Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/3784/2024
ATA/41/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/713/2025 ( PE ) , REJETE
A/4358/2025
ATA/45/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1332/2025 ( MC ) , REJETE
A/1209/2025
ATA/47/2026 du 13.01.2026 ( TAXIS ) , REJETE
A/2720/2025
ATA/44/2026 du 13.01.2026 ( DIV ) , REJETE
A/3204/2024
ATA/46/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/733/2025 ( PE ) , REJETE
A/4048/2025
ATA/38/2026 du 13.01.2026 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER;DÉCISION INCIDENTE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DOMMAGE IRRÉPARABLE;RÉPUTATION;MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE
Normes :
LPA.57.alc; LPAC.28; RPAC.20; RPAC.21.leta; RPAC.21.letb; RPAC.21.letc; RPAC.22.al1
Résumé :
Recours contre un arrêté libérant le recourant de son obligation de travailler, sans incidence sur son traitement. Il s'agit d'une décision incidente. Le recourant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Il conserve en effet son traitement. De plus, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable. Enfin, les manquements relevés par l’intimé à l’appui d’une éventuelle résiliation des rapports de service et leur réfutation par le recourant devront faire l’objet d’une instruction au fond le moment venu, si bien que l’admission du recours contre la libération de l’obligation de travailler ne pourrait pas mettre un terme au litige. Les deux hypothèses de l’art. 57 let. c LPA ne sont donc pas réalisées. Recours irrecevable.
A/2056/2025
ATA/43/2026 du 13.01.2026 ( PROF ) , REJETE
A/616/2025
ATA/42/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1005/2025 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 18.02.2026, 2C_107/2026
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;CONDAMNATION;DETTE;ASSISTANCE PUBLIQUE;STUPÉFIANT;TOXICOMANIE;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ADMISSION PROVISOIRE
Normes :
LPA.66.al1; Cst; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.50.al4; LEI.126g; LEI.58a.al1; OASA.77a; OASA.77e; OASA.77f.letc.ch4; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83.al1; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé :
Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Même si la vie commune des époux en Suisse a duré plus de trois ans, le recourant, ressortissant marocain, ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Il est dépendant de l’aide sociale, a des dettes et a été condamné à de nombreuses reprises. Son suivi médical visant à résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants peut être effectué dans son pays d’origine. La durée de son séjour en Suisse et les liens qu’il a avec sa sœur et sa tante à Genève ne sauraient suffire à justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Recours rejeté.
A/3712/2025
ATA/27/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , REFUSE
A/4058/2025
ATA/26/2026 du 12.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE
A/4136/2025
ATA/21/2026 du 12.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/4489/2025
ATA/24/2026 du 12.01.2026 ( MARPU ) , IRRECEVABLE
A/4138/2025
ATA/19/2026 du 09.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE
A/4535/2025
ATA/18/2026 du 08.01.2026 ( FORMA ) , REFUSE
A/4175/2025
ATA/16/2026 du 07.01.2026 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2984/2024
ATA/13/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/478/2025 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;CONFORMITÉ À LA ZONE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(PERMIS DE CONSTRUIRE);RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);LIMITATION DES ÉMISSIONS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes :
LPA.20; LPA.38; Cst; LAT.22.al1; LAT.22.al2.leta; LAT.24.leta; LAT.24.letb; LaLAT.27; LCI.3.al3; Cst; LPE.1.al2; LPE.7; LPE.11; LPE.12.al1.leta; LPE.13; LPE.14.leta; LPE.38; LPE.42.al1; ORNI.3.al3; ORNI.3.al6; ORNI.4.al1; ORNI.12.al2; ORNI.15.alannexe 1; ORNI.62.al6 annexe 1; ORNI.63.al1 annexe 1; ORNI.63.al2 annexe 1; ORNI.64.letc annexe 1; ORNI.65.alannexe 1
Résumé :
Confirmation du jugement du TAPI portant sur l’autorisation d’installer neuf antennes de communication mobile, dont trois adaptatives, en zone agricole. Intérêt public à améliorer une couverture insuffisante et absence d’atteinte à l’exploitation agricole. Conformité de l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de rayonnement propres aux antennes adaptatives. Selon l'état actuel des connaissances, les valeurs limites résultant de l’ORNI tiennent suffisamment compte du principe de précaution. Contrôle de la charge de rayonnement non ionisant, notamment par les systèmes d’assurance qualité mis en place par les opérateurs.
A/959/2025
ATA/5/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , REJETE
Descripteurs :
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);MESSAGE;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;DISPROPORTION
Normes :
Cst; LIPAD.30; RIPAD.10; LIPAD.25; RIPAD.6; LIPAD.26; LIPAD.27
Résumé :
Recours d’une fonctionnaire, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en vue de la résiliation de ses rapports de service, contre le refus d’accès à tous les échanges de de messages, notamment des courriels, la concernant, échangés entre un certain nombre de personnes. Pas de déni de justice ni d’invocation abusive du secret de la médiation. Le travail de recherches, d’extraction, d’examen et de caviardage des messages concernés, dont le nombre était estimé au minimum à une centaine, nécessiterait au moins 105 heures d’activité, ce qui représentait une durée disproportionnée. La possibilité pour l’autorité de requérir le paiement d’un émolument n’y changeait rien. Recours rejeté.
A/1087/2025
ATA/4/2026 du 06.01.2026 ( FPUBL ) , REJETE
A/2625/2024
ATA/6/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1139/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 12.02.2026, 7B_182/2026
A/3993/2024
ATA/7/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/500/2025 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;TRAVAILLEUR;CONTRAT DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;PESÉE DES INTÉRÊTS;CAS DE RIGUEUR;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
CEDH.8; ALCP.4; ALCP.6; ALCP.7.letd; ALCP.2 annexe 1; ALCP.3 annexe 1; ALCP.6 annexe 1; ALCP.24 annexe 1; OLCP.16; OLCP.20; OLCP.23.al1; OLCP.29; Cst; LEI.30; LEI.50; LEI.64.al1.letc; LEI.83; LEI.96; OASA.31; LPA.68; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LPA.24.al1
Résumé :
Recours contre un jugement du TAPI confirmant le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour d’une ressortissante espagnole (arrivée en Suisse le 22 juin 2018 avec sa fille désormais majeure) et le prononcé de son renvoi de Suisse. La recourante ne peut plus se prévaloir de son mariage, dissout le 23 mars 2021, pour bénéficier des dispositions de l’ALCP. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d’un statut de travailleuse au sens de l’ALCP, son activité lucrative (11.5 heures de travail par semaine pour un revenu mensuel de CHF 745.92) devant être considérée comme tellement réduite qu'elle se présente comme purement marginale et accessoire. Le revenu qu’elle perçoit n’est en outre pas suffisant pour lui permettre d’assurer seule sa subsistance et sortir de l’aide sociale. Enfin, elle ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité et ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi, sa fille étant majeure et ne faisant pas ménage commun avec elle, notamment. Rejet du recours.
A/1793/2025
ATA/3/2026 du 06.01.2026 ( LIPAD ) , ADMIS
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE;DONNÉES SENSIBLES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;PROPORTIONNALITÉ;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);PRESTATION D'ASSISTANCE;COMMUNICATION
Normes :
CEDH.8; Cst; Cst; Cst; Cst-GE.21; Cst-GE.152; Cst-GE.213; LIPAD.3; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.39; LIPAD.44; LIPAD.47; LIPAD.49; LASLP.81; LHG.3; LHG.25; LRDU.13D; LRDU.13E; LRDU.13F; RIPAD.14
Résumé :
Recours contre une décision de l’Hospice général refusant de constater le caractère illicite du traitement des données de la recourante, bénéficiaire de prestations d’aide sociale. Dans le cadre d’une enquête menée par l’Hospice général sur les capacités financières de celle-ci, l’enquêteur de l’hospice a transmis à un employé du SPC des données personnelles sur la recourante qui n’étaient pas absolument indispensables ni nécessaires à la détermination de son droit à l’aide sociale. La communication de ces données ne respecte donc pas le principe de la proportionnalité et est ainsi illicite. Recours admis.
A/2698/2022
ATA/14/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/350/2023 ( ICC ) , ADMIS
A/4343/2025
ATA/11/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1328/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.01.2026, 2C_45/2026
A/3060/2025
ATA/8/2026 du 06.01.2026 ( ANIM ) , REJETE
Recours TF déposé le 12.02.2026, 2C_96/2026
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;ANIMAL;DÉTENTION D'ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;OBJET SÉQUESTRÉ;CHAT(ANIMAL);SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;APPRÉCIATION DES PREUVES;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;DANGER(EN GÉNÉRAL);EFFET DÉVOLUTIF;ABUS DE DROIT;ÉMOLUMENT;CONTRIBUTION CAUSALE
Normes :
LPA.14.al1; LPA.78; Cst; LPA.49; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letb.ch1 à 4; LPA-CH.4; LPA-CH.6.al1; OPAn.3; OPAn.5; OPAn.16.al1; LPA-CH.23.al1; LPA-CH.24.al1; LPA-CH.39; RaLPA.1; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al3; RaLPA.9.al1; RaLPA.14; Cst; Cst; Cst; RaLPA.11.al2; REmSanté.3.al1.letf.ch7; REmSanté.3.al1.letf.ch15; LGAF.4.al6; LPA.67
Résumé :
Détenteur d'un chat gravement blessé qui recourt contre une décision de séquestre définitif, d'interdiction de détenir tout nouveau chat pour une durée de trois ans et d'un suivi obligatoire d'une même durée postérieurement à l'interdiction. La vétérinaire a constaté que l'ampleur des traumatismes de la chatte n'étaient pas compatibles avec la chute depuis un arbre à chat. L'autorité intimée était en droit de prendre en considération l'étude sur les chats « parachutes » pour comparer les lésions subies avec celles de la chatte afin de retenir des actes de maltraitance. Les émoluments et frais inhérents au séquestre de la chatte découlent de la loi et doivent être imputés au recours. Recours rejeté.
