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Décisions | Chambre civile

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C/16609/2022

ACJC/1119/2023 du 31.08.2023 sur JTPI/4241/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16609/2022 ACJC/1119/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
4 avril 2023, comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case
postale 1270, 1211 Genève 1, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4241/2023 du 4 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ no. ______ à Genève ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), imparti un délai au 30 juin 2023 à l'époux pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels (ch. 3), ordonné la séparation de biens en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., par moitié entre les parties en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat (ch. 6) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 21 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 11 avril 2023. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3, 6 et 7 de ce jugement et, cela fait à ce que la Cour lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, fixe à son épouse un délai à fin juin 2023 pour quitter le domicile conjugal et mette les frais judiciaires et dépens à la charge de cette dernière, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. La requête tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours formée par A______ a été rejetée par arrêt du 12 mai 2023.

c. Dans sa réponse du 17 mai 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a déposé de nouvelles pièces.

d. Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a déposé de nouvelles pièces.

e. La Cour a gardé la cause à juger le 31 juillet 2023.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux, A______, né le ______ 1961, originaire de C______ (D______/Portugal), de nationalité portugaise, et B______, née le ______ 1976 à E______ (Maroc), de nationalité marocaine, ont contracté mariage le ______ 2008 à Genève (GE).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. En raison des tensions opposant les époux, A______ a provisoirement quitté le domicile conjugal courant 2022.

c. Le 2 septembre 2022, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles. Il a conclu à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée en faveur de celle-ci et au prononcé de la séparation de biens, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les mesures superprovisonnelles qu'il a requises ont été rejetées le 2 septembre 2022.

e. Une mesure d'éloignement, interdisant à A______ de s'approcher de son épouse ou d'entrer dans le logement conjugal, a été prononcée le 21 août 2022 puis prolongée jusqu'au 7 septembre 2022 par jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 août 2022.

f. Le 6 septembre 2022, B______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'une interdiction de l'approcher soit signifiée à son époux.

Le Tribunal a, le même jour, fait partiellement droit à sa requête en faisant interdiction à l'époux d'approcher le domicile conjugal à moins de 200 mètres sous la menace de la peine de l'art. 292 CPS.

g. Lors de l'audience du 8 décembre 2022, A______ a expliqué avoir des soucis de santé. Son épouse passait une grande partie de son temps au Maroc.

B______ a indiqué être demeurée au domicile conjugal. Elle a confirmé se rendre au Maroc pour voir sa mère qui était âgée. L'Hospice général lui avait proposé une formation dans la restauration sur un mois et elle avait suivi des cours de français.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a invité les parties à entreprendre des démarches pour trouver une solution de relogement, compte tenu du fait que chacune revendiquait l'attribution de la jouissance du domicile conjugal.

h. Le Tribunal a tenu une nouvelle audience le 28 mars 2023.

Les parties ont indiqué n'avoir trouvé aucune solution de relogement. Seule B______ a produit une recherche de logement.

Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

i. La situation personnelle et financière des époux est la suivante :

i.a A______, âgé de 62 ans, perçoit une rente AI de 1'363 fr. par mois et bénéficie de prestations de l'Hospice général qui lui permettent de couvrir son minimum vital.

Il a produit deux rapports médicaux des 5 octobre 2020 et 7 décembre 2021, dont il ressort qu'il a notamment subi l'implantation de stents actifs sur une artère coronaire et qu'il a fait un AVC ischémique profond. Selon l'attestation médicale du 10 octobre 2022, il bénéficie régulièrement d'un suivi cardiologique pour une cardiopathie ischémique artérielle et une hypercholestérolémie qui sont sous contrôle grâce à un traitement médicamenteux. Le certificat médical du 2 mars 2023 fait état d'une épilepsie symptomatique d'une lésion post-traumatique frontale et temporale gauche.

A______ expose avoir bénéficié d'un hébergement temporaire par l'entremise de l'Hospice général. Il ressort par ailleurs d'un rapport médical des HUG du 3 février 2023 qu'il vit chez son fils en raison de la procédure de séparation.

i.b B______ est âgée de 47 ans et perçoit les prestations de l'Hospice général qui couvrent l'entier de ses charges; elle suit actuellement une formation proposée par l'Hospice général dans le domaine de la restauration, ainsi que des cours de français.

Elle a déposé une demande de logement auprès des Fondations H______.

Une procédure est en cours auprès de l'OCPM en lien avec ses conditions de séjour, sur dénonciation de A______.

