Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/4646/2022

ACJC/792/2023 du 14.06.2023 sur JTPI/366/2023 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4646/2022 ACJC/792/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 14 JUIN 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2023, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alexia MOREL, avocate, Bory & Associés Avocats, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/366/2023 du 10 janvier 2023, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde sur l'enfant C______, né le ______ 2015 à Genève (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, chaque lundi à la sortie de l'école (ou à 9h si pas d'école) au mardi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, une somme de 910 fr. à compter du 1er juillet 2020 au titre de contribution à l'entretien de sa famille, sous toutes légitimes imputations, soit 600 fr. de juillet 2020 à avril 2022 et 1'000 fr. de mai 2022 à janvier 2023 (ch. 4), mis les frais extraordinaires de C______ par moitié à la charge des parties, sous réserve d'un accord préalable (ch. 5), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 700 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, et condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 350 fr. (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte déposé le 23 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement qu'elle a reçu le 13 janvier 2023. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'740 fr. dès le mois de juillet 2020, 1'940 fr. dès janvier 2023 jusqu'à ses 10 ans révolus, 2'040 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus, puis 2'140 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus, voire plus en cas d'études suivies et régulières, à ce qu'il soit condamné à lui verser à titre de contribution à son propre entretien 500 fr. par mois jusqu'en février 2024 puis 300 fr. par mois jusqu'en février 2026; à ce qu'il soit dit que les pensions nouvellement fixées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre 2022, l'indice de référence étant celui du 10 janvier 2023, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de C______ seront partagés à raison de 2/3 à charge de B______ et 1/3 à charge de A______, dans les 10 jours suivant la présentation de la facture, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit de nouvelles pièces.

b. Dans sa réponse du 2 février 2023, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit de nouvelles pièces.

c. Dans leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit de nouvelles pièces.

d. La Cour a gardé la cause à juger en date du 16 mars 2023.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. A______, née le ______ 1983, et B______, né le ______ 1978, se sont mariés le ______ 2011 à Genève.

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2015 à Genève. B______ est également le père d'un autre enfant issu d'une précédente relation, D______, né le ______ 2004, en faveur duquel il s'acquitte d'une contribution d'entretien mensuelle de 750 fr.

c. Les époux se sont séparés au mois de juin 2020. B______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

d. Depuis la séparation des parties, B______ a versé en mains de A______ une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois, ainsi que les allocations familiales.

e. Par acte du 10 mars 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Au fond, s'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que l'entretien convenable de C______ devait être fixé à 2'083 fr., condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction des montants déjà versés, une contribution à l'entretien de C______ de 2'083 fr. dès le mois de février 2021 et jusqu'à ses 10 ans révolus, 2'280 fr. jusqu'à ses 15 ans révolus et 1'800 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus voire 25 ans en cas d'études suivies et régulières, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 300 fr. jusqu'en février 2024, puis de 300 fr. jusqu'en février 2026, dise que les pensions fixées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre 2022, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue et dise que les frais extraordinaires de C______ seront partagés à raison de 2/3 à charge de B______ et 1/3 à charge de A______, dans les 10 jours suivant la présentation de la facture, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a préalablement requis qu'il soit ordonné à B______ de produire tous les documents nécessaires à l'établissement de sa situation financière, notamment ses six dernières fiches de salaire, son certificat de salaire pour les années 2020 et 2021, sa déclaration fiscale 2020, ainsi que toutes pièces aptes à prouver ses revenus et ses charges.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 mai 2022, B______ a notamment accepté de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, à partir du mois de mai 2022 et pour la durée de la procédure.

g. Par ordonnance OTPI/297/2022 du 9 mai 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment donné acte aux parties de leur accord tendant à ce que, pendant la procédure, B______ verse à A______ une contribution d'entretien pour C______ de 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à partir du mois de mai 2022.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du 21 novembre 2022, A______ a déclaré s'acquitter de frais de nounou pour un montant moyen de 800 fr. par mois. Elle en avait besoin lorsqu'elle travaillait le week-end.

B______ a déclaré ne pas contester la prise en charge de l'enfant par la nounou. Il a également déclaré ne plus pouvoir travailler autant qu'avant comme pompier volontaire en raison d'hypertension et d'une hernie discale. Ses indemnités allaient diminuer.

i. En date du 28 novembre 2022, B______ a produit deux nouvelles pièces, soit un certificat médical d'examen d'aptitude pour sapeurs-pompiers du 2 novembre 2022 qui relève qu'il est inapte au service du feu en général, ainsi qu'un rapport médical du 22 novembre 2022 dont il ressort que l'activité de pompier est contre-indiquée.

j. Lors de l'audience du 30 novembre 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A______ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de C______ de 2'300 fr. jusqu'à 10 ans, 2'500 fr. jusqu'à 15 ans et 1'950 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà en cas d'études, à l'irrecevabilité des pièces produites par B______ le 28 novembre 2022 et persisté dans ses autres conclusions.

B______ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de C______, à partir du 10 mars 2022, de 500 fr. jusqu'à 10 ans, 600 fr. jusqu'à 15 ans et 700 fr. jusqu'à 18 ans et au-delà, au partage par moitié des frais extraordinaires et s'est opposé au versement d'une contribution à l'entretien de son épouse.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

k.a A______ travaille à plein temps comme assistante en soins et santé communautaire. Selon son contrat de travail, elle est appelée à travailler le week-end, les jours fériés ainsi que pendant la nuit. En 2021, son revenu mensuel net a été de 5'173 fr. (62'076 fr. ÷ 12).

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille compte tenu des revenus des parties, s'élevaient à 3'637 fr., arrondies à 3'640 fr., comportant le loyer (1'488 fr., soit 80% de 1'860 fr.), les primes de ses assurances maladies de base, subside déduit (275 fr., soit 475 fr. - 200 fr.), et complémentaire (18 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (87 fr. 80), les frais de transport (42 fr. 70), les frais de téléphone (75 fr.) et les impôts estimés (300 fr.), ainsi que le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Devant la Cour, A______ fait valoir une charge d'impôts mensuelle de 425 fr.

k.b B______ travaille comme chef de secteur auprès de E______. Le Tribunal a retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 6'858 fr. 70. A teneur des pièces produites, il a perçu en 2022 un salaire mensuel net de 7'018 fr. (84'218 fr. 10 ÷ 12). A______ fait valoir, sans être contredite, que le salaire de B______ a été indexé au 1er janvier 2023 et qu'il perçoit également une annuité supplémentaire (classe 16, annuité 7), son salaire mensuel net s'élevant ainsi à 7'409 fr. 25 depuis le 1er janvier 2023.

B______ exerce également une activité d'officier pompier volontaire auprès de la Ville de Genève. En 2021, il a perçu des indemnités pour cette activité d'un montant mensuel net de 673 fr. (8'078 fr. ÷ 12).

Il a été déclaré inapte lors d'un examen d'aptitude pour sapeurs-pompiers le 2 novembre 2022. Selon un certificat médical de son médecin traitant daté du 25 janvier 2023, il présente un trouble de la santé le rendant inapte dans son activité de pompier dès le mois de décembre 2022 et pour une durée indéterminée.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'317 fr. 50, arrondies à 5'320 fr., comportant le loyer (2'476 fr.), les primes de ses assurances maladies de base (465 fr. 75), et complémentaire (12 fr. 10), les frais médicaux non remboursés (87 fr. 85), les frais de téléphone (90 fr.), les impôts estimés (625 fr.), les frais de véhicule (360 fr. 80), ainsi que le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Il a également retenu que B______ versait 750 fr. par mois au titre de l'entretien de D______.

S'agissant des frais de véhicule, B______ a conclu en septembre 2021 un contrat de leasing d'une durée de 49 mois, prévoyant des mensualités de 360 fr. 80.

Le Tribunal a écarté les frais de remboursement d'un emprunt bancaire à raison de 980 fr. par mois, contracté par B______, sans rapport avec A______ ou leur enfant.