A/3464/2023
ATA/12/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/1134/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3910/2025
ATA/10/2026 du 06.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
PLACEMENT D'ENFANTS;FRAIS D'ENTRETIEN;CALCUL;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);REVENU DÉTERMINANT
Normes :
RPFFPM.5; RPFFPM.8
Résumé :
Recours du parent d’un enfant placé contre la décision fixant sa participation aux frais de placement. L’autorité était autorisée pour calculer le rabais à utiliser le revenu déterminant unifié (RDU). Celui-ci était calculé sur la base de la dernière taxation fiscale définitive des parents et le cas d’espèce ne concernait pas l’une des situations où la loi permettait une actualisation du revenu. Les éléments nouveaux invoqués étaient en outre soit postérieurs à la décision querellée, soit sans pertinence pour le calcul du RDU. La participation financière contestée était en outre proportionnée au vu de la situation du recourant. Recours rejeté.
A/2406/2023
ATA/15/2026 du 06.01.2026 sur JTAPI/950/2025 ( ICC ) , REJETE
Recours TF déposé le 18.02.2026, 9C_131/2026
Descripteurs :
DÉPENS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LPA.74; LPA.65.al2; LPA.65.al4; Cst; Cst; LPA.87.al1; LPA.87.al2; LPA.87.al3; RFPA.6
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI, rendu à la suite d’une réclamation (art. 87 al. 4 LPA) et confirmant le montant de CHF 2'000.- d’une indemnité de procédure. Pas de violation du principe de l’unité de la procédure, car la procédure de réclamation a été coordonnée avec celle au fond. Irrecevabilité du chef de conclusions tendant au constat de la non-conformité de normes cantonales au droit fédéral, des conclusions condamnatoires ayant été prises. Pas de déni de justice, ni de violation du droit d’être entendu. Le recourant se plaint de l’absence d’examen d’une norme dont il n’a pas fait mention dans l’acte de recours. La motivation du jugement (appréciation de l’activité déployée, de la complexité de l’état de fait, de la difficulté de la question juridique et de la pratique en la matière) est suffisante. Le détail des notes d’honoraires n’était pas décisif, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’y référer. Le montant de l’indemnité est proportionné au vu de l’activité déployée (recours avec trois pages et demie d’argumentation ; réplique avec cinq pages de développement ; pas d’audience), de la difficulté modérée de la question juridique (limitée à la détermination du domicile de la défunte) et de l’état de fait sans complexité particulière.
A/4450/2025
ATA/1434/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1344/2025 ( MC ) , REJETE
A/4430/2025
ATA/1433/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1323/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 08.01.2026, rendu le 28.01.2026, REJETE, 2C_12/2026
A/4305/2025
ATA/1432/2025 du 24.12.2025 sur JTAPI/1292/2025 ( MC ) , REJETE
A/3503/2023
ATA/1426/2025 du 23.12.2025 sur JTAPI/1060/2025 ( ICC ) , REJETE
Recours TF déposé le 02.02.2026, 9C_88/2026
A/4117/2025
ATA/1423/2025 du 19.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3927/2025
ATA/1419/2025 du 18.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1630/2011
ATA/1421/2025 du 18.12.2025 sur JTAPI/1012/2025 ( EXP )
A/4419/2025
A/3974/2025
ATA/1417/2025 du 17.12.2025 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2048/2025
ATA/1415/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/4016/2025
ATA/1414/2025 du 17.12.2025 ( FPUBL ) , REFUSE
A/680/2024
ATA/1406/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/1133/2024 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 09.02.2026, 9C_117/2026
Descripteurs :
ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);FRAIS D'ÉQUIPEMENT;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;CHOSE JUGÉE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
LPA.14; LPA.78; LPA.65.al4; LPA.61; Cst; LPA.48.al1; LAT.22.al2; LGZD.3A; Cst
Résumé :
En poursuivant sciemment les « travaux d’équipement » malgré le sort de négociations en cours qu’ils ne pouvaient ignorer, les recourants ont eux-mêmes tenté, par le biais de cette procédure et contrairement au principe de la bonne foi qu’ils invoquent, d’en réclamer le paiement en dépit de l’absence de conventionnement et contrairement à la volonté des riverains et de la commune. Les recourants se contredisent en prétendant désormais que les travaux en question ne seraient pas d’ordre privé, après avoir prétendu le contraire auprès des riverains. Contrairement à la jurisprudence fédérale invoquée, aucun conventionnement n’avait été convenu et les recourants n’ont pas démontré que lesdits travaux résultaient des charges fixées par le PLQ. Les recourants ont donc échoué à prouver une modification notable des circonstances depuis les décisions entrées en force, dont ils demandent la reconsidération. Recours rejeté.
A/2289/2025
ATA/1395/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/3226/2025
ATA/1394/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/3035/2024
ATA/1391/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/106/2025 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 04.02.2026, 2C_88/2026
A/4367/2025
ATA/1412/2025 du 16.12.2025 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/1085/2025
ATA/1397/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE
A/2102/2024
ATA/1410/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/222/2025 ( ICC ) , REJETE
A/2022/2023
ATA/1405/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/598/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;LIEU À UTILISATION SENSIBLE;DISTANCE(EN GÉNÉRAL);TOIT;SÉJOUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE
Normes :
Cst; LPA.61; Cst; Cst; LPE.1; LPE.13.al1; ORNI.4; ORNI.6; ORNI.11; LPE.11; LPE.12; ORNI.3.al3.leta; ORNI.2.al1; ORNI.12; ORNI.3.al6; LPE.38; LPE.42; ORNI.13; ORNI.5
Résumé :
Distinction entre les antennes de téléphonie mobile conventionnelles et les antennes adaptatives : conformément à la recommandation applicable, l’opérateur a fourni des diagrammes ADI normalisés à 0 corrects pour les antennes conventionnelles, ce que le SABRA a confirmé. La position du mât et la distance entre celui-ci et le LUS n°7 attestée par des données établies par un géomètre, validées par le SABRA rappelant les marges de tolérance en la matière, doivent être confirmées, étant précisé qu’elles se rapprochent également de celles figurant sur SWISSTOPO, tandis que les recourants produisent une carte approximative du SITG. En outre, le préavis du SABRA, faisant partie intégrante de l’autorisation de construire délivrée, prévoit expressément des mesurages de contrôles, notamment audit LUS, et l’intégration des antennes de l’installation dans le système AQ de l’opérateur. Le LSM du toit est fixé, à juste titre, à côté de la porte donnant accès au toit de l’immeuble et non sur le toit de la superstructure où seul est en principe appelé à intervenir le personnel technique effectuant des travaux sur l’installation des antennes. Application correcte de la VLInst en cas de cumul de gamme de fréquences situées 700 et 3'600 MHz. Recours rejeté.
A/347/2025
ATA/1407/2025 du 16.12.2025 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE AGRICOLE;DROIT FONCIER RURAL;IMMEUBLE AGRICOLE;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ;VENTE D'IMMEUBLE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INSPECTION LOCALE;COMPARUTION PERSONNELLE
Normes :
LDFR.1.al1; LDFR.9; LDFR.61.al1; LDFR.61.al2; LDFR.63.al1.leta
Résumé :
Confirmation du refus par la commission foncière agricole d’autoriser l’acquisition d’un immeuble agricole au motif de la non réalisation des conditions cumulatives fixées à l’art. 9 al. 1 et al. 2 LDFR. Le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa volonté d’exploiter personnellement, de manière substantielle et durable, la parcelle litigieuse, compte tenu du recours à des tiers et son intention de ne réduire que très partiellement son activité de cadre bancaire. Sans formation agricole suffisante, il n’a pas non démontré avoir une expérience réussie dans l’exploitation d’un immeuble similaire. La reconnaissance de l’exploitation dans le cadre des paiements directs n’est pas suffisante au regard de l’art. 9 LDFR.
A/2270/2025
ATA/1396/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1811/2025
ATA/1399/2025 du 16.12.2025 ( PATIEN ) , REJETE
Recours TF déposé le 12.01.2026, 2C_428/2025, 2C_15/2026
A/1169/2025
ATA/1398/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
TITRE UNIVERSITAIRE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);TRANSACTION(ACCORD);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;CONSTATATION DES FAITS
Normes :
RPers.78.al2; RPers.71.al3; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; Cst; Cst; Cst
Résumé :
Recours contre la révocation par l’université de l’inscription de la recourante à un doctorat. L’élément déterminant était son absence de supervision par un directeur de thèse, sans qu’un accord spécifique lui permette d’y déroger. Le lien de confiance avec sa direction de thèse, indispensable au bon déroulement de la relation d’études, était rompu, ce qu’elle a elle-même exprimé. Si l’université lui a d’abord proposé de rester exceptionnellement inscrite à la faculté, sans supervision, durant une période limitée, il découle de la correspondance échangée qu’elle a soumis son acceptation de l’accord à la condition que lui soient transmis les documents auxquels elle sollicitait l’accès. Cela démontre bien qu’elle avait compris le courrier dont la qualification est litigieuse comme une proposition d’accord, contrairement à ce qu’elle allègue à présent. Même à considérer que l’université aurait adopté un comportement contradictoire en revenant sur sa position, force serait de constater que la recourante ne serait pas elle-même de bonne foi, ce qui ne lui permet pas d’invoquer une prétendue violation de ce principe. Recours rejeté.
