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Décisions | Chambre civile

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C/1609/2022

ACJC/746/2023 du 07.06.2023 sur OTPI/138/2023 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1609/2022 ACJC/746/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 JUIN 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2023, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, représenté par sa mère Madame C______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Christel BURRI, avocate, KBB, rue Juste-Olivier 16, 1260 Nyon, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/138/2023 du 28 février 2023, notifiée aux parties le
1er mars 2023, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a fixé le domicile légal du mineur B______ auprès de C______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien du mineur B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'300 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, sous imputation de 2'754 fr. déjà versés à ce titre, ainsi que 1'000 fr. dès le 1er septembre 2022 (ch. 2), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 19 mars 2023, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut à ce que le domicile légal du mineur B______ soit fixé à son propre domicile et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution à l'entretien de celui-ci n'est due en mains de C______, avec suite de frais.

Subsidiairement, il conclut à ce que le domicile légal du mineur B______ soit fixé à son propre domicile, à ce que la contribution à l'entretien de celui-ci due en mains de C______ soit réduite à 443 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à 376 fr. par mois du 1er janvier au 31 août 2022 et à 281 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction de 2'754 fr. déjà versés et de 3'067 fr. correspondant à sa participation à l'entretien de l'enfant entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022, avec suite de frais.

A l'appui de ses conclusions, il produit deux pièces non soumises au Tribunal, relatives à ses paiements en faveur de l'enfant.

b. A titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif à l'appel et l'autorisation de consigner la différence entre les contributions arrêtées par le Tribunal et les sommes effectivement versées chaque mois.

Par arrêt du 31 mars 2023, le président de la Chambre civile a rejeté la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, subsidiairement à la consignation de la différence entre les montants arrêtés par ladite ordonnance et les sommes effectivement versées, et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre sur le fond.

c. Dans sa réponse, le mineur B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties n'ont pas répliqué, ni dupliqué.

e. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 21 avril 2023.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le mineur B______, né le ______ 2018 à D______ (GE), est issu de la relation hors mariage entretenue par C______, née le ______ 1983 à E______ (Portugal), originaire de Genève (GE), et A______, né le ______ 1977 à F______ (Portugal), de nationalité portugaise.

b. Les parents vivent séparés depuis le 15 octobre 2021, date à laquelle C______ a quitté le domicile commun de D______ (GE) pour se constituer un domicile séparé dans la même commune.

c. Peu après leur séparation, les parents ont mis en place une garde alternée sur leur fils B______.

d. Par acte du le 27 janvier 2022, l'enfant B______, représenté par sa mère, a formé à l'encontre de son père une action alimentaire et en fixation du droit aux relations personnelles, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

e. Lors de l'audience de conciliation du 23 mars 2022, le juge conciliateur a consigné une transaction partielle n°ACTPI/74/2022 laissant l'autorité parentale conjointe aux parties, attribuant la garde alternée aux parents et disant que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par moitié entre eux après en avoir discuté au préalable.

f. Lors de l'audience de conciliation subséquente du 18 mai 2022, l'autorisation de procéder a été délivrée sur les questions restées non conciliées, relatives à la fixation du domicile légal de l'enfant et aux contributions dues à son entretien.

g. Par demande introduite le 18 août 2022 devant le Tribunal, le mineur B______ a notamment conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que son domicile légal soit fixé auprès de sa mère et à ce que son père soit condamné à verser en mains de celle-ci, dès le 15 octobre 2021, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 1'485 fr. jusqu'à ses 10 ans révolus, de 1'585 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus et de 1'685 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

h. Dans sa réponse, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à la confirmation de la transaction partielle n° ACTPI/74/2022 du 23 mars 2022, à la fixation du domicile légal de son fils à son propre domicile et à ce que la nomination d'un curateur de représentation soit réservée.

i. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale préconisant l'instauration d'une garde alternée, la fixation du domicile légal de l'enfant chez sa mère ainsi que l'exhortation des parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès de G______ [médiations familiales] ou tout autre organisme spécialisé dans le domaine. Le SEASP notamment a relevé que A______ disait avoir appris par son fils B______ que C______ avait un nouveau compagnon.

j. Devant le Tribunal, C______ a indiqué avoir besoin d'une nourrice les matins où elle travaillait et avait la garde de son fils, car elle commençait vers 7h30. Elle a déclaré se charger du paiement des factures de l'enfant, avec la précision que ses primes d'assurances maladie pour l'année 2022 avaient été payées en une fois, par le biais d'un compte commun. Elle n'envisageait pas de déménager dans un autre canton, car elle s'était séparée de son compagnon.

A______ a affirmé être disposé, sur présentation des justificatifs, à prendre en charge la moitié de la prime d'assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés de leur fils.

k. La situation financière des parties se présente comme suit :

k.a C______ est employée auprès [de] H______ et perçoit un salaire mensuel net de 5'315 fr., prime de fidélité incluse, pour un taux d'activité de 80%.

Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées en appel, comprennent son loyer (1'930 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (244 fr., subsides déduits) et complémentaire (88 fr.), ses impôts estimés (215 fr.), ses cotisations de prévoyance privée (200 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 4'030 fr. par mois.

k.b A______ est également employé auprès [de] H______, où il travaille à plein temps. En 2021, il a perçu un salaire mensuel net de 7'510 fr., prime de fidélité comprise. En 2022, son salaire s'est élevé à 7'019 fr. net par mois, prime de fidélité comprise.

Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal et non contestées en appel, comprennent son loyer (1'216 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (470 fr.) et complémentaire (18 fr.), ses impôts estimés (350 fr.), ses cotisations de prévoyance privée (175 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), pour un total de 3'580 fr. par mois.

k.c Les coûts effectifs de l'enfant B______, tels qu'établis par le Tribunal et non contestés en appel, comprennent ses primes d'assurance-maladie obligatoire (71 fr., subsides déduits) et complémentaire (29 fr.), ses frais médicaux non remboursés (23 fr.), ses frais de garde par une nourrice (50 fr.), ses frais d'accueil parascolaire (93 fr.) et son entretien de base (400 fr.) soit un total de 666 fr. par mois.

Du mois d'octobre 2021 jusqu'au début de sa scolarité le 22 août 2022, ses frais de garde se sont élevés, en moyenne, à 660 fr. par mois.

Des allocations familiales sont versées pour son compte en mains de C______, à hauteur de 300 fr. par mois.

k.d A______ a contribué à l'entretien de B______, en mains de C______, par des versements mensuels de 666 fr. du mois d'avril 2022 au mois de juin 2022 et de 378 fr. du mois de juillet 2022 à ce jour.

Depuis fin décembre 2022, il verse également à C______ un montant de 70 fr. 50 par mois, au titre de participation aux frais d'assurance-maladie de l'enfant B______.

l. Sur mesures provisionnelles, le mineur B______ a conclu en dernier lieu devant le Tribunal à ce que son domicile légal soit fixé chez sa mère et à ce que son père soit condamné à verser à cette dernière, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à son entretien de 2'450 fr. du 15 octobre 2021 au 30 août 2022 et de 1'045 fr. dès le 1er septembre 2022, avec clause d'indexation usuelle.

A______ a pour sa part persisté dans les conclusions de sa réponse.

m. Le 9 janvier 2023, le Tribunal a informé les parties que la cause serait gardée à juger sur mesures provisionnelles à l'issue d'un délai de dix jours.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que le domicile légal du mineur B______ devait être fixé auprès de sa mère, conformément aux recommandations du SEASP, dès lors que celle-ci recevait les factures concernant l'enfant et s'en acquittait.

Sur le plan financier, le budget mensuel de la mère présentait un disponible de 1'285 fr., tandis que celui du père présentait un disponible de à 3'930 fr. jusqu'à fin 2021, puis de 3'440 fr. dès le 1er janvier 2022. Allocations familiales déduites, les besoins de l'enfant B______ s'élevaient à 880 fr. par mois jusqu'à fin août 2022, puis à 360 fr. par mois dès la rentrée 2022, de sorte que l'excédent de la famille s'établissait à 4'335 fr. du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à 3'845 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et à 4'365 fr. dès le 1er septembre 2022. Dès lors que les parents exerçaient une garde alternée à parts égales et que le père disposait d'une capacité contributive plus importante, ce dernier devait être condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'300 fr. du 1er octobre 2021 au 31 août 2022, sous imputation de 2'754 fr. déjà versés à ce titre, et de 1'000 fr. dès le 1er septembre 2022.

Au surplus, il n'était pas nécessaire de désigner un curateur pour représenter l'enfant demandeur, dès lors que l'intervention d'un tel mandataire ne permettrait pas de clarifier l'état de fait sur les questions restant en suspens, lesquelles étaient suffisamment documentées par les pièces produites et le rapport du SEASP.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige est de nature patrimoniale, dès lors qu'il porte sur la contribution due à l'entretien d'un enfant mineur. Compte tenu de la quotité des contributions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

L'appel, formé par écrit et motivé (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral
4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2.             Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont recevables, ce qui n'est pas contesté, étant rappelé que dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.).

3.             Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir fixé le domicile légal de l'enfant intimé au domicile de sa mère, plutôt qu'à son propre domicile.

3.1 L'enfant sous autorité parentale conjointe partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui des parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC).

