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Décisions | Chambre civile

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C/23008/2018

ACJC/1542/2023 du 21.11.2023 sur JTPI/2448/2023 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CPC.399.al1; CPC.96
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23008/2018 ACJC/1542/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023

Entre

Maître A______, c/o étude B______, ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2023,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Nathalie TORRENT, avocate, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4,

et

2) Madame D______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, représentée par Me Manuel MOURO, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2448/2023 du 27 février 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant dans le cadre de la procédure de divorce de D______ et C______, a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de ceux-ci sur les enfants E______, F______ et G______ (ch. 3 du dispositif), attribué la garde des trois enfants à D______ (ch. 4), statué sur l'étendue du droit de visite de C______ (ch. 5 à 7), maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour une durée de deux ans (ch. 8), levé les autres curatelles, en particulier la curatelle de surveillance du lieu de placement (ch. 9), instauré pour une durée de deux ans une curatelle de soin, à charge pour le curateur d'assister les parents dans la mise en place (respectivement le maintien) d'un suivi de logopédie et psychologique pour G______, d'un suivi psychologique pour F______ et d'un suivi psychologique pour E______ (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 18'758 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par C______, les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, soit 9'379 fr., la part de D______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat étant donné qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 18), et ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser un montant de 10'033 fr. TTC à Me A______, pour ses honoraires de curatrice des trois enfants (ch. 19).

S'agissant des honoraires de la curatrice, qui avait conclu à être rémunérée à raison de 450 fr. de l'heure pour les activités déployées par elle-même et de 250 fr. de l'heure pour celles effectuées par sa collaboratrice, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter "du tarif usuellement appliqué" par le Tribunal de première instance de 200 fr. de l'heure pour l'activité de représentation d'enfants dans une procédure de droit de la famille opposant leurs parents, relevant par ailleurs que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarque particulière et que les parents n'avaient émis aucune critique à ce sujet.

B.            a. Par acte expédié le 31 mars 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), Me A______ a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 1er mars 2023. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 18, en tant qu'il arrête les frais judiciaires à 18'758 fr., et 19 du dispositif du jugement et, cela fait, à ce que la Cour arrête les frais judiciaires à 30'725 fr., les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par C______, les mette à la charge des parties à raison de la moitié chacune, ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui verser un montant de 22'000 fr. TTC pour ses honoraires de curatrices des trois enfants et condamne l'Etat de Genève, subsidiairement C______ et D______, à lui verser la somme de 1'350 fr. pour son activité liée au recours.

Elle reproche au Tribunal de lui avoir appliqué un tarif horaire de 200 fr. en contradiction avec la jurisprudence de la Cour prévoyant que le curateur avocat doit être rémunéré selon le tarif horaire admis pour les avocats à Genève de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 350 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire. Elle considère ainsi que sa rémunération doit être fixée à 22'162 fr. 50, montant qu'elle a arrêté à 22'000 fr.

b. Dans sa réponse du 12 juin 2023, C______ a conclu au rejet de du recours et à la confirmation du jugement, Me A______ devant être condamnée à lui verser le montant de 1'250 fr. pour l'activité liée à cette réponse.

Il a fait valoir que le mandat de Me A______ ne présentait aucune complexité juridique et ne requérait pas une activité juridique prépondérante, la nature délicate des rapports interfamiliaux ne traduisant pas une complexité juridique du litige. L'essentiel de l'activité de Me A______ avait consisté à s'entretenir avec les enfants et à prendre des conclusions sur la question de l'attribution de leur garde. A teneur de son état de frais, 75% de l'activité déployée était non juridique (téléphone, e-mails, mémos, entretiens) et seulement 25% consistait en des audiences et de la procédure, de sorte que la jurisprudence mentionnée dans le recours ne trouvait pas application.

c. Dans sa réponse du 12 juin 2023, D______ a également conclu à la confirmation du jugement, faisant sien l'ensemble des développements retenus par le premier juge.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions, C______ ayant toutefois augmenté à 2'166 fr. 50 ses conclusions relatives aux dépens compte tenu de la duplique.

e. Par avis du 29 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure.

a. C______ et D______ se sont mariés le ______ 2003 à H______ (Genève).

