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Décisions | Chambre civile

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C/15996/2023

ACJC/381/2024 du 20.03.2024 sur JTPI/12376/2023 ( SDF ) , RENVOYE

Normes : CL.22.ch5; CPC.26
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15996/2023 ACJC/381/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 20 MARS 2024

 

Entre

Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2023, représenté par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12376/2023 du 30 octobre 2023, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête formée par le mineur A______ à l'encontre de C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2), les a laissés à la charge du requérant (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Au pied du jugement, il était indiqué que celui-ci pouvait faire l'objet d'un recours conformément aux art. 319 ss CPC.

B.            a. Par acte expédié le 9 novembre 2023 au greffe de la Cour de justice, le mineur A______, représenté par sa mère B______, "recourt" contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que la Cour ordonne aux D______, à tout autre employeur, futur employeur ou prestataire d'assurance sociale ou privée de C______ de retenir sur son salaire mensuel, ou sur les prestations en tenant lieu, dès le mois d'août 2023, le montant mensuel de 750 fr. destiné à régler la contribution d'entretien mensuelle due par ce dernier en sa faveur, et de le verser sur le compte personnel de sa mère, B______, n° IBAN 1______, ouvert auprès de la banque E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, notifie la décision aux D______ ainsi qu'à la Direction des ressources humaines des D______, condamne C______ en tous les frais et dépens de la procédure au Tribunal, soit 7'996 fr. 75, à la Cour et au Tribunal judiciaire de H______ [France], soit 31'240 fr. 15, avec suite de frais et dépens de première instance et de "recours".

b. C______ n'a pas répondu au "recours".

c. Par avis du 18 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et B______ sont les parents de A______, né hors mariage le ______ 2014.

b. En janvier 2021, B______ et A______, jusqu'alors domiciliés en Suisse, ont déménagé à F______ (France).

c. Par jugement JTPI/8428/2022 du 11 juillet 2022, le Tribunal a condamné C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, 950 fr. du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, 750 fr. du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, puis 900 fr. du 1er décembre 2024 jusqu'à la majorité, voir au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Ce jugement a été confirmé par la Cour par arrêt ACJC/325/2023 du 28 février 2023.

d. C______ n'a cependant pas exécuté ses obligations alimentaires.

e. En avril 2023, il a, à son tour, quitté la Suisse pour s'établir en France, en Haute-Savoie.

Il demeure toutefois employé des D______ à Genève.

f. Par requête d'avis aux débiteurs du 31 juillet 2023, le mineur A______, représenté par sa mère B______, a conclu à ce que le Tribunal ordonne aux D______, à tout autre employeur, futur employeur ou prestataire d'assurance sociale ou privée de C______ de retenir sur son salaire mensuel, ou sur les prestations en tenant lieu, dès le mois d'août 2023, le montant mensuel de 750 fr. destiné à régler la contribution d'entretien mensuelle due par ce dernier en sa faveur, et de le verser sur le compte personnel de sa mère, B______, n° IBAN 1______, ouvert auprès de la banque E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et notifie la décision aux D______ ainsi qu'à la Direction des ressources humaines D______.

g. Dans sa réponse du 29 août 2023, C______ s'est prévalu d'un défaut de compétence des tribunaux genevois au motif que B______, A______ et lui-même étaient domiciliés en France.

h. Lors de l'audience du 18 octobre 2023, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

i. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que l'avis aux débiteurs constituait une affaire civile au sens de la Convention de Lugano (CL) et que la compétence des tribunaux en la matière relevait donc de l'art. 2 CL, qui établissait la compétence des tribunaux du domicile du défendeur. Dès lors que C______ était domicilié sur le territoire français, le Tribunal ne disposait pas de la compétence territoriale pour ordonner un avis aux débiteurs.


 

EN DROIT

1.             1.1.1 La décision d'avis aux débiteurs des art. 132 al. 1 CC, 177 CC ou 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 130 III 489 consid. 1.2). Elle est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193 consid. 1; 134 III 667 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.1).

Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution, mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1 CPC a contrario).

Si un recours est interjeté en lieu et place d'un appel, ou vice-versa, une conversion est admise si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière. A cet égard, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et n'est pas facilement reconnaissable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1071/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2; 5A_953/2020 du 9 août 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.2).

1.1.2 En l'espèce, l'acte a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, compte tenu des conclusions prises à ce titre devant l'autorité inférieure, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel sont ainsi réunies.

Il en va de même des conditions supplémentaires posées par la jurisprudence pour permettre une conversion de l'acte de recours en appel. Il ne peut en particulier pas être reproché à l'appelant d'avoir suivi la voie de droit erronée indiquée par le premier juge au pied de sa décision, quand bien même il est représenté d'un avocat, dès lors que cette erreur n'était pas aisément reconnaissable et ne saurait ainsi être qualifiée de grossière. En effet, malgré le fait que la décision d'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution, elle n'émane pas du tribunal de l'exécution – dont les décisions sont sujettes à recours (art. 309 let. a CPC a contrario) –, mais du juge civil.

Au vu de ce qui précède, le recours sera traité comme un appel et déclaré recevable en tant que tel.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

La mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/1283/2022 du 30 septembre 2022 consid. 1.4; ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

1.3 Le litige portant sur l'entretien d'un enfant mineur, il est soumis aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC).

2.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié sa compétence pour statuer sur sa requête d'avis aux débiteurs, alors que le débiteur à aviser se trouve en Suisse.

2.1 L'avis aux débiteurs constitue une matière civile au sens de l'art. 1 ch. 1 1ère phrase CL et n'est concerné par aucune des exceptions listées à l'art. 1 ch. 1 2ème phrase et ch. 2 CL (ATF 138 III 11 consid. 7.1.1 et 7.1.2, in JdT 2012 II 560).

En présence d'un élément d'extranéité, lorsque la Convention de Lugano s'applique, la procédure permettant d'ordonner l'avis aux débiteurs prévu par l'art. 291 CC doit être considérée comme une procédure d'exécution forcée au sens de l'art. 16 ch. 5 aCL (ATF 145 III 255 consid. 4, in JdT 2020 II 230; ATF
138 III 11 consid. 7.2.4, in JdT 2012 II 560; Nussbaumer-Laghzaoui, in Commentaire romand, Code civil 1, 2023, n. 2b et 22 ad art. 291 CC; Fountoulakis, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2022, n. 4i ad art. 291 CC), soit de l'art. 22 ch. 5 CL (ATF 138 III 11 consid. 7.3, in JdT 2012 II 560), qui stipule qu'en matière d'exécution des décisions, sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l'État contractant du lieu de l'exécution.

La compétence exclusive des juridictions de l'Etat du lieu d'exécution écarte donc la compétence générale de celles du domicile du défendeur (art. 2 CL) (ATF 138 III 11, in JdT 2012 II 560 consid. 7.2.4).

L'art. 22 ch. 5 CL règle la compétence internationale alors que c'est le droit national qui détermine la compétence ratione loci dans l'Etat contractant concerné (ATF 138 III 11, in JdT 2012 II 560 consid. 7.3; OGer BE, ZK 2018 446 du 11 décembre 2018, consid. 14.2).

La LDIP ne contient pas de règle de compétence en matière d'avis aux débiteurs (OGer BE, ZK 2018 446 précité, consid. 15; Rüetschi, Prozessuale Fragen im Kontext der Schuldneranweisung, FamPra.ch, 2012, 657, p. 668). Au niveau national, la compétence pour les avis aux débiteurs de l'art. 291 CC est donc déterminée par l'art. 26 CPC (ATF 145 III 255 consid. 5.4 et 5.6, in JdT 2020 II 230), lequel prévoit que le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

La règlementation de l'art. 26 CPC n'a toutefois pas vocation à s'appliquer aux affaires internationales. En effet, si le créancier d'aliments qui requiert l'avis au débiteur est domicilié à l'étranger - comme dans le cas d'espèce - la possibilité privilégiée d'agir à son propre domicile est exclue d'emblée en raison de la compétence internationale de la Suisse prévue par l'art. 22 ch. 5 CL. Il ne resterait donc, selon l'art. 26 CPC, que la possibilité d'agir au domicile du débiteur d'aliments, pour autant qu'il se situe en Suisse. Toutefois, si le débiteur d'aliments est par exemple un travailleur frontalier qui réside à l'étranger et travaille en Suisse et que son employeur doit être désigné comme tiers débiteur, l'art. 26 CPC n'offre aucun for malgré la compétence internationale de la Suisse. Cela constitue une lacune de la loi, qu'il convient de combler par analogie (OGer BE, ZK 2018 446 précité, consid. 18).

Dans un tel cas, le créancier d'aliments doit pouvoir disposer d'un for au lieu d'exécution (OGer BE, ZK 2018 446 précité, consid. 19.1; Fountoulakis, op. cit., n. 4i ad art. 291 CC; Rüetschi, op. cit., p. 669). La lacune de l'art. 26 CPC est alors comblée par application analogique de l'art. 339 al. 1 let. b CPC (OGer BE, ZK 2018 446 précité, consid. 19.2).

2.2 En l'espèce, tant le débiteur que le créancier d'aliments sont domiciliés en France. L'intimé travaille toutefois à Genève, de sorte que le tiers débiteur à aviser se trouve en Suisse. Dans un tel cas et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les autorités suisses, et plus particulièrement genevoises, sont compétentes pour statuer sur l'avis au débiteur en application de l'art. 22 ch. 5 CL et de l'art. 339 al. 1 let. b CPC par analogie, puisque l'avis au débiteur serait exécuté à Genève. C'est donc à tort que le Tribunal a nié sa compétence en se fondant sur l'art. 2 CL, disposition inapplicable in casu en raison de la compétence exclusive des juridictions de l'Etat du lieu d'exécution.

L'appel doit en conséquence être admis et la requête d'avis au débiteur déclarée recevable.

Le jugement entrepris sera par conséquent annulé et la cause renvoyée en première instance afin que le Tribunal statue sur la requête précitée, conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC et au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), cas échéant après instruction complémentaire et complètement de l'état de fait (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

3.             3.1 Dès lors que la cause est renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur la requête, il se justifie d'annuler également les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris. Le Tribunal sera invité à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires de première instance dans le jugement qu'il rendra au terme de la procédure de renvoi.

3.2 Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 33 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe sur l'exception d'incompétence qu'il a soulevée (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimé sera condamné à rembourser à 800 fr. à l'appelant (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera en outre condamné à lui verser des dépens d'appel fixés à 1'000 fr. débours compris (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC), la TVA n'étant pas due au vu du domicile de l'appelant à l'étranger.

3.3 La Cour de céans ne pouvant statuer que sur les frais et dépens de la procédure qui l'occupe, elle ne saurait condamner l'intimé aux frais et dépens de procédures antérieures ayant occupé les autorités judiciaires genevoises et de H______ [France] comme requis par l'appelant. Il sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/12376/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15996/2023.

Au fond :

Annule ce jugement et, statuant à nouveau :

Dit que la requête d'avis aux débiteurs formée le 31 juillet 2023 par A______ est recevable.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur cette requête, cas échéant après instruction complémentaire et complètement de l'état de fait.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 800 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne C______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.