Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/5700/2022

ACJC/919/2023 du 27.06.2023 sur JTPI/668/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5700/2022 ACJC/919/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2023, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/668/2023 du 13 janvier 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugales, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après-midi au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contributions d'entretien, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, les montants de 780 fr. pour l'entretien de C______ et, pour l'entretien de A______, 1'920 fr. de mars à octobre 2021, 2'250 fr. de novembre 2021 à juillet 2022 et 1'810 fr. dès août 2022 (ch. 4), condamné les parties à prendre en charge chacun par moitié les frais extraordinaires de C______, décidés d'accord entre elles et sur la base de justificatifs (ch. 5) et attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 6).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a.a Par acte du 30 janvier 2023, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4 et 9 du dispositif.

Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser les montants mensuels suivants à titre de contributions d'entretien :

-          Pour la période de mars à octobre 2021: 2'800 fr. pour l'entretien de C______ et 2'850 fr. pour son propre entretien, sous déduction des sommes de 2'960 fr., 2'760 fr. et 1'960 fr. déjà versées à ce titre;

-          Pour la période de novembre 2021 à juillet 2022: 2'850 fr. jusqu'au 31 mai 2022, puis 4'450 dès le 1er juin 2022 pour son propre entretien, sous déduction des sommes de 1'960 fr. et 1'000 fr. déjà versées à ce titre;

-          Pour la période dès août 2022: 4'450 fr. pour son propre entretien, sous déduction de la somme de 1'000 fr. déjà versée à ce titre.

En outre, elle sollicite une provisio ad litem de 10'000 fr.

a.b Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

a.c Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions.

b.a B______ forme lui aussi appel contre le jugement précité et requiert l'annulation du chiffre 4 du dispositif.

Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge tous les frais ordinaires et fixes de l'enfant C______ dès le 1er novembre 2021, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de l'enfant pour la période antérieure au 1er novembre 2021 et qu'il ne doit aucune contribution pour l'entretien de son épouse.

b.b A______ conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse et sollicite une provisio ad litem de 2'000 fr. pour la procédure y relative.

b.c B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions d'appel.

c. Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

d. Elles ont été informées par avis du greffe de la Cour du 5 mai 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née [A______] en 1976, originaire de Genève (GE) et D______ (LU), et B______, né en 1975, originaire de D______ (LU), se sont mariés le ______ 2005 à E______ (GE).

b. Deux enfants sont issues de cette union, F______, née le ______ 2002 et C______, née le ______ 2007.

A______ est également la mère de G______, née en 1996, issue d'une précédente union, et que B______ a adoptée en 2011.

c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2020, B______ ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement auprès de sa famille avant de se constituer un nouveau domicile.

d. A compter du 1er mai 2021, les parties ont exercé une garde alternée sur leurs filles F______ et C______, alors âgées de respectivement 19 et 14 ans.

e. C______ a été hospitalisée du 24 mars au 11 mai 2021, puis fin novembre 2021, suite à des tentatives de suicide. Comme l'expérience avait été traumatique et que l'appartement familial lui rappelait des mauvais souvenirs, ses parents ont jugé préférable qu'elle aille vivre chez son père. Depuis fin novembre 2021, C______ vit ainsi à plein temps chez son père et voit sa mère un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

f. Par acte du 24 mars 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties d'une requête de mesures provisionnelles.

Elle a notamment conclu, à titre provisionnel, à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien de C______ de 2'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et une contribution pour son propre entretien de 2'850 fr. par mois, le tout rétroactivement depuis le 1er mars 2021. Au fond, elle a sollicité la garde de C______ et a formé les mêmes prétentions en entretien.

g. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles comme au fond, B______ a conclu, entre autres, à ce que le Tribunal lui attribue la garde de l'enfant C______ en réservant un droit de visite usuel à A______ et lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge tous les frais ordinaires et fixes de l'enfant.

h. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à B______ la garde sur C______, réservé en faveur de A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant d'entente entre l'enfant et sa mère, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après-midi au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge l'entier des frais de C______ et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la Cour de justice.

i. Lors de l'audience de comparution personnelle du 16 mai 2022, A______ a déclaré être à la recherche d'un nouvel appartement pour pouvoir à nouveau exercer la garde alternée sur C______. B______ a indiqué avoir bon espoir que la situation de l'enfant s'améliore et qu'il puisse reprendre la garde alternée, ce qu'il appelait de ses vœux. A ce jour, il était cependant difficile pour C______ de sortir de la maison. A______ a confirmé être d'accord avec la garde provisoire chez le père jusqu'à ce qu'une décision soit prise en relation avec la garde alternée.

Ce qui restait conflictuel était le montant de la contribution d'entretien. A______ a déclaré que les 3'000 fr. versés par B______ pour l'entretien de la famille ne lui étaient pas suffisants pour vivre. Ce dernier s'est engagé à prendre à sa charge tous les frais fixes de l'enfant majeure F______, en sus d'assumer la moitié de son minimum vital, et était d'accord de verser à ce titre directement sur le compte de son épouse le montant de 1'040 fr. par mois. Il paierait en outre directement l'abonnement de bus de 33 fr. et les allocations familiales pouvaient rester en mains de A______. Il souhaitait en revanche que les allocations de C______ lui soient versées.

j. Dans ses écritures du 15 juin 2022, A______ a notamment modifié le montant des contributions d'entretien sollicitées. Elle a conclu au versement d'une contribution à l'entretien de C______ de 2'800 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 mai 2022 et une contribution à son propre entretien de 2'850 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, puis de 4'450 fr. par mois dès le 1er juin 2022.

k. Dans son rapport du 20 septembre 2022, le SEASP a préconisé d'attribuer la garde de C______ à B______ et de réserver en faveur de A______ un droit aux relations personnelles d'entente entre les parents, mais au minimum un week-end sur deux du vendredi après-midi au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires et jours fériés.

