18 mai 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1. Au cours du mois de décembre 2005, Madame A______ et son ami Monsieur F______ ont acquis un chien de race American Staffordshire Terrier, femelle, né le 5 novembre 2005. La chienne, achetée en France et prénommée "X______"", n'a pas été déclarée en douane.

2. La chienne est enregistrée à la banque de données centrale ANIS dès le 14 mars 2006 au nom de M. F______ et au nom de Mme A______ depuis le 8 février 2007.

3. Le 30 décembre 2009, M. F______ a été interpellé par une patrouille motorisée de la police genevoise, faute d'avoir ramassé les déjections de "X______". Le chien portait une muselière. L'intéressé n'avait pas suivi les cours nécessaires et obligatoires pour pouvoir promener la chienne, qui appartenait à son amie Mme A______.

4. Par décision du 8 mars 2010, remise en mains propres à Mme A______ le 12 mars 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) a ordonné le séquestre définitif de "X______". Une contravention serait dressée à son encontre pour avoir détenu, sans autorisation du service, un chien de race interdite à Genève. Les frais inhérents au séquestre, à l'hébergement et aux soins procurés au chien ainsi que les frais d'intervention lui étaient imputés. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. La voie de recours dans les dix jours auprès Tribunal administratif était indiquée.

Mme A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de détention pour son chien malgré de nombreux rappels, bien que celui-ci fût un chien potentiellement dangereux appartenant, selon l’art. 2A de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), à une race dite d’attaque. 

5. Le 15 mars 2010, Mme A______ a été entendue par le SCAV au sujet de l'acquisition et de la détention illégale de "X______".

Elle a admis être la détentrice de "X______". La chienne était inscrite à la Centrale Canine Française à son nom et à l'ANIS, au nom de M. F______, car elle avait acheté le chien et son ami avait effectué les démarches d'inscription. Ils avaient toujours considéré que le chien leur appartenait aux deux. L'enregistrement à l'ANIS avait été modifié suite à la séparation du couple, "X______" étant demeuré avec elle.

Au moment de l'acquisition de "X______", son ami et elle ignoraient la réglementation genevoise quant à la détention des chiens de races dites d'attaque. Ils en avaient pris connaissance après plus d'une année, suite à la polémique sur les chiens dangereux.

Ils n'avaient pas déclaré la chienne au SCAV de peur qu'elle ne soit séquestrée. Ils avaient partiellement rempli le formulaire d'enregistrement des chiens potentiellement dangereux, mais ils ne l'avaient jamais envoyé.

Elle avait eu connaissance de l'interpellation de son ami le 30 décembre 2009.

"X______" n'était pas agressive et la décision de séquestre définitif était démesurée "par rapport à un manquement administratif de [sa] part".

6. Dans son courrier du 18 mars 2010, le SCAV a confirmé la décision de séquestre définitif de "X______". Les arguments présentés par Mme A______ dans sa déclaration du 15 mars 2010 ne justifiaient pas la révocation de la décision du 8 mars 2010.

7. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 22 mars 2010, Mme A______ a recouru contre le séquestre définitif prononcé le 8 mars 2010. Préalablement, elle requiert la restitution de l'effet suspensif ainsi que la comparution personnelle des parties. Sur le fond, elle conclut principalement à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'allocation d'une indemnité de procédure et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions, le tribunal de céans devant donner acte qu'elle s'engage à procéder à l'enregistrement administratif de sa chienne.

La décision litigieuse violait son droit d'être entendue. Elle n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur l'objet de la contestation, préalablement à la notification. En outre, la décision étant fondée directement sur la Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847 (Cst-GE ; RS A 2 00) et sur les règlements édictés par le Conseil d'Etat, elle violait le principe de la séparation des pouvoirs, manquant de densité normative. Enfin, la mesure prononcée était disproportionnée, le seul manquement pouvant lui être reproché consistant à ne pas avoir annoncé au SCAV la présence de "X______" sur le territoire genevois dans le délai transitoire. L'animal n’était pas un danger pour la société et son intérêt à pouvoir bénéficier de sa chienne devait l'emporter sur l'intérêt public à l'enregistrement administratif de "X______". Un avertissement assorti d'un délai pour procéder à l'annonce de la chienne aurait été suffisant. Elle n'avait d'ailleurs jamais reçu les nombreux rappels de l'administration.

