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Décisions | Chambre civile

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C/3874/2022

ACJC/1614/2023 du 05.12.2023 sur JTPI/13149/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3874/2022 ACJC/1614/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 5 DÉCEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2023, représenté par Me Corinne NERFIN, avocate, 1204 LEGAL, CONSEIL & TAX, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, TERRAVOCATS GENÈVE, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13149/2023 du 13 novembre 2023 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et le mobilier le garnissant (ch. 4), ordonné à l’époux de libérer le domicile conjugal de sa personne et de ses effets personnels au plus tard le 1er janvier 2024 (ch. 5), maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______, née le ______ 2010 (ch. 6), attribué la garde de l’enfant à la mère (ch. 7), réservé au père un droit aux relations personnelles dont les modalités ont été précisées (ch. 8 et 9), dit qu’il revient à B______ « d’assumer le volet financier de l’entretien de l’enfant, en sus des soins et de l’éducation qu’elle lui prodigue » (ch. 10), condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution d’entretien, par mois et d’avance, la somme de 2'000 fr. dès son départ du logement conjugal jusqu’au 30 avril 2024, puis de 700 fr. (ch. 11), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 12), arrêté et réparti les frais judiciaires (ch. 13 à 15), compensé les dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17);

Vu l’appel formé par A______ le 27 novembre 2023, concluant à l’annulation des chiffres 4, 5, 7, 8, 9 et 11 de son dispositif et cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de le libérer dans les trois mois suivant le prononcé de l’arrêt, à ce que la garde partagée sur l’enfant C______ soit ordonnée, B______ devant être condamnée à lui verser la somme de 2'000 fr. par mois et d’avance, « dès le dépôt de la présente procédure », sous déduction de la part de loyer payée par B______;

Qu’à titre préalable, l’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimée et le délai au 1er janvier 2024 qui lui a été imparti pour évacuer dudit logement entraînerait, tant pour lui-même que pour la mineure C______, un préjudice irréparable; que ne parvenant pas à trouver un emploi lui permettant de couvrir ses propres charges (l’appelant faisant état de gains de l’ordre de 600 fr. à 700 fr. par mois en tant qu’animateur remplaçant au sein du D______), il n’aurait en effet pas la possibilité de conclure un contrat de bail avant la fin de l’année 2023; qu’il allait par conséquent se retrouver « à la rue » pendant les fêtes de fin d’année, respectivement les vacances scolaires de sa fille, laquelle était consciente de sa situation; que le fait de ne débuter le versement des contributions d’entretien qu’à son départ du domicile conjugal, pour une durée de 4 mois seulement, était par ailleurs contraire au droit et à l’obligation de solidarité prévue à l’art. 125 CC notamment; qu’enfin, l’attribution de la garde de C______ à la seule intimée portait préjudice tant à lui-même qu’à l’enfant;

Que dans ses écritures du 4 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’elle a notamment allégué que le climat au domicile conjugal était « toxique » et que la procédure durait depuis près de deux ans; qu’il était urgent que la mineure C______ puisse retrouver un foyer serein au sein duquel s’épanouir;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4
let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre des démarches (signature d’un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond; que par ailleurs la période, soit l’approche des fêtes de fin d’année, est peu propice à la recherche d’un logement, surtout en cas de ressources insuffisantes, comme c’est le cas s’agissant de l’appelant;

Qu'à l'inverse, l'intimée et la fille mineure des parties ne subiront pas de préjudice difficilement réparable du fait du maintien, pour quelques semaines supplémentaires, de la situation actuelle;

Que si l'intimée a certes fait état de fortes tensions au sein du couple, la situation ne paraît pas à tel point insupportable que la cohabitation sous le même toit, pendant une brève période supplémentaire, ne puisse lui être imposée;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc admise;

Qu’il y a également lieu d’assortir les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement litigieux de l’effet suspensif, dans la mesure où rien ne justifie, aussi longtemps que les parties font ménage commun, d’attribuer la garde de la fille mineure des parties à la mère, ni de prévoir un droit de visite formel pour le père;

Que s’agissant enfin de la contribution d’entretien, force est d’admettre que le raisonnement de l’appelant est difficilement compréhensible; que ce dernier semble en effet faire grief au Tribunal de n’avoir prévu le versement d’une contribution d’entretien qu’à compter de son départ du domicile conjugal; que l’octroi de l’effet suspensif n’aurait toutefois pas pour effet de contraindre l’intimée à verser ladite contribution d’entretien de manière anticipée; que la requête sera dès lors rejetée sur ce point, les arguments invoqués par l’appelant sur ce point devant faire l’objet d’un examen au fond;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 4, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/13149/2023 rendu par le Tribunal de première instance le 13 novembre 2023 dans la cause C/3874/2022.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.