A/2187/2025
ATA/1400/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/965/2025 ( PE ) , REJETE
A/2522/2025
ATA/1403/2025 du 16.12.2025 ( DIV ) , REJETE
A/3569/2024
ATA/1390/2025 du 16.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2178/2024
ATA/1392/2025 du 16.12.2025 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS
Normes :
L-AIMP.3.al3
Résumé :
Examen des prétentions en réparation du dommage subi par un bureau d’architectes, à la suite d’un précédent arrêt constant que le marché qui lui avait été adjugé avait été illicitement interrompu, ce qui était revenu à illicitement révoquer l’adjudication. Examen et admission partielle de l’activité consacrée au dossier de soumission, au début de l’exécution du mandat, à la préparation de deux séances avec l’adjudicateur et au suivi de la procédure contentieuse. Réduction du tarif horaire appliqué au vu du taux horaire résultant du dossier de soumission et des tarifs admis par la jurisprudence. Nécessité de distinguer les tarifs appliqués au collaborateur et au secrétariat. Admission des honoraires de l’avocat mandaté pour la procédure contentieuse. Calcul de l’indemnité due à l’adjudicataire, devant comprendre la TVA même si les prestations en cause n’étaient à l’origine pas entièrement destinées à être rémunérées.
A/3968/2024
ATA/1411/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/652/2025 ( ICC ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.02.2026, 9C_112/2026
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;DONATION;EXONÉRATION FISCALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;CONCUBINAGE;MARIAGE
Normes :
LDE.27A.al1.leta; Cst; Cst; Cst
Résumé :
Recours d’une concubine contre le refus de l’exonérer des droits d’enregistrement sur une donation reçue de son concubin. L’examen des travaux préparatoires et l’interprétation systématique de l’art. 27A LDE confirmaient que l’exonération en cause ne pouvait bénéficier qu’aux conjoints au sens du droit civil, à l’exclusion des concubins. La recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une inégalité de traitement par rapport aux personnes mariées. Les concubins ne constituaient pas une catégorie propre sous l’angle du droit fiscal et une différence de traitement à leur détriment n’était pas contraire à l’égalité de traitement, ne résultant pas du dossier qu’ils avaient été fiscalement systématiquement pénalisés. L’égalité de l’imposition n’avait en outre qu’une portée restreinte concernant un impôt spécial. Justifiée, la différence de traitement n’était pas non plus arbitraire. Rejet du recours.
A/3053/2025
ATA/1393/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;DROIT DES ÉTRANGERS
Normes :
LASLP.25.al1.lete; LASLP.27.al1.letb
Résumé :
Rejet du recours d’une personne étrangère dont la demande de renouvellement de son autorisation de séjour a été refusée par décision de l’autorité compétente, devenue définitive et exécutoire à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant ledit refus en mars 2021, mais qui a déposé en février 2025, sous l’égide de la nouvelle loi genevoise régissant l’aide sociale, une demande d’autorisation de séjour visant à régulariser sa situation de séjour en Suisse au motif d’un changement allégué de sa relation avec son fils âgé désormais de 16 ans. Confirmation de la décision de l’hospice général qui a cessé de lui verser des prestations financières fin mai 2025, tout en lui octroyant l’aide d’urgence depuis juillet 2025 sur demande du recourant. Application de l’art. 27 al. 1 let. b LASLP à la situation du recourant, à l’exclusion de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP. Confirmation de la jurisprudence cantonale rendue sous l’ancien droit régissant l’aide sociale, la demande de régularisation de la personne étrangère consistant en l’espèce en une demande de reconsidération d’une décision de refus d’autorisation de séjour, devenue définitive et exécutoire.
