Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/2284/2024
ATA/1225/2024 du 17.10.2024 ( ANIM ) , REFUSE
A/3916/2023
ATA/1221/2024 du 17.10.2024 ( PRISON ) , ADMIS
A/3134/2024
ATA/1222/2024 du 16.10.2024 sur JTAPI/960/2024 ( MC ) , ADMIS
A/2683/2024
ATA/1211/2024 du 15.10.2024 sur DITAI/460/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/748/2024
ATA/1217/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/749/2024
ATA/1218/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/1851/2022
ATA/1215/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE
A/1848/2022
ATA/1213/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE
A/263/2024
ATA/1220/2024 du 15.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/983/2024
ATA/1199/2024 du 15.10.2024 ( DIV ) , REJETE
A/4107/2023
ATA/1197/2024 du 15.10.2024 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);CONDITION DE RECEVABILITÉ;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
L-AIMP.4.al3; RMP.42; rmp.24; rmp.35; RMP.32.al1; rmp.12; rmp.24; RMP.27.alf; rmp.43; cst.9; aimp.18.al1
Résumé :
Lorsqu'il apparaît une divergence entre le document d'appel d'offres et l'art. 32 RMP en lien avec les exigences de production de documents relatifs en cas de sous-traitance, il appartient à la recourante à la lecture du document concerné de s'en plaindre dans le respect du délai de recours à compter de sa publication. Faute d'avoir agir de la sorte, son grief d'exclusion de l'offre de l'adjudicataire est forclos. L'adjudicatrice qui demande et accepte la modification de l'offre d'un soumissionnaire dans l'objectif de faciliter la comparaison entre les offres reçues ne peut requérir, ultérieurement, au stade de la procédure du recours, l'exclusion de ladite offre ou la correction des prix acceptée, contrairement à l'interdiction des comportements contradictoires et aux règles de la bonne foi.
L'examen des évaluations des offres de la recourante et de l'adjudicataire en regard des critère et/ou sous-critères litigieux n'a pas permis de constater une quelconque violation des principes de la transparence, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.
Rejet du recours.
A/954/2023
ATA/1209/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/586/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/2249/2024
ATA/1206/2024 du 15.10.2024 sur ATA/805/2024 ( PE ) , REJETE
A/2069/2024
A/147/2024
ATA/1205/2024 du 15.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/4146/2023
ATA/1204/2024 du 15.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/4163/2023
ATA/1198/2024 du 15.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROLONGATION;NOMINATION(AGENT PUBLIC);POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
RTrait.5; LPAC.4.al1; LPAC.5; LPAC.6.al1; rpac.45.al1.leta; RPAC.47.al1; RTrait.5A.lete; lpac.13
Résumé :
L'absence d'une évaluation au terme de la première année de service ne saurait constituer un motif d'annulation de l'évaluation postérieure de nomination et de la prolongation de la période probatoire si cette évaluation porte sur des faits ayant déjà fait l'objet de discussions entre l'employé et ses supérieurs hiérarchiques ou sur des faits propres à celui-là qui les porte à la connaissance de ceux-ci à l'occasion de ladite évaluation. Aussi bien l'insatisfaction exprimée dans la fonction occupée que les critiques excessives et non fondées sur le climat au travail, les moyens de travail mis à disposition, la circulation des informations ainsi que la mise en œuvre des processus internes peuvent valablement justifier la prolongation de la période probatoire de l'employé et, donc, le report de sa nomination au statut de fonctionnaire. Cette mesure moins incisive d'une résiliation des rapports de travail est conforme au principe de la proportionnalité.
Rejet du recours.