Devant la Cour, B______ fait valoir une augmentation de ses primes d'assurance maladie de base, d'un montant de 465 fr. à 506 fr. 10, et complémentaire, d'un montant de 12 fr. 10 à 14 fr. 10, dès le 1er janvier 2023.

k.c Le coût financier de l'entretien de C______ s'élève, selon le Tribunal, à 879 fr. 55, arrondi à 880 fr. par mois, comprenant les frais de logement (327 fr., soit 20% de 1'860 fr.), les primes de ses assurances maladies LAMal et LCA (61 fr. 35, déduction faite du subside de 100 fr.), les frais médicaux non remboursés (35 fr. 20), les frais de parascolaire (176 fr., soit [(844 fr. ÷ 4) ×10] ÷12), les frais de restaurant scolaire (90 fr., soit [108 fr. ×10] ÷ 12), les frais de transport (45 fr.), ainsi que le montant de base OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il a retenu en sus des frais de football (30 fr.), portant ses charges à 910 fr. par mois.

Le Tribunal a en revanche écarté les frais de psychologue, lesquels étaient pris en charge par l'assurance maladie. A cet égard, A______ fait valoir qu'elle s'acquitte mensuellement d'un montant de 27 fr., correspondant à la quote-part des frais de psychologue de l'enfant.

Le Tribunal a également écarté les frais de garde de l'enfant, dans la mesure où ni leur montant ni leur versement n'étaient rendus vraisemblables. A cet égard, A______ fait valoir des frais de nounou d'un montant de 800 fr. par mois. Il ressort des pièces produites devant la Cour que la nounou, nièce de la mère, aurait gardé C______
36 heures en octobre 2022, 42 heures en novembre 2022, 63 heures en décembre 2022 et 38 heures en janvier 2023, soit une moyenne de 45 heures par mois.

En 2021, les frais médicaux non remboursés de C______ se sont élevés à 214 fr. 87 (172 fr. 97 + 41 fr. 90), soit 17 fr. 90 par mois.

l. Dans son jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal a retenu que B______ pouvait assumer le paiement d’une contribution de 910 fr. par mois, allocations familiales non comprises, correspondant au montant des charges de l'enfant. Après le paiement de l'entretien de C______, il avait encore un solde disponible de 560 fr. Dès janvier 2023, la contribution à l'entretien de son fils D______, devenu majeur, ne pourrait plus être prise en compte, réduisant ses charges à 5'320 fr. par mois. Après le paiement de la contribution à l'entretien de C______, il avait encore un disponible de 770 fr. par mois (7'000 fr. – 5'320 fr. – 910 fr.). A______ bénéficiait quant à elle d'un disponible de 1'533 fr. par mois (5'173 fr. – 3'640 fr.), ce qui lui permettait de prendre en charge les frais de la nounou et de disposer d'un solde disponible plus ou moins équivalent à celui de B______. Compte tenu de la situation financière des parties, les frais extraordinaires de l'enfant pouvaient être mis à leur charge par moitié, sous réserve d'un accord préalable.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions à l'entretien de l'enfant et de l'épouse qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduisent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 142 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimé déposée dans le délai légal (art. 314 al. 1 CPC) ainsi que les réplique et duplique des parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

2.             2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).

2.2 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien dues à l'enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La présente procédure est en revanche soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution due à l'entretien de l'appelante.

3.             Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles en appel.

3.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Par exception, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu'à l'entrée en délibération de l'autorité d'appel, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'autorité d'appel ait communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5).

3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués ainsi que les pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour, avant que celle-ci ne les informe que la cause était gardée à juger, se rapportent à la situation financière des parties et sont pertinents pour statuer sur l'entretien de l'enfant. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ils sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les parties auraient déjà pu les invoquer en première instance.

4.             L'appelante remet en cause le montant de la contribution d'entretien ordonnée en faveur de l'enfant, ainsi que l'imputation des montants précédemment versés au titre de contribution d'entretien. Elle reproche également au Tribunal de ne pas lui avoir accordé une contribution à son propre entretien. Elle critique en particulier l'établissement des revenus et d'une partie des charges des parties et de leur enfant.