A/1563/2025
ATA/1402/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/775/2025 ( PE ) , REJETE
A/1610/2024
ATA/1409/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/594/2025 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 30.01.2026, 9C_82/2026
A/2841/2025
ATA/1404/2025 du 16.12.2025 sur JTAPI/1065/2025 ( LCR ) , REJETE
A/4327/2025
ATA/1384/2025 du 12.12.2025 ( DIV ) , ACCORDE
A/4044/2025
ATA/1379/2025 du 11.12.2025 sur JTAPI/1224/2025 ( MC ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.01.2026, rendu le 17.02.2026, REJETE, 2C_7/2026
A/3596/2025
ATA/1383/2025 du 10.12.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3802/2025
ATA/1377/2025 du 10.12.2025 ( DIV ) , SANS OBJET
A/3665/2025
ATA/1385/2025 du 10.12.2025 ( PRISON ) , IRRECEVABLE
A/3220/2025
A/1330/2025
ATA/1358/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EXERCICE DE LA FONCTION;MESURE DISCIPLINAIRE;FAUTE DISCIPLINAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROCÈS-VERBAL;CENSURE;CONSULTATION DU DOSSIER;EFFET DÉVOLUTIF;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;CONSTATATION DES FAITS;SEXISME;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ANTÉCÉDENT
Normes :
Cst.29.al2; LPA.67; LPA.20; Statut-VG.97.al1; Statut-VG.96.al1; LIPAD.1; LIPAD.4.ala; LPA.61; Statut-VG.82; Statut-VG.83.ala; Statut-VG.83.alb; Statut-VG.83.alc; Statut-VG.84.alf; Statut-VG.93.al1; REGAP.107.al2
Résumé :
Confirmation d’un blâme prononcé à l'encontre d’un collaborateur pour avoir klaxonné des femmes avec un véhicule de fonction et pour avoir fait des remarques déplacées au sujet des femmes en présence de ses collègues. Le recourant a eu accès aux procès-verbaux de ses collègues entendus et a pu se déterminer avant la prise de décision. L’intérêt du recourant à prendre connaissance desdits procès-verbaux non caviardés doit céder le pas à l’intérêt des personnes entendues à la protection de leur personnalité. Plusieurs collègues ont témoigné d’un comportement problématique du recourant à l’égard des femmes (klaxon et remarques déplacées). Pas d’arbitraire à retenir les faits reprochés. Absence de contestation du type de sanction infligée. En toute hypothèse, un blâme est proportionné au vu des manquements aux devoirs de fonction, à l’intérêt de l’intimée à ce que son employé s'abstienne de tout ce qui peut lui porter préjudice et des nombreux antécédents disciplinaires. Recours rejeté.
A/2771/2025
ATA/1360/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1543/2025
ATA/1359/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
COMMUNE;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT COMMUNAL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;AUTONOMIE COMMUNALE;DROIT PRIVÉ;NORME;INDEMNITÉ DE VACANCES;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RENTE D'INVALIDITÉ;INDEMNITÉ DE DÉPART;INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.50.al1; LAC.30.al1.letw; LAC.48.letr; LPA.19; LPA.20; LPA.22; Statut-VG.1; Statut-VG.2; Statut-VG.3; Statut-VG.34; Statut-VG.39; Statut-VG.55.al1; Statut-VG.63; Statut-VG.65; Statut-VG.66; Statut-VG.67; REGAP.85; REGAP.86; RATT.14
Résumé :
Recours contre le refus de la ville de Genève de payer à la recourante le solde de ses vacances non prises et une indemnité (de départ) pour invalidité (art. 63 du statut de la ville de Genève) notamment. 1) Confirmation de la jurisprudence relative au solde des vacances non prises avant la fin des rapports de service : ledit solde ne peut être compensé en argent que si le collaborateur a renoncé à ses vacances en raison de besoins impératifs du service, ce qui n’est pas le cas de la recourante. 2) La recourante a été licenciée en raison de son inaptitude à remplir les exigences de son poste (art. 34 al. 2 let. c du statut) et non pas en raison d’une invalidité totale (art. 39 du statut). Les interprétations historique, téléologique et systématique de la loi commandent de retenir que, dans ce cas de figure, le collaborateur ne peut se voir octroyer l’indemnité pour invalidité prévue par l’art. 63 du statut. Recours rejeté sur ces deux points mais admis sur la question des intérêts à verser à la recourante en lien avec le montant que la ville lui a versé à titre de compensation des heures optionnelles.
A/2772/2025
ATA/1361/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS
A/673/2023
ATA/1365/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/230/2025 ( PE ) , REJETE
A/2062/2025
ATA/1370/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/923/2025 ( PE ) , REJETE
A/1617/2025
ATA/1369/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/690/2025 ( PE ) , REJETE
A/381/2025
ATA/1375/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FORMATION PROFESSIONNELLE;SALAIRE;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes :
LTrait.2; LTrait.4; LTrait.5; LTrait.6; RComEF.1; RComEF.2.al2; RComEF.3; RComEF.5; RComEF.11.al1; RComEF.11.al4
Résumé :
Admission partielle de trois recours déposés par des fonctionnaires exerçant la même fonction de gestionnaire du service du contrôle interne de la CCGC contre une décision du Conseil d’État confirmant le préavis de la CREMEF et rejetant leur opposition contre l’évaluation de leur fonction. Examen du pouvoir d’appréciation et des principes de l’égalité de traitement dans cette évaluation faite selon la méthode prévue et approuvée par la jurisprudence à plusieurs reprises et le cahier des charges décrit correctement les tâches attribuées à la fonction. Examen de l’évaluation des deux critères remis en cause par les recourants. En l’espèce, dans les deux cas, l’autorité intimée s’est écartée de manière arbitraire des éléments objectifs en confirmant l’analyse de la CREMEF. En effet, il n'est pas possible de justifier objectivement la différence de traitement dans l’évaluation des fonctions, en défaveur des recourants, entre leur activité qui consiste à contrôler les décisions rendues par des gestionnaires et l’évaluation faite de l’activité des gestionnaires pour ces deux critères. Il s’avère ainsi que l’incohérence entre les évaluations doit mener à la réévaluation de celle des recourants par l’augmentation des critères « expérience professionnelle » et « efforts intellectuels » de leur fonction pour qu’elle soit égale à celle de la fonction des gestionnaires dont ils contrôlent les décisions.