8. Dans un rapport adressé au service des contraventions le 23 mars 2010, le SCAV a constaté que Mme A______ n'était toujours pas au bénéfice d'une autorisation de détention pour "X______", malgré les "nombreux rappels qui lui [avaient] été adressés". Pour ce motif, le SCAV a dressé une contravention de CHF 200.- à l'encontre de Mme A______.

9. Le 30 mars 2010, suite à l'audition du 15 mars 2010 et au recours du 22 mars 2010, le SCAV a rendu une nouvelle décision maintenant le séquestre définitif de "X______". En persistant dans la motivation de la décision du 8 mars 2010, il concluait au maintien du séquestre définitif, à la confirmation de la contravention dressée à l'encontre de Mme A______ et à l'imputation des frais inhérents au séquestre et des frais d'intervention à celle-ci. La mention de ses nombreux rappels dans la décision du 8 mars 2010 était due à une confusion suite à des courriers envoyés à Monsieur G______, frère de l'ami de Mme A______ et domicilié à la même adresse.

10. Le 1er avril, le conseil de l'intéressée a demandé au Tribunal administratif la substitution de la décision du 8 mars 2010 par celle du 30 mars 2010, l'objet du litige demeurant pour le surplus le même, et concluait à l'annulation des deux décisions.

11. Par décision du 15 avril 2010, la présidente du Tribunal administratif a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par Mme A______ contre la décision du 8 mars 2010 du SCAV (ATA/250/2010).

12. Dans sa réponse sur le fond du 30 avril 2010, le SCAV a conclu au rejet du recours susmentionné et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens.

Le droit d'être entendu de Mme A______ n'avait pas été violé car elle avait reçu une décision motivée contre laquelle elle avait pu faire recours. Elle avait été entendue dans les locaux du service le 15 mars 2010. Une nouvelle décision, basée sur des faits exacts et reconnus par la recourante, lui avait été notifiée le 30 mars 2010.

L'art. 178C et 182 al. 4 de la Cst-GE et le règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 (RIChD - M 3 45.05) constituaient une base légale suffisante pour fonder la mesure de séquestre définitif, "X______" étant un chien potentiellement dangereux, qui n'avait jamais été déclaré aux autorités genevoises, en violation de la LChiens. 

Le séquestre définitif de "X______" respectait le principe de la proportionnalité, la loi ayant été appliquée correctement par le SCAV qui ne possédait aucune marge de manœuvre. La garantie de sécurité publique pesait plus que le droit à la recourante de pouvoir profiter de son chien.

13. Le 28 avril 2010, Mme A______ a fait parvenir au SCAV une demande d'autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux dûment remplie, dont copie a été produite au Tribunal administratif le 4 mai 2010. Elle était entièrement disposée à suivre des cours d'éducation canine et à effectuer tous les tests d'évaluation jugés nécessaires afin de régulariser la situation de "X______" et de pouvoir la récupérer.

14. Par pli du 4 mai 2010, le SCAV a transmis l'original de la demande précitée avec ses annexes au tribunal de céans, en lui confiant le soin d'y donner la suite nécessaire.

15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 27 LChiens).

2. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/204/2010 du 23 mars 2010 et les réf. citées).

En l'espèce, la recourante a été entendue par le SCAV le 15 mars 2010. Elle a pu s'exprimer en toute connaissance de cause sur les faits et sur l'objet du litige, ce dont il a été tenu compte dans la décision nouvelle décision du 30 mars 2010 du SCAV. Le droit d'être entendu de Mme A______ n'a pas été violé et ce grief est donc infondé.

