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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

108 resultats
A/3784/2024

ATA/41/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/713/2025 ( PE ) , REJETE

A/4358/2025

ATA/45/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1332/2025 ( MC ) , REJETE

A/1209/2025

ATA/47/2026 du 13.01.2026 ( TAXIS ) , REJETE

A/2720/2025

ATA/44/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , REJETE

A/3204/2024

ATA/46/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/733/2025 ( PE ) , REJETE

A/4048/2025

ATA/38/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER;DÉCISION INCIDENTE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;RÉPUTATION;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE
Normes : LPA.57.alc; LPAC.28; RPAC.20; RPAC.21.leta; RPAC.21.letb; RPAC.21.letc; RPAC.22.al1
Résumé : Recours contre un arrêté libérant le recourant de son obligation de travailler, sans incidence sur son traitement. Il s'agit d'une décision incidente. Le recourant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Il conserve en effet son traitement. De plus, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable. Enfin, les manquements relevés par l’intimé à l’appui d’une éventuelle résiliation des rapports de service et leur réfutation par le recourant devront faire l’objet d’une instruction au fond le moment venu, si bien que l’admission du recours contre la libération de l’obligation de travailler ne pourrait pas mettre un terme au litige. Les deux hypothèses de l’art. 57 let. c LPA ne sont donc pas réalisées. Recours irrecevable.
A/2056/2025

ATA/43/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE

A/616/2025

ATA/42/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1005/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, 2C_107/2026
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;CONDAMNATION;DETTE;ASSISTANCE PUBLIQUE;STUPÉFIANT;TOXICOMANIE;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.66.al1; Cst; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.50.al4; LEI.126g; LEI.58a.al1; OASA.77a; OASA.77e; OASA.77f.letc.ch4; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83.al1; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Même si la vie commune des époux en Suisse a duré plus de trois ans, le recourant, ressortissant marocain, ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Il est dépendant de l’aide sociale, a des dettes et a été condamné à de nombreuses reprises. Son suivi médical visant à résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants peut être effectué dans son pays d’origine. La durée de son séjour en Suisse et les liens qu’il a avec sa sœur et sa tante à Genève ne sauraient suffire à justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Recours rejeté.