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Décisions | Chambre civile

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C/18416/2015

ACJC/556/2017 du 12.05.2017 sur JTPI/12270/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 23.06.2017, rendu le 06.07.2018, CASSE, 5A_478/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ACTION EN MODIFICATION ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; AUTORITÉ PARENTALE ; DROIT DE GARDE ; CURATELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) ; CONJOINT ; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CPC.107.1.f; CPC.316.3; CC.163; CC.176.3; CC.179.1; CC.273.1; CC.296.2; CC.308;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18416/2015 ACJC/556/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 MAI 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2016, comparant en personne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé et appelant, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Les Mineurs C______ et D______, autres intimés et appelants, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1972, ressortissante allemande, et B______, né le ______ 1968, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2002 à Genève.

De cette union sont issus :

- C______, né le ______ 2005, et

- D______, né le ______ 2007.

b. Les époux se sont séparés, dans un contexte conflictuel, en janvier 2013, le père ayant quitté le domicile conjugal, au sein duquel sont demeurés la mère et les deux enfants.

B. Par jugement JTPI/8172/2014 rendu le 19 juin 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d'accord entre les époux, a, notamment, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, attribué la garde de C______ et D______ à leur mère, réservé un droit de visite au père, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison de trois week-ends par mois et durant la moitié des vacances scolaires, maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instaurées sur mesures superprovisionnelles le 18 novembre 2013 et donné acte à B______ de son engagement à verser à son épouse une contribution à l'entretien de la famille de 15'000 fr. par mois.

C. a. En date du 7 septembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a pris une décision de clause péril à l'encontre de A______ et, ce faisant, lui a retiré provisoirement la garde sur l’enfant C______, ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence, et ordonné la poursuite de l'hospitalisation de l'enfant, estimant que celui-ci était en danger s'il devait quitter l'hôpital pour retourner au domicile maternel (pour les raisons de l'hospitalisation : cf. infra let. b par. 5).

b. Le 9 septembre 2015, le SPMi a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la ratification de la mesure de clause péril précitée, au retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à leur placement en institution, à l'instauration d'un droit de visite en faveur des parents selon les modalités inhérentes de l'institution et conditionnées, pour la mère, à la remise d'une attestation de suivi thérapeutique, à l'instauration, notamment, d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre les enfants et leur mère et d'une curatelle aux fins de maintenir le suivi thérapeutique existant des enfants, l'autorité parentale devant être limitée en conséquence, et le maintien des curatelles existantes.

Ledit service a également préconisé l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale sur le fond.

Le SPMi a relevé que le conflit opposant les parents allait en s'accentuant depuis de nombreuses semaines et que les enfants étaient pris dans un immense conflit qui avait des répercussions directes sur leur comportement, en particulier sur C______, qui était en souffrance depuis plusieurs mois, utilisait la violence envers ses parents et avait formulé des propos suicidaires. Ce dernier était suivi par l'Office médico-pédagogique (ci-après : l'OMP).

Le soir du 26 août 2015, la mère avait dû faire appel à SOS Médecins car elle n'arrivait pas à gérer les enfants et à les coucher. Elle aurait dit à son mari que C______ avait tenté de se jeter par la fenêtre et qu'elle avait dû le retenir. A la suite de cet épisode, l'enfant avait été évalué par l'OMP qui avait décidé une hospitalisation programmée en accord avec les parents.

La nuit du 6 au 7 septembre 2015, C______ avait été conduit par son père aux urgences pédiatriques, puis hospitalisé, l'enfant ayant voulu enjamber une rambarde, nécessitant l'intervention de son père afin de stopper son acte. L'opposition de la mère à cette hospitalisation et le manque de prise de conscience de la situation et des besoins de son fils avaient conduit le SPMi à prendre la mesure de clause péril du 7 septembre 2015. Durant son hospitalisation, C______ avait déclaré qu'il avait voulu se suicider pour que sa mère arrête de le taper et avait paru soulagé de ne pas la voir le premier jour.

Le SPMi a expliqué que le problème majeur résidait dans le fonctionnement parental, que les enfants subissaient, et l'absence de continuité dans le positionnement des parents face aux conseils - médicaux ou sociaux - prodigués et à la prise en charge scolaire. Cette discontinuité dans les suivis thérapeutiques et scolaires faisait partie de leur mode de fonctionnement. En trois ans, les enfants avaient connu trois écoles différentes sans que cela ne soit consécutif à des déménagements et malgré l'engagement pris avec le curateur de ne pas changer les enfants d'école au terme de l'année scolaire 2013-2014. Ce fonctionnement plaçait les professionnels dans l'impuissance pour apporter une aide et une stabilité favorables au bon développement des enfants.

La mère présentait un état émotionnel fragile et pouvait tenir des propos de manière logorrhéique, rendant la discussion impossible. Elle pouvait, par moment, être très autocentrée et faire passer ses propres besoins avant ceux de ses enfants. Elle avait, à plusieurs reprises, menacé de mettre fin à ses jours. Elle avait récemment mis en place un suivi thérapeutique pour elle-même. De par sa détresse, elle n'était pas à même de protéger ses enfants et les exposait à sa propre souffrance. Le père rencontrait également des difficultés dans la prise en charge des enfants et il n'était pas sûr qu'il soit à même d'apporter des réponses éducatives adéquates et constantes.

Pour le SPMi, les père et mère n'étaient pas à même de protéger leurs enfants de leur conflit. Il était nécessaire que ces derniers bénéficient d'un lieu de vie neutre, sécurisant et adéquat, en attendant des précisions sur l'état psychique des parents, ainsi que sur leurs compétences parentales.

c. Les deux enfants ont été placés en institution le 16 septembre 2015 et ont poursuivi leur scolarité à 3______ (GE).

d. Par ordonnance DTAE/4085/2015 rendue sur mesures provisionnelles le
23 septembre 2015, le Tribunal de protection a, notamment, ratifié la clause péril, donné acte de l'engagement des parents de placer les enfants, en internat, à l'école F______ à 1______ (BE), donné instruction aux parents de ne pas les déplacer jusqu'à nouvel avis, ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de C______, la réalisation d'un bilan psycho-affectif pour D______ et la poursuite du suivi de la guidance parentale, invité la mère à entreprendre ou poursuivre un suivi thérapeutique individuel, confirmé les curatelles existantes et instauré une curatelle aux fins de maintenir le suivi thérapeutique de C______ et de garantir la réalisation d'un bilan psycho-affectif pour D______, limitant en conséquence l’autorité parentale des père et mère.

e. Par courrier du 7 octobre 2015, le SPMi a, dans la mesure où le placement des enfants en internat à 1______ était remis en question, le père étant revenu sur son engagement de financer les écolages, requis du Tribunal de protection le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant notamment au retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, le retrait de la garde de fait à la mère, leur placement en institution, la fixation d’un droit de visite en faveur des parents à raison d'un week-end sur deux chacun, conditionné pour la mère à la remise d’une attestation de suivi thérapeutique.

Selon le SPMi, bien que C______ ne parvienne pas toujours à gérer ses émotions lorsqu'il était confronté à des frustrations, le placement des enfants se passait bien. Ils étaient toujours plongés dans un fort conflit de loyauté, dû en partie aux relations personnelles plus larges en faveur du père.