Le SEASP a exposé que la décision provisoire d'aller vivre chez son père était profitable à C______. Elle s'y trouvait mieux, était moins anxieuse. Il s'agissait toutefois d'un choix difficile, C______ était navrée de faire vivre cela à sa mère et voulait garder le lien. La question de la garde pourrait continuer à faire l'objet de réflexions selon l'évolution de la situation.

l. Lors de l'audience du 30 novembre 2022, A______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du SEASP dans la mesure où les modalités préconisées s'inscrivaient dans la perspective d'une garde alternée. Le droit de visite se passait bien actuellement. Elle pensait qu'il était préférable pour C______ de rester stable chez un des parents car les transitions étaient toujours difficiles. Celle-ci était toujours suivie par un psychologue qu'elle voyait un peu moins.

B______ a également acquiescé aux conclusions du rapport du SEASP. Il souhaitait également tendre vers une garde alternée. C______ allait mieux mais sa situation restait précaire et c'était un combat journalier. Pour le droit de visite, ils s'efforçaient de faire en sorte qu'il se déroule un week-end sur deux. La garde alternée n'était pas possible dans un futur proche mais les époux tendaient à cela.

m. La situation financière des parties s'établit comme suit.

m.a A______ travaille en qualité d'assistante socio-éducative dans une crèche de H______ [GE]. En accord avec son époux, elle avait réduit son taux d'activité à la naissance des enfants pour s'en occuper et avait progressivement augmenté son temps de travail au fur et à mesure que les filles grandissaient.

Jusqu'en juillet 2022, elle a travaillé à 68% pour un revenu mensuel net de 4'872 fr. et depuis le 15 août 2022, elle travaille à 80% pour un revenu mensuel net de 5'592 fr. Elle a indiqué que la crèche ne pouvait en l'état lui offrir un emploi à plein temps. Elle souhaitait conserver cet emploi qu'elle occupait depuis 19 ans, où elle se sentait entendue et qui lui permettait de rester très facilement en contact et à disposition de ses filles.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 6'610 fr. arrondis par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), sa part au loyer (2'623 fr. 20, soit 80% de 3'279 fr.), le parking lié à son logement (119 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (498 fr. 80 + 174 fr. 10), ses frais médicaux non couverts (25 fr.), son assurance ménage (29 fr. 50), la redevance télévision (28 fr.), des frais de téléphonie I______ (40 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (estimés à 1'800 fr.).

m.b B______ travaille auprès de J______ SA. Son salaire mensuel net s'est élevé, en moyenne, à 12'537 fr. en 2020, 12'465 fr., en 2021 et à 12'887 fr. en 2022, bonus compris. Il perçoit, en sus, un revenu accessoire en tant qu'expert aux examens de CFC d'employés de commerce en assurances, qui s'est élevé à quelque 92 fr. en 2018, 143 fr. en 2019, 51 fr. en 2020 et 111 fr. en 2021, en moyenne par mois.

Ses charges mensuelles ont été fixées à 7'740 fr. arrondis par le Tribunal. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'648 fr., soit 80% de 2'060 fr.), le parking lié à son logement (180 fr.), sa garantie de loyer (19 fr. 90), son assurance-maladie de base et complémentaire (498 fr. 80 + 125 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (25 fr.), ses frais de véhicule, soit le leasing (202 fr.), les impôts (33 fr.), l'assurance (78 fr.50) et les frais de déplacement (980 fr.), la redevance télévision (28 fr.), son assurance RC-ménage (30 fr.), des frais de téléphonie I______ (40 fr.) et ses impôts (estimés à 2'500 fr.).

A compter du 1er mai 2023, B______ a déménagé dans un nouveau logement de cinq pièces situé dans le même lotissement que son précédent appartement. Son loyer s'élève désormais à 2'973 fr. par mois, charges comprises.

m.c C______ vit chez son père depuis le mois de novembre 2021. Ce dernier perçoit les allocations familiales de 400 fr.

Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent à 865 fr., après déduction des allocations familiales. Elles se composent de son minimum vital OP (600 fr.) de sa part au loyer (412 fr.), de son assurance-maladie de base et complémentaire (119 fr. 50 + 50 fr. 50), de ses frais de transport (33 fr.) et des frais de repas pris à l'école (50 fr.).

En 2021, lorsque les parties exerçaient une garde partagée sur C______, ses charges auprès de sa mère s'élevaient à 650 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales, comprenant la moitié de son minimum vital OP (300 fr.), ses primes d'assurances 2021 (161 fr. 35), ses frais médicaux non couverts (93 fr.), sa part au loyer (492 fr., soit 15 % de 3'279 fr.). Les frais de C______ chez son père ont été arrêtés à 335 fr. par mois comprenant son montant de base OP (300 fr.) et son abonnement annuel TPG (35 fr.).

m.d F______ est désormais âgée de 21 ans et vit une semaine sur deux chez chacun de ses parents. A______ perçoit les allocations familiales pour F______ de 400 fr.

Les charges mensuelles de F______ lorsqu'elle se trouve chez sa mère ont été fixées par le Tribunal à 1'145 fr. arrondis, après déduction des allocations familiales. Elles se composent de la moitié de son minimum vital OP (300 fr.), de sa part au loyer (655 fr. 80, soit 20% de 3'279 fr.), de son assurance-maladie de base et complémentaire (387 fr. 75 + 55 fr. 50), de ses frais médicaux non couverts (25 fr.) et de la moitié de ses frais de répétiteur (120 fr.).

B______ verse un montant de 1'040 fr. par mois pour l'entretien de F______ en mains de son épouse, depuis le mois de mai 2022. En outre, il assume les frais de F______ lorsqu'elle est chez lui à hauteur de 509 fr. par mois, comprenant la moitié de son minimum vital OP (300 fr.), des frais de lentilles de contact (56 fr.), ses frais de transport (33 fr.) et la moitié de ses frais de répétiteur (120 fr.).

m.e G______ est, quant à elle, indépendante.

n. Depuis la séparation, les parties admettent que B______ a continué à pourvoir à l'entretien de la famille.

A______ a indiqué en audience avoir perçu de mai 2021 à mai 2022 la somme de 3'000 fr. par mois de son époux, sans que ce montant distingue pour qui il était versé, étant précisé qu'il comprenait aussi une contribution pour F______. Depuis juin 2022, elle a reçu, distinctement, 1'040 fr. par mois pour F______ et 1'000 fr. par mois pour elle-même, étant précisé que la contribution pour F______ ne suffisait pas à couvrir ses frais.

Selon les pièces du dossier, depuis le mois de mars 2021, B______ a effectué les versements suivants : 8'000 fr. le 3 mars 2021, 4'000 fr. le 29 mars 2021, 3'800 fr. le 30 avril 2021, 3'000 fr. par mois de mai à décembre 2021 (8 x 3'000 fr.), 3'000 fr. par mois de janvier à avril 2022 (4x 3'000 fr.), 2'040 fr. par mois (1'040 fr. pour F______ et 1'000 fr. pour A______) de mai à décembre 2022, 2'040 fr. par mois (1'040 fr. pour F______ et 1'000 fr. pour A______) de janvier à février 2023, 2'430 fr. le 1er mars 2023, 1'000 fr. le 24 mars 2023 et 810 fr. le 24 mars 2023.

o. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a attribué la garde de C______ à B______, conformément à l'intérêt de l'enfant, au souhait de celle-ci, à l'accord des parents et aux recommandations du SEASP, dans l'attente qu'elle aille mieux et se sente à nouveau prête pour une garde alternée.

S'agissant de l'entretien de la famille, seule question qui demeure litigieuse en appel, le Tribunal a tenu compte du minimum vital élargi du droit de la famille au vu de la situation financière des parties. Il a établi les budgets respectifs des époux en retenant que B______ avait réalisé des revenus globaux de 12'576 fr. par mois en 2021 puis de 13'000 fr. par mois en 2022 pour des charges de 7'740 fr. Après paiement de ses propres charges et des frais de F______ dont il s'acquittait à hauteur de 1'040 fr. et 509 fr. et des frais de C______ lorsqu'elle était chez lui en 335 fr., il disposait d'un solde de 2'950 fr. Quant à A______, elle avait réalisé un salaire mensuel de 4'872 fr. jusqu'en août 2022, puis de 5'592 fr. dès cette date, après avoir augmenté son taux d'activité à 80%. Ses charges mensuelles s'élevant à 6'610 fr., elle subissait un déficit de 1'740 fr. jusqu'en juillet 2022, puis de 1'120 dès août 2022. Le Tribunal a ensuite arrêté les contributions dues selon trois périodes différentes, soit lorsque les parties exerçaient la garde alternée sur C______, lorsque celle-ci a emménagé chez son père et lorsque A______ a augmenté son activité lucrative à 80%.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

En l'espèce, les appels des parties ont été introduits en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Ils sont donc recevables.

1.2 Par simplification et pour respecter le rôle procédural initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 Les questions relatives aux enfants mineurs sont soumises à la maxime d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables s'agissant de la contribution d'entretien due entre conjoints (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).

1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Au vu de cette règle, les pièces produites par les parties en appel sont recevables, dans la mesure où elles concernent la situation financière des parties susceptible d'influencer la contribution due en faveur de l'enfant mineure.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

2. Le litige est circonscrit à la fixation des contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineure C______ et de l'épouse.

Les parties critiquent toutes les deux l'établissement de la situation financière de la famille tel qu'opéré par le Tribunal à la base des contributions litigieuses. L'appelante conclut à des contributions plus importantes tant pour elle que pour l'enfant, tandis que l'intimé sollicite la suppression de toute contribution, lui donnant acte de son engagement à prendre en charge les frais de l'enfant mineure dont il a désormais la garde.

2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que l'union conjugale n'est pas dissoute, les époux conservent, même après leur séparation, un droit égal de conserver leur train de vie antérieur, en application des art. 163 et 164 CC. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1; 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1 et les références citées).

2.1.1 Pour calculer les contributions d'entretien dues en vertu du droit de la famille, il convient d'appliquer la méthode dite en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances ou encore de frais de formation. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties et de leurs enfants peut être arrêtée en tenant compte de leurs minima vitaux selon le droit de la famille au vu de leurs revenus et que le dies a quo doit être fixé au 1er mars 2021.

2.2.1 La situation de l'intimé est contestée tout d'abord sous l'angle de ses revenus. Le Tribunal a, en tenant compte des différentes périodes pertinentes, retenu que les revenus mensuels nets de l'intimé s'élevaient à 12'576 fr. (12'465 fr. + 111 fr.) pour la période de mars à octobre 2021, puis à 13'000 fr. pour la période postérieure. Cette dernière estimation ne prête pas le franc à la critique dès lors qu'elle repose sur le dernier salaire perçu en 2022, dont les montants ne sont pas contestés en tant que tels, et reflète dès lors la capacité de gain effective de l'intimé.

