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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3957/2005

ATA/20/2006 du 17.01.2006 ( TPE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3957/2005-TPE ATA/20/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 janvier 2006

dans la cause

 

Madame et Monsieur P__________

contre

DIRECTION DU LOGEMENT


 


1. Madame et Monsieur P__________ (ci-après : les époux P__________) sont domiciliés __________ à Genève, dans un logement de quatre pièces et demi de type HLM, au loyer annuel sans les charges de CHF 15'600.-.

Ils ont deux enfants, J__________, né en 1986, et S__________, née en 1992.

2. Le 5 avril 2005, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a informé la direction du logement (ci-après : DL) du changement d'adresse de J__________ domicilié depuis le 31 janvier 2005 __________ à Genève.

3. Après avoir requis et obtenu des époux P__________ les justificatifs relatifs à leur situation financière respective, notamment la déclaration fiscale 2004, la DL leur a notifié le 24 août 2003 quatre avis de surtaxe, à savoir :

pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, deux avis de surtaxe prenant effet respectivement au 1er octobre 2004 de CHF 1'776.- par an, soit CHF 148.- par mois et au 1er février 2005 de CHF 6'892.- par an, soit CHF 574, 35 par mois.

pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, deux avis de surtaxe prenant effet respectivement le 1er avril 2005 et le 1er juin 2005, le premier s'élevant à CHF 6'892.- par an, soit CHF 574,35 par mois et le second CHF 5'644.- par an, soit CHF 470,35 par mois.

Le total de la surtaxe rétroactive due s'élevait à CHF 4'300,45.

Dite décision indiquait la voie et le délai de la réclamation.

4. Les époux P__________ n'ont pas contesté la décision précitée, mais ils ont sollicité des délais de paiement, ainsi que demandé une explication relative au taux d'effort qui avait passé de 16% à 20% après le départ de leur fils.

La DL leur a fourni les explications sollicitées le 7 septembre 2005.

5. Le 11 septembre 2005, les époux P__________ ont envoyé à la DL l'avis de l'OCP mentionnant le retour au domicile familial de leur fils J__________ dès le 11 septembre 2005. A cette occasion, ils ont précisé : "n'a aucun revenu, à la recherche d'un emploi".

6. Le 21 septembre 2005, la DL a pris une nouvelle décision, aux termes de laquelle la surtaxe était supprimée dès le 1er octobre 2005, soit le 1er jour du mois suivant la date de retour de J__________ dans le logement familial.

Dite décision indiquait la voie et le délai de la réclamation.

7. Par courrier du 10 octobre 2005, les époux P__________ ont prié la DL de reconsidérer la période courant du 1er avril au 30 septembre 2005. J__________ était revenu au domicile familial en mars déjà, mais il avait négligé de faire son changement d'adresse. Le caractère irresponsable de ce fils leur posait de nombreux problèmes, notamment avec l'administration. Des tiers connaissant bien la famille pouvant attester que J__________ était revenu à la maison en mars.

8. Statuant le 28 octobre 2005, la DL a rejeté la réclamation.

J__________ P__________ avait effectué son changement d'adresse le 11 septembre 2005, de sorte que l'annulation de la surtaxe ne pouvait pas intervenir avant le 1er octobre 2005.

Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif.

9. Par acte daté du 7 novembre 2005 et déposé au greffe du Tribunal administratif le 9 novembre 2005, les époux P__________ ont recouru contre la décision précitée.

Ils ont persisté dans leurs précédentes explications, en précisant que leur fils était apprenti et qu'il ne gagnait que CHF 420.- par mois.

10. Dans sa réponse du 14 décembre 2005, la DL s'est opposée au recours, se référant à la jurisprudence constante du Tribunal administratif en matière de domicile : le critère choisi était celui de l'inscription dans le registre de l'OCP et non celui du domicile effectif, au sens des articles 23 et suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210). Les autres éléments de la décision n'étant pas contesté, celle-ci ne pouvait être que confirmée.

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Le locataire qui occupe un logement subventionné est astreint au paiement d'une surtaxe lorsque son revenu dépasse le barème d'entrée (art. 31 LGL).

b. La surtaxe a été définie comme la restitution partielle d'un avantage concédé par l'Etat de la part des bénéficiaires qui n'y ont plus entièrement droit ou, à la limite, comme une pénalité envers ceux qui habitent un logement subventionné alors qu'ils ne devraient pas en bénéficier (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1974, p. 2115). Elle se distingue de l'impôt dans la mesure où celui-ci se définit, au sens strict du terme, comme une contribution unilatérale qui n'est pas liée spécialement à une contrepartie et qui représente une contribution aux tâches générales incombant à l'Etat dans l'intérêt de la collectivité (ATF 95 I 506 ; RDAF 1979 pp. 204-205).

Confirmant la jurisprudence du tribunal de céans, le Tribunal fédéral a jugé que la surtaxe est une contribution causale, indépendante des coûts dans la mesure où elle n'est pas fixée en fonction d'une dépense particulière et que son montant dépend de l'estimation de l'avantage économique du bénéficiaire (ATA/189/2005 du 5 avril 2005 et les références citées).

3. a. L’article 31C alinéa 1 lettre a LGL définit le revenu déterminant comme l’ensemble des ressources au sens des articles 1 et suivants de la loi sur l’imposition des personnes physiques (impôt sur le revenu), du titulaire du bail, additionnées à celles des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième et de CHF 5'000.- dès la troisième personne occupant le logement.

Sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un domicile légal, déclaré à l’OCP, identique à celui du titulaire du bail (art. 31C al.1 let. f LGL ; ATA/189/2005 du 5 avril 2005 précité).

b. Dans de très rares cas, le Tribunal administratif a admis des dérogations aux principes précités, lorsque le registre de l'OCP ne reflétait pas la réalité pour des raisons que le locataire concerné ne maîtrisait pas. Il s'agissait par exemple d'un couple en procédure de divorce, lorsque l'époux n'avait pas effectué son changement d'adresse malgré un jugement du Tribunal de première instance accordant la jouissance de l'appartement conjugal à l'ex-épouse. Le fait que l'ex-époux reste inscrit dans ce logement ne permettait pas à cette dernière de toucher des allocations, du fait du cumul des revenus (ATA/329/2004 du 27 avril 2004). Le Tribunal administratif a tenu un raisonnement similaire dans le cas d'une personne occupant un logement à Genève, mais qui ne pouvait régulariser sa situation à l'OCP du fait de son statut de demandeur d'asile (ATA/727/2004 du 21 septembre 2004). Le tribunal de céans a statué dans le même sens s'agissant d'une situation conjugale conflictuelle et dans laquelle le mari n'avait pas annoncé son changement d'adresse (ATA/718/2005 du 25 octobre 2005).

En l'espèce, les attestations de l'OCP établissent que du 1er février au 11 septembre 2005, M. J__________ P__________ était domicilié ___________. Appliquant à bon escient l'article 31 C alinéa 1 lettre f LGL et la jurisprudence constante en la matière, c'est à juste titre que la DL a retenu que J__________ était revenu au domicile parental dès le 11 septembre 2005 et que dès lors, la modification de la surtaxe prenait effet le 1er jour du mois suivant ledit retour (art. 9 et 11 al. 3 RGL).

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2005 par Madame et Monsieur P__________ contre la décision sur réclamation de la direction du logement du 28 octobre 2005 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur P__________, ainsi qu'à la direction du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :