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Décisions | Chambre civile

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C/12536/2022

ACJC/1085/2023 du 28.08.2023 sur OTPI/316/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12536/2022 ACJC/1085/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 28 AOÛT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mai 2023, comparant par Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Malini TOSETTI, avocate, TVT Avocats, rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/316/2023 rendue le 11 mai 2023, reçue le 15 mai 2023 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a ordonné le maintien de l’exercice en commun par B______ et A______ de l’autorité parentale sur la mineure C______, née le ______ 2006 (ch. 1 du dispositif), ainsi que le maintien de l’exercice entre B______ et A______ d’une garde alternée de C______ selon les modalités suivantes : du dimanche soir au mercredi soir chez la mère et du mercredi soir au vendredi soir chez le père et du vendredi soir au dimanche soir en alternance chez chaque parent, de même que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2). Le domicile légal de C______ a été fixé auprès de sa mère (ch. 3).

A______ a été condamné à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l’entretien de C______ de 1'155 fr., avec effet au 1er juin 2023 (ch. 4), ainsi que la somme de 6'605 fr. au titre de l'entretien dû à sa fille, du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, également payable en mains de sa mère (ch.5).

B______ a été condamnée à payer toutes les charges de C______ récurrentes (assurances, télécommunication, transport, répétiteur, etc.) ou non (frais médicaux non remboursés, loisirs, sport, activités culturelles, argent de poche, etc.) (ch. 6).

Le Tribunal a également ordonné à B______ et A______ de payer les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus de C______, liés par exemple à sa santé ou sa formation, à raison de ¼ par la première et de ¾ par le second (ch. 7).

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., ont été mis pour moitié à la charge de chacun des parents, compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par B______. A______ a été condamné à payer 250 fr. à B______ (ch. 8). Des dépens n'ont pas été octroyés (ch. 9) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 25 mai 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 2, 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée, dont il a sollicité l'annulation.

a.a. Principalement, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le maintien de la garde alternée sur C______ soit ordonné, d'entente entre les parents et la mineure, et, à défaut, du dimanche soir au mercredi midi chez la mère et du mercredi midi au vendredi soir chez le père, un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de C______ pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 et qu'il lui soit donné acte de son engagement d'acquitter les 2/3 des charges fixes de C______ (soit assurance maladie, hébergement à Bâle, téléphone, argent de poche et frais de transports), arrêtées à 1'160 fr., sous déduction des allocations familiales, jusqu'à fin juin 2023, d'une part, et, d'autre part, d'acquitter l'entier des charges fixes de sa fille, (soit assurance maladie, téléphone, argent de poche, répétiteur), arrêtées à 595 fr., sous déduction des allocations familiales, depuis juillet 2023.

Il a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui restituer les contributions mensuelles d'entretien payées depuis le 1er juin 2023, soit 1'155 fr. par mois et la déboute de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

Il a déposé des pièces nouvelles.

a.b. Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif à l'appel sur le ch. 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

b. Par arrêt du 7 juin 2023, la présidente de la Chambre civile a ordonné la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et a dit qu'il serait statué sur les frais de sa décision dans le cadre de l'arrêt à rendre sur le fond.

c. B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel.

d. Par réplique du 26 juin 2023 et duplique du 30 juin 2023, les parties ont persisté dans leurs argumentations et conclusions.

A______ a déposé une pièce nouvelle.

e. Les parties ont été avisées le 18 juillet 2023 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1966, et B______, née le ______ 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2007 à D______ (GE).

C______, née le ______ 2006, est issue de cette union.

b. Les époux se sont séparés le 15 juin 2019. B______ est restée dans l'ex-appartement conjugal que A______ a quitté, étant précisé que les parties en sont copropriétaires à parts égales.

Les parties ont mis en place une garde alternée sur leur fille.

c. Le 27 juin 2022, les parties ont conclu une convention de divorce avec accord partiel.

d. Par acte du 30 juin 2022, les époux ont formé par devant le Tribunal une requête commune de divorce avec accord partiel :

- Ils ont convenu de maintenir l’autorité parentale conjointe sur leur fille.

- Ils se sont accordés pour maintenir la garde alternée exercée sur celle-ci (ch. 7 de leurs conclusions), renvoyant à l'art. 4 de leur convention de divorce sus indiquée, rédigé en ces termes : "[Les parties] conviennent […] de continuer à exercer la garde alternée sur C______ de la même manière qu'actuellement, de sorte que C______ sera chez sa mère du dimanche soir au mercredi soir et chez son père du mercredi soir au vendredi soir, et en alternance chez chacun de ses parents, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (…)".

Il est précisé que "[l]es parties n'étant pas parvenues à se mettre d'accord sur le budget de leur fille C______, ni sur la prise en charge financière de celui-ci, elles conviennent de soumettre cette question au Tribunal de première instance" (art. 5 de leur convention). Elles ont dès lors conclu à être autorisées "à prendre chacune des conclusions motivées séparées sur la question de l'entretien de leur fille C______ et statuer sur cette question " (ch. 9 de leurs conclusions).

Les époux ont accepté de maintenir le domicile légal de leur fille auprès de la mère.

Ils ont, pour le surplus, décidé notamment de vendre l'ex-appartement conjugal et de partager le bénéfice qui en résultera, ont réciproquement renoncé à se réclamer une contribution d'entretien, admis qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et renoncé réciproquement au partage de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulées durant le mariage.

D. Par acte du 7 septembre 2022, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser une contribution à l'entretien de leur fille de 1'700 fr. par mois, dise que les allocations familiales seront versées en sus en ses mains et que les parties prendront en charge les frais extraordinaires de C______ à concurrence de ¼ par B______ et de ¾ par A______. Elle a notamment fait valoir que la situation était devenue ingérable depuis le départ de l'enfant à Bâle, son époux ne réglant qu'une partie des charges fixes de l'enfant ce qui l'obligeait à couvrir toutes les autres dépenses de celle-ci, alors qu'elle n'en avait pas les moyens. C______ devait pouvoir bénéficier d'un standard de vie conforme à la situation de son père, notamment en ce qui concernait les vacances et les loisirs.

A______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles, faisant valoir que celles-ci n'étaient pas nécessaire au motif qu'il assumait sa part aux frais d'entretien de sa fille.

E. La situation personnelle et financière des parties et de leur fille est la suivante :

a.a. B______ travaille à 90% en qualité de secrétaire de direction et de secrétaire générale pour la Holding E______ et F______ SA, depuis le 1er février 2019. Par attestation du 1er septembre 2022, l'employeur a indiqué ne pas pouvoir augmenter le taux d'activité de B______.

En 2021, elle a perçu un salaire annuel net de 87'966 fr. selon son certificat de salaire, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 7'330 fr. 50, qui a été retenu par le Tribunal.