A/913/2023
ATA/1201/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1228/2023 ( PE ) , REJETE
A/3274/2022
ATA/1208/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1278/2023 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE
Normes :
LIFD.175.al1; LHID.56.al1; LPFisc.69.al1; LHID.56.al2; LPFisc.70.al1
Résumé :
Recours d’un contribuable contre le montant d’amendes sanctionnant des soustractions fiscales pour les périodes de 2012 à 2019, ainsi que d’une amende sanctionnant la tentative de soustraction fiscale pour l’année 2020, fondées sur le fait qu’il n’avait pas déclaré une grande partie de sa fortune mobilière. L’impôt sur son salaire avait été prélevé à la source par sa société de 2012 à 2017. Il n’avait cependant parallèlement pas déclaré sa fortune mobilière. Au vu de ses qualités d’homme d’affaires expérimenté, il était douteux qu’il ignorât cette obligation. Il s’était à tout le moins montré négligeant. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une mauvaise information reçue du comptable de sa société, le cas échéant manifestement erronée et provenant d’une personne non directement mandatée pour remplir sa déclaration d’impôt. Les renseignements concernant l’obligation de déclarer sa fortune étaient facilement accessibles, même pour une personne non francophone. Le contribuable avait, dès 2018, rempli et signé une déclaration d’impôt, en omettant de remplir les rubriques concernant la fortune de manière complète. Au vu des montants en jeu, son intention de se soustraire à ses obligations fiscales ne faisait plus de doute. La quotité de l’amende, réduite d’un tiers par rapport au montant de base pour tenir compte de la bonne collaboration du contribuable, n’était pas entachée d’un abus du pouvoir d’appréciation. Même à retenir une négligence pour la période 2012 à 2017, la faute du recourant demeurait importante. Recours rejeté.
A/1087/2024
ATA/1200/2024 du 15.10.2024 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
LPA.60.al1; Cst.29.al2; L-AIMP.4.al3; RMP.24; RMP.35.al1; RMP.39; RMP.42
Résumé :
Recours d’une société contre une décision l’excluant d’un marché public en raison d’un taux de sous-traitance dépassant les conditions de l’offre. La décision adjugeait les travaux à un autre soumissionnaire. Qualité pour agir admise pour contester l’exclusion. Pas de violation du droit d’être entendu du fait que la société n’a pas été entendue avant la décision d’exclusion, cette dernière ayant pu transmettre une offre complète en toute connaissance des conditions de l’appel d’offres, en particulier en ce qui concernait la sous-traitance. L’autorité n’avait pas à l’interpeller d’office et la société n’aurait pas pu modifier son offre sur ce point. L’exclusion était fondée, la quotité des travaux sous-traités dépassant le seuil admis. La société n’avait à cet égard pas commis d’erreur de peu de gravité ou sans impact sur l’objectif de l’obligation violée. Valablement écartée du marché public, elle n’avait plus qualité pour contester l’adjudication. Recours rejeté
A/3974/2023
ATA/1202/2024 du 15.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/4073/2023
ATA/1203/2024 du 15.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/4213/2021
ATA/1207/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/1189/2023 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Normes :
LIFD.58.al1; LIPM.12.al1; LIFD.63
Résumé :
Recours d’un exploitant de cinémas contre le refus de tenir fiscalement compte d’une provision pour travaux en relation avec l’exercice 2019. L’exploitant arguait principalement que, l’exercice 2020 n’ayant connu que deux mois d’ouverture à cause du COVID-19, il avait forcément utilisé ses bénéfices antérieurs pour financer des travaux ayant été réalisés durant l’été 2020. Ce critère n’était cependant pas pertinent, la question étant de savoir si la provision pouvait être rattachée à un ou des engagements de l’exploitant ayant pris naissance en 2019. Il n’en avait pas apporté la preuve. Les devis au dossier n’avaient pas été validés et les listes de travaux produites, ni concluantes ni étayées, n’étaient pas probantes. Il résultait de ses explications que la provision consistait en réalité en une réserve pour travaux futurs, devant être intégrée au bénéfice de l’exercice 2019. Recours rejeté.