Quant à ses charges mensuelles, elles ont été fixées à 7'740 fr. par le Tribunal (cf. let. C.m.b, p. 6 supra).

L'appelante conteste les frais de véhicule retenus à hauteur de 1'293 fr. 50 au total pour l'emploi d'un véhicule privé, comprenant le leasing (202 fr.), les impôts (33 fr.), l'assurance (78 fr. 50) et les frais de déplacement calculés sur la base d'une indemnité kilométrique de 70 centimes par kilomètre (980 fr.).

Contrairement à ce qu'elle soutient, les frais liés à l'emploi d'un véhicule privé par l'intimé sont documentés et justifiés par son activité professionnelle qui suppose de nombreux déplacements, par la distance qui sépare son domicile situé à Genève à son lieu de travail à K______ [VD], ainsi que par l'exercice du droit de garde exclusif sur l'enfant mineure des parties qu'il doit en conséquence véhiculer notamment pour ses rendez-vous médicaux. Le fait que l'intimé bénéficie de la possibilité de faire du télétravail n'y change rien dès lors que, selon ses explications dont rien ne permet de s'écarter, il se rend néanmoins quotidiennement au bureau tout en disposant d'horaires plus souples. Enfin, dans la mesure où la situation financière de la famille le permet, il y a lieu de tenir compte de ces frais, lesquels doivent dès lors être comptabilisés dans le budget de l'intimé et non pas couverts par sa part à l'excédent, comme le soutient l'appelante. En revanche, cette dernière soulève avec raison que le montant retenu à ce titre, en se fondant sur les frais effectifs ainsi que sur le forfait kilométrique, comptabilise à double certaines charges. En effet, l'indemnité kilométrique tient compte de l'ensemble des frais fixes et variables tels que la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d'assurances. Par conséquent, seul le montant forfaitaire sera retenu. A cet égard, l'intimé ne peut être suivi lorsqu'il demande l'application du tarif de 75 centimes par kilomètre tel que préconisé par le TCS pour 2023, dans la mesure où l'augmentation de ce forfait s'avère essentiellement fondée sur l'augmentation du coût des voitures et non de la hausse du prix du carburant, contrairement à ce que soutient l'intimé, lequel dispose déjà de son véhicule et n'est donc pas directement concerné.

C'est donc un montant de 980 fr. par mois qui sera retenu dans le budget de l'intimé.

L'appelante critique le montant des impôts de l'intimé retenu à 2'500 fr. par mois par le Tribunal sur la base des pièces produites par ce dernier.

Il n'est pas contesté que l'intimé peut bénéficier du splitting en raison de la garde qu'il exerce sur l'enfant mineure. L'estimation établie par l'intimé sur laquelle se fonde le Tribunal tient compte de ce fait puisqu'elle intègre une demi-charge pour F______ ainsi qu'une charge entière pour C______ et mentionne le fait qu'il assume l'essentiel de ces charges et qu'il vit en ménage commun avec elles. En revanche, l'estimation établie ne tient pas compte de la déduction liée aux contributions d'entretien servies.

Partant, en tenant compte des charges liées aux enfants, avec splitting, des revenus et charges de l'intimé, ainsi que des contributions servies telles que fixées aux termes du présent arrêt, les impôts de l'intimé peuvent être estimés à quelque 2'000 fr. par mois. Ce poste sera donc réduit en conséquence.

Pour sa part, l'intimé fait valoir une augmentation de ses charges de chauffage/eau chaude à 208 fr. par mois dès le mois de janvier 2023, alors qu'elles se montaient à 160 fr. jusqu'alors. Dans la mesure où la différence n'est pas significative et qu'elle ne concerne qu'une courte période de trois mois, au vu du déménagement de l'intimé, il ne se justifie pas d'en tenir compte.

Dès le 1er mai 2023, le loyer de l'intimé s'élève à 2'973 fr., compte tenu de son déménagement. Contrairement à l'avis de l'appelante, on ne saurait retenir que l'intimé augmente volontairement ses charges de manière inopportune et indue pour les seuls besoins de sa cause dans la mesure où son nouvel appartement permet à chacune des filles F______ et C______ de disposer de sa propre chambre, ce qui paraît raisonnable et justifié au vu de leur âge et donc conforme à leur intérêt. Ainsi, et par souci d'équité avec l'appelante, qui dispose elle-aussi d'un logement de cinq pièces pour un loyer équivalent, il ne se justifie pas de réduire la charge de loyer de l'intimé.

Ce dernier ne peut, en revanche, se prévaloir d'une charge supplémentaire de 180 fr. pour la place de parking liée à son nouveau logement puisqu'un montant identique est déjà compris dans son budget. Bien qu'il ne puisse vraisemblablement pas résilier son ancien parking avant le terme contractuel, devant ainsi provisoirement payer pour les deux places, cette situation n'est pas appelée à perdurer dans le temps, ce d'autant plus qu'il peut trouver un sous-locataire, comme il le mentionne lui-même.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation du contrat de cautionnement, dont la prime annuelle est passée à 321 fr., soit 26 fr. 75 par mois, en raison du nouveau loyer plus important.

Au vu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimé seront arrêtées à 6'925 fr. arrondis comprenant son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part au loyer (1'648 fr.), le parking lié à son logement (180 fr.), sa garantie de loyer (19 fr. 90), son assurance-maladie de base et complémentaire (498 fr. 80 + 125 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (25 fr.), ses frais de véhicule (980 fr.), la redevance télévision (28 fr.), son assurance RC-ménage (30 fr.), des frais de téléphonie I______ (40 fr.) et ses impôts (estimés à 2'000 fr.).

Depuis son déménagement au 1er mai 2023, ses charges mensuelles sont de 7'656 fr., compte tenu des charges liées à son nouveau logement, soit sa part au loyer de 2'373 fr. (80% de 2'973 fr.) et de sa garantie de loyer de 26 fr. 75.

2.2.2 La situation de l'appelante est contestée sous l'angle de ses revenus. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir renoncé à imputer à son épouse un revenu hypothétique, alléguant qu'elle était en mesure d'augmenter son taux d'activité à plein temps dès la séparation des parties.

Âgée de 47 ans, l'appelante travaille depuis de nombreuses années en tant que socio-éducatrice dans une crèche. Durant la vie commune, les parties se sont mises d'accord pour qu'elle réduise son activité afin de s'occuper des enfants. Elle a néanmoins augmenté son temps de travail au fur et à mesure que les filles grandissaient. Elle a ainsi travaillé à 68% jusqu'en juillet 2022, avant d'augmenter son taux à 80% dès le mois d'août 2022.

A la séparation des parties survenue entre octobre 2020 et mars 2021, l'appelante exerçait seule la garde des enfants F______ et C______, avant qu'une garde alternée soit instaurée. La cadette rencontrait d'importantes difficultés, l'ayant conduite à plusieurs hospitalisations, nécessitant dès lors une prise en charge particulière. Dans ces circonstances et au vu de la répartition traditionnelle des tâches durant la vie commune, on ne saurait reprocher à l'appelante d'avoir maintenu son taux d'activité à 68%. Lorsque l'enfant est partie vivre chez son père en fin d'année 2021, l'appelante a cherché à améliorer sa situation et a spontanément augmenté son taux d'activité à 80% dès le mois d'août 2022, faisant ainsi preuve de bonne volonté et d'importants efforts pour acquérir une autonomie financière.

Ainsi, compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune, des efforts déjà fournis par l'appelante et de la garde alternée qui demeure un objectif commun des parties à moyen terme, on ne saurait raisonnablement exiger de l'appelante qu'elle augmente davantage son activité jusqu'à atteindre un emploi à plein temps.

Par conséquent, il ne se justifie pas d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante et encore moins rétrospectivement à partir du mois de mars 2021, comme le voudrait l'intimé, étant de surcroît rappelé qu'un délai approprié doit en principe être accordé à la partie afin de pouvoir s'adapter à sa nouvelle situation.

Le revenu mensuel de l'appelante sera donc confirmé à 4'872 fr. jusqu'au 31 juillet 2022 et à 5'592 fr. dès le 1er août 2022.

Les charges mensuelles de l'appelante ont été fixées à 6'610 fr. par le Tribunal (cf. let. C.m.a, p. 6 supra).

L'intimé conteste les frais de loyer en 3'279 fr. par mois. Or, ceux-ci correspondent au loyer de l'ancien domicile conjugal dans lequel l'appelante est restée vivre avec les enfants. Dans la mesure où cette dernière peut maintenir son train de vie antérieur, que la situation des parties le permet, que l'enfant majeure F______ vit encore avec l'appelante une semaine sur deux et que la restauration de la garde alternée sur l'enfant mineure est envisagée dès que la situation de cette dernière le permettra, il ne se justifie pas d'exiger de l'appelante qu'elle prenne à bail un autre logement plus petit.

Les frais de transport en 70 fr. seront aussi confirmés dès lors qu'ils correspondent au tarif d'un abonnement des TPG mensuel. Contrairement à l'avis de l'intimé, l'appelante, au vu de son déficit mensuel, ne dispose pas de ressources suffisantes pour s'acquitter, en un paiement, du montant d'un abonnement annuel et ainsi bénéficier d'un tarif préférentiel.

Quant aux impôts de l'appelante, les estimations avancées par l'intimé ne sauraient être suivies dans la mesure où elles se fondent, notamment, sur une contribution allouée en faveur de l'appelante inférieure à celle fixée par le Tribunal et arrêtée aux termes du présent arrêt. A défaut d'autre grief, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant estimé à 1'800 fr. par mois par le Tribunal.

Partant, les charges de l'appelante seront confirmées à 6'610 fr. par mois.

2.2.3 Les frais mensuels de l'enfant mineure ont été établies en deux temps.

A l'époque de la garde alternée, ses frais ont été fixés à 650 fr. par mois lorsqu'elle se trouvait chez sa mère et à 335 fr. par mois lorsqu'elle se trouvait chez son père, sans que ces montants ne soient contestés.

Dès que l'enfant a emménagé chez son père au mois de novembre 2021, ses charges ont été fixées à concurrence de 865 fr. par mois, sans tenir compte des frais médicaux non couverts au motif que leur caractère récurrent n'était pas démontré.

Or, il est établi par pièces que l'enfant a dû faire face à des frais médicaux non remboursés à concurrence de 964 fr. en 2021 et de 350 fr. en 2022. Par ailleurs, il est admis que C______ a une santé psychologique fragile, qui nécessite une prise en charge et un suivi médical particulier. Le Tribunal a d'ailleurs admis un montant de 93 fr. par mois pour des frais non couverts lorsque les parties exerçaient une garde alternée sur l'enfant. Ces frais, de même que leur caractère récurrent, sont ainsi rendus suffisamment vraisemblables. Un montant de 55 fr. arrondi en moyenne par mois sera par conséquent retenu à ce titre dès novembre 2021.

Les charges mensuelles de l'enfant s'élèvent ainsi à 920 fr. (865 fr. + 55 fr.) dès le mois de novembre 2021.

2.2.4 Au regard des considérants qui précèdent, la situation est modifiée sous l'angle des charges de l'intimé et de l'enfant mineure, ce qui conduit à calculer à nouveau les contributions d'entretien litigieuses.

Au vu des nombreux changements dans la situation des parties et de la mineure, il convient de distinguer quatre périodes, la première allant de mars à octobre 2021 durant laquelle la mineure était en garde alternée chez ses parents, la deuxième allant de novembre 2021 à juillet 2022, à partir de laquelle la mineure a déménagé chez son père, la troisième allant d'août 2022 lorsque l'appelante a augmenté son taux d'activité et la quatrième dès mai 2023, correspondant au déménagement de l'intimé.

2.2.5 Les contributions litigieuses seront arrêtées comme suit, selon les montants retenus sous let C.m en page 6-7 et modifiés ci-dessus.

De mars à octobre 2021

Durant cette période, l'appelante réalisait un revenu mensuel de 4'872 fr. pour des charges de 6'430 fr. arrondis, en tenant compte d'une part au loyer de 2'295 fr. (70% de 3'279 fr.) et d'un montant de base de 1'350 fr. compte tenu du fait que les deux filles F______ et C______ vivaient chez elle une semaine sur deux. Son déficit s'élevait ainsi à 1'558 fr.

La contribution de 1'040 fr. par mois versée par l'intimé pour l'enfant majeure couvrait à cette époque l'entier de ses frais lorsqu'elle était chez l'appelante, lesquels s'élevaient alors à 980 fr. 25, allocations familiales déduites. En effet, sa part au logement était de 492 fr. correspond à 15% du loyer de la mère, les autres 15% étant pris en compte dans le budget de C______. Partant, l'appelante ne devait assumer aucun découvert à ce titre.

Les coûts directs de la mineure C______ lorsqu'elle était chez sa mère s'élevaient à 650 fr. par mois.

Quant à l'intimé, ses revenus mensuels s'élevaient à 12'576 fr. pour des charges nouvellement arrêtées à 6'925 fr., auxquelles s'ajoutent la contribution versée pour F______ en 1'040 fr. ainsi que les frais qu'il assumait directement lorsque les enfants étaient chez lui, à hauteur de 509 fr. pour F______ et à hauteur de 335 fr. pour C______. Son disponible était ainsi de 3'767 fr.

L'excédent de la famille était de 1'560 fr. arrondis (3'767 fr. [disponible père] - 1'558 fr. [déficit mère] - 650 fr. [frais non couverts de C______]). En suivant la répartition par grandes et petites têtes conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, chaque partie à droit à une part de 624 fr. (1'560 fr. x 2/5) et C______ à une part de 312 fr. (1'560 fr. x 1/5), étant précisé que F______, enfant majeure, ne participe pas à l'excédent. Compte tenu de la garde alternée, seule la moitié de la part de l'enfant mineure sera versée en mains de l'appelante, soit 156 fr., l'autre moitié étant assumée par l'intimé lorsque l'enfant se trouve avec lui.

Dès lors, la contribution due par l'intimé pour l'entretien de l'enfant mineure sera fixée, pour cette période, à 806 fr. par mois (650 fr. + 156 fr.), arrondis à 800 fr.

La contribution en faveur de l'appelante sera, quant à elle, fixée à 2'182 fr. (1'558 fr. + 624 fr.), arrondis à 2'180 fr. A cet égard, il n'est allégué ni a fortiori démontré que le déficit de l'appelante serait dû à la prise en charge de l'enfant mineure.

De novembre 2021 à juillet 2022

Les revenus mensuels de l'appelante s'élevaient à 4'872 fr. pour des charges de 6'610 fr. arrondis, en tenant compte ici d'une part au loyer de 2'623 fr. (80% de 3'279 fr.) et d'un montant de base de 1'200 fr. compte tenu du fait que l'enfant mineure ne vivait plus avec elle. Son déficit s'élevait ainsi à 1'738 fr.

Elle assumait, en outre, un montant non couvert de 100 fr. en raison du fait que la contribution de 1'040 fr. par mois versée par l'intimé pour F______ ne couvrait plus l'entier des frais de l'enfant lorsque celle-ci était chez l'appelante. En effet, compte tenu du départ de C______ chez son père, la part au logement de F______ était alors de 655 fr. 80 correspondant à 20% du loyer de la mère (20% x 3'279 fr.), ce qui portait ses charges mensuelles auprès de sa mère à 1'145 fr.

Le déficit de l'appelante s'élevait alors au total à 1'840 fr. arrondis.

L'intimé réalisait des revenus mensuels de 13'000 fr. pour des charges de 6'925 fr., auxquelles s'ajoutent la contribution versée pour F______ en 1'040 fr. ainsi que les frais qu'il assume directement lorsque les enfants étaient chez lui, à hauteur de 509 fr. pour F______ et à hauteur de 920 fr. pour C______ qui vivait désormais entièrement chez lui. Son disponible était ainsi de 3'606 fr.

L'excédent de la famille s'élevait à 1'766 fr. (3'606 fr. [disponible père] - 1'840 fr. [déficit mère]). La répartition de cet excédent par grandes et petites têtes aboutit à une participation des parties de 706 fr. chacune (1'766 fr. x 2/5) et une participation de C______ de 353 fr. (1'766 fr. x 1/5), étant rappelé que F______, enfant majeure, ne participe pas à l'excédent.