En 2022, elle a perçu, en sus de son salaire précité, la somme nette de 17'525 fr. en rémunération de 60 heures supplémentaires effectuées en remplacement d'une collègue en congé maternité, ainsi qu'une "prime exceptionnelle COVID 19", de 415 fr. nets.

En seconde instance, elle a admis percevoir depuis avril 2023 un salaire mensuel net de 7'430 fr., 13ème salaire inclus.

a.b. Les charges mensuelles de B______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 6'305 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., frais de logement : 1'265 fr., représentant 80% de 1'580 fr. d’intérêts hypothécaires et de charges de copropriété, primes d'assurances maladie et complémentaire : 630 fr, frais médicaux non remboursés : 110 fr., frais de télécommunication : 180 fr., assurances RC et ménage : 105 fr., frais de voiture [assurance RC auto, taxe auto et TCS] : 165 fr., prime de prévoyance privée : 575 fr. et impôts : 925 fr.).

En raison des frais d'entretien de l'ex-appartement conjugal (jardinage, rénovation et rafraîchissement régulier), le Tribunal a ajouté aux charges mensuelles de B______ le montant mensuel moyen de 1'000 fr., selon ses dépenses effectuées entre 2018 et 2022, et au motif que cet entretien profitait aussi à l'époux copropriétaire.

Les pièces produites par B______, sur lesquelles la nature des travaux est explicitement mentionnée, sont les suivantes :

En 2018, soit avant leur séparation, les parties ont entrepris des travaux dans leur appartement (tubage de la cheminée : 1'230 fr., travaux dans le séjour, sur la cheminée, dans la salle de bains et un store de véranda : 18'515 fr.), soit un sous-total de 19'745 fr. A______ a ajouté 1'470 fr. versés au fonds de rénovation de cet appartement et parvient à un montant total de 21'947 fr. [recte : 21'215 fr.]. Cette année-là, des frais de jardinier pour la taille des haies se sont élevés à 929 fr.

En 2019, la réparation d'une porte (270 fr.) et deux télécommandes de garage (333 fr. 85) ont représenté 604 fr. de frais (montant arrondi).

En 2020, G______ a facturé des travaux de taille et paysagisme (1'347 fr. 40), nettoyage d'une moquette avec shampouineuse (771 fr. 46), de pose de crédence de deux plaques en inox brossé sur mesure (893 fr. 10), de pose d'un parquet dans la chambre de C______ en remplacement de la moquette (1'430 fr. 60) et des travaux de peinture dans la cuisine, la chambre de C______, un bureau, un dégagement et deux salles de bains (7'374 fr. 52).

Des tickets [du commerce de détail] H______ ont été produits pour l'achat de divers articles (arroseur rotatif, arrosoir, arbuste, tuyau et balais). Trois factures de I______ du 24 février au 6 décembre 2020 ont concerné la réparation d'une fuite d'un évier (1'177 fr. 77).

b.a. A______ est directeur du J______.

En 2017, 2019 et 2021, il a perçu trois bonus ponctuels de montants nets de 5'300 fr., 6'750 fr. et 6'750 fr. Aucun bonus ne lui a été attribué pour les années 2018 et 2022.

En 2022, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 11'265 fr., 13ème salaire et participation à son assurance maladie inclus.

En 2023, son salaire mensuel net a été porté à 11'815 fr.

b.b. Les charges mensuelles de A______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 6'720 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'920 fr., soit 80% de 2’400 fr., location d’un parking : 100 fr., primes d'assurances maladie et complémentaire : 630 fr., frais de télécommunication : 115 fr, assurances RC et ménage : 100 fr., protection juridique et ETI : 30 fr., frais de voiture [assurance RC auto, TCS et taxe auto] : 200 fr., prime de prévoyance privée : 575 fr. et impôts : 1'700 fr.).

Le Tribunal a, notamment, écarté les frais médicaux non remboursés en 2023, au motif que leur récurrence n'avait pas été établie, ainsi que le loyer d'un second parking, mentionné dans son bail d'habitation à hauteur de 100 fr. par mois, au motif que celui-ci était "exorbitant de son minimum vital du droit de la famille".

En 2021, les frais médicaux annuels de A______ se sont élevés à 5'133 fr. (428 fr.).

En seconde instance, A______ a justifié de frais médicaux annuels non remboursés à hauteur de 3'115 fr. en 2022 (260 fr. par mois) et de 2'589 fr. (575 fr. par mois) du 1er janvier au 15 mai 2023.

Pour sa part, B______ a admis l'intégration de 260 fr. [recte : 267 fr.] de frais médicaux mensuels dans les charges mensuelles de son époux correspondant aux montants de la franchise 2023 (2'500 fr.) et de la quote-part (700 fr.) et pour autant que de tels frais soient également pris en compte pour C______.

A______ a invoqué, dans sa réplique, une augmentation de sa charge mensuelle d'impôt en 2022, à hauteur de 2'764 fr. par mois (ICC : 27'489 fr., IFD : 5'752 fr.), selon décompte final de l'Administration cantonale du 21 juin 2023.

Pour sa part, B______ relève que la prime d'assurance maladie de A______ s'élève à 599 fr. [recte : 589 fr. selon le certificat d'assurance 2022 du K______].

b.c. A______ a affirmé avoir dû contracter des dettes à la suite de la séparation, en 2019, afin d'acquérir les meubles de son nouvel appartement et pour la chambre de sa fille.

L______ lui a accordé un prêt de 30'000 fr., selon son attestation du 1er octobre 2022.

Le 16 novembre 2022, il était débiteur de 6'519 fr. 60 envers [la banque] M______, respectivement de 9'021 fr. 70 au 17 avril 2023, pour des dépenses qui ont été caviardées.

Il était redevable envers N______ des sommes de 6'678 fr. 55 et 4'614 fr. 95, selon deux justificatifs non datés, sur lesquels son nom n'apparaît pas, et qui n'indiquent pas le type de dépenses effectuées. Ces montants ont augmenté à 9'474 fr. 10 et à 7'795 fr. 10 au 3 mai 2023.

c.  A______ soutient que le couple a réalisé des économies pendant la vie commune. La fortune du couple a évolué comme suit :

341'237 fr. en 2011 (145'084 fr. pour lui, 196'153 fr. pour elle);

249'864 fr. en 2012 (64'187 fr. pour lui, 185'677 fr. pour elle);

238'468 fr. en 2013 (35'780 fr. pour lui, 202'688 fr. pour elle);

292'294 fr. en 2014 (138'332 fr. pour lui, 153'962 fr. pour elle);

227'074 fr. en 2015 (95'718 fr. pour lui, 131'356 fr. pour elle);

290'781 fr. en 2016 (92'308 fr. pour lui, 198'473 fr. pour elle);

323'974 fr. en 2017 (88'397 fr. pour lui, 235'577 fr. pour elle) et

255'160 fr. en 2018 (69'412 fr. pour lui, 185'748 fr. pour elle).

d.a. Les allocations familiales mensuelles pour C______ se sont élevées à 400 fr. jusqu'à fin 2022, puis ont été adaptées à 415 fr. dès janvier 2023.

d.b. C______ est scolarisée au Collège O______ (GE). Elle joue du violon et fait du sport (kickboxing). Elle a effectué sa seconde année du collège à Bâle, du 15 août 2022 à fin juin 2023.