A/3008/2024
ATA/1356/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MESURE DISCIPLINAIRE;RÉPRIMANDE;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.29; LPAC.16.al1
Résumé :
Recours d’un chef de service des Hôpitaux universitaires genevois contre un blâme prononcé à son encontre, à la suite d’un audit concernant ledit service. Il lui était reproché plusieurs manquements à ses devoirs de gestion. Dans la mesure où ces manquements étaient établis, ils n’étaient pas fautifs, puisqu’ils correspondaient à des mesures qu’il était appelé à mettre en place pour répondre aux objectifs fixés par l’audit. Le recourant, cardiologue, n’avait de surcroît pas de formation en management, ses lacunes étaient connues de sa hiérarchie et il exerçait ses autres compétences à satisfaction des intimés. Trois autres comportements reprochés, relatifs au respect de l’obligation de soumettre les décisions importantes à sa hiérarchie, au respect des procédures d’engagement de l’hôpital et à des malversations, n’étaient pas fondés ou ne constituaient pas une violation des devoirs de service. Le blâme avait donc été prononcé en violation de la loi. Il ne pouvait en revanche pas être donné suite, faute de base légale, à la conclusion du recourant visant la communication du dispositif aux membres de son service. Admission partielle du recours.
A/1400/2024
ATA/1355/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
A/2853/2025
ATA/1372/2025 du 09.12.2025 ( TAXIS ) , REJETE
A/3426/2024
ATA/1362/2025 du 09.12.2025 sur ATA/1394/2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/748/2025
ATA/1368/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/860/2025 ( PE ) , REJETE
Rectification d'erreur matérielle :
rectification d'erreur matérielle le 21 janvier 2026.
A/3320/2025
ATA/1364/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE
A/3548/2024
ATA/1363/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 30.01.2026, 1C_52/2026
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;DÉCISION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CLÔTURE;NOMINATION(AGENT PUBLIC);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ;GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes :
RPers.95; RPers.101.al3; RPers.99.al3.letd; LEg.3.al1; LEg.3.al2; LPA.65B; Cst.8.al3; LEg.5.al1.letb; LEg.5.al1.letd; LPA.11.al2; RIO-UNIGE.2; RIO-UNIGE.3.al1; LPA.4.al1; PA.5; LPA.1; Cst.29a; LPA.2.letd; CEDH.6.par1; LEg.13.al1; LEg.13.al2; LEg.13.al5; LEg.5.al2; LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; LPA.41; LPA.61.al2; LEg.1; LEg.2; RPers.96; RPers.97; RPers.98.al6; RPers.99.al7; RPers.99.al8; RPers.100.al2.leta; RPers.102
Résumé :
Recours contre la clôture de la procédure de nomination de la recourante à la fonction de professeure associée ou assistante en droits de l’enfant. La recourante fait grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte de la réalité des « carrières académiques duales » et des effets discriminatoires sur les femmes des politiques d’anti-népotisme. La chambre de céans relève que seul a motivé la clôture de la procédure de nomination le constat de la relation de grande proximité entre la recourante et le directeur adjoint de l’entité académique – et les implications de celle-ci –, indépendamment d’une considération liée à la répartition des rôles entre les sexes. Même à admettre que la prise en compte de liens de famille, comme en l’espèce, pourrait avoir pour effet de désavantager un plus grand nombre de femmes que d’hommes, force serait de constater que la clôture de la procédure de nomination serait objectivement justifiée. Recours rejeté.
A/1012/2025
ATA/1357/2025 du 09.12.2025 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 27.01.2026, 1C_50/2026
Descripteurs :
ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;DROIT PRIVÉ
Normes :
Cst..5.al1; Cst-GE.2.al2; LOIDP.1; LOIDP.4.al1.letb; LOIDP.5; LOIDP.12.al2; LOIDP.29; LCPPG.11; LCPPG.18; CO.319; CO.335c
Résumé :
Recours d’un employé contre son licenciement par la caisse publique de prêts sur gages (CPPG). Selon le recourant, les rapports de travail seraient soumis au droit public. Recours déclaré irrecevable. Le statut du personnel adopté par le conseil d’administration de la CPPG et soumettant les rapports de travail au droit privé dispose d’une base légale suffisante dans les art. 11 et 18 LCPPG. La chambre administrative est ainsi incompétente pour connaître de la résiliation des rapports de travail.
