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Décisions | Chambre civile

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C/24515/2021

ACJC/514/2023 du 18.04.2023 sur OTPI/204/2023 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24515/2021 ACJC/514/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 18 AVRIL 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2023, comparant par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VD], intimée, comparant par
Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS AVOCATES, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/204/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures provisionnelles, condamné A______ à payer à C______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 2'230 fr. à compter du 1er octobre 2022, 1'000 fr. à compter du 1er mars 2023 et 1'800 fr. à compter du 1er février 2024 (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'200 fr. à compter du 1er octobre 2022 (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ 3'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);

Que le Tribunal a notamment retenu, pour A______, des revenus à hauteur de 11'410 fr. par mois, pour des charges en 3'563 fr. 35;

Que le 7 avril 2023, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 de son dispositif et cela fait à ce qu’il soit condamné à payer à C______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, 1'500 fr. à compter du 1er octobre 2022, 539 fr. dès le 1er mars 2023, 319 fr. dès le 1er septembre 2023 et 1'769 fr. dès le 1er février 2024, sous imputation de 7'011 fr. 85 déjà versés;

Que A______ a conclu à ce qu'il soit condamné à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'313 fr. 05 à compter du 1er octobre 2022, 2'276 fr. 10 à compter du 1er mars 2023 et 1'661 fr. 10 à compter du 1er mars 2024, sous imputation de 1'912 fr.;

Que A______ a notamment allégué que le Tribunal a surestimé l'entretien convenable de C______ et de B______ et sous-estimé le sien, qui s'élèverait à 4'439 fr. 55 par mois; qu'il reproche aussi au Tribunal de ne pas avoir déduit des contributions d'entretien dues à son épouse et à son fils, des sommes déjà payées;

Que préalablement, l’appelant a sollicité la restitution de l’effet suspensif relativement aux chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée;

Que sur ce point, il a notamment allégué que le refus du premier juge de procéder à l'imputation de certains postes, l'exposait à payer deux fois; que le Tribunal a également oublié de tenir compte de l'excédent de l'intimée dans le calcul de sa part à l'excédent familial;

Que l’intimée a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions sur effet suspensif;


 

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'allègue ni ne rend vraisemblable que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal porteraient atteinte à son minimum vital, et ce même en admettant que ses charges seraient supérieures aux montants retenus par le premier juge;

Que rien n'indique non plus que l'appelant ne pourrait pas récupérer les contributions éventuellement versées à tort pendant la durée de la procédure d'appel dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause sur le fond;

Que rien ne justifie dès lors de donner une suite favorable à la requête de restitution de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues à compter du prononcé de l’ordonnance litigieuse, soit par mesure de simplification, dès le 1er avril 2023;

Que de même, il n'y a pas lieu d'accorder l'effet suspensif s'agissant du paiement de la provisio ad litem;

Qu’en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'enfant et de l'épouse pour une période désormais échue, de sorte qu’ils peuvent attendre le sort de la procédure d’appel pour recevoir les montants qui leur seront éventuellement alloués;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/204/2023 rendue le 27 mars 2023 par le Tribunal de première instance, en tant qu’ils portent sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame
Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.