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Décisions | Chambre civile

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C/24509/2022

ACJC/37/2024 du 12.01.2024 sur JTPI/12877/2023 ( OO )

Normes : CPC.315.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24509/2022 ACJC/37/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 12 JANVIER 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2023, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/12877/2023 du 7 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment modifié l'arrêt ACJC/1153/2022 rendu le 2 septembre 2022 par la Cour de justice dans la cause C/1______/2018 en tant qu'il concerne l'entretien convenable et les contributions à l'entretien de C______ et D______ (ch. 2) et il a :

- dispensé A______ de contribuer à l'entretien de C______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2022.

- dispensé A______ de contribuer à l'entretien de D______ par le versement d'une contribution d'entretien dès le prononcé du présent jugement.

- dit que, compte tenu de l'organisation mise en place, ainsi que des revenus et charges des parents, aucun d'eux ne doit verser de contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 11 décembre 2023, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à l'annulation du chiffre 2, 2ème et 3ème tirets précités et, cela fait, à ce que B______ soit condamnée à lui verser une somme mensuelle de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ dès le 1er avril 2023 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études et de formation suivies et régulière, à ce qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant D______ dès le 1er avril 2023 et à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 20'240 fr., le tout avec suite de frais;

Qu'il a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué soit ordonnée;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a acquiescé à cette conclusion relative à l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que selon l'art. 315 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1), sauf dans les cas mentionnés à l'art. 315 al. 4 CPC, non pertinents en l'espèce;

Que selon l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;

Qu'en l'espèce, l'intimée a acquiescé à la conclusion relative à l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement attaqué;

Qu'aucun motif s'oppose à ce qu'il soit fait droit à ladite conclusion, à laquelle il sera dès lors donné suite;

Qu'aucune des parties ne succombe puisque l'intimée a acquiescé à la conclusion sur exécution anticipée; qu'il sera ainsi statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à ce que soit ordonnée l'exécution anticipée du chiffre 2, 2ème tiret du dispositif du jugement JTPI/12877/2023 rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24509/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.