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Décisions | Chambre civile

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C/16520/2022

ACJC/1099/2023 du 29.08.2023 sur OTPI/102/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16520/2022 ACJC/1099/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2023, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, Kulik Seidler, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/102/2023 du 9 février 2023, notifiée à A______ le 13 février 2023 et à B______ le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions de A______ en modification de la contribution d'entretien due à B______ (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de ses conclusions en modification des contributions d'entretien dues en faveur de ses filles C______ et D______ (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 février 2023, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à la modification de l'arrêt de la Cour de justice ACJC/819/2016 en tant qu'il le condamne à verser à B______ un montant de 3'600 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de ses filles C______ et D______ ainsi qu'un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à son propre entretien, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge directement, dès le 1er septembre 2022, les frais fixes et courants de C______ et de D______ comprenant leurs primes d'assurance-maladie, leurs frais médicaux non couverts, leurs frais de danse, leurs frais d'habillement, leurs frais d'inscription à l'université et leur fournitures scolaires, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien en faveur de B______ n'est due dès le 1er septembre 2022, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de ses conclusions, il produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal, relatives à sa situation professionnelle et financière.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit également diverses pièces non soumises au Tribunal.

c. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions et produisant de nouvelles pièces.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 19 juin 2023.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. B______, née le ______ 1974, et A______, né le ______ 1972, tous deux ressortissants français, se sont mariés le ______ 1999 à E______ (F______/France), sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts du droit français.

Les enfants C______ et D______, nées à Genève respectivement le ______ 2004 et le ______ 2007, sont issues de leur union.

b. Les époux se sont séparés le 1er octobre 2013, date à laquelle B______ a emménagé dans un appartement situé à proximité de l'ancien domicile conjugal à Genève. Ils ont mis en place une garde alternée de leurs enfants.

c. Le 7 mars 2014, A______ a introduit une requête unilatérale en divorce par devant le Tribunal judiciaire de O______[France].

d. En date du 20 mai 2014, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles par devant le Tribunal de première instance de Genève, sollicitant la fixation des droits parentaux sur les enfants C______ et D______, ainsi que des contributions d'entretien pour les enfants et pour elle-même.

Par arrêt ACJC/481/2015 du 24 avril 2015, définitif et exécutoire, la Cour de justice genevoise a confirmé la compétence des juridictions genevoises pour statuer à titre provisionnel sur le droit de garde, le droit de visite et l'entretien de la famille en application du droit suisse.

Elle a notamment considéré qu'il était peu probable que les autorités françaises saisies de la procédure au fond puissent ordonner des mesures provisionnelles dans un délai convenable au vu du domicile suisse des époux et de l'application du droit suisse, qui pourraient singulièrement compliquer l'avancement de la procédure.

e. Le 20 mars 2015, le Tribunal judiciaire de O______[France] a rendu une ordonnance de non-conciliation, au terme de laquelle cette autorité s'est notamment déclarée incompétente pour connaître des demandes concernant les enfants, au profit des juridictions suisses, ajoutant qu'un tribunal suisse était déjà saisi de ce point.

f. Par jugement JTPI/15621/2015 du 21 décembre 2015, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a notamment instauré une garde alternée des parties sur leurs filles et réglé les modalités de cette garde, fixé le domicile officiel des enfants auprès de leur mère, dit que les parties partageraient par moitié les allocations familiales leur revenant, condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, un montant de 3'600 fr. à titre de contribution à l'entretien des deux filles, condamné B______ à s'acquitter du paiement de la prime d'assurance maladie des enfants, de leurs frais d'écolage et de cantine, de leurs activités extrascolaires (piano, danse et solfège), ainsi que de leurs frais de transport, et condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, une somme de 1'400 fr. à titre de contribution à son entretien.

g. Par arrêt ACJC/819/2016 du 10 juin 2016, statuant sur appel de B______, la Cour de justice partiellement réformé ce jugement et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 3'600 fr. dès le 1er octobre 2013 à titre de contribution à l'entretien de C______ et de D______, condamné A______ à verser en mains de B______ un solde de 11'700 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016, et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une somme de 1'800 fr. dès le 1er octobre 2013 à titre de contribution à l'entretien de celle-ci.

g.a La Cour a constaté que B______ était conseillère en communication et marketing à plein temps. Elle avait exercé son activité en raison individuelle jusqu'à la mi-mai 2013, puis comme salariée de sa propre société, sise à Genève, dont elle était associée gérante. Compte tenu de la variation importante de ses revenus, ne pouvant s'expliquer par la seule conjoncture économique, un revenu hypothétique de 7'000 fr. net par mois devait lui être imputé.

Les charges nécessaires au maintien du train de vie de B______ ont été estimées à 8'800 fr. par mois (dont 300 fr. de frais de véhicule), de sorte que le budget de celle-ci présentait un déficit de 1'800 fr. par mois.

g.b A______ était directeur ("managing director") d'une société genevoise active dans la gestion de fonds de placement. Il était actionnaire de celle-ci depuis le 13 décembre 2013. Son revenu mensuel net, gratifications et frais de représentation inclus, s'était élevé à 47'153 fr. en moyenne de 2012 à 2014, dividende en sus. De janvier à juin 2015, son revenu mensuel moyen net s'était monté à 30'617 fr., dividende non compris.

Les charges mensuelles de A______ ont été arrêtées à 24'375 fr., dont 16'055 fr. de charge fiscale et 1'465 fr. de frais de logement (intérêts hypothécaires et charges de copropriété, part des enfants déduite).

g.c Après déduction des allocations familiales, les charges mensuelles des enfants C______ et de D______ ont été arrêtées à 7'327 fr. au total. Chacun des parents devait supporter la moitié de ce montant, sans qu'il soit nécessaire de condamner l'un d'entre eux à s'acquitter spécifiquement de certaines charges fixes.

g.d. Les parties n'ont pas recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt susvisé.

h. Par jugement du 15 juin 2020, le Tribunal judiciaire de O______[France] a prononcé le divorce des époux B______ et A______, divorce dont le principe n'a pas été remis en cause par les parties et est aujourd'hui définitif.

Dans son jugement, le Tribunal O______[France]ien n'a pas statué sur les droits parentaux, ni sur l'entretien des enfants C______ et D______, compte tenu de la résidence habituelle de celles-ci et de leurs parents en Suisse.

h.a A______ a fait appel de ce jugement en tant que le Tribunal judiciaire de O______[France] s'est déclaré incompétent pour statuer sur les effets accessoires du divorce relatifs aux époux et sur la dissolution du régime matrimonial.

Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d'appel de O______[France] a confirmé partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de O______[France] du 15 juin 2020 et a renvoyé les parties par devant l'autorité de première instance en ce qui concerne le nom d'usage de l'épouse, le régime matrimonial, la fixation de la date des effets du divorce et l'entretien entre époux (prestation compensatoire ou compensation post-divorce).

h.b B______ et A______ n'ont pas contesté l'arrêt rendu par la Cour d'appel de O______[France] par devant la Cour de Cassation.

i. En date du 15 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en complément du jugement de divorce français en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

j. Le 31 août 2022, B______ a introduit devant le Tribunal de première instance une action en reconnaissance et en complément du jugement de divorce français quant à l'attribution de l'autorité parentale, la garde, le domicile officiel des enfants et leur entretien.

j.a Dans sa réponse du 21 novembre 2022, A______ a requis, notamment, le prononcé de mesures provisionnelles.

A ce titre, il a conclu à ce que le Tribunal annule l'arrêt de la Cour de Justice du 10 juin 2016 en tant qu'il concerne la contribution à verser à l'entretien de ses enfants ainsi que de son épouse et, cela fait, lui donne acte de son engagement de prendre en charge directement, dès le 1er septembre 2022, les frais fixes et courants de C______ et de D______ comprenant leurs primes d'assurance-maladie, leurs frais médicaux non couverts, leurs frais de danse, leurs frais d'habillement, leurs frais d'inscription à l'université et leur fournitures scolaires. Simultanément, il a sollicité la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de B______ dès le 1er septembre 2022.

j.b Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles, B______ a conclu principalement à ce que le Tribunal déclare irrecevables les conclusions de A______ en suppression de la contribution à son entretien, pour cause d'incompétence du Tribunal saisi, et à ce qu'il déboute A______ de ses conclusions en modification des contribution d'entretien dues à ses filles.

j.c Le Tribunal a entendu les parties sur mesures provisionnelles à l'audience du 18 janvier 2023.

k. A teneur de la procédure, la situation des parties et celle de leurs filles se présente comme suit:

k.a B______ est employée à plein temps auprès de la société G______ SA, sise à H______ (VD), depuis le 9 janvier 2022. En 2022, son revenu mensuel net s'est élevé à 8'835 fr., treizième salaire inclus.