3. En vue de garantir la sécurité publique, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'Etat dresse la liste, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur l'ensemble du territoire du canton (art. 178C al. 1 Cst-GE).

L'al. 6 de cette disposition laisse au Conseil d'Etat la tâche de désigner l'autorité chargée d'appliquer ces dispositions.

Le Tribunal administratif a déjà admis la validité de cette délégation de compétence (ATA/456/2008 du 2 septembre 2008). Se fondant sur cette disposition, le gouvernement a édicté le RIChD, et en particulier l'art. 2 RIChD, qui détermine la compétence du SCAV en la matière. Le RIChD ne sort pas du cadre de la loi en ce qu'il ne fait que préciser les modalités d'application des dispositions constitutionnelles et en ce qu'il reprend des conditions déjà existantes dans la LChiens. Partant, le SCAV pouvait valablement fonder la décision du 30 mars 2010 sur les art. 178C et 182 al. 4 Cst-GE et sur le RIChD.

4. L'interdiction des chiens dangereux, au sens de l'art. 178C al. 1 et 2 Cst-GE, n'est pas applicable aux animaux qui se trouvent légalement sur le territoire du canton avant son adoption par le peuple. Toutefois et dès son entrée en vigueur, les détenteurs de chiens au sens des al. 1 à 3 doivent déclarer ces chiens à l'autorité compétente et obtenir, dans le délai d'une année, une autorisation de détention au sens de l'al. (art. 182 al. 4 Cst-GE).

L'art. 178C al. 5 Cst-GE prévoit que toute violation des al. 1 et 2 ainsi que de l'art. 182 al. 4 est passible d'une peine pénale de police et entraîne le séquestre ainsi que, le cas échéant, l'euthanasie de l'animal. L'autorité compétente peut retirer l'effet suspensif aux recours interjetés contre ces mesures […].

En l'espèce, Mme A______ a importé "X______" en Suisse dans le courant du mois de décembre 2005. Dans sa teneur au 15 novembre 2005, l'art. 14 let. b aLChiens disposait que la recourante avait, à l'époque déjà, l'obligation d'annoncer immédiatement sa chienne au SCAV. Ainsi, au moment de l'adoption par le peuple des art. 178C et 182 al. 4 Cst-GE en février 2008, "X______" était présente illégalement sur le territoire genevois. Il s'ensuit que l'art. 178C al.1 Cst-GE est applicable au cas d'espèce et que l'Am'staff de la recourante, un chien appartenant à une race dite dangereuse (art. 2A al. 1 LChiens et art. 27 al. 2 let. a du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens - RChiens - M 3 45.01) est interdit sur l'ensemble du territoire du canton depuis le 25 février 2008, date de l'entrée en vigueur des nouveaux articles constitutionnels. En n'annonçant pas "X______" au SCAV dans le délai d'un an et en n'effectuant pas les démarches nécessaires pour solliciter une autorisation de détention, Mme A______ a violé les art. 178C et 182 al. 4 Cst-GE (art. 4 al. 1 et 2 let. a et art. 9 al. 1 RIChD). Par conséquent, la mesure de séquestre définitif prononcée le 30 mars 2010 par le SCAV, conforme à la loi, est valable à cet égard.

5. La recourante allègue que le séquestre définitif prononcé par le SCAV serait disproportionné.

Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/366/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/611/2009 du 24 novembre 2009 et les réf. citées).

Selon l'art. 23 LChiens, en cas d'inobservation des dispositions de la LChiens et du RChiens, le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé peut ordonner, notamment, les mesures suivantes :

a. l'obligation de prendre des cours d'éducation canine ;

b. la castration ou la stérilisation des chiens ;

c. l'interdiction d'élever des chiots ;

d. l'interdiction de détenir un chien ;

e. le séquestre provisoire ou définitif du chien ;

[…]

Mme A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation du SCAV pour "X______". A ce titre, le séquestre du chien est une mesure appropriée pour prévenir les attaques canines et pour rétablir une situation conforme au droit.