En cas de garde alternée, le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5). Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l'endroit où l'enfant est le plus présent, mais peut dépendre d'autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. (Affolter/Vogel, in Berner Kommentar ZGB, 2016, n. 44 ad art. 315-315a CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
6e éd., 2019, p. 718 n° 1093). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_210/2021 cité consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, le père et la mère de l'enfant intimé exercent sur celui-ci une garde alternée et sont domiciliés dans la même commune. Il n'est pas allégué, ni rendu vraisemblable, que la domiciliation de l'enfant auprès de l'un ou l'autre de ses parents aurait une incidence concrète sur son lieu de scolarisation ou les activités de sa vie sociale. Dans son rapport, le SEASP a préconisé de fixer le domicile légal de l'intimé auprès de sa mère. Il n'est pas contesté que celle-ci se charge notamment de régler l'ensemble des factures relatives à l'enfant. Travaillant à un taux d'activité légèrement inférieur à celui de l'appelant, elle est logiquement plus disponible pour assumer le suivi de son fils sur le plan administratif. Les allégations de l'appelant selon lesquelles la mère envisagerait de déménager avec l'enfant dans un autre canton ne sont pas rendues vraisemblables, celle-ci ayant précisément contesté que tel soit le cas devant le Tribunal. De même, on ne saurait reprocher à la mère d'avoir rapidement trouvé un nouveau logement, de surcroît à proximité de l'ancien domicile commun, après la séparation des parents, pour mettre en doute la pérennité de ce choix.

Par conséquent, le grief sera rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle a fixé, sur mesures provisionnelles, le domicile légal de l'enfant intimé au domicile de sa mère.

4.             L'appelant conteste le principe et le montant des contributions à l'entretien de l'intimé mises à sa charge par le premier juge. Il reproche également à celui-ci de ne pas avoir comptabilisé correctement les montants déjà versés à ce titre.

4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285
al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

4.1.1 Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). L'enfant ne peut cependant pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.2 En cas de garde alternée, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant intervient en proportion de leurs capacités contributives respectives (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Selon la capacité contributive des père et mère, il n'est pas exclu que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du
22 mai 2019 consid. 5.4.3).

4.2 En l'espèce, les revenus et charges des parties s'apprécient comme suit :

4.1.1 Les revenus de l'appelant s'élevaient à 7'510 fr. net par mois en 2021; ils ascendent à 7'020 fr. net par mois depuis janvier 2022. Il convient de retrancher de ses charges mensuelles, arrêtés à 3'580 fr. par mois, une part de loyer dévolue à l'enfant intimé, de 15% ou 180 fr. en chiffres ronds (1'216 fr. x 15%), laissant à sa charge un total de 3'400 fr. par mois (3'580 fr. – 180 fr.). Le disponible de l'appelant peut dès lors être estimé à 4'110 fr. par mois jusqu'en décembre 2021 (7'510 fr. – 3'400 fr.), puis à 3'620 fr. par mois dès janvier 2022 (7'020 fr.
– 3'400 fr.).

Les revenus de la mère de l'intimé s'élèvent à 5'315 fr. par mois. En tenant également compte d'une part de loyer dévolue à l'enfant (1'930 fr. x 15% = 290 fr.), ses charges mensuelles s'élèvent à 3'740 fr. par mois (4'030 fr. – 290 fr.), de sorte que son disponible mensuel peut être estimé à 1'575 fr. par mois (5'315 fr. – 3'740 fr.).

Il s'ensuit que le disponible de l'appelant représentait 72,3% du disponible total des parents jusqu'à fin décembre 2021 (4'110 fr. / [4'110 fr. + 1'575 fr.] = 0.723), et représente encore 69,7% depuis janvier 2022 (3'620 fr. / [3'620 fr. + 1'575 fr.] = 0.697). Au vu de la faible différence entre ces deux proportions, on peut estimer que les couts directs de l'intimé doivent être assumés à hauteur de 70% par l'appelant et de 30% par sa mère, pour l'ensemble de la période concernée.

4.2.2 Les coûts directs de l'enfant s'élèvent actuellement à 670 fr. par mois en chiffres ronds, parts de loyer non comprises. Jusqu'en août 2022, ils totalisaient 1'185 fr. par mois en raison de ses frais de garde (en lieu et place de ses frais de nourrice et de parascolaire; 666 fr. + 660 fr. – [50 fr. + 93 fr.]). Allocations familiales déduites, et parts de loyers comprises, ces coûts s'élèvent donc respectivement à 1'355 fr. par mois jusqu'en août 2022 ([1'185 fr. + 180 fr. + 290 fr.] – 300 fr.) et à 840 fr. par mois depuis septembre 2022 ([670 fr. + 180 fr. + 290 fr.] – 300 fr.).