Elle vit depuis plusieurs années avec un compagnon, qui est père de trois enfants majeurs et travaille en qualité de cadre auprès d'un établissement bancaire privé genevois. Elle soutient que ses charges mensuelles, établies sur le modèle de celles retenues par la Cour de justice dans son arrêt du 10 juin 2016, s'élèvent désormais à 9'975 fr. (en partageant ses frais de logement et son entretien de base avec son compagnon, mais en incluant 1'372 fr. de frais liés à la disposition et à l'utilisation d'un véhicule).

k.b Au mois de janvier 2022, A______ a quant à lui été licencié par la société I______ SA, qui l'employait précédemment et dont il demeure actionnaire.

En dernier lieu, A______ a perçu de son précédent employeur un revenu mensuel de 44'537 fr. net en 2020 et de 40'698 fr. net en 2021, bonus, gratifications, indemnités, frais de représentation et plan d'intéressement "Trianon" compris.

Pour les mois de janvier à avril 2022, il a en outre perçu de la société I______ SA un revenu global net de 375'439 fr. A teneur des pièces produites, il n'a en revanche pas perçu de dividende sur ses actions de ladite société depuis 2019.

k.b.a A compter du 1er septembre 2022, A______ a retrouvé un emploi en qualité de "Head of Asset Management Sales" auprès de la société J______ (SUISSE) SA. A ce titre, il est devenu associé du groupe J______, qui comprend à Genève plusieurs entités. Il conteste être actionnaire des sociétés dudit groupe et soutient ne pas déployer pour celui-ci d'autre activité que celle prévue dans son contrat.

Pour la période de septembre à décembre, A______ a perçu un revenu global net de 85'294 fr. de la société J______ (SUISSE) SA, soit un revenu de 21'324 fr. net par mois. Son contrat de travail prévoit un salaire brut de 25'000 fr. par mois, et sa première fiche de paie indiquait un salaire de 21'192 fr. net pour le mois de septembre 2022. A______ soutient que son nouvel employeur ne prévoirait pas de lui verser un bonus avant plusieurs années.

A______ admet par ailleurs disposer d'une fortune bancaire s'élevant à quelque 2'000'000 fr., hors actions I______ SA. Selon une attestation de l'établissement bancaire privé concerné, datée du 17 janvier 2023, cette fortune s'élevait plus exactement à 2'190'012 fr. au 31 décembre 2022 et n'a pas généré de rendement positif en 2022.

k.b.b A______ vit désormais avec une compagne et deux enfants sont issus de cette relation, soit L______, né le ______ 2018 et M______, née le ______ 2020.

Le profil [sur le réseau social professionnel] N______ de la compagne de A______ indique que depuis le mois de février 2022, celle-ci travaille en qualité de "Head of Business Development" pour la société K______, active dans le conseil en investissement. Précédemment, l'intéressée était inscrite au chômage à Genève, depuis le mois de mai 2021. Selon A______, le taux d'activité actuel de sa compagne ne serait que de 10%; celle-ci participerait néanmoins aux frais du logement commun à hauteur de 2'000 fr. par mois et s'acquitterait directement des primes d'assurance-maladie des enfants.

A______ estime le montant de ses charges personnelles à 27'080 fr. par mois, dont 10'212 fr. d'impôts, 7'800 fr. de loyer pour la location d'un appartement de 7,5 pièces avec parking au quai 1______ à Genève et 1'107 fr. de frais de véhicule.

k.c Les charges et besoins mensuels des enfants C______ et D______ sont estimées à 7'602 fr. au total par B______ et à 2'615 fr. par A______, qui n'y inclut notamment pas de participation aux frais de logement des parties.

k.d C______ a atteint l'âge de la majorité le ______ 2022. Par procuration du 6 septembre 2022, elle a chargé B______ de représenter ses intérêts dans toute procédure de droit de la famille.

l. Le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.

m. Le Tribunal judiciaire de O______[France] a quant à lui rendu une ordonnance de clôture le 3 avril 2023, laquelle a été révoquée à la demande du conseil français de A______. Une audience s'est tenue le 15 mai 2023, à l'issue de laquelle la cause été remise à plaider le 3 juillet suivant.