La mère avait toujours des difficultés à fixer des limites à ses enfants. Les curateurs se sont dits inquiets face à la labilité émotionnelle de la mère, qui avait à nouveau, le 29 septembre 2015, menacé de se suicider en se tirant une balle dans la tête, ainsi que face aux difficultés du père à maintenir un projet de vie stable pour l'avenir de ses enfants. Les mineurs avaient besoin d'un projet de vie clair, sécurisant et cadrant, qu'aucun de leurs parents n'était en mesure de leur offrir en l'état.

f. Par un courrier successif du même jour, le SPMI a modifié ses précédentes recommandations, en préconisant une suspension des relations personnelles entre les enfants et leur mère - celle-ci ayant fait irruption à cette date au cours de hockey fréquenté par ses fils et ayant eu un comportement et des propos inadéquats vis-à-vis de ceux-ci, avant de tenter de quitter les lieux avec ses deux enfants - et une évaluation psychiatrique de la mère, un tel bilan s'avérant nécessaire pour déterminer s'il était opportun pour leurs protégés de demeurer en contact avec elle.

g. Par ordonnance DTAE/4209/2015 rendue sur mesures provisionnelles le
8 octobre 2015, le Tribunal de protection a, notamment, retiré le droit de garde des enfants à la mère, suspendu son droit aux relations personnelles, une reprise de celles-ci étant conditionnée à un suivi thérapeutique personnel et une évaluation psychiatrique de son état psychologique actuel, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants, ordonné leur placement en foyer, maintenu les curatelles existantes et instauré des curatelles en lien avec leur placement.

D. a. Par requête déposée le 9 septembre 2015 au Tribunal de première instance, B______ a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l’union conjugale tendant à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, la fixation d’un droit de visite usuel en faveur de la mère, le maintien de toutes les curatelles existantes et au versement d'une contribution à l’entretien de son épouse de 10'000 fr. par mois.

b. Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 octobre 2015, préconisant l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale.

Ce service a expliqué que la mère, bien qu'aimante, était en souffrance, ce qui l'empêchait d'être, à ce moment-là, adéquatement disponible pour ses enfants. De son côté, le père pouvait adopter une attitude et un positionnement changeants. Face aux revirements constants du père et à la fragilité émotionnelle de la mère, le SPMi n'était pas en mesure de se positionner sur le lieu de vie adéquat pour les enfants, ce que seule une expertise pouvait faire.

c. Lors de l'audience tenue le 23 novembre 2015 par le Tribunal, les parents ont adhéré à l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a pourvu les enfants d’une curatrice de représentation, en la personne de Me E______.

d. Au terme de l'audience tenue le 14 décembre 2015, le Tribunal a, par jugement JTPI/15362/2015 rendu sur mesures provisionnelles et d'entente avec les parents, levé le placement des enfants, restitué à la mère le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, fixé un droit de visite en faveur du père à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes, ainsi que du mercredi midi jusqu'au jeudi matin à la rentrée des classes, ordonné le suivi thérapeutique des enfants, suspendu les curatelles d’assistance éducative et de suivi des relations personnelles antérieurement mises en place, donné acte aux parents de ce qu’ils ne changeraient pas le lieu de scolarisation de leurs enfants et poursuivraient/entreprendraient une suivi thérapeutique personnel et pour le couple parental, ces mesures subséquentes devant être réévaluées en mars 2016.

e. Lors de l'audience tenue le 15 mars 2016 par le Tribunal, tant les parents que la curatrice de représentation des enfants ont déclaré que la levée du placement avait été bénéfique pour les enfants, ceux-ci allant mieux et le conflit entre les parents semblant s'être un peu aplani. Une réévaluation de la situation a été fixée au mois de juin 2016.

f. Par jugement rendu le 26 mai 2016 sur mesures provisionnelles, le Tribunal, statuant sur requête conjointe de la curatrice de représentation et des parents, a autorisé la scolarisation de C______ - en raison de sa situation d'échec scolaire - en internat à l'école F______ à 1______ (BE) et a donné acte au père de son engagement à prendre en charge l'écolage y relatif.

g. Lors de l'audience tenue le 20 juin 2016 par le Tribunal, les parents et la curatrice de représentation ont déclaré que C______ s'était bien intégré dans sa nouvelle école et que les deux enfants poursuivaient régulièrement leurs suivis thérapeutiques. Une réévaluation de la situation a été fixée au mois de septembre 2016.

h. Durant l’été 2016, la situation entre les parents s'est détériorée en raison de désaccords financiers et du fait que la mère avait empêché l'exercice du droit de visite du père durant tout l'été et qu'elle avait entrepris de son propre chef de les inscrire à l'école publique de son nouveau domicile pour la rentrée 2016, ce qui a conduit le Tribunal, par jugement rendu sur mesures superprovisionnelles le
25 août 2016, à ordonner à la mère de respecter et d’exécuter les jugements sur mesures provisionnelles des 14 décembre 2015 et 26 mai 2016, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.

i. Par requête du 13 septembre 2016, la curatrice de représentation des enfants a sollicité du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, notamment, à la limitation de l’autorité parentale de la mère quant à la détermination du lieu de résidence et de scolarisation des enfants, ceux-ci devant tous deux être scolarisés en internat à 1______ (BE), l’attribution de leur garde au père, l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère à raison de deux heures durant un week-end sur deux dans un Point Rencontre et en présence d'un tiers de confiance choisi par les parents d'entente avec les curateurs et la remise en place de la curatelle d’assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Elle a fondé sa requête sur le fait que la rentrée scolaire des enfants avait été très difficile, leur lieu de scolarité étant resté incertain jusqu'au dernier moment du fait de la mère, que cette dernière s'opposait à la reprise du droit de visite du père et que de récents évènements avaient fait naître des craintes pour la sécurité physique des enfants.

En effet, selon la curatrice, la mère avait tenté d'étrangler C______ et l'avait abandonné à Lausanne le 10 septembre 2016. Le lendemain, une dispute entre ceux-ci avait dégénéré et l'enfant avait été blessé au doigt, ce qui avait nécessité des soins médicaux. Lors de ces évènements, le mineur avait envoyé des messages de détresse à son père. La thérapeute des enfants s'était déclarée inquiète pour eux.

j. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 13 septembre 2016, le Tribunal a, notamment, restreint l'autorité parentale de la mère s'agissant de son droit à déterminer le lieu et le mode de scolarisation des enfants, retiré leur garde à la mère et attribué celle-ci au père, réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents et en accord avec les curateurs des enfants, à raison d'un samedi sur deux de 9h à 18h, en présence d'un tiers de confiance devant être choisi par les époux d'entente avec les curateurs, et réinstauré les curatelles sollicitées par la curatrice de représentation.

k. En dernier lieu, B______ a conclu à la limitation de l’autorité parentale de la mère quant à la détermination du lieu de résidence et de scolarisation des enfants, l’attribution de leur garde en sa faveur, l'instauration d'un droit de visite en faveur de la mère, devant s'exercer, en milieu surveillé, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, avec élargissement progressif déterminé par les curateurs, la remise en place des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles et le versement d'une contribution à l'entretien de son épouse de 8'000 fr. par mois.