4.1 Selon l'art. 276 CC – auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC –, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).

L'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3 i. f.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références).

Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

4.1.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par un époux à l'autre.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.5.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité). Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune - doit être maintenu pour les deux époux. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_409/2021 précité et les arrêts cités).

4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L'éventuel excédent - après retranchement de la part des revenus dévolue à l'épargne, qui ne participe pas à l'entretien de la famille - est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

4.1.3 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 ; 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3; 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).

4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financés, cas échéant, par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 4.1.5 et 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par les parties, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3).

4.1.5 Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'une personne invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

4.1.6 Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte le revenu et la fortune de l'enfant (hors produit de l'activité lucrative) imposable à l'un des parents (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable de ce parent et la part de l'obligation fiscale totale de ce dernier qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent contribuable doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins dudit parent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

4.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débiteur pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, 135 III 315 consid. 2.3).

4.2
4.2.1
En l'espèce, l'intimé a perçu un revenu mensuel net de 7'691 fr. 20 en 2022 (7'018 fr. 20 + 673 fr.) en travaillant auprès de E______ ainsi qu'en raison de son activité accessoire au sein des sapeurs-pompiers volontaires de la Ville de Genève. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'examen médical du 2 novembre 2022, ainsi que les documents médicaux des 22 novembre 2022 et 25 janvier 2023 permettent de retenir, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimé est pour le moment et pour une durée indéterminée inapte à exercer son activité de pompier, étant rappelé qu'il s'agit d'une activité accessoire et que les mesures protectrices de l'union conjugale sont destinées à être provisoires.

L'augmentation de salaire de l'intimé au 1er janvier 2023, résultant de son indexation au coût de la vie ainsi que du gain d'une annuité supplémentaire, alléguée par l'appelante, a été admise par l'intimé tant dans son principe que dans son montant. C'est en revanche à tort que celui-ci considère qu'il n'y pas lieu d'en tenir compte dans la détermination de son revenu. Dès janvier 2023, ses revenus seront ainsi arrêtés à un montant de 7'409 fr. 25.

S'agissant des charges de l'intimé, c'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de ses frais de véhicule, constitués des seuls frais de leasing, alors que les charges des parties ont été établies selon le minimum vital du droit de la famille qui permet de les inclure, de sorte que la question de savoir si l'intimé a démontré à satisfaction ou non qu'un véhicule était nécessaire à l'exercice de sa profession n'est pas pertinente, étant encore précisé que l'appelante a quant à elle uniquement allégué des frais de transport publics.

C'est en revanche avec raison que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu un montant de 87 fr. 80 au titre de frais médicaux non remboursés de l'intimé, ce montant correspondant en réalité aux frais de l'appelante. Si l'intimé allègue en appel que des frais médicaux non remboursés doivent être comptabilisés dans ses charges, il ne rend vraisemblable ni l'existence ni le montant éventuel de tels frais, de sorte que ceux-ci ne seront pas retenus. Il en va de même du montant relatif à son emprunt bancaire, qu'il comptabilise dans ses charges sans critiquer le raisonnement du premier juge, qui n'en a pas tenu compte.

Ses autres charges n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Les charges admissibles de l'intimé s'élèvent dès lors à 5'979 fr. 65 jusqu'en décembre 2022, comprenant le loyer (2'476 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (465 fr. 75), et complémentaire (12 fr. 10), les frais de téléphone (90 fr.), les impôts (625 fr.) les frais de leasing (360 fr. 80), et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ainsi que la contribution d'entretien en faveur de D______ (750 fr.). Dès janvier 2023, D______ étant désormais majeur, il n'en sera plus tenu compte, l'entretien de l'enfant mineur primant celui du majeur. Les charges de l'intimé seront ainsi de 5'272 fr. par mois (5'979 fr. 65 + 42 fr. 35 – 750 fr.), compte tenu de l'augmentation de ses primes d'assurance-maladie de base (40 fr. 35, soit 506 fr. 10 – 465 fr. 75) et complémentaire (2 fr., soit 14 fr. 10 – 12 fr. 10).