Dans un courriel du 31 mai 2023, le conseil français de B______ a indiqué à son homologue helvétique que le délibéré devrait être rendu au mois de septembre 2023. Dans un précédent courrier à son client, le conseil français de A______ indiquait quant à lui que l'affaire ne pourrait vraisemblablement pas être tranchée par le Tribunal judiciaire avant la fin de l'année 2023, ni connaître une issue définitive avant une nouvelle décision de la Cour d'appel, à l'horizon 2025.

n. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la requête en modification de la contribution d'entretien due à l'épouse, dès lors que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents pour connaître du fond de cette question, que l'époux ne démontrait pas que le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles fût urgent ou nécessaire et qu'aucune des conditions particulières prévues par la jurisprudence permettant d'entrer néanmoins en matière sur la requête n'était remplie.

L'enfant C______ ayant atteint la majorité avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le débirentier devait par ailleurs agir contre celle-ci, et non contre son représentant légal, en ce qui concernait la modification de la contribution à son entretien, de sorte que la requête devait être rejetée sur ce point.

S'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant D______, plusieurs changements étaient certes intervenus dans la situation des parties depuis le précédent prononcé de mesures provisionnelles. La situation financière de l'époux demeurait cependant opaque à ce stade de la procédure, dans la mesure notamment où le seul revenu dont il indiquait désormais disposer, n'était pas compatible avec le montant de charges largement supérieur qu'il alléguait supporter. En particulier, il n'était pas vraisemblable que l'époux ne perçoive pas de bonus, de frais de représentation ni d'autres avantages financiers dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Compte tenu par ailleurs du niveau de sa fortune, l'époux échouait à démontrer qu'il ne serait plus en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles, ou que leur versement le placerait dans une situation financière difficile. Il n'y avait dès lors pas lieu, sur mesures provisionnelles, de revoir la contribution d'entretien de D______ à la baisse et la requête devait être rejetée sur ce point également.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le litige sur mesures provisionnelles porte uniquement sur l'entretien de l'épouse et des enfants, de sorte qu'il est de nature pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1).

Capitalisé conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, le montant des contributions restées litigieuses devant le premier juge est supérieur à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est en l'espèce recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée dès lors qu'elle concerne les enfants des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC, y compris l'enfant devenue majeure en cours de procédure: cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

2.             Les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2).

3.             L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable sa requête en tant qu'elle portait sur la contribution à l'entretien de l'intimée, pour défaut de compétence.

3.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b, et al. 2 LDIP).

La Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12), à laquelle la Suisse et la France ont adhéré, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. L'obligation alimentaire entre dans son champ d'application (art. 5 ch. 2 CL), de même que les mesures provisoires en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2015 p. 225 ss, et les références citées).

3.1.1 Selon l'art. 31 CL, les mesures provisoires prévues par la loi d'un Etat lié par la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond.

Si la compétence de l'autorité saisie du litige au fond pour ordonner les mesures provisoires nécessaires reste évidemment acquise, cette disposition autorise ainsi le juge d'un autre pays que celui auquel revient la compétence au fond à prendre des mesures provisoires, étant précisé qu'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi doit néanmoins exister, rattachement qui correspond à la localisation de l'objet de la mesure, respectivement au lieu de l'exécution de celle-ci (ATF 129 III 626 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_2/2013 du 6 mai 2013 consid. 1).

Dès lors toutefois que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence pour prononcer de telles mesures ressortissent au droit étatique. L'art. 31 CL renvoie ainsi à notamment l'art. 10 LDIP, étant précisé que la teneur de ces deux dispositions se recoupe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3 et les références citées; 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225).

3.1.2 Aux termes de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b).

Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires pour accorder aux parties une protection juridique sans lacune, ce dans certains cas particuliers précisément énumérés par la jurisprudence, à savoir: 1) quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse; 2) quand les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse; 3) quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse; 4) quand il y a péril en la demeure; ou 5) quand on ne saurait espérer que le juge étranger prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_801/2017 précité consid. 3.3.3; 5A_588/2014 précité consid. 4.4).

3.1.3 A teneur de l'art. 62 al. 1 LDIP, le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.

Cette disposition, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 10 LDIP, entre également en ligne de compte en cas de saisine du juge suisse d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce (ATF 116 II 97 consid. 4b; Othenin-Girard, in CPra Matrimonial, 2016, n. 37s. ad Annexe Ie et les références citées).