A/1431/2024
ATA/1187/2024 du 09.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2839/2024
ATA/1186/2024 du 09.10.2024 sur JTAPI/917/2024 ( MC ) , REJETE
A/2635/2024
ATA/1180/2024 du 08.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/633/2024
ATA/1179/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/185/2024 ( PE ) , REJETE
A/2654/2023
ATA/1171/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/460/2024 ( PE ) , REJETE
A/441/2024
ATA/1178/2024 du 08.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS
A/2528/2024
ATA/1175/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/751/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/700/2023
ATA/1169/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1130/2023 ( PE ) , REJETE
A/1007/2024
ATA/1173/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/538/2024 ( LCR ) , REJETE
Descripteurs :
RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ANTÉCÉDENT;ALCOOL;CONDAMNATION;NE BIS IN IDEM
Normes :
LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3; LCR.91.al2; OAC.45.al1 phr
Résumé :
Recours contre le jugement du TAPI du 5 juin 2024 relatif à l’interdiction de conduire pour une durée de 14 mois faite au recourant, par l’OCV. L’interdiction dépassant le minimum légal incompressible de 12 mois au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Un antécédent pour faute grave et pas de besoin professionnel de conduire. L'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation au vu de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé a conduit (taux d'alcool qualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre). La chambre administrative confirme le jugement du TAPI et conclue au rejet du recours.
A/1908/2023
ATA/1170/2024 du 08.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1720/2024
ATA/1174/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/594/2024 ( PE ) , REJETE
A/1029/2024
ATA/1168/2024 du 08.10.2024 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GENERAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;PROCÈS-VERBAL;DOCUMENT ÉCRIT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
Cst.8.al1; Cst.29.al2; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; L-AIMP.3.al3; L-AIMP.4.al3; AIMP.18.al2; RMP.35.al1; RMP.39.al2; RMP.40.al1; RMP.42.al1; RMP.42.al2; RMP.42.al3
Résumé :
Soumissionnaire exclue d'un marché comportant deux lots. Recours contre la décision d'exclusion et contre les deux décisions d'adjudication (une pour chaque lot). Conformité au droit de la décision d'exclusion. Examen de la qualité pour recourir contre les décisions d'adjudication. Vu les conclusions de la recourante et ses griefs, celle-ci fait valoir qu'un nouvel appel d'offres devrait avoir lieu après invalidation de la procédure, ce qui lui ouvrirait la possibilité de présenter une nouvelle offre et éventuellement de se voir adjuger le marché. Ainsi, malgré son exclusion, elle conserve la qualité pour recourir contre les décisions d'adjudication, au vu des circonstances particulières, soit que seules deux entreprises ont vu leurs offres être évaluées pour le lot n° 1 et seule une pour le lot n° 2, alors qu'elles ne rempliraient pas, selon la recourante, les critères d'aptitudes. Confirmation de la décision d'adjudication pour le lot n° 1 et annulation de celle pour le lot n° 2. Admission partielle du recours et renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour organisation d'une nouvelle procédure portant sur les prestations couvertes par le lot n° 2.
A/1855/2022
ATA/1181/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1439/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;HAIE
Normes :
RCI.3.al3; RCI.46C; RCI.243.al1.letc; LCI.67.al1; LCI.68; RCVA.14; LPN.3; LPMNS.36.al2.leta
Résumé :
Confirmation d’un jugement du TAPI rejetant le recours de voisins contre une autorisation de construire en procédure accélérée un pool house avec sous-sol, une piscine, une terrasse et un muret en cinquième zone de construction. Qualification de « construction en sous-sol » et non de « construction de peu d’importance » ou « d’aménagement extérieur » d’un escalier menant au sous-sol du pool house. Examen de la prise en compte de la haie existante sur la parcelle voisine.
A/1166/2023
ATA/1182/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1440/2023 ( TAXE ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);SOCIÉTÉ ANONYME;SIÈGE;INTERPRÉTATION LITTÉRALE;CALCUL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes :
LCP.301.al1.letc; LCP.302; LCP.309; LCP.310.al1; LCP.310A; Cst.127; Cst.8
Résumé :
L’assujettissement à la taxe professionnelle communale (TPC) débute dès l’inscription de la société anonyme (SA) au registre du commerce (RC). Si le législateur a expressément prévu l’application du système postnumerando en cas de cessation de l’activité effective de la SA avant sa radiation, tel n’est pas le cas lors d’un début différé de l’activité effective par rapport à l’inscription au RC. Selon les travaux législatifs et l’interprétation littérale de la loi, il a a contrario entendu maintenir l’application du système praenumerando lorsque le premier exercice comptable est de plus de douze mois, afin de tenir compte de la capacité contributive des contribuables. Dès lors qu’in casu, le premier exercice de la contribuable était supérieur à douze mois, le TAPI ne pouvait lui appliquer l’art. 310A al. 1 LCP, contrairement au souhait de la recourante. La contribuable ayant ensuite poursuivie son activité, le système praenumerando lui est applicable selon l’art. 310 al. 1 LCP. Recours rejeté.