Il bénéficie ainsi d'un solde mensuel de 1'712 fr. (7'691 fr.– 5'979 fr.) jusqu'en décembre 2022, puis de 2'137 fr. (7'409 fr.– 5'272 fr.) dès le 1er janvier 2023.

4.2.2 Les revenus mensuels de l’appelante de 5'173 fr. ne sont pas contestés par les parties.

L'appelante conteste la charge fiscale de 300 fr. prise en compte par le Tribunal et allègue à ce titre un montant de 425 fr. par mois. Cette charge doit être estimée en tenant compte de sa situation familiale, de ses revenus, de la contribution d'entretien perçue en vertu du présent arrêt, des allocations familiales et de ses déductions fiscales (frais professionnels, primes d'assurance maladie et frais médicaux pour elle et son fils), étant relevé que la mère bénéficie des déductions pour charges de famille et du splitting. Il apparaît effectivement selon le calcul effectué au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte de ces éléments que le montant de 300 fr. est trop faible et que les impôts de l’appelante peuvent être estimés à tout le moins au montant allégué de 425 fr. par mois, qui sera dès lors retenu.

Les revenus de l'appelante à prendre en compte dans le calcul de la charge fiscale, y compris les contributions d'entretien fixées aux termes du présent arrêt (cf. infra consid. 4.2.3 et 5), s'élevant à un montant annuel arrondi de 85'476 fr. (62'076 fr. + 23'400 fr. (1'650 fr. + 300 fr.) × 12)), en tenant compte de ses revenus et de la contribution d'entretien perçue par elle en faveur de l'enfant et des allocations familiales, les revenus de l'enfant (23'400 fr.) représentent environ 27% desdits revenus (85'476 fr.). Il convient dès lors d'intégrer une participation aux impôts de 115 fr. dans les charges de l'enfant, le solde de 310 fr. (425 fr. – 115 fr.) demeurant à la charge de l'appelante.

Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées par les parties, elles seront confirmées. Les charges admissibles de l'appelante s'élèvent dès lors à 3'647 fr., comprenant le loyer (1'488 fr., soit 80% de 1'860 fr.), les primes d'assurance-maladie de base (275 fr. 15, soit 475 fr. 15, sous déduction d'un subside de 200 fr.), et complémentaire (18 fr. 35), les frais médicaux non remboursés (87 fr. 80), les frais de transport (42 fr. 70), les frais de téléphone (75 fr.), les impôts (310 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

Au vu de ses revenus mensuels de 5'173 fr., l'appelante bénéficie d'un solde mensuel de 1'526 fr. (5'173 fr. – 3'647 fr.).

4.2.3 S'agissant des besoins de l'enfant, c'est à raison que le premier juge a écarté les frais de psychologue, la régularité de tels frais n'ayant été ni alléguée ni rendue vraisemblable. A cela s'ajoute qu'une quote-part éventuellement non prise en charge par l'assurance-maladie pourra être couverte par le montant retenu dans les charges de C______ à titre de frais médicaux non remboursés. Par ailleurs, comme soutenu par l'intimé, c'est à tort que le Tribunal a tenu compte des frais de football dans les charges de l'enfant, ceux-ci devant, cas échéant, être couverts par l'excédent familial.

En revanche, il y a lieu d'intégrer un montant de 115 fr. dans l'entretien convenable de C______ à titre de participation à la charge fiscale de sa mère.

