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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

205 resultats
A/3972/2024

ATA/221/2025 du 04.03.2025 ( LAVI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.03.2025, 1C_146/2025
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;PRESCRIPTION;PÉREMPTION;CHOSE JUGÉE
Normes : LAVI.29.al1; LaLAVI.14.al1; LAVI.25.al1; LAVI.25.al3; CPP.402; CPP.387; LTF.103; CPP.404.al1
Résumé : Le seul fait que l’autorité intimée n’ait pas relevé immédiatement une potentielle problématique d’irrecevabilité ne saurait, à lui seul, justifier une violation de l’art. 29 al. 1 LAVI, dès lors que la procédure a été menée avec célérité. Aucune des parties à la procédure pénale n’ayant remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement, l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur ces points non contestés. Conformément aux bases légales applicables et à la jurisprudence fédérale en la matière, il incombait donc aux recourants de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d’un an à compter de la date de la notification du jugement précité, ce qu’ils n’ont pas fait. Rejet du recours.
A/500/2025

ATA/216/2025 du 04.03.2025 ( MARPU ) , REJETE

A/3740/2024

ATA/215/2025 du 04.03.2025 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.04.2025, 1C_197/2025
Descripteurs : RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE);CONSEIL DE FONDATION;JUSTE MOTIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DÉCISION DE RENVOI;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : Cst
Résumé : Statuts de la Fondation de droit public pour le développement des emplois et du tissus économique en Ville de Genève.15 Recours d’un membre d’un conseil d’une fondation de droit public contre sa révocation par le Conseil municipal de la Ville de Genève, à la suite d’une altercation avec un autre membre lors d’une séance, lors de laquelle il avait insulté et frappé ce dernier. La révocation querellée faisait suite à un arrêt renvoyant la cause à l’autorité intimée principalement pour assurer le respect du droit d’être entendu du recourant. Celui-ci invoquait un motif de récusation contre une partie du Conseil municipal de manière tardive et remettait vainement en cause la compétence de ce dernier, fondée sur les statuts de la fondation. Son droit d’être entendu avait été respecté, dans la mesure où : la motivation de la décision, bien que succincte, était suffisante ; dès lors qu’il avait eu accès à tout le dossier, il ne pouvait pas douter de l’objet de la procédure ; ni les règles de procédure ni l’arrêt de renvoi n’obligeaient l’autorité intimée à recommencer l’instruction aux fins de réentendre les personnes auditionnées en présence du recourant ; la possibilité de s’exprimer sur les déclarations de ces dernières, qui n’étaient pas des témoins au sens de la LPA, satisfaisait son droit d’être entendu. Il n’avait plus d’intérêt à faire constater une violation du principe de célérité, dont les conditions n’étaient de toute manière pas réalisées. Les faits à la base de sa révocation était établis par les pièces du dossier. Au vu de leur gravité et de l’absence de prise de conscience du recourant, dont le comportement menaçait le fonctionnement du conseil de la fondation ainsi que la personnalité de ses membres, la révocation était fondée sur un grave manquement à ses devoirs et respectait le principe de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/3665/2024

ATA/219/2025 du 04.03.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.04.2025, rendu le 06.05.2025, IRRECEVABLE, 8C_219/2025
A/442/2025

ATA/204/2025 du 03.03.2025 sur JTAPI/186/2025 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.04.2025, 2C_199/2025