Lorsqu'aucune procédure de divorce n'est pendante en Suisse et qu'un juge est saisi à l'étranger, l'art. 62 LDIP ne s'applique pas; seules des mesures provisoires se fondant sur l'art. 10 LDIP peuvent être envisagées, aux conditions rappelées ci-dessus. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il appartient à la partie de requérir des mesures devant le juge saisi à l’étranger et d'en solliciter la reconnaissance en Suisse (Othenin-Girard, op. cit., n. 35. ad Annexe Ie et les références citées, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012).

3.2 En l'espèce, les tribunaux suisses sont saisis de deux demandes de complément du jugement de divorce français du 15 juin 2020, demandes qui ne portent cependant pas sur la question de l'entretien de l'épouse. La compétence des tribunaux français pour statuer au fond sur cette question a été constatée par arrêt de la Cour d'appel de O______[France] du 24 juin 2021, qui n'est plus susceptible d'être remis en cause, et le Tribunal judiciaire de O______[France] en est actuellement saisi. Il s'ensuit que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer des mesures provisionnelles relatives à l'entretien de l'épouse ne saurait se fonder sur l'art. 62 LDIP, mais uniquement sur l'art. 10 LDIP, aux conditions rappelées ci-dessus.

A cet égard, rien ne permet d'affirmer, et il n'est pas soutenu par les parties, que le droit que doit appliquer le juge français, à supposer qu'il n'applique pas le droit suisse mais son droit national, ne connaîtrait pas de réglementation analogue à celle du droit suisse, lui permettant de régler ou de modifier provisoirement la question de l'entretien dû à l'épouse, ni que les mesures qu'il pourrait prendre à ce propos ne seraient pas susceptibles d'être exécutées au domicile des parties, notamment à celui de l'appelant. Les deux premiers cas de figures dans lesquels les tribunaux suisses pourraient être compétents pour régler (à nouveau) la question de l'entretien de l'épouse par voie de mesures provisionnelles, sur la base de l'art. 10 LDIP, ne sont donc pas réalisés.

Les mesures présentement litigieuses n'ont par ailleurs pas pour objet de garantir l'exécution future de certaines obligations sur des biens sis en Suisse et il n'est pas allégué, ni démontré que la modification de l'obligation d'entretien de l'appelant envers l'intimée revêtirait une urgence telle qu'il y aurait péril en la demeure, ce que l'état de fortune de l'appelant permet notamment d'exclure. Les troisième et quatrième cas de figure prévus par les principes rappelés ci-dessus en relation avec l'art. 10 LDIP ne sauraient dès lors davantage entrer en ligne de compte pour fonder la compétence des tribunaux suisses.

S'agissant du dernier critère, on ne voit pas aujourd'hui pour quelle raison le juge français ne serait pas en mesure de rendre une décision au fond dans un délai convenable sur la question de l'entretien post-divorce de l'intimée. Si tel pouvait sembler être le cas en 2015, lorsque les tribunaux français n'étaient saisis du fond que depuis une année et que leurs homologues helvétiques avaient admis leur compétence pour statuer sur l'entretien entre époux à titre provisionnel, il apparaît aujourd'hui que l'instruction de la cause pendante en France sur les effets accessoires du divorce touche à son terme et qu'une décision au fond pourrait être rendue cette année encore, sans que l'éventuelle application du droit suisse par le Tribunal judiciaire de O______[France] n'y fasse obstacle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est par ailleurs pas certain que cette décision fasse l'objet d'un recours et que son entrée en force soit alors différée. En pareille éventualité, il n'est d'ailleurs pas exclu que l'appelant puisse solliciter le prononcé de nouvelles mesures provisoires des tribunaux français, sur la question de l'entretien dû à l'intimée, comme il aurait d'ailleurs pu le faire après le renvoi de la cause au Tribunal judiciaire au mois de juin 2021. Le fait que l'appelant y ait renoncé, notamment lors des changements intervenus dans sa situation professionnelle en 2022, dont il se prévaut aujourd'hui, semble au contraire indiquer qu'une nouvelle décision au fond des tribunaux français est attendue dans un délai proche, ou à tout le moins convenable au sens des principes rappelés ci-dessus.

Dans ces conditions, il faut admettre que le dernier cas de figure dans lequel le juge suisse pourrait être compétent pour revoir à titre provisionnel la question de l'entretien dû à l'intimée n'est pas davantage réalisé. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant à ce titre, pour défaut de compétence.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions relatives à sa fille C______, au motif que celle-ci n'était pas partie au présent procès et disposait seule de la légitimation passive depuis son accès à la majorité.

