Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/4138/2024
ATA/297/2025 du 25.03.2025 ( PROC ) , REJETE
A/3256/2024
ATA/299/2025 du 25.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/4098/2024
ATA/303/2025 du 25.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/615/2025
ATA/293/2025 du 24.03.2025 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
A/158/2025
ATA/291/2025 du 21.03.2025 ( MARPU ) , REFUSE
A/3570/2024
ATA/288/2025 du 20.03.2025 ( FPUBL )
A/308/2025
ATA/284/2025 du 19.03.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/483/2025
ATA/286/2025 du 19.03.2025 ( FPUBL ) , RETIRE
A/549/2025
ATA/285/2025 du 19.03.2025 ( FORMA ) , REFUSE
A/3414/2024
ATA/267/2025 du 18.03.2025 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;RÉPLIQUE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DROIT DE L'AGRICULTURE;DROIT FONCIER RURAL;AGRICULTURE;ABEILLE;APICULTURE;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;FORMATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst; CEDH.6; LPA.61; LPA.74; LPA.68; LDFR.1.al1; LDFR.1.al2.leta; LDFR.2.al1; LDFR.2.al3; LaLDFR.2.al1; LaLDFR.10.letb; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.6.al1; LaLDFR.2.al1; LDFR.7.al1; LDFR.9; LDFR.61; LDFR.63.al1.leta; LDFR.64.al1
Résumé :
Annulation d'une décision de la CFA refusant à une apicultrice le droit d'acquérir une parcelle agricole. L'apiculture a ceci de particulier qu'elle requiert un besoin limité en terres pour installer les ruches. Cela ne signifie toutefois pas que la recourante ne devrait pas être considérée comme exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Même si un agriculteur dispose d'un contrat de bail à ferme pour cultiver la parcelle en question, les deux activités ne s'excluent pas. Enfin, par rapport aux objectifs de la LDFR, rien ne laisse penser que la recourante souhaite acquérir la parcelle principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation. Dans ce contexte, la recourante revêt la qualité d'exploitante à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Le dossier aurait également pu être appréhendé à l'aune de l'art. 64 LDFR qui prévoit des exceptions au principe de l’exploitation à titre personnel. La recourante dispose en outre des qualités professionnelles requises pour exploiter ladite parcelle. Recours admis.
A/3986/2024
ATA/276/2025 du 18.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ARME(OBJET);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ
Normes :
LPA.62.al6; LPA.4.al4; LPA.4.letA; LPA.4.al1; LArm.30; Cst
Résumé :
Recours pour déni de justice d'un titulaire d'une patente de commerce d'armes pour armes à feu, lequel souhaite obtenir une décision sur l'obligation d'annonce électronique dans le cadre de son activité de dépôt-vente. Sa nouvelle activité de dépôt-vente d'armes à feu ne nécessite pas une nouvelle autorisation de la part de l'autorité compétente, le recourant étant déjà titulaire de la patente l'autorisant à pratiquer cette activité. Le recourant pourra remettre en cause l'obligation d'annonce électronique si l'autorité constate que l'intéressé pratique le dépôt-vente d'armes d'une façon non-conforme aux prescriptions légales et ouvre une procédure administrative pouvant mener à la révocation de sa patente. Un recours contre cette révocation sera également ouvert ce qui garantira au recourant le droit d'accès au juge garanti par l’art. 29a Cst. Recours irrecevable.
A/1109/2024
ATA/270/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/955/2024 ( PE ) , REJETE
A/779/2024
ATA/274/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/752/2024 ( PE ) , REJETE
A/517/2023
ATA/277/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/365/2024 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;MAXIME INQUISITOIRE;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes :
Cst; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3; ORNI.11.al2; ORNI.12.al2
Résumé :
admission d’un recours contre une autorisation de construire concernant la modification d’une installation de télécommunication consistant en six antennes avec nouveau mat, ne fonctionnant pas en mode adaptatif, sur le toit d’un bâtiment abritant un centre commercial. Un espace situé sous la coupole du toit comportant quatre ouvertures sur le pourtour était utilisé comme dépôt et paraissait presque vide. Cet espace était toutefois concerné par une autorisation de construire des cabinets de consultation pour un centre dentaire, laquelle était en force. De ce fait, cet espace était susceptible de constituer un LUS. Un autre espace posait des problèmes de qualifications. Il s’agissait du hall du centre commercial situé sous sept fenêtre du toit n’apparaissant pas sur les plans du projet et dans lequel se trouvait des stands fixes susceptibles d’abriter des postes de travail permanent. Le jugement et la décision doivent être annulés et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen.
A/3055/2023
ATA/278/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/641/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3687/2024
ATA/262/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , REJETE
A/232/2024
ATA/265/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/451/2024
ATA/264/2025 du 17.03.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/2876/2024
ATA/263/2025 du 17.03.2025 sur JTAPI/1055/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2722/2024
ATA/254/2025 du 13.03.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/509/2025
ATA/258/2025 du 13.03.2025 sur JTAPI/189/2025 ( MC ) , REJETE
A/3195/2024
ATA/253/2025 du 12.03.2025 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
A/1534/2024
ATA/237/2025 du 11.03.2025 ( PROF ) , REJETE
Descripteurs :
MÉDECIN SPÉCIALISTE;AUTORISATION DE PRATIQUER À LA CHARGE DE L'AM;DROIT TRANSITOIRE;COMPÉTENCE
Normes :
LAMal.55.leta; 5; 18; Cst; 15
Résumé :
Compétence de la chambre administrative de traiter les litiges concernant l’admission des médecins de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins en lien avec la clause du besoin prévue à l’art. 55a LAMal.
Confirmation de la caducité de l’admission litigieuse rendue sous l’ancien droit, en vertu des anciennes dispositions applicables, faute d’avoir été utilisée par le médecin ayant cessé d’exercer dans le canton de Genève depuis novembre 2021.
Confirmation du refus d’autoriser ledit médecin à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins dès 2024, en tant que médecin spécialiste indépendant, dans le canton de Genève, sur la base d’une ancienne admission devenue caduque faute d’avoir été utilisée dans les six mois après son octroi. Le médecin ne peut pas bénéficier d’une exception à l’application de la clause du besoin dans le canton de Genève, en dépit de l’absence de décision formelle quant à la caducité de l’admission litigieuse jusqu’au prononcé de la décision querellée, faute de pouvoir se prévaloir in casu du principe de protection de la bonne foi.
A/2222/2023
ATA/236/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/348/2024 ( LDTR ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;LOGEMENT;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;BAIL À LOYER
Normes :
LDTR.1; LDTR.9; LDTR.10; LDTR.11.al1.letd; LDTR.11.al3; LDTR.25
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire du département du territoire fixant le loyer d’un logement après travaux pendant une période de contrôle de trois ans à la hauteur du loyer avant travaux. Le loyer avant travaux du logement dépassant la fourchette prévue par la LDTR pour les logements répondant aux besoins prépondérants de la population (ci-après : BPP), en application du texte clair de l’art. 11 al. 3 LDTR, le loyer doit être maintenu au même niveau pendant la période de contrôle. L’exception prévue par cette disposition à ce principe, soit que le coût des travaux sans majoration de loyer ne peut être supporté économiquement par le propriétaire, permet à ce dernier de renverser la présomption que les travaux sont supportable, à certaines conditions. En l’espèce, toutefois, la propriétaire recourante ne s’est pas prévalue de cette possibilité. Elle a invoqué l’application de l’art. 11 al. 1 let. d, lequel renvoie aux dispositions sur le contrat de bail dans le CO, s’agissant de facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération lors du calcul du montant du loyer après travaux, dans les cas où le loyer avant travaux correspond aux BPP, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Son raisonnement ne peut donc être suivi. Il en va de même s’agissant de qualifier de loyer « maintenu au même niveau », au sens de l’art. 11 al. 3 LDTR, un loyer échelonné prévu dans le contrat de bail et couvrant la période des travaux ainsi que celle après les travaux. En effet, son interprétation retient à tort que l’art. 11 al. 1 let. d LDTR traite du loyer avant travaux, alors que cette disposition prévoit expressément que le département fixe le montant des loyers maximaux, ce qui ne peut se rapporter qu’au loyer après travaux. Le raisonnement de la recourante n’est donc pas fondé sur le texte clair de l’art. 11 LDTR ni sur une autre disposition. Il découle également de la jurisprudence rendue en matière de loyer échelonné que les dispositions de la LDTR ne permettent pas au département d’intervenir sur le loyer postérieur à la période de contrôle en vérifiant par exemple le loyer fixé dans la clause d’échelonnement pour les deux années suivant le contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.2). Il découle de cette jurisprudence, a contrario, que le loyer pour la période de contrôle peut être fixé par le département à hauteur du loyer avant travaux, conformément à l’art. 11 al. 3 LDTR, nonobstant un accord des parties au bail à loyer s’agissant d’un échelonnement des augmentations de loyer.
A/322/2025
ATA/235/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/359/2025
ATA/247/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/188/2025 ( MC ) , REJETE
A/28/2025
ATA/249/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3076/2024
ATA/240/2025 du 11.03.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ENSEIGNEMENT;EXERCICE DE LA FONCTION;MESURE DISCIPLINAIRE;FAUTE DISCIPLINAIRE;RÉDUCTION DU TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst; LIP.1.al4; LIP.10; LIP.123; LIP.142; RStCE.20; RStCE.21; RStCE.22; RStCE.6; RStCE.7; RStCE.7.letB; RStCE.56; RStCE.53.al2; RPAC.21
Résumé :
confirmation de la réduction de traitement de deux annuités prononcée à l'endroit d'un enseignant. Celui-ci a contrevenu de manière fautive à plusieurs de ses devoirs de fonction en décidant de son propre chef de ne plus assurer l'un de ses cours (48 périodes d'enseignement sur un semestre), en manquant de respect à sa supérieure hiérarchique et en informant ses élèves de l'existence d'un différend l'opposant à sa hiérarchie et de son objet. La sanction, qui paraît du reste particulièrement clémente, respecte le principe de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/324/2025
ATA/233/2025 du 10.03.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/1345/2024
ATA/234/2025 du 10.03.2025 sur JTAPI/1111/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/244/2025
ATA/230/2025 du 07.03.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2215/2024
ATA/214/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/1756/2024
ATA/213/2025 du 04.03.2025 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;OBJET DU RECOURS;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION
Normes :
LAT.14; LaLAT.10; LCI.59
Résumé :
Recours de propriétaires de la commune de Vandoeuvres contre l’arrêté du Conseil d’État du 24 avril 2024 approuvant la mise à jour partielle du plan directeur communal (PDCom), lequel délimitait trois périmètres de densification accrue en zone 5. À la forme, le PDCom constituait un plan directeur localisé au sens de l’art. 10 LaLAT. Les recourants considéraient toutefois que matériellement, il correspondait à un plan d’affectation. Or, le PDCom ne modifiait pas, même partiellement, l’affectation des périmètres choisis. Sur ceux-ci, le département pouvait autoriser une densification accrue aux conditions de l’art. 59 al. 4 LCI. Il n’en avait pas l’obligation, la décision étant soumise à son pouvoir d’appréciation, et il devait consulter la commune, voire obtenir son accord. Le PDCom n’octroyait pas au propriétaire un droit à un usage accru ni ne le contraignait à un tel usage. Il ne comportait pour le surplus aucune norme contraignante quant à l’emplacement, la nature, les dimensions des constructions, ainsi que les distances entres elles et le genre de développement souhaité, à l’instar par exemple d’un PLQ. Il ne touchait en définitive pas les droits et obligations des administrés et n’avait d’effet contraignant qu’à l’égard des autorités, en définissant la zone dans laquelle elles devraient exercer leur pouvoir d’appréciation en matière de densification accrue. Les propriétaires, dans la mesure où ils seraient spécialement touchés par un plan d’affectation spécial ou une demande d’autorisation de construire, pourront faire valoir leurs moyens dans la procédure de contestation y relative. Le PDCom ne pouvant être considéré comme un plan d’affectation, le recours était irrecevable
A/2998/2024
ATA/211/2025 du 04.03.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/3348/2023
ATA/222/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/423/2024 ( PE ) , REJETE
A/309/2024
ATA/223/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN;RECOUVREMENT;ASSISTANCE PUBLIQUE;TITRE DE MAINLEVÉE;MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes :
CC.276; CC.277; OAiR.3; OAiR.4; OAiR.8; OAiR.9; OAiR.10; OAiR.11; LARPA.2.leta; LARPA.6.leta; RARPA.3.al1; LP.80.al1; LP.81.al1; CPC.336.al1.leta
Résumé :
Un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale condamne un parent au paiement d’une contribution à l’entretien de son enfant devenu majeur en cours de procédure, sans prévoir de condition ou de limitation dans le temps. Un tel jugement peut constituer un titre de mainlevée définitive et fonder l’aide au recouvrement par le SCARPA. Il appartient le cas échéant au parent condamné de démontrer que sa dette s’est éteinte ou d’obtenir une modification des mesures protectrices.
A/2070/2024
ATA/217/2025 du 04.03.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Descripteurs :
SECRET PROFESSIONNEL;MÉDECIN;CONSENTEMENT DU LÉSÉ;PATIENT;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;PERSONNE PROCHE;PARENTÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LIBERTÉ PERSONNELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
LPA.11.al2; LPA.60.al1; CP.321; LS.12.al1; LS.12.al5; CC.378.al1; Cst.29.al2; Cst.10.al2; Cst.13.al2; LS.86.al1; Cst; CEDH.8; LS.87.al1; LS.86.al2; LS.87.al3; LS.88.al1; LIPAD.48; LS.55.letA
Résumé :
A défaut d’avoir démontré bénéficier d’un intérêt digne de protection prévalant sur l’intérêt public au respect du secret médical, le recourant ne peut prétendre à un droit inconditionnel à prendre connaissance du dossier médical de sa fille défunte. Le secret professionnel relevant notamment de la sphère privée de celle-ci, la qualité de proche de son père ne lui donne pas d’office un droit d’accéder à son dossier médical. A fortiori, le refus de sa défunte fille, dont la capacité de discernement n’a pas été remise en question, de lui permettre d’accéder à son dossier médical, ne saurait être contourné par sa seule volonté d’y avoir accès. Les arguments avancés par celui-ci à cette fin demeurent insuffisants, faute d’être étayés concrètement. Le recourant n’a d’ailleurs intenté aucune action en responsabilité civile à l’encontre des médecins traitants de sa défunte fille. Une approche différenciée des intervenants médicaux se justifie par le degré d’intimité de la relation médicale nouée avec la thérapeute. Refus de levée du secret professionnel justifié et rejet du recours.
A/4223/2023
ATA/228/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/907/2024 ( LCI ) , ADMIS
A/3799/2024
ATA/220/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3665/2024
ATA/219/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/3179/2024
ATA/218/2025 du 04.03.2025 ( TAXIS ) , SANS OBJET
A/2080/2022
ATA/229/2025 du 04.03.2025 sur JTAPI/1344/2022 ( LCI ) , ADMIS
A/3816/2024
ATA/226/2025 du 04.03.2025 ( LOGMT ) , REJETE
A/4156/2024
ATA/227/2025 du 04.03.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3302/2024
ATA/224/2025 du 04.03.2025 ( TAXE ) , REJETE
A/3474/2024
ATA/225/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , ADMIS
A/3972/2024
ATA/221/2025 du 04.03.2025 ( LAVI ) , REJETE
Recours TF déposé le 14.03.2025, 1C_146/2025
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;PÉREMPTION;CHOSE JUGÉE
Normes :
LAVI.29.al1; LaLAVI.14.al1; LAVI.25.al1; LAVI.25.al3; CPP.402; CPP.387; LTF.103; CPP.404.al1
Résumé :
Le seul fait que l’autorité intimée n’ait pas relevé immédiatement une potentielle problématique d’irrecevabilité ne saurait, à lui seul, justifier une violation de l’art. 29 al. 1 LAVI, dès lors que la procédure a été menée avec célérité. Aucune des parties à la procédure pénale n’ayant remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement, l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur ces points non contestés. Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence fédérale en la matière, il incombait donc aux recourants de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d’un an à compter de la date de la notification du jugement précité, ce qu’ils n’ont pas fait. Rejet du recours.
A/500/2025
ATA/216/2025 du 04.03.2025 ( MARPU ) , REJETE
A/442/2025