Se pose, néanmoins, la question de savoir si, en application de l'art. 23 LChiens, une mesure moins incisive que le séquestre définitif de l'animal ne pouvait pas être ordonnée par le SCAV en l'espèce. En effet, il n'est pas rapporté que "X______" soit un chien au comportement menaçant ou agressif ayant attaqué un être humain ou un autre animal, au cours de ses quatre années de présence sur le canton. L'obligation de suivre des cours d'éducation canine, voire le séquestre provisoire jusqu'à la régularisation de la chienne, auraient ainsi été des moyens aptes à maintenir le but de sécurité et de tranquillité publiques, dans la mesure où celles-ci n'étaient pas menacées par "X______". La castration ou la stérilisation du canidé (let. b), l'interdiction d'élever des chiots (let. c) oude détenir un chien (let. d) ne sont pas appropriées en l’espèce.

Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle le tribunal de céans doit procéder, et eu égard à l'absence de comportement dangereux de "X______", l'obligation de suivre des cours d'éducation canine et le séquestre provisoire de l'animal, assortis d'un délai pour régulariser la situation de "X______" auprès du SCAV, apparaissent comme des mesures adéquates pour sauvegarder l'intérêt public, tout en ménageant l'intérêt privé de Mme A______ à pouvoir détenir son chien. La recourante n'a d'ailleurs jamais reçu de rappels du SCAV, qui lui a directement notifié une décision de séquestre définitif. De même, les conditions de détention de l'animal et les capacités de la propriétaire de le maîtriser ne sont pas contestées par le SCAV.

6. Or, comme annoncé dans le recours du 22 mars 2010, Mme A______ a déposé auprès du SCAV, le 28 avril 2010, une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'un chien potentiellement dangereux. Elle s'est engagée à suivre des cours d'éducation canine et à effectuer tous les tests d'évaluation nécessaires. Le SCAV a transmis ces éléments au tribunal de céans, lui laissant le soin, en application de l'art. 67 al. 1 LPA, d'y donner suite. Au vu de ceux-ci, la mesure de séquestre définitif du 30 mars 2010 ne respecte plus le principe de la proportionnalité. En l’état, elle sera commuée en une mesure de séquestre provisoire, qui s'inscrit dans le cadre de l'art. 23 let. a LChiens et dont la levée pourra être subordonnée à la délivrance de l'autorisation sollicitée ainsi qu'aux cours d'éducation canine que Mme A______ se propose de suivre. En conséquence, le dossier sera renvoyé au SCAV pour nouvelle décision dans ce sens.

7. Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision litigieuse sera annulée dès la date du recours, soit le 22 mars 2010, en ce qu'elle ordonne le séquestre définitif de "X______". Etant fondée dans son principe, elle sera confirmée en ce qu’elle met à la charge de la recourante les frais de fourrière jusqu'à cette date.

8. La recourante n'a pas remis en question, en tant que telle, l'amende de CHF 200.-, infligée à son encontre par le SCAV pour détention, sans autorisation, d'un chien appartenant à une race interdite à Genève. La contravention sera donc confirmée par le tribunal de céans.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de Mme A______ et un émolument du même montant à celle du SCAV (art. 87 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, qui a pris des conclusions dans ce sens, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2010 par Madame A______ contre la décision du 30 mars 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du 30 mars 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires en ce qu'elle ordonne le séquestre définitif de "X______" ;

prononce le séquestre provisoire de "X______" ;

renvoie le dossier au service de la consommation et des affaires vétérinaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

confirme la décision attaquée en ce qu’elle condamne Mme A______ à payer les frais d’intervention et les frais inhérents au séquestre, à l’hébergement à la fourrière cantonale et aux soins procurés à la chienne jusqu'au 22 mars 2010 ;

confirme la contravention de CHF 200.- dressée à l'encontre de Mme A______ ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;

met à la charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires un émolument de CHF 250.- ;

alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :