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Décisions | Chambre civile

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C/22226/2022

ACJC/1331/2023 du 03.10.2023 ( IUO ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22226/2022 ACJC/1331/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zurich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

A______ SA, sise ______ [GE], défenderesse.


EN FAIT

A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTÉRATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. A______ SA, inscrite le ______ 1981 au Registre du commerce, a pour but l'"______ fiduciaire, ______, ______".

B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 LDA de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances. L'un concerne la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8). L'autre s'applique à l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9).

Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche au sein de laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9).

Pour une entreprise, appartenant à la catégorie "avocat, notaires, conseillers économique, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement", et dont le nombre d'employés se situe entre 2 et 5, le montant de la redevance s'élève à 42 fr. 50 dans le contexte du TC 8 (art. 6.4.3 TC 8) et à 35 fr. pour le TC 9 (art. 6.4.3 TC 9), la TVA à 2,5% n'étant pas comprise (art. 6.5 TC 8 et art. 6.7 TC 9).

En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9). Pour les frais administratifs supplémentaires, PROLITTERIS exige dans tous les cas une majoration de 10% de la redevance due, mais d'au moins 100 fr. (art. 8.3 TC 8 et art. 8.3 TC 9).

C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______ SA, qui n'y a pas répondu, de sorte qu'elle a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés.

b. Le 5 février 2021, PROLITTERIS a adressé à A______ SA deux factures relatives à la rémunération due pour l'année 2021, pour un montant total de 79 fr. 45, soit 43 fr. 55, y compris 1 fr. 05 de TVA selon le tarif commun 8, et 35 fr. 90, y compris 0.90 fr. de TVA, selon le tarif commun 9.

A teneur de ces factures, A______ SA appartient à la catégorie "avocats, notaires, conseillers économiques, consultants, gérances immobilières, gérants de fortune, fiduciaire, révision et encaissement" et le nombre de ses employés est compris entre 2 et 5.

c. Le 29 juillet 2022, A______ SA n'ayant pas payé ces factures, une lettre de mise en demeure de payer le montant de 79 fr. 45 au plus tard le 8 août 2022 lui a été adressée, à laquelle elle n'a pas donné suite.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 8 novembre 2022 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA d'un montant de 79 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 août 2022, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les deux factures adressées à cette dernière, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 et la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2022.

b. A______ SA n'a pas retiré, au terme du délai de garde, le pli comportant la demande. Celui-ci lui a été réexpédié par courrier simple le 23 décembre 2022.

c. En l'absence de réponse, A______ SA s'est vu octroyer, par plis recommandés des 16 et 21 février 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse. Ces plis ont été retournés à la Cour, avec la mention postale "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

d. Interpellée par la Cour, PROLITTERIS a communiqué une nouvelle adresse de A______ SA le 24 février 2023. Par pli recommandé du 9 mars 2023, expédié à cette nouvelle adresse, la Cour a accordé à A______ SA un délai supplémentaire de 10 jours pour répondre à la demande.

Derechef, le pli a été retourné à la Cour avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

e. A la requête de PROLITTERIS, la Cour a procédé par voie édictale à la notification de la demande le ______ 2023, avec délai de 30 jours pour répondre.

A______ SA ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

f. Par avis du greffe de la Cour du 22 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le présent litige porte sur la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 (ci-après: LDA). Partant, la Cour de justice est compétente à raison de la matière conformément aux art. 5 al. 1 let. a CPC et 120  al.  1 let. a LOJ. Sa compétence à raison du lieu est, elle aussi, donnée en vertu de l'art.  10 al. 1 let. b CPC.

1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s. et 221 CPC.

1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance cantonale unique au sens de l'art. 5 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2. 2.1 Selon la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

La notification est effectuée par publication à la feuille officielle cantonale ou dans la feuille officielle suisse du commerce, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La voie édictale n'est praticable que si le requérant ignore de bonne foi la résidence ou le domicile du destinataire de l'acte, après avoir accompli toutes les démarches utiles pour le localiser (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2 et 3.2.2.3). L'acte est réputé notifié le jour de la publication (art. 141 al. 2 CPC).

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance de ce nouveau délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC).

La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière et que la procédure prescrite par la loi a été menée de manière régulière (ATF 148 III 95 consid. 4.3.1; 144 III 394 consid. 4.3.2.2). Les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve, puisque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels faits sont reconnus ou contestés (TAPPY in Commentaire romand – Code de procédure civile, 2 éd., 2019, ad art. 223 N 9; voir aussi ACJC/139/2012 consid. 2.1).

2.2 La demanderesse a mené des recherches pour identifier un nouveau domicile de A______ SA. Elle a ainsi accompli ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Ainsi, la voie édictale au sens de l'art. 141 al. 1 let. a CPC était praticable.

Valablement atteinte après la publication dans la Feuille d'avis officiel du ______ 2023, la défenderesse n'a pas répondu à la demande. Les faits ne sont dès lors pas contestés de sorte que les chiffres pris en compte par la demanderesse et le mode de calcul ne sont pas critiqués. Ils sont pour le surplus corroborés par les pièces produites, de telle manière que la cause est en état d'être jugée. Il n'est ainsi pas nécessaire de citer la cause aux débats principaux.

3. 3.1.1 En application des art. 19 let. c et 20 al. 2 LDA, tout entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2).

Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins s'ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les tarifs lient les juges lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

3.1.2 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

3.2 Conformément aux tarifs communs TC 8 et TC 9 applicables au présent litige, la demanderesse a, dans un premier temps, remis un formulaire d'information à la défenderesse afin de s'enquérir du nombre d'employés et du secteur d'activité de cette dernière. Sans réponse de sa part, elle a, dans un second temps, procédé à une estimation forfaitaire et réclamé le paiement de redevances calculées sur la base desdits tarifs.

Les faits n'étant pas contestés et la procédure tarifaire respectée, la défenderesse sera condamnée à payer à titre de redevances pour l'année 2021 la somme totale de 79 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an depuis le 9 août 2022, conformément aux conclusions de la demanderesse.

4. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et arrêtés à 480 fr. (art. 17 RFTMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec les avances de frais de 300 fr. et 180 fr. fournies par la demanderesse, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 480 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.

La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance relative du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

5. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Condamne A______ SA à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, la somme de 79 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an depuis le 9 août 2022.

Déboute les parties de tout autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 480 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances de frais effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 480 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.