4.1 Lorsque la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale. L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. L'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et il n'est pas arbitraire d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

4.2 En l'espèce, la fille aînée des parties, C______, est devenue majeure le 1er septembre 2022, soit avant que ne soit formée la requête de mesures provisionnelles présentement litigieuse, le 21 novembre 2022, comme l'a relevé le Tribunal. L'accès de la prénommée à la majorité est cependant survenu après l'introduction, le 31 août 2022, de l'action en reconnaissance et en complément du jugement de divorce français dans le cadre de laquelle s'inscrit ladite requête de mesures provisionnelles. La prénommée C______ a par ailleurs consenti à ce que l'intimée continue à représenter ses intérêts dans le cadre du présent procès par procuration du 6 septembre 2022, soit avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles en question.

Il s'ensuit que l'intimée conserve la faculté de représenter sa fille majeure et de défendre en son propre nom les intérêts de celle-ci pour l'entier du présent procès, y compris dans la procédure sur mesures provisionnelles présentement litigieuse, qui en fait partie intégrante. C'est dès lors à tort que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions relatives à sa fille C______ pour ce motif. Il n'est toutefois pas nécessaire de réformer le dispositif du jugement entrepris sur ce point, compte tenu des développements qui vont suivre.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas l'avoir libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de ses filles en mains de l'intimée, nonobstant les changements survenus dans la situation des parties depuis le prononcé de la précédente décision sur mesures provisionnelles.

5.1 Dans le cadre du procès en divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Comme les mesures protectrices, dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles, les mesures provisionnelles ordonnées dans un procès en divorce ou en séparation de corps peuvent être modifiées en cours de procédure en cas de changement important et durable des circonstances (art. 179 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 143 III 616 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral du 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1, 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 42a ad art. 276 CPC). La modification des mesures provisionnelles suppose que, depuis leur prononcé, les circonstances de fait aient changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ce qui s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 cité consid. 4, Bohnet, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 62 et 71 ad art. 276 CPC).

La survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due aux enfants. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1; 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; Bohnet, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 63 ad art. 276 CPC).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3).

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs changements sont survenus dans la situation des parties depuis que l'entretien des filles des parties a été réglé en dernier lieu sur mesures provisionnelles.

5.2.1 Il est tout d'abord établi que l'intimée a effectivement retrouvé un emploi et qu'elle perçoit des revenus supérieurs à ceux qui lui avaient été imputés à titre hypothétique par la Cour de céans, de l'ordre de 8'800 fr. net par mois pour les premiers contre 7'000 fr. net par mois pour les seconds. L'amélioration de sa situation qui en découle doit cependant avant tout bénéficier à ses filles et en particulier à la mineure D______, conformément aux principes rappelés ci-dessus, étant observé que les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée sont apparemment demeurées stables, nonobstant sa vie commune avec un nouveau compagnon (l'augmentation de charges alléguée par celle-ci, de 8'800 fr. à 9'975 fr. par mois, est quant à elle presqu'entièrement susceptible d'être expliquée par l'augmentation des frais de véhicule allégués, de 300 fr. à 1'372 fr. par mois, ce qui paraît excessif). Il n'y a dès lors pas lieu de modifier les contributions à l'entretien des enfants concernées pour ce motif. Tout au plus l'amélioration susvisée de la situation de l'intimée pourrait-elle nécessiter de revoir la contribution à son propre entretien, ce que les tribunaux helvétiques ne sont cependant plus compétents pour effectuer (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

5.2.2 Il est ensuite établi que l'appelant est désormais également père de deux jeunes enfants, issus de sa relation avec une nouvelle compagne. L'augmentation de charges qui en résulte n'apparaît cependant pas particulièrement significative pour l'appelant, compte tenu des allocations familiales dont doivent nécessairement bénéficier lesdits enfants, et du fait que leurs primes d'assurance-maladie sont prises en charges par leur mère, selon les dires de l'appelant lui-même. L'appelant n'a d'ailleurs pas requis la modification des contributions d'entretien dues à ses filles aînées dès la naissance de ses nouveaux enfants, mais seulement à l'occasion du procès en complément du jugement de divorce intenté par l'intimée, près de deux ans plus tard. L'augmentation de ses charges personnelles alléguée par l'appelant, arrêtées à 24'375 fr. par mois sur mesures provisionnelles et qu'il estime désormais à 27'080 fr. par mois malgré une baisse de sa charge fiscale, apparaît essentiellement due au fait que celui-ci a quitté le logement en propriété qu'il occupait précédemment, dont les coûts s'élevaient pour lui à 1'465 fr. par mois, pour prendre à bail un vaste appartement bien situé, dont le loyer s'élève à 7'800 fr. par mois et dont il omet d'ailleurs de comptabiliser le fait que, selon ses propres dires, 2'000 fr. par mois seraient pris en charge par sa compagne.