Dans la mesure où C______ vivait chez son père et que ce dernier prenait à sa charge l'entier de ses frais, aucune contribution ne sera due par l'intimé pour l'enfant. L'appelante peut, pour sa part, prétendre à une contribution pour son propre entretien pour cette période. Celle-ci sera arrêtée à 2'546 fr. par mois (1'840 fr. + 706 fr.), arrondis à 2'550 fr.

De août 2022 à avril 2023

L'appelante réalisait des revenus de 5'592 fr., compte tenu de l'augmentation de son taux d'activité, pour des charges de 6'610 fr., assumant, en sus, un montant de 100 fr. correspondant au découvert F______, comme vu ci-dessus, portant ses charges mensuelles à 6'710 fr.

Le déficit de l'appelante s'élevait alors à 1'120 fr. arrondis (6'710 fr. - 5'592 fr.).

La situation de l'intimé et des enfants est restée la même. Il réalisait des revenus mensuels de 13'000 fr. pour des charges de 6'925 fr., auxquelles s'ajoutent la contribution versée pour F______ en 1'040 fr. ainsi que les frais qu'il assumaient directement lorsque les enfants étaient chez lui, à hauteur de 509 fr. pour F______ et à hauteur de 920 fr. pour C______ qui vivait entièrement chez lui. Son disponible était ainsi de 3'606 fr.

L'excédent de la famille représentait un montant de 2'486 fr. (3'606 fr. [disponible père] - 1'120 fr. [déficit mère]). La répartition de cet excédent par grandes et petites tête aboutit à une participation des parties de 995 fr. chacune (2'486 fr. x 2/5) et de 497 fr. pour C______.

C______ vivant chez son père qui s'acquitte directement de l'entier de ses frais, seule une contribution en faveur de l'appelante sera due. Elle sera fixée à 2'115 fr. par mois (1'120 fr. + 995 fr.).

Dès le mois de mai 2023

La situation de l'appelante demeure identique. Ses revenus s'élèvent à 5'592 fr. pour des charges totales de 6'710 fr., y compris le découvert de F______ (6'610 fr. + 100 fr.), laissant apparaître un déficit de 1'120 fr.

L'intimé réalise des revenus mensuels de 13'000 fr. pour des charges nouvellement arrêtées à 7'656 fr., compte tenu de son déménagement et de l'augmentation des charges y relatives.

Après paiement de la contribution pour F______ en 1'040 fr. et des frais des enfants lorsqu'elles sont chez lui, soit 509 fr. pour F______ et 920 fr. pour C______, son disponible s'élève à 2'875 fr.

L'excédent de la famille est donc de 1'755 fr. (2'875 fr. [disponible père] - 1'120 fr. [déficit mère]), dont une part de 700 fr. arrondis revient à chacune des parties et une part de 350 fr. à C______.

La contribution en faveur de l'appelante sera, par conséquent, fixée à 1'820 fr. par mois (1'120 fr. + 700 fr.).

2.3 En définitive, la contribution à l'entretien de l'enfant mineure sera fixée à 800 fr. par mois et limitée à la période allant du 1er mars au 31 octobre 2021.

La contribution à l'entretien de l'appelante sera, quant à elle, fixée à 2'180 fr. par mois du 1er mars au 31 octobre 2021, à 2'550 fr. par mois du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, à 2'115 fr. par mois du 1er août 2022 au 31 avril 2023 et, enfin, à 1'820 fr. par mois à partir du 1er mai 2023.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir chiffré les montants déjà versés par l'intimé au titre de contributions d'entretien, l'empêchant ainsi d'agir en exécution.

3.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1, 135 III 315 consid. 2).

Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

3.2 En l'espèce, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris condamne l'intimé à verser les contribution d'entretien dues, "sous réserve des montants déjà versés à ce titre". Les montants qu'il convient de retenir à ce titre ne ressortent cependant ni du dispositif ni de la motivation du jugement.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le jugement entrepris n'est pas susceptible d'exécution forcée, faute de chiffrement des prestations déjà versées dont il réserve l'imputation. Il convient dès lors d'examiner cette question et d'établir les montants dont le débirentier s'est déjà acquitté.

3.2.1 Pour la première période de mars à octobre 2021, les montants dus à titre d'entretien selon les considérants qui précèdent s'élèvent à 800 fr. par mois pour l'enfant (soit 6'400 fr.) et 2'180 fr. par mois pour l'appelante (soit 17'440 fr.). Il y a également lieu de tenir compte de 1'040 fr. par mois correspondant aux frais de l'enfant majeure lorsqu'elle se trouvait chez sa mère que l'intimé s'est engagé à régler (soit 8'320 fr. au total). C'est donc une charge d'entretien de 32'160 fr. au total qui incombait à l'intimé pour la période concernée (6'400 fr. + 17'440 fr. + 8'320 fr.).

Selon les pièces du dossier, l'intimé a versé à l'appelante 8'000 fr. le 3 mars 2021, 4'000 fr. le 29 mars 2021, 3'800 fr. le 30 avril 2021 et 3'000 fr. par mois de mai à octobre 2021 (6 x 3'000 fr.), soit un montant total de 33'800 fr. Bien que les premiers montants précités de 8'000 fr., 4'000 fr. et 3'800 fr. aient été versés sur le compte commun des époux, il ressort des extraits bancaires qu'ils ont été utilisés pour le règlement de frais d'entretien (tels que les primes d'assurance-maladie, le loyer de l'appelante, les SIG, les frais de téléphone ou les impôts) ou crédités sur le compte privé de l'appelante, de sorte qu'il se justifie d'en tenir compte.

Ainsi, l'intimé s'est acquitté de l'entier de ses obligations d'entretien pour la première période, versant même un excédent de 1'640 fr. (33'800 fr. - 32'160 fr.). Il sera donc libéré de toute contribution.