Ils sont les parents de E______, née le ______ 2005, de F______, né le ______ 2007 et de G______, née le ______ 2010.

b. C______ et D______ se sont séparés en mai 2013 mais C______ est revenu s'installer au domicile conjugal à la fin 2013 lorsque D______ a été hospitalisé en raison de troubles psychiatriques.

c. Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, donné acte à D______ et C______ de leur accord à ce que la garde de leurs enfants leur soit retirée et a ordonné le placement des mineurs auprès de leur père.

d. Par ordonnance du 15 juin 2017, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde des mineurs et ordonné leur placement en alternance auprès de leurs père et mère, cette dernière ayant désormais un cadre de vie organisé, avec une activité lucrative, un nouveau compagnon, un suivi thérapeutique et une vie de mère de famille avec des activités.

e. En octobre 2018, à la suite d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) indiquant que C______ avait dû être hospitalisé, le Tribunal de protection a placé les enfants exclusivement chez leur mère et a réservé au père un droit de visite d'un dimanche sur deux et durant les vacances de fin d'année 2018.

f. Le 5 octobre 2018, C______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants et à l'instauration d'une garde alternée.

g. Dans sa réponse, D______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu'un droit de visite soit réservé au père.

h. En mars 2020, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'au vu du contexte sanitaire, notamment des suspensions des rendez-vous thérapeutique, on ne pouvait pas exclure un risque de décompensation et de passage à l'acte de la mère, avec ou sans les enfants.

Le Tribunal de protection a ainsi ordonné, sur mesures superprovisionnelles, puis sur mesures provisionnelles, le placement en foyer des trois enfants, fixé les relations personnelles de la mère avec ceux-ci, ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre D______ et les enfants et maintenu le droit de visite existant du père.

i. Par courrier du 30 juin 2020, Me A______, agissant d'ores et déjà en qualité de curatrice de représentation des enfants dans la procédure devant le Tribunal de protection, a sollicité du Tribunal qu'il la désigne également comme telle dans le cadre de la procédure de divorce de C______ et D______.

j. Invité à se déterminer sur cette nomination, C______ ne s'est pas opposé à la nomination de Me A______ en tant que curatrice des enfants mais a relevé que sa présence n'était pas indispensable et qu'il n'était pas en mesure d'en assumer les frais.

k. D______ a considéré que cette nomination était nécessaire et que C______ possédait une fortune substantielle de sorte qu'il était en mesure de prendre en charge les coûts de la curatrice susceptibles d'être mis à la charge des parties.

l. Sur décision du Tribunal du 17 août 2020, E______ et G______ ont réintégré le domicile de leur mère le 20 août 2020. La mesure de placement en foyer de F______ a été levée avec effet au 10 décembre 2020.

Dans la même décision, le Tribunal a désigné Me A______ en qualité de curatrice de représentation des enfants dans le cadre de la procédure de divorce.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

m. Dans le cadre de la présente procédure, Me A______ a rencontré les enfants et les divers intervenants, et a participé à plusieurs audiences du Tribunal afin de rendre compte à ce dernier de la situation des enfants.

n. Elle a également été invitée par le Tribunal à prendre des conclusions s'agissant des droits parentaux, du sort des curatelles déjà mises en place et du suivi médical des enfants, ce qu'elle a fait dans ses écritures du 30 novembre 2020 sur mesures provisionnelles et à l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022.

o. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 8 décembre 2022, Me A______ a déposé son état de frais, ses honoraires s'élevant à 21'000 fr. pour 47h40 d'activité, facturées à hauteur de 450 fr. de l'heure pour celle déployée par elle-même et 250 fr. pour les heures consacrées au dossier par une collaboratrice, se référant en cela à un arrêt de la Cour rendu dans une autre affaire, et plaidant que le temps de l'audience de plaidoiries, soit 2h30, devait être rajouté.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC cum art. 319 let. b ch. 1 CPC).

Les frais de représentation des enfants, qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. e CPC), étant seuls remis en cause, la voie du recours est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir fixé son tarif horaire en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Les parties ne contestent pas le jugement en tant qu'il a considéré que ni les activités déployées, ni le temps consacré au dossier n'appelaient de remarques particulières, de sorte que seul le tarif horaire appliqué à l'activité de la recourante est litigieux.

2.1.1 Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC).

Selon le Tribunal fédéral, le choix du curateur de représentation des enfants devrait se faire en tenant compte des besoins de la procédure, dès lors que cela a notamment une incidence sur les coûts de la procédure. Ainsi, lorsqu'une grande partie de l'activité concerne des recherches (auditions de personnes proches, etc.), le recours à des éducateurs sociaux disposant de connaissances juridiques suffisantes ou, pour les petits enfants, à des psychologues pour enfant, le cas échéant des juristes avec une formation complémentaire correspondante, sont mieux adaptés. Le recours à un curateur de représentation avocat devrait représenter l'exception, une telle personne devant être mandatée lorsque des questions de procédure ou de droit matériel sont au premier plan, notamment lorsque le représentant de l'enfant doit intervenir directement dans le procès afin de faire valoir les intérêts de l'enfant ; et le Tribunal fédéral de faire le constat que dans les pratiques cantonales on fait le plus souvent intervenir des avocats (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.1 in JdT 2017 p. 202).

Dans cette même jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu'un avocat assure la représentation de l'enfant, l'indemnisation s'effectue généralement selon les tarifs applicables à la représentation des parties par un avocat. Selon le Tribunal fédéral, les positions tarifaires individualisées n'étaient pas adaptées car elles ne tenaient pas compte de la différence fonctionnelle entre la représentation de l'enfant et la représentation des parties principales d'un procès. Les cantons étaient cependant libres de déterminer la méthode d'évaluation, et par conséquent en principe aussi la base normative, de la rémunération du curateur de représentation (ATF précité consid. 5.3.4.2).

2.1.2 A Genève, lorsque le curateur est un avocat, les frais de représentation de l'enfant sont arrêtés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC; ACJC/1685/2019 du 7 novembre 2019 consid. 2.1.2; ACJC/472/2018 du 13 avril 2018 consid. 9.1 ACJC/471/2018 du 10 avril 2018 consid. 4.1; ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 14.2).

En l'absence de tarif officiel, le tarif horaire admis à Genève est de 400 fr. à
450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (ACJC/291/2022 du 28 février 2022 consid. 5.1; ACJC/1327/2021 du 12 octobre 2021 consid 5.2.1; Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé).

2.2 En l'espèce, dans le cadre de la présente procédure les enfants des parties ont été représenté par la recourante, laquelle exerce la profession d'avocate et est cheffe de son étude. L'ensemble des activités déployées par la recourante l'ont été dans l'unique but de défendre les intérêts des enfants dans le cadre de la présente procédure. Si la recourante a dû s'entretenir avec les enfants et les divers intervenants avant de pouvoir prendre des conclusions dans l'intérêts des enfants, il n'en reste pas moins qu'elle a développé une activité d'avocat dans le but de déposer des conclusions conformes à l'intérêt des enfants. En effet, la complexité de la situation familiale impliquait une défense effective des droits de chacun des enfants. Il s'agit donc exclusivement d'une activité juridique et non de la gestion administrative des affaires des enfants. Quoi qu'il en soit, le choix du Tribunal de désigner un avocat comme curateur de représentation des enfants, avec les conséquences financières que cela impliquait, aurait dû être contesté lors de la désignation du curateur. Or la décision du 17 août 2020 n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part des parties.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'existe pas de "tarif usuellement appliqué" fixant à 200 fr. le tarif horaire des curateurs de représentation dans une procédure de droit de la famille opposant leurs parents. Le premier juge ne s'est d'ailleurs référé à aucun tarif précis, de sorte qu'on ignore s'il a entendu appliquer le tarif réservé aux avocats nommés d'office (art. 16 al. 1 RAJ; RSGE E 2 05.04), qui prévoit un tarif horaire de 200 fr. pour un chef d'étude, le règlement fixant la rémunération des curateurs (art. 9 al. 2 RRC; RSGE E 1 05.15), qui prévoit un tarif horaire, pour un avocat chef d'étude, de 200 fr. pour la gestion courante et entre 200 fr. à et 450 fr. pour l'activité juridique, ou une autre réglementation interne au Tribunal civil. Cela étant, la Cour a clairement écarté l'application du RRC dès lors qu'il est uniquement applicable aux curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 1 RRC; ACJC/556/2017 du 12 mai 2017 consid. 14.2). Par conséquent, le Tribunal se devait, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, d'appliquer le tarif horaire des avocats pratiqué à Genève à la recourante.