La pension due à sa famille d'accueil s'est élevée à 600 fr. par mois, incluant tous ses frais de repas, y compris ceux pris à l'extérieur, les vacances avec la famille (ski), à l'exception des dépenses scolaires (livres et excursions).

Les charges mensuelles de C______ ont été admises par le Tribunal à concurrence de 1'355 fr., allocations familiales en 410 fr. déduites. Le coût de son entretien à Bâle ou à Genève n'a pas été différencié par le Tribunal, au motif que sa pension à Bâle correspondait au montant de sa base mensuelle d'entretien à Genève, et que ses coûts d'entretien n'avaient pas augmenté lors de son séjour bâlois.

Ainsi, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ comme suit : base mensuelle d'entretien ou pension chez la famille bâloise (600 fr.), participation de 20% aux frais de logement de sa mère (315 fr.), respectivement à ceux de son père (480 fr.), primes d'assurances maladie et complémentaire (225 fr.), frais de télécommunication (60 fr.), transports publics (35 fr.), répétiteur scolaire (50 fr., admis par les parties, précision qui ressort de l'ordonnance entreprise).

Les frais médicaux non remboursés en 2023 ont été écartés, au motif qu'ils n'avaient pas été rendus vraisemblables. Ceux-ci se sont élevés à 530 fr. en 2021 et à 1'730 fr. en 2022.

La prime d'assurance maladie de C______ s'est élevée à 227 fr. par mois en 2023.

Selon le Tribunal, – hormis durant les vacances scolaires durant lesquelles la garde était équivalente – C______ réside à raison de 8 jours sur 14 chez sa mère (du lundi au mercredi x 2 et 1 x du samedi au dimanche) et de 6 jours sur 14 chez son père (du jeudi au vendredi x 2 et 1 x du samedi au dimanche). Il en a inféré l'existence d'une garde partagée exercée par la mère à hauteur de 55% et du père à raison de 45%.

e. Du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, A______ a perçu les allocations familiales et a réglé chaque mois la prime d'assurance maladie de sa fille (225 fr.) et ses frais de téléphonie (60 fr.).

A partir de mi-août 2022, il a payé la pension de sa fille au sein de sa famille d’accueil (600 fr.), lui a versé de l'argent de poche (173 fr. par mois), lui a payé trois billets de train entre septembre et novembre 2022 (100 fr.) et lui a offert un vélo en fin d'année, dont le prix n'a pas été allégué.

Selon le Tribunal, A______ a ainsi contribué à l'entretien de sa fille à hauteur de 6'100 fr. pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 ([{225 fr. + 60 fr.} x 11 mois] + [{600 fr. + 175 fr.} x 9,5 mois] + [100 fr.] – [410 fr. x 11 mois]), le solde des charges de l'adolescente, pour ladite période, ayant été assumé par sa mère.

Cependant, cette répartition mise en place de facto pour l’entretien de C______ depuis le 1er juillet 2022 est litigieuse entre les époux.

Il ressort des justificatifs produits en vrac par A______ qu'il a assumé les charges suivantes pour sa fille, à partir du 1er juillet 2022 (point de départ de la contribution mensuelle d'entretien admis par les parties), respectivement qui concernent en tout ou en partie l'année 2022 (abonnement TPG, Conservatoire de musique), à l'exclusion des dépenses non libellées, non explicites ou qui n'indiquent pas la période concernée :

- août 2021 : abonnement TPG de 400 fr. (soit 400 fr. ./. 12 mois = 33 fr. 35 par mois x 2 mois, ce qui, pour les mois de juillet et d'août 2022 représente 66 fr. 70 (2 x 33 fr. 35); (pce 52)

- novembre 2021 : Conservatoire de musique, dépense qui concerne vraisemblablement 2022 : (1'830 fr. sur une année, respectivement 152 fr. 50 par mois, à multiplier par 6 mois, de juillet à décembre 2022, soit 915 fr.; (pce 53)

- janvier 2022 : [le téléphone mobile de marque] P______ : 1'003 fr. 80 sur une année, soit 84 fr. x 6 mois, de juillet à décembre 2022 : 504 fr.; (pce 60)

- avril 2022 : skis, ordinateur et suite office : 1'162 fr. 90 sur une année, soit 582 fr. de juillet à décembre 2022 (1'162 fr. 90 ./. 12 mois = 97 fr. x 6 mois); (pce 63)

- juillet 2022 : Q______, R______, S______ [magasins d'habits] : 521 fr., les autres enseignes n'étant pas connues ou le type de dépenses non précisé; (pce 62)

- juillet 2022 à fin mai 2023 : totalité de la pension auprès de la famille bâloise : 600 fr. x 9,5 mois = 5'700 fr.;

- juillet à octobre 2022 : téléphonie (4 x 60 fr. [montant forfaitaire repris des charges mensuelles de C______]) : 240 fr.; (pce 51)

- août à novembre 2022 : virements [de l'application] T______ à C______ : 861 fr.; (pce 67)

- septembre et novembre 2022 : train : 101 fr.;

- assurance maladie : juillet à décembre 2022 : 6 mois à 219 fr. 80 [montant porté à 225 fr. vu que c'est celui qui a été admis par les parties dans les charges mensuelles de l'adolescente] : 1'350 fr.;

- septembre 2022 : [virement] T______ à B______ : 180 fr.;

- décembre 2022 : frais de train (25 fr. 50), vraisemblablement d'habits de sport (367 fr.), [virement] T______ à B______ (90 fr., sans la prime d'assurance-maladie, déjà comptée ci-dessus), [virement] T______ à C______ : 303 fr., téléphonie (forfait : 60 fr. x 2), soit un total de 905 fr. 50; (pce H).