A______ a, quant à elle, notamment, conclu au retrait de l'autorité parentale au père, à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, à l'instauration d'un droit de visite en faveur du père, devant s'exercer, avec son accord, à raison d'une heure par semaine sous surveillance, à l'interdiction au père d'appeler les enfants sur leur portable, à l'exception d'une fois par semaine sous surveillance, et à la condamnation du père à verser une contribution à l'entretien de la famille supérieure à 15'000 fr.

l. Lors de la dernière audience tenue le 19 septembre 2016 par le Tribunal, les parents et la curatrice de représentation ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. Ladite curatrice a, en sus, conclu à l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale.

E. a. Par jugement JTPI/12270/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 29 septembre 2016 et notifié le 19 octobre suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

- restreint l’autorité parentale de la mère en ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence et de scolarisation de C______ et D______ (ch. 1 du dispositif),

- donné acte au père de son accord à ce que les enfants poursuivent leur scolarité 2016-2017, en internat, au sein de l’établissement scolaire F______ à 1______, l'ordonnant en tant que de besoin (ch. 2),

- ordonné la mise en place de curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de suivi des relations personnelles (ch. 3),

- condamné les père et mère à prendre en charge, pour moitié chacun, les frais desdites curatelles (ch. 4),

- attribué la garde des enfants au père (ch. 5),

- réservé un droit de visite à la mère, devant s'exercer en accord avec le curateur des enfants ou, à défaut, à raison d’un samedi par semaine de 9h à 18h en présence d’un tiers de confiance agréé par le curateur des enfants, avec au besoin échange des enfants dans un Point Rencontre (ch. 6),

- donné acte au père de son accord de prendre en charge la totalité des frais courants et extraordinaires d’entretien des enfants, en particulier leurs frais d’écolage, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7),

- condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 15'000 fr. par mois (ch. 8), et

- levé la curatelle de représentation des enfants et libéré la curatrice concernée de son mandat (ch. 9).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 21'350 fr. - comprenant 15'000 fr. de frais de représentation des enfants -, mis à la charge des parents par moitié chacun et compensés avec les avances fournies, et condamné la mère à payer 1'516 fr. 70 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et le père à 8'733 fr. 30 (ch. 10), sans allouer de dépens (ch. 11). Il a, enfin, condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

b. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que C______ et D______, pris depuis janvier 2013 en otage et en étau dans le conflit conjugal et confrontés à un important conflit de loyauté à l’égard de leurs parents, ceux-ci étant incapables de les en préserver, présentaient une grande souffrance se traduisant, outre par une situation d’échec scolaire, par des comportements pouvant parfois être physiquement et verbalement violents à l’égard tant de leurs parents que des nombreux intervenants s’étant successivement occupés d'eux, et étaient en l'état difficiles à encadrer par quiconque. Désormais tous deux scolarisés en internat à 1______ (BE), dans une école privée de première qualité leur offrant un appui et un suivi éducatif sur mesure, il était exclu de les en sortir, sauf à les placer en foyer. Cette solution, la meilleure et la seule possible en ce qu’elle permettait de les préserver, devait impérativement être maintenue.

L’attribution de la garde des enfants à la mère n'avait pas été concluante et celle-ci s'opposait désormais totalement à la scolarisation des enfants en internat et à l'exercice des relations du père. La situation commandait donc, dans l’intérêt des enfants, de limiter l'autorité parentale de celle-ci quant au droit de déterminer le lieu de résidence et de scolarisation des enfants. Il n’y avait pas lieu, dans le cadre de ces mesures, soumises à la procédure sommaire, de déroger au principe du maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents, la question de savoir si l’intérêt des enfants commanderait une telle mesure, très incisive, nécessitant une instruction approfondie qui devrait être effectuée, au besoin par le recours à une expertise psychiatrique familiale, dans le cadre de la procédure de divorce que le père avait dit vouloir prochainement intenter.

F. a. Par acte déposé le 28 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle du jugement JTPI/12270/2016, concluant à l’annulation du
ch. 8 de son dispositif et proposant de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 8'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2016.

b. Par acte intitulé "conclusions nouvelles sur faits nouveaux" déposé le
17 novembre 2016 au greffe de la Cour, B______ a amplifié ses conclusions, requis l'annulation du ch. 6 dudit dispositif et sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a conclu à la suppression du droit de visite de la mère, celui-ci pouvant être progressivement réinstauré par les curateurs, mais devant s'exercer au maximum le samedi de 9h à 18h en présence d'un tiers de confiance, avec échange des enfants dans un Point Rencontre si besoin.

Il s'est, pour cela, fondé sur des faits nouveaux intervenus depuis le dépôt de son appel, à savoir :

- selon le père, durant les vacances d'automne que les enfants avaient passées avec lui en Tanzanie, ceux-ci avaient été en contact avec leur mère - opposée à ce voyage - à deux reprises via "facetime"; celle-ci avait hurlé et pleuré, ce qui avait provoqué un profond sentiment de mal-être chez les enfants;

- contrairement à ce qui avait été prévu, la mère était venue chercher les enfants à leur arrivée à l'aéroport;

- celle-ci "abreuvait tous les intervenants au dossier (…) de menaces et d'insultes" et tenait des propos alarmants et suicidaires;

- selon le directeur de l'internat de 1______ (BE), la mère avait fait irruption à l'internat dans l'après-midi du vendredi 4 novembre 2016 et était allée assister à un match de hockey des enfants, lesquels avaient tout de suite montré des signes d'instabilité et d'agressivité envers les éducateurs; s'en était suivie une dispute entre la mère et lui, la mère souhaitant partir avec les enfants et étant énervée par le refus rencontré; elle avait alors fait irruption au repas du soir en criant, devant tous les autres élèves, et était partie avec les enfants; le directeur de l'établissement a en outre mis en évidence le fait que l'attitude de la mère avait une influence dévastatrice sur les enfants et que chaque fois qu'ils la rencontraient, ils revenaient agressifs, défiant l'autorité et sans enthousiasme. Le directeur préconisait que les enfants soient encouragés à rester à l'internat durant le week-end afin de se stabiliser émotionnellement et que la mère ne se présente plus sur le campus;

- par la suite, après avoir passé, à sa demande, le week-end à l'internat lors duquel tout s'était très bien passé, C______ était entré en crise après un téléphone avec sa mère, s'en était pris verbalement aux éducatrices, avait cassé la table de sa chambre, essayé de démonter une porte et s'était enfui par une fenêtre;

- suite à ces évènements et aux incessants esclandres provoqués par la mère vis-à-vis du personnel de l'internat depuis la rentrée scolaire, C______ avait été renvoyé de l'école avec effet immédiat pour protéger les autres élèves de son comportement inacceptable et dangereux, décision sur laquelle le directeur était finalement revenu.

c. Par arrêt ACJC/1532/2016 rendu le 18 novembre 2016, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

d. Par courrier du 25 novembre 2016, le conseil de B______ a informé la Cour qu'il cessait d'occuper.

e. Par courrier adressé le même jour à la Cour, B______ a déclaré retirer son appel, ainsi que ses conclusions nouvelles sur faits nouveaux, au motif que son épouse et lui étaient parvenus à un accord.

G. a. Par acte expédié le 31 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______, agissant en personne, appelle également de ce jugement concluant à l’annulation des ch. 1 à 6, 10 et 11 de son dispositif.