Compte tenu des proportions définies ci-dessus, l'appelant est donc tenu d'assumer les coûts effectifs de l'intimé à hauteur de 950 fr. par mois (70% de 1'355 fr.) jusqu'en août 2022 et de 590 fr. par mois (70% de 840 fr.) dès septembre 2022. Abstraction faite des sommes versées en mains de la mère, dont il n'est pas contesté qu'elle s'acquitte de la totalité des factures relatives à l'intimé, l'appelant a personnellement et concrètement assumé ces coûts à hauteur de 390 fr. par mois, correspondant à la part de son loyer dévolue à l'enfant (190 fr.) et à la moitié de l'entretien de base de celui-ci (200 fr.). L'appelant est ainsi tenu de verser à l'intimé le solde de sa participation à ses frais effectifs, soit une somme de 560 fr. par mois (950 fr. – 390 fr.) jusqu'en août 2022 et de 200 fr. par mois (590 fr. – 390 fr.) dès le mois de septembre 2022, avant répartition de l'excédent.

4.2.3 En l'occurrence, après couverture des frais effectifs de l'intimé (allocations familiales déduites), le budget mensuel de la famille présentait un excédent de 4'330 fr. jusqu'à fin décembre 2021 ([4'110 fr. + 1'575 fr.] – 1'355 fr.), puis de 3'840 fr. jusqu'à fin août 2022 ([3'620 fr. + 1'575 fr.] – 1'355 fr.), et de 4'355 fr. dès septembre 2022 ([3'620 fr. + 1'575 fr.] – 840 fr.).

Correspondant à un cinquième de cet excédent (deux "grandes têtes, une "petite tête"), la part de l'intimé peut être évaluée à 795 fr. d'octobre 2021 à août 2022 (sur un excédent moyen de 3'975 fr. par mois en onze mois), puis à 870 fr. par mois dès septembre 2022 (sur un excédent de 4'355 fr. par mois).

Comme précédemment, compte tenu des capacités respectives des parents, on peut estimer que 70% de cette part doit être fournie à l'intimé par l'appelant, tandis que la mère peut être tenue de fournir le 30% restant. Ceci détermine la part d'excédent due par l'appelant à 555 fr. par mois (70% de 795 fr.) jusqu'à fin août 2022, puis à 610 fr. (70% de 870 fr.) dès le mois de septembre 2022.

4.2.4 Compte tenu de la situation des parties, il n'y a en l'espèce pas lieu de renoncer au partage de l'excédent, en sus de la participation aux coûts effectifs de l'intimé.

Les contributions d'entretien dues par l'appelant seront donc arrêtées aux montants arrondis de 1'100 fr. par mois (560 fr. + 555 fr. = 1'115 fr.) jusqu'au mois
d'août 2022 et à 800 fr. par mois (200 fr. + 610 fr. = 810 fr.) dès le mois de septembre 2022. Il reste à examiner le dies a quo de l'obligation, ainsi que l'imputation des sommes déjà versées.

5.             5.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures provisoires peuvent également être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 303 CPC en relation avec l'art. 279 CC).

En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le parent débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

5.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses au 1er octobre 2021 n'est pas contestée en tant que telle, l'appelant offrant lui-même, dans ses conclusions subsidiaires, de contribuer à l'entretien de l'intimé dès cette date. Ce dies a quo sera dès lors maintenu.

S'agissant des sommes déjà versées en mains de la mère de l'intimé, l'appelant s'est acquitté de 666 fr. par mois d'avril 2022 à juin 2022 et de 378 fr. par mois du mois de juillet 2022 à ce jour, soit un total de 6'156 fr. au 31 mai 2023. L'appelant établit également s'être acquitté de 70 fr. 50 supplémentaires depuis le mois de décembre 2022, soit un total de 423 fr. à fin mai 2023. Enfin, la mère de l'intimé a reconnu devant le Tribunal que l'appelant avait participé pour moitié au paiement des primes d'assurance maladie de l'enfant pour l'année 2022, ce qui représente un montant de l'ordre de 600 fr. ([71 fr. + 29 fr.] x 12 /2). On peut donc arrêter le total des sommes déjà versées par l'appelant à 7'179 fr. (6'156 fr. + 423 fr. + 600 fr.) au 31 mai 2023.

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser en mains de la mère de l'intimé, à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, par mois et d'avance, les sommes de 1'100 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction de 7'179 fr. déjà versés au 31 mai 2023.

Le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors annulé et réformé en ce sens.

6.             Les frais judiciaires de l'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1
let. c CPC). Ils seront compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC). Le solde lui sera restitué (art. 122 al. 1 let. b et c CPC). La part des frais de l'intimé sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance OTPI/138/2023 rendue le 28 février 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1609/2022-16.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'100 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 et de 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2022, sous déduction de 7'179 fr. déjà versés au 31 mai 2023.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 500 fr.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la part des frais judiciaires de 500 fr. mise à la charge de B______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.