Compte tenu du peu de complexité de l'activité juridique déployée, il se justifie d'appliquer à la recourante, cheffe de son étude, le tarif conforme à la pratique genevoise le plus bas pour un chef d'étude, soit 400 fr. (cf. ACJC/1685/2019 précité), étant précisé qu'il n'est pas démontré qu'il serait d'usage d'appliquer un tarif horaire différent pour les activités autres que les audiences et la rédaction d'actes de procédures. En revanche, dans son recours, la recourante a indiqué que la collaboratrice ayant effectué des actes dans le dossier était son avocate-stagiaire, de sorte que le tarif horaire pour les actes effectués par celle-ci doit être arrêté à 180 fr. de l'heure. Par conséquent c'est un montant de 19'865 fr. (49 h 15 à 400 fr./h + 55 minutes à 180 fr./h) qui est dû à la recourante à titre de rémunération.

Les frais judiciaires de première instance s'élèvent ainsi à 28'590 fr. (18'758 fr. – 10'033 fr. d'honoraires arrêtés par le Tribunal + 19'865 fr. d'honoraires dus à la recourante) au total. L'intimé ayant versé une avance totale de 4'125 fr. selon le jugement, il sera condamné à verser la somme de 10'170 fr. (28'590 fr. / 2 – 4'125 fr.) à titre de solde de sa part des frais judiciaires de première instance, étant rappelé que pour sa part l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de ce qui précède, pour plus de clarté, les chiffres 18 et 19 du dispositif du jugement attaqué seront entièrement annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

3. 3.1 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) seront mis à la charge des intimés qui succombent pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC), chacun pour moitiés, soit 400 fr. chacun. Ils seront compensés avec l'avance de frais d'un même montant versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). C______ sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 400 fr. et D______, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le présent recours, 400 fr. également (art. 111 al. 2 CPC).

3.2 Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 125 II 518; ATF 113 Ib 353 c. 6b, in JdT 1989 I 486). Ces principes s'appliquent à l'avocat qui plaide et gagne dans sa propre cause (ACJC/364/2019 du 27 février 2019 consid. 3.2.2), une indemnisation ne pouvant avoir lieu que lorsque la complexité de la cause, l’enjeu et la valeur litigieuse le justifient, et que l’avocat a dû déployer une activité dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2014 (2014/353), in JdT 2014 III 213).

En l'espèce, compte tenu de la qualité d'avocate de la recourante, du fait qu'elle se prévaut uniquement d'avoir consacré trois heures d'activité à son recours, ce que tout un chacun aurait accompli, et qu'elle avait déjà effectué les recherches juridiques fondant son recours pour les présenter au Tribunal, l'allocation de dépens de recours ne se justifie pas.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 mars 2023 par Me A______ contre le jugement JTPI/2448/2023 rendu le 27 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23008/2018.

Au fond :

Annule les chiffres 18 et 19 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 28'590 fr. et les compense à due concurrence avec les avances de frais versées par C______.

Les met à la charge de C______ et de D______ à raison de la moitié chacun, soit 14'295 fr., la part de D______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

Dit que D______, bénéficiaire de l'assistance judicaire, pourra être tenue au remboursement des frais judicaires dans les limites de l'art. 123 CPC.

Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 10'170 fr.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser un montant de 19'865 fr. TTC à Me A______ pour ses honoraires de curatrice de représentation.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judicaires de recours à 800 fr., les compense avec l'avance de frais versée par Me A______ et les met à la charge de C______ et de D______ à raison de la moitié chacun.

Condamne C______ à verser 400 f. à Me A______ à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne D______ à verser 400 f. à Me A______ à titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.