Elle sollicite, préalablement, l'annulation de l'ordonnance du 13 septembre 2016, la désignation d'un avocat pour la défense de ses intérêts et la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem "suffisante", conclusions rejetées par arrêt ACJC/1507/2016 rendu le 15 novembre 2016.

Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que :

- il lui soit donné acte du fait qu'elle est victime de violences conjugales physiques, psychologiques, judiciaires et économiques,

- la garde et l'autorité parentale sur les enfants, retirées au père, lui soient restituées,

- il lui soit donné acte de son accord à la poursuite de la scolarité des enfants à l'école F______, à 1______ (BE), en flexi-boarding (externat),

- les curatelles soient révoquées,

- un nouveau curateur de représentation des enfants soit désigné,

- soit réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sous surveillance, à défaut d'entente entre les parents, un week-end par mois, du vendredi à 18h au dimanche à 15h, durant les vacances de février et d'automne et deux semaines l'été, sous la condition de la présence d'une famille ayant des enfants du même âge que C______ et D______ en cas de déplacement à l'étranger, et à l'exception des jours d'anniversaire, des vacances de Noël et de Pâques.

A______ conclut, subsidiairement, à la restriction de l'autorité parentale du père en ce qui concerne le choix du mode de scolarisation, des médecins et thérapeutes, des voyages et lieux de séjours des enfants pendant les vacances scolaires, des activités des enfants pendant le week-end et des personnes que les enfants sont amenés à fréquenter avec lui, et plus subsidiairement, à ce qu'un droit de visite soit réservé à elle-même et s'exerce, à défaut d'entente entre les parents, trois week-ends par mois du vendredi soir au dimanche soir, deux soirs par semaine, durant les activités scolaires des enfants, durant leurs jours d'anniversaire, les vacances de Noël et de Pâques, le mois d'août, à raison de trois repas par semaine en juillet, à ce qu'un avocat soit désigné pour la défense de ses intérêts et une provisio ad litem de 5'000 fr. lui soit octroyée.

A l'appui de son appel, A______ a produit des attestations établies les 13 et 31 octobre 2016 par sa psychiatre, dont il ressort qu'elle souffrait d'un trouble de l'adaptation avec symptômes anxiodépressifs liés à des évènements de crise en lien avec un divorce difficile et la séparation brusque de ses enfants. Son état s'était aggravé depuis septembre 2016, la patiente vivant cette séparation comme une injustice disproportionnée et arbitraire et expliquant avoir subi des violences physiques de son mari par le passé et subir actuellement un harcèlement moral et économique. Elle conservait néanmoins toutes ses capacités intellectuelles et de discernement, ainsi que sa capacité à mobiliser ses propres ressources, ne présentant aucun danger pour elle-même ou autrui.

b. B______ et la curatrice de représentation des enfants ont conclu au rejet de l'appel de la mère.

La curatrice de représentation a produit un courrier électronique que lui a adressé le père en date du 25 novembre 2016, dans lequel il admettait n'avoir eu de cesse de "mener une guerre" contre son épouse depuis le début de l'année, avoir, en vue de réclamer la garde des enfants, commencé à la déstabiliser financièrement en lui versant irrégulièrement les contributions, créant ainsi un climat d'angoisse et d'incertitude, ne pas avoir respecté son droit de visite et avoir tenté de lui nuire par tous les moyens en la dénigrant auprès de tous les intervenants. C______ lui avait avoué qu'il n'avait jamais fugué de chez sa mère et que celle-ci n'avait jamais tenté de l'étrangler.

c. Par réplique du 17 janvier 2017, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.

Elle a, à cette occasion, produit une décision rendue par la Commission du barreau le 9 janvier 2017, à la suite de la plainte qu'elle avait déposée à l'encontre de E______, dont il ressort que cette dernière avait, dans un contexte particulièrement difficile, accompli son mandat de manière parfaitement conforme à ses obligations.

H. a. Par acte expédié le 31 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, la curatrice de représentation des enfants appelle aussi dudit jugement, concluant à l’annulation du ch. 10 de son dispositif, avec requête de mesures superprovisionnelles, laquelle a été rejetée par arrêt ACJC/1474/2016 rendu le
4 novembre 2016, faute d'urgence, et requête de restitution de l'effet suspensif attaché au ch. 9, laquelle a été admise par arrêt ACJC/1744/2016 rendu le
22 décembre 2016.

Préalablement, elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise familiale et l'octroi aux parties d'un délai pour se déterminer sur le rapport d'expertise.

Elle conclut, sur le fond, à ce que l'autorité parentale de la mère soit restreinte en ce qui concerne le suivi psychologique des enfants, soit le droit de décider du choix du thérapeute et de la fréquence du suivi, il soit donné acte au père de son accord à ce que les enfants poursuivent leur suivi thérapeutique avec G______, les frais de leur curatrice de représentation soient arrêtés à 40'250 fr. 30 - comprenant 450 fr. d'avance de frais judiciaires - pour la procédure de première instance, respectivement à 2'333 fr. 35 pour la procédure d'appel, lesdits frais devant être mis pour moitié à la charge de chacun des parents.

b. Par courrier adressé le 18 novembre 2016 à la Cour, le SPMi a expliqué être dans l'impossibilité d'exécuter le ch. 6 du dispositif du jugement JTPI/12270/2016 s'agissant de la "présence d'un tiers de confiance agréé par le curateur des enfants". En effet, l'approbation officielle du choix d'une tierce personne ayant pour but de surveiller le bon déroulement des visites mère-enfants n'était pas de son ressort, dans la mesure où il n'était pas en mesure de déterminer si le profil psychologique des personnes proposées ou leurs compétences permettaient de garantir la sécurité des enfants durant les visites, d'autant qu'il était compliqué pour les parents de s'entendre sur cette question. Il était ainsi nécessaire de modifier le jugement sur ce point.

Concernant la curatelle d'assistance éducative, cette mesure pouvait être levée, puisque la charge éducative des enfants était assurée par l'établissement de 1______ (BE) et qu'un droit de regard et d'information apparaissait suffisant.

c. Le 2 décembre 2016, A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que Me H______ soit désignée curatrice de représentation des enfants en lieu et place de E______, ainsi que curatrice de surveillance du droit de visite et du suivi des relations personnelles, au motif que le conflit entre la curatrice de représentation en place et elle-même risquait d'entraver l'établissement d'un accord entre les parents en cours d'élaboration.

Par ordonnance rendue le 8 décembre 2016, la Cour a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles, faute d'urgence.

d. Dans ses écritures du 12 décembre 2016, B______ a produit l'accord signé par les parents le même jour et a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à l'exception des ch. 10 et 11, à la ratification de cet accord, et cela fait, à ce que :

- il lui soit donné acte de son accord à l'attribution de la garde des enfants à la mère,

- un droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, à raison d'un week-end par mois, du vendredi à 18h au dimanche à 17h, durant les vacances de février et d'automne et durant les deux premières semaines du mois de juillet, le père s'engageant en outre à informer préalablement la mère de son programme du week-end avec les enfants,

- il soit donné acte aux parents de leur accord à ce que les enfants passent les vacances de Noël et de Pâques, ainsi que leurs anniversaires avec la mère, laquelle invitera le père si les circonstances le permettent,

- il soit donné acte à la mère de son accord à ce que les enfants aient un contact téléphonique avec leur père tous les mardis et jeudis soirs à 18h30,

- l'autorité parentale conjointe soit maintenue,

- il soit donné acte aux parents de leur accord à ce que les enfants poursuivent leur scolarité à la F______ ou à l'école publique de 2______ (BE) et, dans cette dernière hypothèse, que la mère emménagera avec les enfants dans l'appartement de son époux à 2______,

- il soit donné acte aux parents de leur accord à ce que soit instaurée une curatelle de représentation, de soins et de surveillance des relations personnelles avec désignation es qualités de Me H______ - qui a accepté ces mandats -, soit instaurée pour C______ une curatelle pédagogique avec désignation es qualité de J______, directeur de l'école I______ à 3______ (GE) - qui a accepté ce mandat -, et que les thérapies des enfants auprès de G______ soient maintenues,

- il soit donné acte au père de son accord de verser une contribution mensuelle à l'entretien de 10'000 fr. à son épouse et de 2'500 fr. à chacun des enfants, ainsi qu'une contribution supplémentaire en faveur de la mère de 15'000 fr. par an au maximum pour les vacances qu'elle passera avec les enfants, d'assumer les intérêts hypothécaires et les charges de l'appartement de 2______, le loyer de la maison de 4______ (GE) pour l'année 2017 jusqu'au terme du bail et les écolages des enfants à la F______, de verser, à un tiers fiduciaire agréé par les parties, le montant de 180'000 fr. correspondant aux contributions d'entretien pour l'année 2017, ledit tiers devant verser un montant mensuel de 15'000 fr. à A______, et d'acquérir une maison à 4______(GE) en son propre nom pour la mettre à disposition de son épouse et des enfants, et

- il soit donné acte à A______ de son accord de retirer toutes les plaintes pénales déposées à l'encontre de son époux.

B______ a expliqué avoir conclu cet accord dans un esprit d'apaisement du conflit conjugal et en ayant tenu compte du souhait des enfants d'être auprès de leur mère, ainsi que des recommandations de la psychologue des enfants, G______.

Il a, notamment, produit une attestation établie le 30 novembre 2016 par G______ selon laquelle C______ semblait souffrir des conséquences psycho-traumatiques d'un enfant ayant été très jeune confronté à de la violence, l'amenant à adopter un comportement violent lorsqu'un évènement ou une situation risquait de réveiller sa mémoire traumatique. Un travail thérapeutique était nécessaire pour "vider" cette mémoire et estomper les crises de l'enfant. D______ réagissait en adoptant un comportement d'évitement correspondant à son caractère doux, comportement qui s'était accentué depuis son placement en internat. Une attention distincte de celle de son frère et très attentive devait lui être accordée. Selon la thérapeute, il n'existait, ni du point de vue psychologique ni du point de vue thérapeutique, de motifs de limiter les relations personnelles entre la mère et ses enfants, celles-ci devant au contraire être privilégiées.

e. Par réplique du 19 janvier 2017, la curatrice de représentation des enfants a conclu au rejet des conclusions de B______ et à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale, en se réservant la possibilité de revoir sa position au vu du résultat.

Elle a expliqué que la mère était partie à l'île Maurice avec les enfants pendant les vacances de Noël, qu'elle avait déclaré, début janvier, avoir l'intention de rester vivre six mois là-bas et d'y scolariser les enfants, que, sous la pression du père, elle était finalement rentrée à Genève le 11 janvier 2017 et que les enfants étaient désormais scolarisés à l'école K______ à Genève.

Si elle saluait les efforts de dialogue consentis par les parents qui avaient abouti à un accord, l'historique de la situation de la famille et les récents évènements la poussaient à la prudence. Il était, selon elle, dans l'intérêt des enfants d'obtenir un avis psychiatrique avant que de nouvelles décisions ne soient prises sur le long terme.

f. Par duplique du 27 janvier 2017, A______ a allégué que le projet de séjour prolongé à l'île Maurice avait été approuvé par le père, qui avait toutefois changé d'avis au dernier moment. Elle a expliqué que les deux enfants vivaient avec elle depuis mi-novembre 2016, que le 22 janvier 2017, elle avait subi des violences physiques de C______, qui avait réagi à l'interdiction qu'elle lui avait faite d'installer la télévision et la console de jeux dans sa chambre, et que l'enfant s'était, depuis lors, installé chez son père.

Elle a contesté la nécessité de la mise en œuvre d'une expertise familiale, considérant que des attestations médicales de la thérapeute des enfants et de son psychiatre avaient été produites, qu'une telle mesure serait longue et que la situation exigeait des mesures rapides.

Elle a, en revanche, souligné l'importance de l'accord signé par les parties le
12 décembre 2016 en vue d'un apaisement de la situation.

g. Par duplique du 6 février 2017, B______ a indiqué qu'à leur retour de vacances, les enfants s'étaient installés à 4______ (GE) avec leur mère, que, renvoyés de l'internat de 1______ (BE), ils étaient dorénavant scolarisés à l'école K______, que C______ vivait, en effet, avec lui, depuis une forte dispute entre l'enfant et sa mère le 22 janvier 2017, qu'il allait beaucoup mieux et que la communication entre les parents évoluait favorablement. Il convenait, dès lors, selon le père, de s'abstenir en l'état de toutes nouvelles mesures judiciaires risquant de compromettre cette amélioration.

Sur la base de ces récents évènements, B______ a retiré ses conclusions relatives à la scolarisation des enfants à Berne et s'est engagé à prendre à sa charge leurs écolages à l'école K______.

h. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 20 février 2017.

i. Le 22 février 2017, B______ a informé la Cour que la communication avec la mère s'était à nouveau dégradée, celle-ci tenant des propos mensongers et destructeurs à son encontre et adoptant un comportement erratique. Ayant également pris conscience d'un probable traitement maternel différencié entre les deux frères, il a déclaré se rallier à la conclusion d'expertise familiale sollicitée par la curatrice de représentation.

j. En date du 28 février 2017, la Cour a demandé à A______ de se déterminer sur le maintien ou non de son appel vu l'accord allégué trouvé.

Par courrier du 9 mars 2017, A______ a répondu maintenir son appel au motif que "la situation [n'était] pas encore claire" et que l'accord tenait encore pour les questions financières, mais plus pour les enfants.

k. La curatrice de représentation a produit en appel ses états de frais s'élevant à 40'250 fr. 30 entre le 7 décembre 2015 et le 18 octobre 2016, pour 99h30 d'activité au tarif horaire de 400 fr. et 450 fr. d'avances de frais pour les requêtes des 25 août et 13 septembre 2016, à 2'333 fr. 35 entre le 25 et le 31 octobre 2016, pour 5h50 d'activité au tarif horaire de 400 fr., et à 11'900 fr. 10 entre le
1er novembre 2016 et le 9 mars 2017, pour 29h45 d'activité au tarif horaire de
400 fr.

l. Sur ce point, B______ a relevé, le 22 mars 2017, que la curatrice de représentation des enfants devait être rémunérée au tarif horaire de 200 fr. conformément à l'art. 9 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant - RRC) du
27 février 2013.

m. Les parties ont produit, à l'appui de leurs écritures, des pièces nouvelles, dont la recevabilité n'est pas contestée.

n. Durant la procédure d'appel, A______ a comparu en personne, à l'exception de la période allant du 15 novembre au 5 décembre 2016 durant laquelle elle a été assistée par un avocat.

I. a. A la demande de la Cour, le SPMi a établi un rapport actualisé de l'évolution de la situation des enfants en date du 3 avril 2017, dans lequel les curateurs ont indiqué n'avoir pu exercer que difficilement leur mandat depuis leur désignation par le Tribunal de protection à la suite des décisions rendues par le Tribunal de première instance en automne 2016 (cf. courrier du SPMi du 18 novembre 2016; supra let H.b). Depuis le mois de novembre 2016, ils n'avaient pas été sollicités par les parents et les informations ne leur parvenaient que très tardivement. D'après les informations recueillies auprès de la curatrice de représentation des enfants, régulièrement en contact avec G______, C______ était plus serein depuis qu'il vivait avec son père, qui avait organisé toutes les aides scolaires nécessaires pour que la scolarité de l'enfant se déroule mieux. G______ a ajouté que C______ avait exprimé le souhait de rester vivre avec son père et être prêt à passer du temps avec sa mère. Selon cette thérapeute, bien qu'il ne se sente actuellement pas bien en présence de sa mère, il serait néfaste de couper les liens.

En l'état, les curateurs se trouvaient dans l'impossibilité de formuler un préavis. Il leur apparaissait nécessaire qu'une expertise familiale soit ordonnée afin que soit, notamment, déterminé quel parent était le plus adéquat pour répondre aux besoins des enfants, quel était l'état psychique de chaque membre de la famille, quelles devraient être les modalités de visite avec le parent non-gardien, quelles mesures préserveraient le mieux les intérêts des enfants.

b. Les parties ont été à nouveau informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 6 avril 2017.

c. Par courrier du 25 avril 2017, le SPMi a informé la Cour qu'il avait été contacté par G______, laquelle avait appris que la mère s'opposait désormais à la poursuite de son suivi thérapeutique avec C______ et se trouvait, selon elle, du fait que les parents disposaient de l'autorité parentale conjointe, dans l'impossibilité de poursuivre ce suivi, étant de plus relevé qu'elle faisait régulièrement l'objet de menaces et calomnies de la part de la mère.

Pour le SPMi, la situation familiale nécessitait la poursuite de la psychothérapie de l'enfant et l'établissement d'une expertise familiale dans les plus brefs délais.

J. Par souci de clarté, A______ sera désignée ci-après comme étant "l'appelante" et B______ "l'intimé".

EN DROIT

1. 1.1. L'intimé a déclaré retirer son appel, ainsi que ses conclusions nouvelles sur faits nouveaux.

Partant, il sera pris acte du retrait de son appel à l'encontre du jugement litigieux.

1.2. Restent les appels de l'appelante et de la curatrice de représentation des enfants.

L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

Les appels de la mère et de la curatrice de représentation des enfants ayant été formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311
al. 1 CPC), ils sont recevables.

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, s'agissant des autres points à examiner, tel que notamment la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58
al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC;
ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.4. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à la situation des enfants.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du
15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III p. 115 ss, 139).

Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables.

2. La cause présente un élément d'extranéité au vu de la nationalité allemande de l'appelante.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46, 79 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du
19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de la Haye du
2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. La curatrice de représentation des enfants sollicite la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale, conclusion à laquelle l'intimé s'est rallié en cours de procédure d'appel et qui est également soutenue par le SPMi. Elle considère que, compte tenu des nombreux changements intervenus ces derniers mois, il est important de disposer d'une telle expertise avant que de nouvelles décisions ne soient prises afin de clarifier la situation et pouvoir construire l'avenir.

L'appelante s'oppose, pour sa part, à cette mesure au motif qu'elle requerra des mois, que les pièces pertinentes ont déjà été produites (nombreux certificats médicaux) et qu'il est urgent de statuer.

4.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2. En l'espèce, la Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci et des récents évènements relatifs à la prise en charge des enfants, suffisamment renseignée sur la situation de la famille. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

Il ne sera pas donné une suite favorable à la demande de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale à ce stade procédural.

5. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).

Il n'est, en l'occurrence, à juste titre, pas contesté que les circonstances se sont modifiées de manière notable et durable, depuis le prononcé des premières mesures protectrices de l'union conjugale. C'est donc à bon droit que le Tribunal est entré en matière sur la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimé.

6. Dans ses écritures d'appel, l'appelante a sollicité l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants.

6.1. Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).

Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid.3; 141 III 472 consid. 4.3).

Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

6.2. En l'espèce, la relation parentale est, depuis la séparation, émaillée de périodes de conflits aigus, durant lesquelles les parents se retrouvent dans l'incapacité de se concerter et de communiquer, et de périodes d'accalmies, où ils arrivent à trouver des accords et prendre des décisions communes.

Cela étant, les relations entre le père et les enfants sont bonnes. Les capacités éducatives du père et son aptitude à prendre soin des enfants personnellement n'ont pas été remises en question par les différents intervenants dans le cadre de la présente procédure. La mère elle-même a confié l'enfant C______ à son père à la suite des évènements du mois de janvier dernier, ce qui tend à démontrer qu'elle reconnaît elle-même les capacités éducatives de l'intimé.

Il apparaît ainsi que, quand bien même la relation parentale est, par moment, particulièrement conflictuelle, le père dispose des qualités nécessaires pour prendre soin des enfants. Il n'y a aucune raison d'envisager le retrait de l'autorité parentale au père, son maintien permettant au contraire la stabilité des relations nécessaires au bon développement des enfants.

Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe du maintien de l'autorité parentale conjointe entre les parents, d'autant que, comme exposé ci-après, les parents bénéficient du soutien d'un curateur en charge de l'organisation et de la surveillance du droit de visite, soutien qui devrait être de nature à apaiser les tensions entre les parties, apaisement qui est primordial pour le bien des enfants.

Partant, l'appelante sera déboutée sur ce point.

La question de la limitation de l'autorité parentale des deux parents sera examinée sous le ch. 9 ci-dessous.

7. Dans ses écritures d'appel, l'appelante a sollicité la garde exclusive sur les deux enfants.

7.1. Le juge des mesures protectrices peut attribuer la garde des enfants à un seul des parents (art. 176 al. 3 CC).

Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque les parents offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités parentales sont similaires (ATF 136 I 178
consid. 5.3).

7.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que les rapports entre l'appelante et l'enfant C______ sont exécrables et conflictuels depuis longtemps et que la mère éprouve des difficultés à gérer l'enfant, en particulier pendant les épisodes de crise de celui-ci, et réciproquement. Lors des récents évènements intervenus en janvier dernier, la situation a pris une telle ampleur qu'elle a conduit la mère à confier son fils à l'intimé. La prise en charge par le père a été bénéfique pour C______, sa thérapeute ayant constaté que l'enfant était plus serein depuis lors, qu'il souhaitait le maintien de l'organisation mise en place et que les rapports avec sa mère demeuraient délicats.

D______, d'un caractère plus effacé, voire désabusé, souffrait des conflits auxquels il était exposé, sa détresse se traduisant par un comportement d'évitement qui ne devait, selon sa thérapeute, pas être négligé. Il n'est, en l'occurrence, pas remis en question qu'en l'état, l'enfant cadet - qui n'a plus à subir la relation conflictuelle entre sa mère et son frère aîné - se porte bien avec cette dernière, laquelle peut ainsi lui apporter l'attention recommandée par sa psychologue.