Enfin, au vu de l'âge de l'enfant, à savoir 7 ans, il est hautement vraisemblable que l'appelante, qui travaille à 100% avec des horaires de travail irréguliers, notamment le week-end ou la nuit, doive faire appel à un mode de garde en dehors des horaires scolaires, de sorte qu'il sera tenu compte des frais de nounou dans les charges de l'enfant. Sur la base du relevé d'heures signé par la nounou, les frais de garde par l'appelante peuvent être estimés au montant arrondi de 675 fr., correspondant à une moyenne de 45 heures par mois, qui ne paraît pas excessive, à un montant de 15 fr. de l'heure, soit selon le tarif allégué par l'appelante dans ses écritures et non celui indiqué sur la pièce, étant relevé que la nounou, qui est la nièce de l'appelante, n'est vraisemblablement pas soumise au salaire minimum genevois dans la mesure où son activité est accessoire et occasionnelle. C'est ce montant qui sera retenu en lieu et place de celui de 800 fr. allégué par l'appelante sans être rendu vraisemblable.

Eu égard à ce qui précède, les charges de C______ s'élèvent dès lors à 1'952 fr. 25 comprenant la part du loyer (372 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (61 fr. 35, soit 161 fr. 35 dont à déduire un subside de 100 fr.), les frais médicaux non remboursés (17 fr. 90), les frais de parascolaire (176 fr.), les frais de restaurant scolaire (90 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais de nounou (675 fr.), les impôts (115 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.).

Après déduction des allocations familiales, ce montant d'élève à 1'652 fr.

Dès lors, la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant C______ s'élèvera à 1'650 fr. par mois, étant relevé qu’il n'est pas contesté que, l'appelante assumant les soins de l'enfant en nature, l'intégralité des coûts de l'enfant doit être mise à la charge de l'intimé.

Au vu de la nature de la procédure, soit des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y a pas lieu de prévoir de paliers à la contribution à l'entretien de l'enfant, et l'appelante ne fournit d'ailleurs pas de motivation à cet égard, ni d’indexation.

4.2.4 Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal à juillet 2020, n'est pas remis en cause par les parties.

Cela étant, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée le 10 mars 2022, de sorte que le dies a quo pouvait être fixé, au plus tôt, au 10 mars 2021. Le jugement attaqué sera dès lors modifié en conséquence.

La contribution d'entretien est due sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 600 fr. de mars 2021 à avril 2022 et 1'000 fr. de mai 2022 à janvier 2023, comme retenu par le Tribunal. Dans la mesure où la contribution d'entretien allouée selon le présent arrêt est supérieure aux sommes précitées, la question d'une éventuelle obligation de remboursement par l'appelante ne se pose pas.

5.             Une fois les frais de C______ pris en charge par l'intimé, celui-ci bénéficie d'un disponible d'environ 62 fr. (7'691 fr.– 5'979 fr. – 1'650 fr.) jusqu'au 31 décembre 2022 puis, dès le 1er janvier 2023, d'environ 487 fr. (7’409 fr. – 5'272 fr. – 1'650 fr.). L'appelante bénéficiera quant à elle d'un solde disponible d'environ 1'500 fr.

Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le jugement en tant qu'il dispense l'intimé de contribuer à l'entretien de l'appelante.

6.             L'appelante sollicite enfin que les frais extraordinaires de l'enfant C______ soient assumés à raison d'1/3 à charge de l'appelante et 2/3 à charge de l'intimé.

6.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

6.2 En l'espèce, il n'existe aucun accord entre les parties quant à la prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant. Il n'est par ailleurs allégué aucun frais de cette nature actuellement, contrairement aux exigences jurisprudentielles. Il n'y avait par conséquent pas lieu de statuer dans le sens retenu par le premier juge sur cet objet.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, la question de la prise en charge des frais extraordinaires étant en l'état sans objet.

7.             7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles sont au demeurant conformes au règlement et à la loi (art. 31 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition soit revue. Les frais et leur répartition seront confirmés par la Cour.

7.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 500 fr. à charge de l'appelante et 500 fr. à charge de l'intimé, compte tenu de l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). En conséquence, l'intimé sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/366/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4646/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif attaqué et, statuant à nouveau sur ces points:

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 10 mars 2021, une contribution à l'entretien du mineur C______ de 1'650 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, soit 600 fr. de mars 2021 à avril 2022 et 1'000 fr. de mai 2022 à janvier 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de 500 fr. chacune.

Dit que la part des frais de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.