A/1105/2024
ATA/1373/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/289/2025 ( ICC ) , REJETE
Recours TF déposé le 27.01.2026, 9C_72/2026
A/2282/2025
ATA/1371/2025 du 09.12.2025 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
EXAMEN(FORMATION);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ÉLIMINATION(FORMATION);OPPOSITION(PROCÉDURE);INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
LU.18.al1; unistatut.66; Cst.29.al1; Cst.9; Cst.8.al1; Cst.27
Résumé :
Rejet du recours contre l’élimination d’une étudiante du certificat complémentaire en enseignement pour le degré primaire après l’échec à sa deuxième tentative du stage en responsabilité. Cette décision repose sur une base juridique suffisante. Pas d’appréciation arbitraire des compétences de la recourante. Pas de vice juridique dans la procédure du stage de rattrapage. Pas de violation des règles de compétence et d’organisation dans la situation particulière. Pas d’application de la liberté économique dans le présent cas.
A/2287/2023
ATA/1353/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/1287/2024 ( LDTR ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.02.2026, 1C_85/2026, A 323825/1
A/3337/2023
ATA/1366/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/623/2025 ( PE ) , REJETE
A/3829/2024
ATA/1367/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/694/2025 ( PE ) , REJETE
A/2905/2025
ATA/1354/2025 du 09.12.2025 ( PROF ) , ADMIS
Descripteurs :
DÉCISION INCIDENTE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PROFESSION JURIDIQUE;RÉCUSATION;EFFET
Normes :
LPA.57.letc; LPAV.18; CPC.47; LPA.15B.al1
Résumé :
Recours d’avocats contre une décision incidente de la commission du barreau de refus d’annulation des actes antérieurs à la récusation de l’un de ses membres. Examen du préjudice irréparable conditionnant la recevabilité du recours. Sur le fond, l’ensemble des éléments du dossier avaient pu faire apparaître la personne récusée comme prévenue et les recourants avaient sollicité l’annulation des actes antérieurs dans le délai légal. Admission du recours.
A/718/2024
ATA/1374/2025 du 09.12.2025 sur JTAPI/658/2025 ( ICCIFD ) , REJETE
A/3355/2025
ATA/1350/2025 du 08.12.2025 sur JTAPI/1044/2025 ( LVD ) , REFUSE
A/3529/2025
ATA/1348/2025 du 05.12.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/3861/2025
ATA/1345/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1183/2025 ( MC ) , REJETE
A/3857/2025
ATA/1344/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1182/2025 ( MC ) , REJETE
A/3634/2022
ATA/1346/2025 du 04.12.2025 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/1512/2025
ATA/1342/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/605/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/761/2024
ATA/1335/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1121/2024 ( LCI ) , REJETE
A/3753/2023
ATA/1325/2025 du 02.12.2025 sur ATA/1478/2024 ( MARPU ) , ADMIS
A/1436/2025
ATA/1327/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , ADMIS
A/546/2025
ATA/1331/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/883/2025 ( PE ) , REJETE
A/3528/2025
ATA/1324/2025 du 02.12.2025 ( PRISON ) , REJETE
A/2370/2025
ATA/1328/2025 du 02.12.2025 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.01.2026, 1C_4/2026
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;JUSTE MOTIF;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;CONSTATATION DES FAITS;CONTESTATION DU CONGÉ;COMPÉTENCE;DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;TÉLÉTRAVAIL;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION;PROTECTION DES DONNÉES;DOSSIER MÉDICAL;DONNÉES SENSIBLES;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes :
Cst; Cst; Cst; LTr.6; OLT 3.1; OLT 3.2; LPA.66.al1; LIPAD.4; LIPAD.35; LIPAD.36; LIPAD.39; LPAC.2; LPAC.2A; LPAC.17; LPAC.14; LPAC.21; LPAC.22; LPAC.31; RPAC.1A; RPAC.4; RPAC.5; RPAC.5A; RPAC.24; RPAC.27; RPAC.28; RPAC.46; RPAC.54; RTAC.1; RTAC.2.al1; RTAC.3; RTAC.4; RPST.1; RPST.5
Résumé :
Confirmation de la résiliation des rapports de service d’une fonctionnaire de l’administration cantonale pour inaptitude à remplir les exigences du poste. La recourante a été en incapacité de travail pendant plus de deux ans en raison d’un syndrome d’électro hypersensibilité grave. Ensuite, selon le dernier certificat médical qu’elle a produit, elle disposait d’une capacité de travail à hauteur de 70%, mais exclusivement en télétravail. Le télétravail ne pouvant être accompli qu'à hauteur de 40% lorsqu’il est envisagé pour une durée illimitée, l’impossibilité pour la recourante de se conformer aux modalités obligatoires de l’exécution du travail la rend inapte à remplir les exigences de son poste. Rejet du recours