Selon le certificat médical établi par le Dr F______ le 9 mai 2023, B______ est suivie régulièrement depuis plusieurs mois auprès du Centre médico-chirurgical G______ en raison d'un traitement assez lourd. Elle a été en incapacité de travailler du 25 avril au 7 mai 2023.

i.c Concernant le domicile conjugal, le bail conclu le 11 juin 2009 est établi aux noms des deux époux; il s'agit d'un appartement de trois pièces au loyer mensuel de 1'124 fr., charges comprises.

j. Le 15 juin 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale initiée le 22 août 2022 par B______ contre son époux pour menaces, injures et contraintes. Cette dernière n'a pas recouru contre cette ordonnance.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les époux étaient co-titulaires du contrat de bail portant sur le logement conjugal, consistant en un appartement de trois pièces au loyer mensuel, charges comprises, de 1'124 fr. L'époux, âgé de 62 ans, percevait une rente d'invalidité et des prestations de l'Hospice général pour couvrir son minimum vital. L'épouse, âgée de 47 ans, bénéficiait de l'aide de l'Hospice général pour couvrir des charges. Ils n'avaient pas d'enfant commun. Tenant compte de ce que l'épouse n'avait pas de famille en Suisse et du fait que l'époux avait provisoirement quitté le domicile conjugal en ayant pu être hébergé par son fils puis bénéficier d'un hébergement provisoire par l'Hospice général, le Tribunal a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution du domicile conjugal, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 91 al. 2 et
92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte (arrêts du Tribunal fédéral
5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1; 5A_13/2019 du 2 juillet 2019
consid. 2.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1 et la jurisprudence citée).

1.2 Interjeté dans le délai (art. 142 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même des réponse, réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

En l'absence d'enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).

3.             Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate (art. 317
al. 1 let. a CPC) doit être examinée.

3.2 En l'espèce, les pièces 14 à 18 produites par l'intimée sont recevables en ce qu'elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Il en va de même de sa pièce 10, qui consiste en un extrait du site de la Ville de Genève portant sur les noms de rues et constitue ainsi un fait notoire. Il ne sera en revanche pas tenu compte de ses pièces 11 à 13, correspondant à des courriers qu'elle aurait pu soumettre au premier juge avant qu'il ne garde la cause à juger le 23 mars 2023.

L'ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 15 juin 2023, produite par l'appelant dans sa réplique du 20 juin 2023, ainsi que le courrier adressé le 4 juillet 2023 par le Ministère public à l'appelant, déposé le 5 juillet 2023, sont également recevables en ce qu'ils sont postérieurs au 23 mars 2023 et qu'ils ont été produits sans tarder.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l'intimée plutôt qu'à lui-même.

4.1 Lorsque les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC).

Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1
consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022, précité, consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du
3 février 2015 consid. 4.1).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022, précité,
consid. 3.1 et 3.2; 5A_829/2016 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2022 précité, consid. 3.1; 5A_953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références citées).

La décision du juge d'attribuer le logement conjugal à l'un des époux en vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC doit être assortie d'un bref délai d'une à quatre semaines en principe pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n°13 ad. art. 176 CC).

4.2 En l'espèce, le domicile conjugal n'a pas d'utilité prépondérante pour l'une ou l'autre des parties, dans la mesure où il n'a pas été aménagé de manière spécifique pour des raisons de santé de l'une ou l'autre des parties et où aucune d'entre elles ne s'en sert pour y développer une activité professionnelle.

Si l'appelant a quitté le logement conjugal en raison de la mesure prononcée à son encontre, il n'a fait que trouver une solution d'hébergement temporaire et ne s'est pas relogé de manière durable. Aucune des parties ne dispose donc actuellement de solution de relogement pérenne, de sorte que l'appartement conjugal demeure également utile tant pour l'appelant que pour l'intimée.

Il convient en conséquence de déterminer auquel des époux il peut le plus raisonnablement être imposé de déménager.

Les certificats médicaux produits par les parties font état de leurs problèmes de santé respectifs, sans pour autant rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas leur être imposé de quitter le domicile conjugal pour des raisons médicales.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoque l'appelant, le fait que l'intimée se soit rendue au Maroc à diverses reprises pour aller voir sa mère qui est âgée ne saurait en soi justifier de ne pas lui attribuer la jouissance du logement.

Dans la mesure où l'appelant perçoit une rente d'invalidité en sus de prestations de l'Hospice général, sa situation est moins précaire que celle de l'intimée qui émarge exclusivement à l'aide sociale, de sorte qu'il pourrait vraisemblablement se reloger plus facilement que celle-ci.

S'agissant des possibilités de relogement respectives des parties, l'intimée ne dispose d'aucune solution d'hébergement, même temporaire, de sorte que celle-ci se retrouverait sans domicile si le domicile conjugal devait être attribué à l'appelant. L'appelant dispose quant à lui de deux solutions d'hébergement puisqu'il a vécu auprès de son fils et qu'il a pu bénéficier d'un lieu d'hébergement provisoire par l'entremise de l'Hospice général. Ces solutions sont certes provisoires, mais semblent lui permettre d''être hébergé encore le temps nécessaire pour se procurer un nouveau logement.

Ces éléments conduisent la Cour à retenir, à l'instar du Tribunal, qu'il peut plus raisonnablement être exigé de l'appelant qu'il quitte le domicile conjugal, de sorte que la jouissance de ce logement doit être attribué à l'intimée, ce même sans tenir compte des violences conjugales dont celle-ci fait état, qui ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

Le délai imparti par le premier juge à l'appelant pour quitter le domicile conjugal étant désormais échu, il y a lieu de fixer un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à l'appelant pour quitter le domicile conjugal.

Partant, le jugement sera confirmé, sous réserve du chiffre 3 qui sera modifié en ce sens.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Vu l'issue du litige, des dépens d'appel seront alloués à l'intimée à hauteur de 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 avril 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4241/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16609/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau :

Impartit à A______ un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement pris en charge par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.