3.2.2 Pour la deuxième période de novembre 2021 à juillet 2022, les montants dus à titre d'entretien en mains de l'appelante sont de 2'550 fr. par mois pour son propre entretien (soit 22'950 fr.) et 1'040 fr. par mois pour les frais assumés pour l'enfant majeure (soit 9'360 fr.), ce qui représente une charge d'entretien totale de 32'310 fr.

L'intimé s'est acquitté de 3'000 fr. par mois de novembre 2021 à avril 2022 (soit 18'000 fr.), puis 2'040 fr. (1'040 fr. pour F______ et 1'000 fr. pour A______) de mai à juillet 2022 (soit 6'120 fr.), soit un montant total de 24'120 fr., auquel il convient d'ajouter le montant de 1'640 fr. versé en trop pour la période précédente, ce qui porte les versements effectués à 25'760 fr. Après déduction des montants destinés à l'entretien de l'enfant majeure lorsqu'elle se trouvait chez sa mère, c'est un montant de 16'400 fr. (25'760 fr. - 9'360 fr.) qui sera porté en déduction de la contribution due en faveur de l'appelante.

Partant, l'intimé sera condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante de 2'550 fr. par mois de novembre 2021 à juillet 2022, sous déduction du montant de 16'400 fr. déjà versé à ce titre.

3.2.3 Pour la troisième période d'août 2022 à avril 2023, les montants dus à titre d'entretien en mains de l'appelante sont de 2'115 fr. par mois pour son propre entretien (soit 19'035 fr.) et 1'040 fr. par mois pour les frais assumés pour l'enfant majeure (soit 9'360 fr.), ce qui représente une charge d'entretien totale de 28'395 fr.

L'intimé s'est acquitté de 2'040 fr. par mois (1'040 fr. pour F______ et 1'000 fr. pour A______) d'août 2022 à février 2023 (soit 14'280 fr.), 2'430 fr. le 1er mars 2023, 1'000 fr. le 24 mars 2023 et 810 fr. le 24 mars 2023, soit un montant total de 18'520 fr. Après déduction des montants destinés à l'entretien de l'enfant majeure lorsqu'elle se trouvait chez sa mère, c'est un montant de 9'160 fr. (18'520 fr. - 9'360 fr.) qui sera porté en déduction de la contribution due en faveur de l'appelante.

L'intimé sera ainsi condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'appelante de 2'115 fr. par mois d'août 2022 à avril 2023, sous déduction du montant de 9'160 fr. déjà versé à ce titre, étant précisé que les paiements sont pris en compte jusqu'au 24 mars 2023.

3.2.4 Pour la quatrième et dernière période à partir de mai 2023, la contribution due en faveur de l'appelante est de 1'820 fr. par mois et aucun versement n'est documenté et ne sera, partant, retenu, étant précisé que les paiements sont pris en compte jusqu'au 24 mars 2023.

3.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa prétention en paiement d'une provisio ad litem et sollicite à ce titre l'octroi d'un montant de 12'000 fr. pour s'acquitter des frais de la procédure de première instance et d'appel.

4.1.1 La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale, et découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, la requête de provisio ad litem valablement formée par une partie ne perd pas son objet, bien que la procédure soit achevée, si des frais de procédure sont mis la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens sont compensés. Dans ce cas, il convient d'examiner si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais, question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5).

4.1.2 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c).

4.2 En l'espèce, la modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance - qui répartit les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., par moitié entre les parties et compense les dépens -laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 26 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

Quant aux frais judiciaires d'appel, ils seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC). Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, ils seront répartis à hauteur de 1'000 fr. à la charge de l'appelante et à hauteur de 1'200 fr. à la charge de l'intimé, correspondant aux avances de frais qu'ils ont respectivement versées, et entièrement compensés avec celles-ci, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 let. c CPC).

Reste à examiner la demande de provisio ad litem formée par l'appelante.

Les ressources de l'intimé sont pour l'essentiel affectés à l'entretien de la famille, que ce soit en faveur de l'appelante ou en faveur des enfants majeure et mineure du couple, dont il assume l'ensemble des charges. Il n'est pas allégué qu'il disposerait d'autres ressources ou éléments de fortune qui lui permettraient d'assumer la part des frais de son épouse. Quant à cette dernière, bien qu'elle ne dispose pas de ressource propres suffisantes pour subvenir à son propre entretien, elle se voit allouer aux termes du présent arrêt une contribution, ainsi que des arriérés y relatifs, couvrant ses propres charges et comprenant, en sus, une part à l'excédent familial de quelque 700 fr.

Dans ces circonstances, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en paiement d'une provisio ad litem.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 30 janvier 2023 par A______, d'une part, et par B______, d'autre part, contre le jugement JTPI/668/2023 rendu le 13 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5700/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, en faveur de A______ à titre de contribution à son propre entretien les montants suivants:

-          2'550 fr. par mois du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022, sous déduction du montant de 16'400 fr. déjà versé à ce titre;

-          2'115 fr. par mois du 1er août 2022 au 30 avril 2023, sous déduction du montant de 9'160 fr. déjà versé à ce titre, étant précisé que les paiements sont pris en compte jusqu'au 24 mars 2023 et

-          1'820 fr. par mois dès le 1er mai 2023, sans déduction, étant précisé que les paiements sont pris en compte jusqu'au 24 mars 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appels :

Arrête les frais judiciaires d'appels à 2'200 fr., les met à la charge des parties à hauteur de 1'000 fr. à la charge de A______ et à hauteur de 1'200 fr. à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances fournies respectivement par ces derniers, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.