L'augmentation alléguée des charges de l'appelant ne saurait dans ses conditions justifier de revoir les contributions dues à l'entretien de ses filles aînées, fût-ce à titre provisionnel.

5.2.3 Ceci est d'autant plus vrai qu'à l'appui de sa requête, l'appelant invoque principalement une diminution durable de ses revenus, qui serait consécutive à son licenciement au début de l'année 2022. Or, s'il est certes établi que l'appelant a réalisé un revenu global net moyen de 44'537 fr. par mois en 2020 et de 40'698 fr. par mois en 2021, il apparaît que celui-ci a encore perçu de son ancien employeur une somme totale de 375'439 fr. net pour les seuls mois de janvier à avril 2022, à laquelle s'est ajoutée une rémunération de 85'294 fr. net de la part de son nouvel employeur pour les mois de septembre à décembre 2022. Ceci représente un revenu total de 460'733 fr. net pour l'année 2022, équivalent à 38'395 fr. net par mois. Un tel revenu, largement supérieur au montant des charges alléguées par l'appelant, permet d'exclure que le paiement des contributions d'entretien litigieuses représente pour celui-ci une charge excessivement lourde, ou que la charge d'entretien de leurs filles soit déséquilibrée entre les parties, et au moins jusqu'à la fin de l'année 2022, voire jusqu'à ce jour.

Pour l'avenir, il est certes établi que le salaire fixe de l'appelant auprès de son nouvel employeur ne s'élève qu'à 21'324 fr. net par mois. S'il est vraisemblable que l'appelant n'a pas perçu de bonus dudit employeur pour l'année 2022, après quatre mois seulement de service, on ne peut en revanche exclure qu'un tel bonus lui soit versé à l'avenir, notamment pour l'année en cours, ni que ce bonus soit susceptible de constituer, comme auprès de son ancien employeur, une part substantielle de sa rémunération totale. Les allégations de l'appelant selon lesquelles aucune gratification ne devrait lui être versée avant plusieurs années par son nouvel employeur ne sont pas corroborées par son contrat de travail, ni par aucun élément versé à la procédure, et ne sont simplement pas vraisemblables au vu de son domaine d'activité. Le seul fait que l'appelant ait été licencié par son précédent employeur, alors qu'il en demeure actionnaire, et qu'il accepte un emploi moins bien rémunéré en apparence, alors que le procès sur ses obligations d'entretien pot-divorce n'est pas clos, rend par ailleurs la diminution de revenu invoquée sujette à caution.

Il est ainsi à tout le moins prématuré, si ce n'est exclu, d'admettre que l'appelant ne serait plus en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien dues à ses filles aînées, étant observé qu'il dispose en tout état d'une fortune suffisante pour supporter cette charge jusqu'à ce que l'étendue de sa nouvelle rémunération, part variable éventuelle comprise, soit connue, au cas où la part fixe n'y suffirait pas. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revoir le principe ni le montant desdites contributions pour ce motif.

5.2.4 Au surplus, les allégations de l'appelant selon lesquelles les besoins de ses filles C______ et D______ ne comprendraient plus certains frais de nature scolaire ou extrascolaire, notamment de cours de solfège ou de piano, ne sont étayées par aucune pièce et ne sauraient justifier revoir à la baisse les contributions à l'entretien de celles-ci, dès lors qu'à supposer même que tel soit le cas, de tels frais sont d'expérience susceptibles d'être remplacés par d'autres dépenses de même nature, en fonction de l'avancement des enfants dans leurs cursus scolaire ou d'études, ainsi que de l'évolution de leurs goûts et aptitudes.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelant de ses conclusions relatives à l'entretien de ses filles C______ et D______.

6.             Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC).

Au regard de la nature familiale de la cause, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/102/2023 rendue le 9 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16520/2022.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance versée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.