A/3828/2023
ATA/1183/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/399/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.11.2024, 9C_651/2024
Descripteurs :
IMPÔT;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;CONTRIBUABLE;DOMICILE À L'ÉTRANGER
Normes :
LIFD.116.al2; LIFD.126a; LPFisc.19.al4; LPFisc.19.al3
Résumé :
Rejet du recours contre le prononcé d’irrecevabilité de la réclamation formée en juillet 2023 par le contribuable, domicilié à l’étranger, contre les bordereaux d’impôts notifiés en novembre 2022 par publication dans la FAO. Respect du principe de la proportionnalité par l’autorité fiscale qui a tenté de joindre le recourant, ayant quitté la Suisse pour se domicilier dans un autre État, sans l’en informer ni lui indiquer une adresse ou un représentant en Suisse ni un autre moyen de le joindre à l’étranger, alors que la procédure fiscale qu’il avait lui-même initiée était en cours d’instruction et qu’aucune décision n’était encore intervenue au moment de son départ pour l’étranger. Un tel comportement du contribuable viole les règles de la bonne foi. Confirmation de la régularité de la notification par voie édictale et de la tardiveté de la réclamation litigieuse.
A/3620/2023
ATA/1167/2024 du 08.10.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Recours TF déposé le 13.11.2024, 1C_656/2024
Descripteurs :
CARRIÈRE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;CIRCONSTANCES;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT);PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes :
LGEA.6; LaLAT.15.al2; LExt.5; LAT.21.al2; OAT.3.al1
Résumé :
Rejet d’un recours déposé contre l’adoption d’un plan d’extraction de graviers par la commune du lieu de situation. Examen de la modification des circonstances depuis la procédure d’adoption. L’écoulement du temps n’étant pas prévu comme fondant à lui seul une obligation de soumettre à une nouvelle enquête publique le plan, seules les modifications essentielles nécessitent l’engagement d’une nouvelle procédure. En l’espèce, pas d’aspect ayant concrètement change depuis le RIE 2013. Examen de la pesée des intérêts faite par l’autorité.
A/502/2024
A/3468/2023
ATA/1176/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/183/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.11.2024, 2C_581/2024
A/4193/2023
ATA/1177/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/461/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.11.2024, 2C_561/2024
A/2544/2024
ATA/1163/2024 du 07.10.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
A/2412/2024
ATA/1165/2024 du 07.10.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2250/2024
A/2094/2024
ATA/1157/2024 du 02.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/2720/2024
ATA/1150/2024 du 01.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/4018/2023
ATA/1144/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSTATATION DES FAITS;RÉSILIATION;ÉTAT DE SANTÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION;ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ;MÉDECIN-CONSEIL;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RECONVERSION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.21.al3; LPAC.22.leta; LPAC.22.letb; LPAC.22.letc; LPAC.26; RPAC.5; RPAC.54.al3; RPST.3.al1; LPAC.21.al3; RPAC.46A; HUG-statut.48A; Cst.5.al2; HUG-statut.56; Cst.9
Résumé :
Même si les intimés se sont trompés de cadre juridique, ayant fondés la résiliation des rapports de service pour invalidité (art. 26 LPAC) alors qu'ils auraient dû procéder à une résiliation pour motif fondé (art. 21 al. 3 et 22 let. c LPAC cum art. 5 RPAC), la décision de licenciement est conforme au droit. En effet, les intimés ont malgré tout correctement constaté les faits pertinents en retenant que l'état de santé de la recourante ne lui permettait plus d'exercer sa fonction au poste pour lequel elle avait été engagé. Ils ont de plus recueilli tous les éléments médicaux nécessaires pour arriver au constat de cette incapacité. Échec de la procédure de reclassement. Recours rejeté.
A/2427/2024
ATA/1143/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/4116/2023
ATA/1142/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSULTATION DU DOSSIER;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PÉRIODE D'ESSAI;COMPORTEMENT
Normes :
Cst.9; Cst.29.al2; LPAC.4.al1; LPAC.6.al1; LPAC.20.al1; LPAC.21.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; HUG-statut.21; HUG-statut.46; HUG-statut.59
Résumé :
Confirmation d'une résiliation des rapports de service d'une employée RH aux HUG pendant sa période probatoire. Rupture du lien de confiance du fait que la recourante a été engagée par les HUG et a pris son emploi au sein de l'établissement alors qu'elle était encore sous contrat avec un autre employeur et qu'elle n'en a pas averti son nouvel employeur. Rejet du recours.
A/758/2024
ATA/1155/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
TABAC;ANTÉCÉDENT;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
LTGVEAT.6; LTGVEAT.11.al2.letd; LTGVEAT.14; LTGVEAT.16; LTGVEAT.18.al3; LTGVEAT.19; LCR.91.al2; OAC.45.al1 phr; RTGVEAT.9.al3.par1; LPA.61; Cst.5.al2
Résumé :
Recours de l’exploitant d’un commerce de tabac contre une décision de suspension de l’autorisation de vendre du tabac et produits assimilés pour une durée de 30 jours en raison de la vente à un mineur, dans le cadre d’un achat-test, d'une cigarette électronique « jetable ». L’infraction n’était pas contestée. Malgré la gravité de l’infraction, la durée de la mesure, ne prenant pas suffisamment en compte les éléments à décharge, dont l’absence d’antécédent, les regrets exprimés, l’engagement de prendre les mesures pour éviter une récidive, les effets économiques de la mesure sur l’établissement, n’était par contre pas proportionnée et devait être réduite à quinze jours. Recours partiellement admis.
A/1654/2024
ATA/1148/2024 du 01.10.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SUBSIDIARITÉ;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CEDH.6; Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al4; LIASI.12.al2; RIASI.16.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.36.al5; LIASI.39; LIASI.51.al2
Résumé :
La question de restitution des prestations d'assistance publique indument perçues relève du volet civil de l'art. 6 CEDH, sans qu'il soit nécessaire pour autant de tenir une audience publique en raison notamment de l'absence de controverse sur les faits. Le fait d'attendre près de sept mois pour statuer sur l'opposition ne paraît pas déraisonnable, le délai de prescription quinquennale de la demande de restitution étant par ailleurs observé. La maxime inquisitoire ne dispense pas les recourants de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit de faits qu'ils sont les mieux à même de connaître parce qu'ils se sont produits à l'étranger et ont trait à leur situation personnelle.
Confirmation de la demande de restitution de prestations accordées aux recourants dans la mesure où la recourante était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger pendant la période d'aide et ils ont au demeurant failli à leur obligation de renseigner en omettant d'annoncer des comptes postaux et bancaires. Recours rejeté.
A/425/2023
ATA/1147/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/1028/2023 ( PE ) , REJETE
A/2567/2024
ATA/1149/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉCISION;ÉCOLE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);ÉCOLE SPÉCIALE;OBJET DU LITIGE;RÉVISION(DÉCISION)
Normes :
LPA.80.letb; LPA.81
Résumé :
Demande en révision de la décision rendue par la chambre administrative le 17 juillet 2024 (ATA/851/2024), dite décision rayant la cause du rôle en raison d'un constat d'accord entre les parties. Le recours formé initialement par la recourante concernait l'affectation de sa fille à un ECPS. Or, la décision querellée ne portait pas sur l’affectation de l’enfant à une école en particulier, mais sur l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Ainsi, dès lors que les conclusions prises par la recourante sortaient du cadre du litige, son recours était irrecevable. Dans sa demande en révision, la recourante conteste que l’affectation décidée ait satisfait à son souhait. Or, ce fait nouveau n'est pas de nature à rendre le recours contre la décision du 28 mai 2024 recevable. La demande de révision doit donc être déclarée irrecevable.