- janvier 2023 à mai 2023 : primes d'assurance maladie de C______ (227 fr. [soit montant retenu dans ses charges mensuelles] x 5) : 1'135 fr.;

- janvier 2023 : [virement] T______ à C______ : 203 fr., téléphonie : 60 fr. (non compris le virement d'assurance maladie, remboursé à B______, déjà inclus ci-dessus, même remarque pour les montants exposés ci-après), soit un total de 263 fr.; (pce H)

- février 2023 : [virement] T______ à C______ : 193 fr. [173 fr. + 20 fr.], frais de software (81 fr. 56), de téléphonie (forfait : 60 fr.), et d'achat de miel (67 fr. 10), soit un total de 421 fr. 65 (arrondi);

- mars 2023 : [virement] T______ à sa fille (173 fr.) et à B______ (309 fr. 80, montant qui ne précise pas s'il inclut ou non la prime d'assurance-maladie de C______), téléphonie (60 fr.), soit un total de 542 fr. 80;

- avril 2023 : frais de train (40 fr.), [virement] T______ à sa fille (173 fr.), Gymnasium (150 fr.), téléphonie (forfait : 60 fr.), soit un total de 423 fr. et

- mai 2023 : [virement] T______ à sa fille : 273 fr., soit un montant total déboursé par A______ pour sa fille de 14'984 fr. 65 durant la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles le 16 janvier 2023.

F. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a tout d'abord entériné les modalités consensuelles des parties, conformes à l'intérêt de C______, s'agissant de l'autorité parentale conjointe, des modalités de la garde alternée exercée par les parents et la fixation de son domicile auprès de sa mère.

Ensuite, faisant application de la méthode du minimum vital du droit de la famille, avec répartition de l'excédent, le Tribunal a procédé au calcul de la contribution mensuelle d'entretien due à C______.

Dans une première étape, il a déterminé les revenus totaux des parents à 19'145 fr. (salaire de l'épouse : 7'330 fr. + de l'époux : 11'815 fr.), dont il a déduit les charges mensuelles totales de la famille en 14'360 fr., soit charges mensuelles de l'épouse : 6'305 fr., de l'époux : 6'720 fr. et de C______ : 1'335 fr. [recte : 1'355 fr., de sorte que les montants retenus sont affectés par cette méprise] et déterminé un disponible (ou excédent) mensuel de la famille à hauteur de 4'785 fr.

Dans une seconde étape, le Tribunal a réparti cet excédent de 4'785 fr. entre les trois membres de la famille, à raison de deux parts pour chacun des parents et d'une part pour C______, soit 957 fr. pour celle-ci (4'785 fr. ./. 5), puis le Tribunal a ajouté ce montant de 957 fr. aux charges mensuelles de l'adolescente (1'335 fr.) et fixé sa contribution mensuelle d'entretien à 2'290 fr., allocations familiales dues en sus.

Dans une troisième étape, le Tribunal a réparti le montant de 2'290 fr. en fonction des disponibles mensuels des père et mère, de sorte que le père devait assumer l'entretien de sa fille en nature ou en espèces à concurrence de 1'905 fr. (83.25%) et la mère de 385 fr. (16.75%).

Dans une quatrième étape, le premier juge a estimé que le père, qui assume les besoins de sa fille en nature à raison de 45% dans le cadre de la garde alternée, pouvait déduire 45% de la base mensuelle d'entretien de celle-ci, soit 270 fr. (600 fr. x 45%), ainsi que l'entier de la part de sa fille à ses frais de logement, de 480 fr., soit un montant total de 750 fr. Ce faisant, selon le Tribunal, le père était redevable d'une contribution mensuelle d'entretien envers sa fille de 1'155 fr. (1'905 fr. – 750 fr.), dès le 1er juin 2023.

La mère devait acquitter toutes les autres charges de sa fille, non limitées à celles couvrant son minimum vital élargi (frais de loisirs, de sport, d'activités culturelles, d'argent de poche).

Dans une cinquième étape, le Tribunal a admis l'effet rétroactif de cette contribution mensuelle d'entretien au 1er juillet 2022, date à partir de laquelle les parties sont en conflit à ce sujet, soit une somme totale de 12'705 fr. (11 mois à 1'155 fr.), dont à déduire l'entretien déjà fourni en espèces par le père en 6'100 fr., allocations familiales déduites, soit un solde encore dû par ce dernier de 6'605 fr.

Enfin, le Tribunal a considéré que les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus de C______, liés à sa santé ou à sa formation par exemple, devaient être payés à hauteur de ¾ par le père et de ¼ par la mère, conformément aux conclusions de celle-ci, favorables au père.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de la fille des parties, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

Toutefois, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la fille, encore mineure, des parties (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

L'intimée peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimée à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient être défavorables à l'appelant au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3, 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2, 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid.2.4.2).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

1.4 L'appelant a produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'appelant sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, dès lors qu'elles concernent les situations personnelles et financières des parties, lesquelles sont susceptibles d'influencer la contribution mensuelle d'entretien de leur fille mineure.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1).

3. L'appelant conteste que les conditions nécessaires au prononcé de mesures provisionnelles soient remplies, reproche au Tribunal d'avoir inexactement constaté les faits de la cause et de les avoir mal interprétés, d'avoir violé le droit et les principes jurisprudentiels applicables au calcul de la contribution d'entretien, d'avoir violé la loi, d'une part, en fixant le dies a quo de son paiement alors qu'il avait payé ou remboursé à l'intimée la totalité des charges mensuelles de leur fille, et, d'autre part, en le condamnant au paiement des ¾ des frais extraordinaires de sa fille, sans explication, et sans soumettre cette obligation à un accord préalable des parents.

Il remet en cause, notamment, l'existence d'un litige relatif à la prise en charge des frais de C______, les montants du revenu, des charges mensuelles et de la fortune de l'intimée, fait valoir que seul son revenu réalisé en 2023 a été pris en compte pour les calculs, alors que son revenu mensuel net perçu en 2022 était inférieur à celui-là, soutient que ses charges mensuelles sont supérieures à celles retenues par le Tribunal, réfute la répartition (45%-55%) de la garde alternée, remet en cause les charges mensuelles de sa fille et différencie son budget mensuel selon qu'elle était à Bâle ou à Genève, affirme avoir payé pour elle des charges mensuelles supérieures à celles retenues par le premier juge et conteste devoir un solde à titre rétroactif. A son sens, le Tribunal devait considérer une quote-part d'épargne du couple. Enfin, il conteste le calcul de l'excédent, excessif, et que, celui-ci, à supposer qu'il existe, n'aurait pas dû être ajouté en entier au montant de la contribution mensuelle d'entretien en raison de la garde partagée.

Ces griefs seront repris en détails ci-dessous.

3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1).

3.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2, 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2, 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). Une prime exceptionnelle destinée à remercier tous les employés pour les bons résultats malgré la pandémie n'est pas une rémunération régulière, de sorte qu'elle ne fait pas partie du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.3).

S'agissant de la prise en considération de la fortune, le Tribunal a statué en ce sens que lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints – respectivement à l'enfant, par analogie -, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 15.4.2).

3.1.3

3.1.3.1 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire.

En cas de garde alternée, les parents ont droit à une participation de leur enfant pour leur loyer, qu'il convient d'inclure dans le budget des enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_645/2022 du 5 juillet 2021 consid. 6.3, 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; cf. dans le même sens Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Il n'est pas admissible de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs car ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives du débirentier ou du crédirentier, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 8.1 et les références citées).

3.1.3.2 Il est constant que l'entretien d'un immeuble engendre des frais d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 9.2), tels que la taille des arbres, le ramonage, l'entretien de la piscine.

Il en va autrement des travaux de réparation ponctuels, non représentatifs des frais d'entretien courants (désinfection contre les punaises de lit, nettoyage fin de chantier, contrôle d'un appareil, remplacement de toilettes, installation d'une cuisinette et réparation de stores; ACJC/639/2016 du 6 mai 2016 consid. 6.2.3).

Les frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value ne doivent pas être pris en considération dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3 non publié in ATF 138 III 374).

3.1.4 Les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées - déjà pendant la vie commune - pour l'entretien commun ou pour lesquelles ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte dans les besoins. Les dettes personnelles envers des tiers, qui ne concernent qu'un seul des époux, suivent en revanche l'obligation d'entretien du droit de la famille et ne font pas partie du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3, 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2, 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3).

3.1.5 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Lorsqu'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine et 7.3, 140 III 485 consid. 3.3,
137 III 102 consid. 4.2.1.1, 134 III 577 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5, 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2, 5A_915/2021 du 9 mars 2021 consid. 4.1).

En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2, 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

3.1.6 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.2 Il convient d'examiner les griefs de l'appelant au regard des dispositions légales et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, étant précisé que les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent.

3.2.1 L'appelant conteste l'existence d'un litige en relation avec la prise en charge des frais de sa fille, faisant valoir qu'il a assumé ceux-ci en entier ou les a remboursés à l'intimée, de sorte qu'à son sens, le critère de nécessité pour prononcer des mesures provisionnelles n'était pas rempli au 7 septembre 2022.

Les parties, qui se sont séparées en juin 2019, ont reconnu, à l'art. 5 de leur convention de divorce avec accord partiel du 27 juin 2022 et au chiffre 9 de leurs conclusions de divorce, qu'elles ne s'entendaient pas sur le budget de leur fille et sa prise en charge, raison pour laquelle elles ont convenu de soumettre leur différend au Tribunal.

Il existe ainsi un conflit entre les parties au sujet de l'entretien dû à leur fille. L'intimée conteste que l'intégralité des frais de l'enfant ait été prise en charge par l'appelant, comme celui-ci l'affirme et relève, dans sa requête de mesures provisionnelles, que la situation actuelle est ingérable, en raison du fait que son époux ne règle qu'une partie des frais de C______, lui laissant le soin de couvrir tout le reste, alors que son solde disponible est quasi-nul.

L'intérêt de l'enfant commande donc qu'une décision sur son entretien soit prise déjà sur mesures provisionnelles, ce d'autant plus que l'on ignore quelle sera la durée de la procédure de divorce. Le Tribunal est dès lors entré à juste titre en matière sur la requête de mesures provisionnelles.

3.2.2 L'appelant remet en cause les montants du revenu, des charges mensuelles et de la fortune de l'intimée.

3.2.2.1 Il sollicite l'augmentation du revenu de l'intimée à raison de 1'495 fr. par mois parce qu'elle a perçu en 2002 une somme nette de 17'525 fr. en raison d'heures supplémentaires pour le remplacement de sa collègue et une "prime exceptionnelle COVID 19", de 415 fr. nets.

Selon le Tribunal fédéral, l'octroi d'une prime Covid n'est pas une rémunération régulière, raison pour laquelle elle ne fait pas partie du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.3). Le grief de l'appelant n'est dès lors pas fondé.

Les heures supplémentaires effectuées par l'intimée en remplacement de sa collègue en congé maternité ne sont vraisemblablement pas récurrentes, de sorte qu'elles ne peuvent pas davantage être ajoutées au montant de son salaire mensuel.

Il s'ensuit que le salaire mensuel net de l'intimée était de 7'331 fr. (arrondi) en 2021 et 2022, puis il s'est élevé à 7'430 fr. à partir d'avril 2023.

3.2.2.2 L'appelant conteste la prise en compte, dans les charges de l'intimée, du montant de 1'000 fr. au titre des frais d'entretien de l'ex-appartement conjugal, copropriété des parties.

Les frais de jardinage sont des frais d'entretien courants de l'ex-appartement conjugal. Cependant, l'intimée n'en a invoqué aucun durant la période concernée par le litige, du 1er juillet 2022 au 18 juillet 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour. La récurrence des frais de jardinage n'étant pas rendue vraisemblable, ceux-ci ne seront, dès lors, pas pris en considération.

Les autres dépenses de l'intimée concernent soit des travaux ponctuels, soit des frais extraordinaires de rénovation, lesquels ne doivent pas être pris en compte. Ces dépenses ne concernent pas, de surcroit, la période litigieuse.

Les frais d'entretien de l'ex-appartement conjugal en 1'000 fr. seront ainsi écartés des charges mensuelles de l'intimée. Celles-ci seront fixées à 5'305 fr., montant non remis en cause par l'appelant.

3.2.2.3 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir réparti les charges mensuelles de sa fille uniquement en fonction des disponibles des parties, en faisant abstraction de la fortune de l'intimée.

Les revenus mensuels des parties sont suffisamment élevés pour leur permettre d'assumer leurs obligations d'entretien envers leur fille, de sorte que la prise en compte de la fortune ne se justifie pas.

Dans sa réplique, l'appelant sollicite la prise en compte du rendement de la fortune de l'intimée. Il n'est cependant pas rendu vraisemblable que ladite fortune lui procure un rendement, étant précisé qu'il est notoire que le taux de rémunération de l'épargne était nul, voire négatif, ces dernières années.

Le grief de l'appelant sur ce point est dès lors infondé.

3.2.2.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fondé tous ses calculs à partir de son revenu mensuel net perçu en 2023, soit 11'815 fr., alors que son revenu mensuel net réalisé en 2022 était de 11'265 fr.

Ce grief est fondé et il en sera tenu compte dans les calculs ci-dessous.

3.2.2.5 L'appelant soutient que ses charges mensuelles sont supérieures à celles retenues par le Tribunal car elles comprennent des frais médicaux non remboursés (402 fr. par mois), sa seconde place de parking (100 fr.), admise par l'intimée dans le budget de l'appelant (requête de mesures provisionnelles p. 6, point n° 5), sa charge fiscale portée à 2'764 fr., ainsi que ses dettes.