Les enfants sont, par ailleurs, scolarisés dans le même établissement, ayant ainsi l'opportunité de se côtoyer facilement et régulièrement, de même que lors de l'exercice des droits de visite (cf. infra ch. 8).

Au vu de ce qui précède, la situation commande l'attribution de la garde de l'enfant C______ à l'intimé et l'attribution de la garde de l'enfant D______ à l'appelante, une séparation de la fratrie n'étant, au vu des circonstances, pas contraire à l'intérêt des enfants, au contraire.

Partant, le ch. 5 du dispositif sera annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

8. Il convient, dès lors, de fixer les modalités des relations personnelles de chacun des parents avec l'enfant dont il n'a pas la garde.

Dans ses écritures d'appel, l'appelante a sollicité la fixation d'un droit de visite limité en faveur du père.

8.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015, consid. 6.2.2).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

8.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelante - laquelle invoque, comme de coutume, essentiellement ses propres difficultés à communiquer avec l'intimé -, rien ne justifie de limiter le droit de visite du père sur l'enfant D______.

S'agissant du droit aux relations personnelles de la mère sur l'enfant C______, comme précédemment relevé, leurs relations demeurent délicates, l'enfant pouvant se sentir mal à l'aise en présence de sa mère. Il s'est toutefois déclaré prêt à passer du temps avec elle et il convient, selon sa thérapeute, de maintenir cette relation.

Au vu de ce qui précède, il sera réservé à chacun des parents un droit de visite usuel sur l'enfant dont il n'a pas la garde, cela étant d'autant plus nécessaire que la fratrie est séparée et qu'il est important que les enfants puissent être réunis les week-ends dans un cadre familial afin de préserver leur relation fraternelle. Ce droit devra s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi dès 18h au dimanche à 17h et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire avec le curateur, et être organisé de manière à ce que la fratrie soit en principe réunie durant l'exercice des relations personnelles.

Par conséquent, le ch. 6 sera annulé et il sera statué en ce sens.

9. Dans ses écritures d'appel, l'appelante a en outre sollicité la révocation de toutes les curatelles, ainsi que la limitation de l'autorité parentale de l'intimé en ce qui concerne le choix du mode de scolarisation des enfants, des médecins et thérapeutes, des voyages des enfants pendant les vacances, de leurs activités durant les week-ends et personnes que les enfants sont amenées à fréquenter avec leur père.

La curatrice de représentation a conclu, quant à elle, dans ses écritures d'appel, à la limitation de l'autorité parentale de l'appelante en ce qui concerne le suivi psychologique des deux enfants, soit le droit de décider du choix de la thérapie, du thérapeute et de la fréquence du suivi.

9.1. Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, Commentaire romand du CC I, 2010,
n. 8 et 9 ad art. 308 CC).

Le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC).

Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

9.2. In casu, au vu des circonstances, en particulier de la relation parentale très conflictuelle et des difficultés rencontrées par les parents, il est indispensable de maintenir les curatelles instaurées par le premier juge, à savoir des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et du suivi des relations personnelles, afin d'accompagner les parents et de les soutenir dans leurs fonctions parentales et surtout de veiller, dans l'intérêt des enfants, au bon déroulement des relations personnelles entre eux.

Partant, les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement seront confirmés.

9.3. Par ailleurs, compte tenu de l'absolue nécessité pour les enfants de poursuivre leur traitement médico-thérapeutique de manière suivie, régulière et sereine, et afin de prévenir toute intrusion néfaste du conflit parental dans ce domaine ou ingérence intempestive de l'un des parents dans la relation thérapeutique, le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles sera en outre chargé de la mission d'organiser le suivi médico-thérapeutique des deux enfants. A cette fin, le pouvoir de représentation nécessaire pour pouvoir organiser ce suivi à l'égard des tiers lui sera confié, les thérapeutes des enfants seront déliés de leur secret professionnel à son égard et l'autorité parentale des deux parents limitée en conséquence.

Rien ne justifie, en revanche, de limiter l'autorité parentale du père sur d'autres questions comme le requiert la mère.

10. L'appelante sollicite que la curatrice de représentation soit relevée de ses fonctions et qu'une nouvelle curatrice soit désignée, au motif que les positions de celle-ci sont trop éloignées de celles des parents et de la thérapeute des enfants, que cela est préjudiciable au rapprochement entre les parents, que les rapports de confiance entre ladite curatrice et elle sont définitivement rompus, compte tenu du comportement hostile de la première à l'encontre de la seconde, et qu'un changement serait propice à un apaisement de la situation.

En l'espèce, aucun manquement dans l'accomplissement de sa mission ne peut être reproché à la curatrice de représentation ni dans la préservation de l'intérêt des enfants à protéger. La désignation d'un curateur de représentation des enfants en procédure a par ailleurs précisément pour but de faire valoir la position des enfants selon leur intérêt, indépendamment de la position adoptée par l'un et l'autre des parents, de manière à éviter l'utilisation de ceux-là dans le cadre du conflit et de contribuer à une meilleure prise en compte de leurs intérêts propres.

L'appelante sera, ainsi, déboutée de ses conclusions sur ce point.

Le ch. 9 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé, compte tenu des voies de recours ouvertes à l'encontre du présent arrêt et de la nécessité que la curatrice de représentation des enfants poursuive sa mission dans cette éventualité, étant relevé que le mandat de la curatrice de représentation prendra fin ipso facto lorsque la présente procédure arrivera à son terme.

11. Au vu de ce qui précède, se pose encore la question de la fixation d'une contribution à l'entretien de l'enfant D______, cas échéant de la fixation de la contribution à l'entretien de l'appelante.

11.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).

11.2. À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du
6 mars 2013 consid. 6.2.2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

11.3. En l'occurrence, les parents avaient, dans leur accord du 12 décembre 2016, fixé la contribution mensuelle à l'entretien des enfants à 2'500 fr. chacun et à celui de l'épouse à 10'000 fr. L'intimé a expliqué que cet accord avait été mis à néant par le comportement à nouveau hostile de l'appelante et sa prise en charge de l'enfant C______ à la suite des évènements intervenus le 22 janvier dernier. Pour l'appelante, au vu des récents évènements, la situation n'était plus claire entre l'intimé et elle, l'accord ne tenant plus que s'agissant des questions financières.

Dans la mesure où l'intimé ne remet pas en cause sa capacité à subvenir dans cette mesure aux besoins de sa famille et que l'appelante ne conteste pas les termes de cet accord sur ce point, il convient de retenir que ces montants - à savoir 2'500 fr. pour l'entretien de chacun des enfants et 10'000 fr. pour celui de l'appelante - permettent l'entretien convenable de la famille.

Or, il incombe à l'intimé de verser une contribution à l'entretien des enfants depuis le dépôt de sa requête le 9 septembre 2015 jusqu'au placement de ceux-ci en foyer le 16 septembre 2015, dès l'attribution de leur garde à la mère sur mesures provisionnelles rendues le 14 décembre 2015 par le Tribunal jusqu'à l'octroi de leur garde au père le 13 septembre 2016, puis dès leur retour auprès de leur mère le 1er décembre 2016. Il n'y a plus lieu à un tel versement en faveur de l'enfant C______ dès le 22 janvier 2017, date à laquelle le mineur a été confié à son père, qui a depuis lors pourvu à son entretien.