A/4167/2023
ATA/1145/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/458/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.11.2024, 2C_564/2024
A/4262/2022
ATA/1151/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/263/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 07.11.2024, 9C_632/2024
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;IMPOSITION DANS LE TEMPS;IMPÔT SUR LE REVENU;REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL);PROCÉDURE FISCALE;PRESCRIPTION;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DÉCLARATION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;FARDEAU DE LA PREUVE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;GARANTIE DE PROCÉDURE
Normes :
Cst.29.al2; aLIFD.137; aLIFD.138; aLIFD.91; aLIFD.120; aLIFD.99; aLHID.47; aLHID.32; aLHID.35; aLHID.33; OIS.15; OIS.16; LIPP.60.al2; LPFisc.22; LPFisc.55; LPFisc.38E; LIFD.83; LIFD.147; LIFD.124.al1; LISP.21; LISP.23
Résumé :
Recours d’un contribuable soumis à l’impôt à la source contre le refus de l’AFC-GE de le taxer de manière ordinaire pour les années fiscales 2015 et 2019, au motif qu’il n’avait pas déposé de demande avant le délai légal prévu au 31 mars de l’année fiscale suivante, sa demande visant à une taxation ordinaire en raison de l’existence d’une fortune non déclarée datant de décembre 2020. Confirmation du jugement du TAPI qui a considéré que le recourant était forclos à demander une taxation ordinaire. Le nouveau droit, prévoyant une taxation ordinaire ultérieure obligatoire dans certains, entré en vigueur au 1er janvier 2021, ne s’applique pas aux années fiscales considérées. Enfin, la demande de déductions supplémentaires qui s’écartent du forfait prévu par l’impôt à la source était soumise au même délai fixé au 31 mars, non respecté non plus en l’espèce. Rejet du recours.
A/2903/2024
ATA/1140/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 07.11.2024, 2C_553/2024
Descripteurs :
DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;RETARD;CONDITION DE RECEVABILITÉ;LITISPENDANCE;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes :
LPA.67.al1; LPA.61; LPA.80; LPA.72
Résumé :
Irrecevabilité d’un recours déposé le 9 septembre 2024 par une association contre une décision de l’OCIRT déjà attaquée par un précédent recours déclaré irrecevable le 19 août 2024 pour défaut d’avance de frais. Son second recours avait été formé dans le délai de recours, compte tenu de la suspension des féries. Cependant, elle avait créé par son premier recours la litispendance, qui a pris fin avec la décision finale d’irrecevabilité du 19 août 2024. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure, c’est-à-dire par le prononcé d’une décision ou d’un jugement au fond, ou par celui d’une décision de procédure lorsque l’une des conditions préalables au prononcé d’une décision au fond fait défaut, ou encore quand les parties transigent. La fin de la litispendance par une décision finale produit les mêmes effets, et ce qu’elle résulte de l’irrecevabilité du recours ou de son caractère mal fondé : elle purge le litige. Il appartenait à la recourante, une fois son premier recours déposé, d’observer le délai procédural imparti pour le paiement de l’avance de frais, ce d’autant plus qu’elle avait été avertie expressément des conséquences d’une carence. Admettre le contraire, soit que la recourante disposait d’une « seconde chance » et pouvait rouvrir une litispendance devant la même instance et sur le même objet créerait une insécurité juridique. La LPA ne permet de saisir à nouveau la chambre de céans après qu’elle a statué par une décision finale que par la voie de la révision, non remplie in casu.
A/2450/2024
A/3455/2023
ATA/1141/2024 du 01.10.2024 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS;REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
LPA.60; AIMP.18.al2; L-AIMP.3.al3; LMP.34.al2
Résumé :
Examen des frais engagés dans la procédure de soumission par la recourante à la suite du constat de l’illicéité de l’adjudication et calcul du dommage. Octroi d’un montant au titre de dommages et intérêts de CHF 32'640.- à la charge du pouvoir adjudicateur, incluant les frais pour la procédure de recours. Admission du recours.
A/1914/2024