3.2.2.5.1 La récurrence des frais médicaux de l'appelant est établie en 2023. Ses charges seront ainsi augmentées de 267 fr. par mois, correspondant à la mensualisation de sa franchise annuelle (2'500 fr.) et de sa quote-part aux frais facturés annuellement (700 fr.).

3.2.2.5.2 Les frais de la seconde place de parking de l'appelant, admis par l'intimée, ont été écartés par le premier juge en dépit du fait que l'intimée ne les avait pas contestés.

En vertu de la maxime d'office applicable au litige, le Tribunal était fondé à procéder comme il l'a fait. L'appelant n'a de plus pas expliqué pourquoi la location d'une seconde place de parking devait être incluse dans son minimum vital, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

3.2.2.5.3 La charge fiscale de l'appelant pour 2022, estimée à 1'700 fr. en première instance, a finalement été de 2'764 fr. selon l'avis de taxation nouvellement produites par l'appelant.

Il sera tenu compte de cette augmentation. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas rendu vraisemblable que cette charge diminuera à l'avenir de manière significative du fait de la contribution mise à charge de l'appelant. Dès la majorité de C______, les contributions versées par l'appelant ne seront en effet plus déductibles. En outre, les présentes mesures provisionnelles sont destinées à être remplacées à terme par un jugement au fond, dans le cadre duquel la situation fiscale des parties pourra être examinée de manière plus approfondie.

3.2.2.5.4 La primes d'assurance-maladie de l'appelant est de 589 fr. et non de 630 fr., comme retenu par le premier juge.

3.2.2.5.5 S'agissant des dettes, il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que seules celles régulièrement remboursées que les époux ont contractées déjà pendant la vie commune pour l'entretien commun ou pour lesquelles ils sont solidairement responsables sont prises en considération. Or, l'appelant a exposé avoir contracté des dettes auprès de L______, M______ et N______ après la séparation du couple, de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte.

3.2.2.5.5.6 Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'appelant totalisent 8'010 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., loyer : 1'920 fr., soit 80% de 2’400 fr., location d’un parking : 100 fr., primes d'assurances maladie et complémentaire : 589 fr., frais de télécommunication : 115 fr., assurances RC et ménage : 100 fr., protection juridique et ETI : 30 fr., frais de voiture [assurance RC auto, TCS et taxe auto] : 200 fr., prime de prévoyance privée : 575 fr., impôts : 2'764 fr. et frais médicaux non remboursés : 267 fr.).

Cependant, l'appelant ayant arrêté ses charges mensuelles à 7'222 fr. (p. 21 ch. 42 et p. 36 ch. 125 de l'appel), seul ce dernier montant sera retenu.

3.2.3 L'appelant remet en cause les charges de sa fille et dresse des budgets différents selon qu'elle était à Bâle ou à Genève. A son sens, lorsqu'elle résidait à Bâle, elle ne devait pas, en sus, participer aux frais des loyers de ses parents.

De plus, il soutient que les parties exercent une garde alternée à parts égales (et non pas à raison de 45%-55%) sur leur fille, puisque celle-ci est, notamment, auprès de sa mère du dimanche soir au mercredi midi (et non pas jusqu'au soir), puis chez son père du mercredi midi (idem) au vendredi soir.

Il se justifie d'examiner séparément les charges mensuelles de l'adolescente selon qu'elle était à Bâle ou à Genève.

3.2.3.1 Pour la période du 15 août 2022 au 31 mai 2023, lorsque la collégienne séjournait à Bâle, son budget est le suivant.

En sus des charges retenues par le Tribunal, l'appelant demande la prise en compte de frais de transports pour un aller-retour en train par mois (100 fr.), des habits (100 fr.), des frais divers (100 fr.) et d'argent de poche (150 fr.).

L'intimée, qui admet également les frais de pension, d'assurance-maladie (portés à 227 fr.), de téléphonie (60 fr.) et de répétiteur (50 fr.), sollicite quant à elle la comptabilisation de frais complémentaires d'entretien de sa fille (300 fr.), pour le matériel et les sorties scolaires (30 fr.), des frais de transport (200 fr.), ainsi que des frais médicaux non remboursés (293 fr.).

Les parties s'accordent sur les charges mensuelles suivantes de leur fille : pension à Bâle (600 fr.), prime d'assurance-maladie (226 fr., montant moyen entre 225 fr., vraisemblablement en 2022, et 227 fr. articulé par les parties), téléphonie (60 fr.) et répétiteur (50 fr.)

Les frais médicaux non couverts ne seront pas pris en considération car aucun justificatif n'a été produit pour l'année 2023, de sorte que leur récurrence n'a pas été rendue vraisemblable, ainsi que le Tribunal l'a retenu avec raison.

Au titre de la base mensuelle d'entretien complémentaire de sa fille, l'appelant propose un montant de 350 fr. (habits : 100 fr., frais divers : 100 fr. et argent de poche : 150 fr.), tandis que l'intimée articule le chiffre de 330 fr., dont 30 fr. de matériel et sorties scolaires. Par conséquent, un montant mensuel moyen de 340 fr. sera admis en sus dans les charges mensuelles de l'adolescente.

Les parties divergent en outre sur le montant des frais de transport, soit 100 fr. selon l'appelant et 200 fr. selon l'intimée. Un montant de 100 fr. sera retenu pour un aller-retour mensuel entre Bâle et Genève, l'intimée n'ayant pas précisé les raisons pour lesquelles elle a articulé le montant de 200 fr.

Enfin, il ne se justifie pas d'écarter les frais de participation de l'adolescente aux loyers de ses parents (315 fr. et 480 fr.), puisque sa chambre est restée à sa disposition à Genève, qu'elle l'a utilisée lors de ses retours durant certains week-ends, que ses parents ont continué d'assumer la part de loyer y relative, n'ont pas pu en disposer, ni choisir, cas échéant, un appartement plus petit à un loyer moindre.

Les charges mensuelles de C______ pendant son séjour à Bâle se montent ainsi à 2'173 fr., respectivement à 1'765 fr. par mois après déduction des allocations familiales moyennes de 408 fr. par mois [4,5 mois à 400 fr. en 2022 = 1'800 fr. + 5 x 415 fr. en 2023 = 2'075 fr., soit un total de 3'875 fr. ./. 9,5 mois).

3.2.3.2 Pour la période du 1er juillet 2022 au 14 août 2022, lorsque l'adolescente était à Genève, puis dès le 1er juin 2023, à la suite de son retour dans cette ville ses charges se calculent comme suit.

L'appelant admet les charges mensuelles retenues pour sa fille par le Tribunal, à l'exclusion toutefois de sa base mensuelle d'entretien et de ses frais de logement auprès de ses parents, puisque ces derniers les assument par moitié en raison de la garde alternée.

La méthode choisie par le Tribunal, prenant en compte la base mensuelle d'entretien de C______ et ses frais de logement dans son budget, avant d'opérer une déduction à ce titre pour éviter une comptabilisation à double, peut être confirmée en l'espèce, au regard du fait que la garde n'est pas partagée à raison de 50% exactement pour chaque parent et compte tenu du fait que leurs frais de logement divergent.

Les charges mensuelles de C______, à partir du 1er juin 2023, seront arrêtées à 1'767 fr., respectivement à 1'352 fr. après déduction de 415 fr. d'allocations familiales en 2023 (base mensuelle d'entretien : 600 fr., participation de 20% aux frais de logement de sa mère : 315 fr., respectivement à ceux de son père : 480 fr., primes d'assurances maladie et complémentaire : 227 fr., frais de télécommunication : 60 fr., transports publics : 35 fr., répétiteur scolaire : 50 fr.), étant précisé que les frais de répétiteur allégués en 260 fr. par l'intimée résultent d'un calcul et non pas d'un reçu, de sorte qu'ils ne seront pas considérés.

Compte tenu de la faible différence d'avec ses charges mensuelles pour la période du 1er juillet 2022 au 14 août 2022 (soit primes d'assurance-maladie : 225 fr. et allocations familiales de 400 fr.), le montant de 1'352 fr. sera également retenu pour cette période.

3.2.3.3 L'appelant sollicite la modification du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, affirmant que la garde partagée s'exerce à parts égales, du dimanche soir au mercredi midi chez la mère, puis du mercredi midi au vendredi soir chez le père.

En l'espèce, l'appelant a reconnu, dans la convention de divorce avec accord partiel du 27 juin 2022 (art. 4) et la requête commune de divorce avec accord partiel du 30 juin 2022 (ch. 7 de leurs conclusions) que la garde partagée s'exerçait du dimanche soir au mercredi soir chez la mère, puis du mercredi soir au vendredi soir chez le père.

Le chiffre 2 du dispositif précité retranscrit fidèlement ces modalités et doit par conséquent être confirmé.

Sous l'angle du calcul de la contribution d'entretien, et compte tenu de son pouvoir d'appréciation, le premier juge pouvait sur cette base retenir, comme il l'a fait, que la garde partagée s'exerçait à raison de 45% par le père (soit 6 jours s/14) et de 55% par la mère (soit 8 jours s/14), nonobstant les week-ends et les vacances partagées à parts égales entre les parents.

3.3 Après détermination des revenus des parties et des charges mensuelles de celles-ci et de leur fille, il convient de déterminer si le budget mensuel des parties est excédentaire.

A cet égard, l'appelant estime qu'une quote-part mensuelle d'épargne du couple de 4'470 fr. aurait dû être retenue par le premier juge, d'un montant mensuel de 3'860 fr., réalisée par le couple durant leurs trois dernières années de vie commune, et 610 fr. mensuels d'investissements (soit 21'947 fr. de travaux en 2018 [cf. ci-dessus, E.a.b] ./. 3 ans ./. 12 mois).

En l'espèce, l'existence d'une quote-part d'épargne de l'appelant n'est pas rendue vraisemblable, étant souligné que l'appelant affirme avoir de nombreuses dettes. De plus la fortune de l'appelant s'est réduite durant les trois dernières années de vie commune du couple (729'218 fr. ./. 8 ans = fortune annuelle de 91'152 fr. 25; de 2016 à 2018 = 250'117 fr. ./. 3 ans = fortune annuelle moyenne de : 83'372 fr. 33, soit un montant inférieur à celui des huit dernières années). En revanche, l'intimée a réalisé des économies, mais elle n'a pas requis la prise en compte d'une quote-part d'épargne (1'489'634 fr. ./. 8 ans = 186'204 fr. 25 de fortune annuelle moyenne, respectivement, de 2016 à 2018 = 619'798 fr. ./. 3 ans = 206'599 fr. 33 de fortune annuelle moyenne, soit des économies annuelles de 20'395 fr. par an). Enfin, les travaux exécutés sur l'ancien appartement conjugal ne sauraient valoir comme quote-part d'épargne, puisque les sommes consacrées aux travaux exécutés sur celui-ci l'ont été à titre d'entretien de la copropriété des parties. Il s'agit donc d'une dépense et non pas d'une épargne.

3.3.1 Le disponible mensuel de l'intimée est de 2'026 fr. (7'331 fr. – 5'302 fr.) du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, puis de 2'125 fr. (7'430 fr. – 5'305 fr.) à partir du 1er avril 2023.

Son disponible moyen du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 est ainsi de 2'044 fr. ([2'026 fr. x 9 mois] + [2'125 fr. x 2 mois] = 22'484 fr. ./. 11 mois).

3.3.2 Le disponible mensuel de l'appelant est de 4'043 fr. (11'265 fr. – 7'222 fr.) 4'043 fr. en 2022, respectivement de 4'593 fr. (11'815 fr. – 7'222 fr.) en 2023.

Son disponible moyen du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 est de 4'293 fr. ([4'043 fr. x 6] + [4'593 fr. x 5] = 47'223 fr. ./. 11 mois).

3.3.3 Les charges mensuelles de l'adolescente ne comprennent pas de participation de sa part à la charge fiscale de ses parents, ce que les parties n'ont pas plaidé. En outre, C______ deviendra majeure le 24 octobre 2024, de sorte qu'elle fera l'objet d'une taxation séparée (ACJC/830/2023 du 16 juin 2023 consid. 9.2.2).

Ses charges mensuelles sont, du 1er juillet au 14 août 2022, lorsqu'elle résidait encore à Genève, de 1'963 fr. (1'352 fr. + 611 fr. [[1'352 fr. ./. 31 jours] x 14 jours]).

Pendant son séjour à Bâle, du 15 août 2022 jusqu'au 31 mai 2023, ses charges mensuelles totalisent 16'767 fr. 50 (9,5 mois à 1'765 fr.).

Ses charges mensuelles moyennes du 1er juillet au 31 mai 2023 sont, dès lors, de 1'703 fr. (1'963 fr. + 16'767 fr. 50 = 18'730 fr. 50 ./. 11 mois).

Ainsi, du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023, l'excédent de la famille était de 4'634 fr. (2'044 fr. + 4'293 fr. – 1'703 fr.).

La répartition de cet excédent, effectuée par le premier juge à raison d'une part sur cinq pour l'enfant, est correcte (2 parts pour chacun des parents et une part pour l'enfant), soit 927 fr. pour l'adolescente (4'634 fr. ./. 5).