Partant, le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera modifié et l'intimé condamné à verser, en mains de l'appelante, les contributions suivantes :

- par souci de simplification pour la période allant du 9 septembre 2015 au
13 septembre 2016, un montant total de 22'500 fr. pour l'entretien de l'enfant D______, correspondant à 2'500 fr. par mois durant environ 9 mois,

- 2'500 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant D______ dès le 1er décembre 2016,

- par souci de simplification pour la période allant du 9 septembre 2015 au
22 janvier 2017, un montant total de 25'000 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, correspondant à 2'500 fr. par mois durant environ 10 mois,

- 10'000 fr. pour l'entretien de l'appelante dès le 9 septembre 2015.

12. Conformément aux conclusions de l'intimé, il lui sera donné acte de son engagement à prendre en charge, en sus, l'intégralité des écolages des enfants à l'école K______ à Genève.

13. Dans ses écritures d'appel, l'appelante a sollicité, pour la seconde instance, le versement d'une provisio ad litem "suffisante", subsidiairement de 5'000 fr.

13.1. L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

13.2. En l'espèce, l'appelante s'est dûment acquittée de l'avance de frais qui lui a été réclamée en seconde instance et n'était pas assistée par un avocat au moment du dépôt de ses écritures d'appel, de sorte que sa demande de provisio ad litem n'a plus lieu d'être.

14. La curatrice de représentation des enfants conteste le montant de ses frais arrêtés par le premier juge. Elle fait valoir que son activité a été importante, ayant été très sollicitée par la mère, dû prendre régulièrement contact avec les divers intervenants et rédigé plusieurs écritures, dans un contexte particulièrement difficile.

Elle a produit un état de frais d'un montant total de 54'483 fr. 75 pour l'activité qu'elle a déployée du 7 décembre 2015 au 9 mars 2017.

L'intimé conteste, pour sa part, le tarif horaire appliqué par la curatrice de représentation, celui-ci ne devant, selon lui, pas excéder 200 fr. l'heure conformément au RRC.

14.1. Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimoniale) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC).

Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 15 ad
art. 95 CPC).

La rémunération du curateur doit être fixée de manière à assurer une représentation diligente de l'enfant, en s'écartant d'un tarif trop rigide et en se fondant sur le travail effectivement accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5A_168/2012 du 26 juin 2012 consid. 3).

14.2. En l'espèce, une curatrice de représentation de l'enfant mineur des parties a été nommée par le Tribunal, en la personne d'une avocate, qui a représenté les enfants en première instance et en deuxième instance.

Elle a déployé une activité considérable ayant consisté en de nombreuses audiences, de multiples écritures, des avances de frais, de fréquents contacts avec les parents et les divers intervenants, ainsi que d'innombrables interventions et prises de position sollicitées par les parents eux-mêmes concernant leurs conflits et l'organisation des relations personnelles, de sorte que rien ne justifie de réduire le montant de ses frais.

Partant, la rémunération du curateur de l'enfant sera arrêtée au montant arrondi de 54'483 fr., étant précisé que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le RRC n'est pas applicable en tant qu'il fixe la rémunération uniquement pour les curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 1 RRC). Voudrait-on l'appliquer par analogie ou s'en inspirer, force serait d'admettre que la facturation n'est pas excessive ou fondée sur une base incorrecte, puisque l'essentiel de l'activité est juridique et aurait dû être facturée à un tarif de 450 fr. l'heure pour un chef d'étude (art. 9 al. 2 RRC).

15. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

La loi accorde au tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. A titre d'exemples de telles circonstances particulières sont mentionnés un rapport de forces financières très inégal entre les parties ou le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés. Le tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1 et les
réf. citées.).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 67'333 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC- RS/GE E 1 05.10), soit, respectivement 6'350 fr. d'émoluments de décisions de première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, 6'500 fr. d'émoluments de décisions de deuxième instance, comprenant les frais relatifs aux arrêts des 4, 15 et 18 novembre 2016 et 22 décembre 2016 et à l'ordonnance du 8 décembre 2016, ainsi que 54'483 fr. pour la rémunération de la curatrice de représentation des enfants en première et deuxième instances. Ils sont partiellement couverts par les avances de frais opérées par l'intimé de 6'400 fr. en première instance, de
3'125 fr. en seconde instance et de 5'566 fr. 70 payés directement à la curatrice de représentation des enfants et par l’appelante de 400 fr. en première instance et de 2'700 fr. en seconde instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et au rapport inégal des forces financières entre les parents, l'épouse dépendant financièrement de son époux et l'existence d'une quelconque fortune dont celle-ci disposerait n'étant pas alléguée, lesdits frais judiciaires seront répartis à raison de 3/4 pour l'intimé (50'500 fr.) et de 1/4 pour l'appelante (16'833 fr.) (art. 107 al. 1 let. c et f CPC).

Cette dernière sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 13'733 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (16'833 fr. - [400 fr. + 2'700 fr.]) et l'intimé 35'408 fr. 30 (50'500 fr. - [6'400 fr. + 3'125 fr. + 5'566 fr. 70]).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, enfin, invités à verser
48'916 fr. 30 à la curatrice de représentation des enfants (54'483 fr. - 5'566 fr. 70).

Vu la nature du litige, chaque partie supportera en revanche ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

16. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Prend acte du retrait de l'appel formé par B______ contre le jugement JTPI/12270/2016 rendu le 29 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18416/2015-3.

Déclare recevables les appels interjetés le 31 octobre 2016 par la curatrice de représentation de C______ et D______, d'une part, et par A______, d'autre part, contre ledit jugement.

Au fond :

Annule les ch. 1, 2, 5 à 11 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Attribue la garde de D______ à A______.

Attribue la garde de C______ à B______.

Réserve à chacun des parents un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi dès 18h au dimanche à 17h et la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire avec le curateur, organisé de manière à ce que la fratrie soit en principe réunie durant l'exercice des relations personnelles.

Charge le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'organiser le suivi médico-thérapeutique de C______ et D______ et lui confie, à cet effet, le pouvoir de représentation nécessaire pour pouvoir organiser ce suivi à l'égard des tiers.

Délie les thérapeutes des enfants de leur secret professionnel à l'égard du curateur.

Limite l'autorité parentale des deux parents en conséquence.

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution pour l'entretien de l'enfant D______ d'un montant total de 22'500 fr. pour la période allant du 9 septembre 2015 au 13 septembre 2016, puis de 2'500 fr. par mois dès le 1er décembre 2016.

Condamne B______ à verser, en mains de A______, allocations familiales non comprises, une contribution pour l'entretien de l'enfant C______ d'un montant total de 25'000 fr. pour la période allant du 9 septembre 2015 au 22 janvier 2017.

Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'000 fr. dès le 9 septembre 2015.

Prend acte de l'engagement de B______ à prendre en charge, en sus, l'intégralité des charges d'écolage de C______ et D______ au sein de l'école K______ à Genève.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 67'333 fr., les met à la charge des parties à raison de 3/4 pour B______ et de 1/4 pour A______, à savoir 50'500 fr. à la charge de B______ et 16'833 fr. à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par les avances fournies par les parties et
Me E______, lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat.

Condamne A______ à verser 13'733 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 35'408 fr. 30 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 48'916 fr. 30 à Me E______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.