Ce montant de 927 fr. représente toutefois plus de la moitié des charges mensuelles de l'adolescente, de sorte que c'est avec raison que l'appelant considère que celui-ci est trop élevé. Les activités extrascolaires de l'adolescente sont modestes, comprenant des cours de violon et de kickboxing. Dans ces conditions, il se justifie de limiter le montant de l'excédent au supplément nécessaire pour financer ses loisirs, vacances, frais scolaires supplémentaires et autres. Le montant retenu à ce titre sera arrêté en équité à 500 fr., de sorte que la somme permettant à C______ de couvrir ses besoins et de participer au train de vie de ses parents sera arrêtée à 2'200 fr. par mois (1'703 fr. + 500 fr.), pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.

Ce montant est à répartir en fonction des disponibles de chacun des parents, d'un montant total de 6'337 fr. (2'044 fr. + 4'293 fr.).

Dans ce cadre il y a lieu de tenir compte du fait que, conformément au chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée, il incombera à l'intimée de prendre en charge tous les frais de C______, à l'exception de sa part au loyer de son père et de son minimum vital lorsqu'elle se trouve chez celui-ci.

La méthode choisie par le Tribunal, qui n'est pas spécifiquement critiquée par les parties peut être reprise ici. La part d'entretien à la charge du père est ainsi de 1'490 fr. (selon la règle de trois suivante : 2'200 fr. x 4'293 fr. : 6'337 fr.).

De ce montant, il convient de déduire, comme l'a fait le Tribunal, les frais assumés en nature par l'appelant, soit 45% de la base mensuelle d'entretien de C______ (270 fr.) et ses frais de logement chez son père, en 480 fr. par mois, soit une contribution de 740 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.

Le total dû pour cette période est dès lors de 8'140 fr. (740 fr. x 11 mois).

3.3.4 A partir du 1er juin 2023, la contribution se calcule comme suit :

Le disponible de la mère est de 2'125 fr., celui du père de 4'593 fr., soit un total de 6'718 fr., dont à déduire les charges mensuelles de l'adolescente en 1'352 fr., soit un excédent de 5'366 fr., dont le 1/5ème représente 1'073 fr. (arrondi).

Cette part d'excédent, qui représente 79% des besoins de l'adolescente déjà calculés selon le minimum vital du droit de la famille, est excessive et doit être réduite à 650 fr.

Le montant d'entretien correspondant aux besoins de l'adolescente et conforme au train de vie de ses parents, sera ainsi arrêté à 2'000 fr.

Ce montant, à répartir en fonction des disponibles de chacun des parents, d'un montant total de 6'718 fr. (2'125 fr. + 4'593 fr.), représente une part d'entretien de la fille à la charge du père de 1'370 fr. environ (2'000 fr. x 4'593 fr. : 6'718 fr.).

De cette somme, il convient de déduire 45% de la base mensuelle d'entretien de l'adolescente (270 fr.), ainsi que les frais de logement en 480 fr. qu'il assume en nature, soit un solde de 620 fr.

La contribution mensuelle d'entretien due par l'appelant pour l'entretien de C______ dès le 1er juillet 2023, sera dès lors fixée à 620 fr.

Conformément au chiffre 6 de l'ordonnance querellée, il incombera à l'intimée, au moyen notamment de cette contribution, de s'acquitter de tous les frais de l'enfant, y compris ses frais de loisirs.

4. 4.1 Le Tribunal a retenu que l'appelant s'était acquitté des frais de C______ à hauteur de 6'100 fr., après déduction des allocations familiales, pour la période du 1er juillet 2022 à fin mai 2023.

L'appelant fait valoir que ce montant est en réalité de 9'326 fr. allocations familiales déduites.

Les justificatifs produits en vrac à l'appui de ces allégations ne permettent cependant pas d'étayer les dires de l'appelant. En effet, il est impossible sur la base des pièces fournies de déterminer si les frais supplémentaires qu'il allègue sont compris dans le montant de l'entretien de base OP, s'il s'agit de frais inclus dans le minimum vital de droit de la famille tel que calculé ci-dessus, ou d'autres frais exorbitants dudit minimum vital, lesquels devraient être considérés comme des dons.

Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du montant retenu par le Tribunal en 6'100 fr., lequel n'est pas contesté par l'intimée.

Le montant encore dû par l'appelant pour la période en cause est dès lors de 2'040 fr. (8'140 fr. moins 6'100 fr.).

4.2 Dès le 1er juin 2023, il incombera à l'appelant de verser en mains de l'intimée la moitié des allocations familiales. Cette répartition se justifie au regard de la garde alternée pratiquée par les parties.

4.3 L'appelant a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui restituer les contributions mensuelles d'entretien payées depuis le 1er juin 2023 en 1'155 fr.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette conclusion puisque, contrairement à ce qu'il demandait, l'appelant n'a pas été libéré du paiement de tout montant visant l'entretien de sa fille.

Il pourra, s'il s'y estime fondé et si les conditions légales sont réalisées, opposer en compensation les éventuels montants versés en trop pendant la durée de la procédure devant la Cour.

4.4 Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront annulés et modifiés conformément à ce qui précède.

5. L'appelant remet en cause la clause relative au partage des frais extraordinaires de sa fille, répartis par le Tribunal à raison de ¾ à sa charge et de ¼ à celle de l'intimée.

Il critique l'ordonnance entreprise qui n'a pas réservé l'entente préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense. Il conteste l'existence d'évènements imprévus à considérer dans le cadre des frais extraordinaires, ce d'autant plus sur mesures provisionnelles. Il accepte le partage des frais extraordinaires par moitié entre les parties, moyennant leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.

L'intimée s'oppose à une répartition par moitié de ces frais et soutient que la répartition décidée par le Tribunal se justifie en raison de l'importance du disponible de l'appelant.

5.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

5.2 En l'espèce, il n'existe pas d'accord entre les parties quant à la prise en charge des frais extraordinaires de leur fille. Il n'est, par ailleurs, allégué aucun frais de cette nature actuellement, contrairement aux exigences jurisprudentielles. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de statuer dans le sens retenu par le premier juge.

Le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé.

6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la modification de l'ordonnance attaquée ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance. Ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC).

6.2 Les frais judiciaires de l'appel, comprenant l'émolument de la décision sur restitution de l'effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige et de son caractère familial, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser 600 fr. à l'appelant à titre d'avance de frais.

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 25 mai 2023 par A______ contre les chiffres 2, 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/316/2023 rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12536/2022-3.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser 2'040 fr. en mains de B______ au titre de contribution à l'entretien de C______ pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, 620 fr. par mois dès le 1er juin 2023.

Condamne A______ à verser en mains de B______ la moitié des allocations familiales perçues pour C______ dès le 1er juin 2023.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

 

 

 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.