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Décisions | Chambre civile

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C/23276/2020

ACJC/476/2023 du 04.04.2023 sur JTPI/12771/2022 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.05.2023, 5A_379/2023
En fait
En droit

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23276/2020 ACJC/476/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 AVRIL 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2022, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Canada, intimé, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12771/2022 rendu le 28 octobre 2022, notifié aux parties le 31 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, notamment et s'agissant des points litigieux en appel, attribué la garde de l'enfant C______, né le ______ 2017, à A______ (chiffre 3 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant lors de ses vacances (ch. 4), ainsi que lors de ses autres éventuels séjours en Suisse (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à résider dans des logements appropriés à l'accueil de C______ et à proximité du domicile de l'enfant en Suisse, dans la mesure des disponibilités et des prix (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de rétroactif de contribution due à l'entretien de l'enfant C______ pour la période courant de mi-novembre 2019 à fin juin 2020, un montant unique de 6'000 fr. (ch. 9), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, un montant de 2'300 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, ce à compter du mois de décembre 2022 (ch. 10), mis les frais judiciaires à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, arrêté lesdits frais à 5'210 fr. compensés partiellement avec l'entier des avances de frais fournies par les parties, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, 1'690 fr., ainsi que 595 fr. à A______ à titre de restitution partielle des frais (ch. 11), compensé les dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 10 novembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement et sollicité l'annulation des chiffres 9 à 13 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, 4'500 fr., avec effet rétroactif au 13 novembre 2019, frais médicaux non remboursés en sus dès le 1er septembre 2022, sous déduction des montants déjà versés, dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient répartis à raison de la moitié entre chacun des parents, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable et compense les frais judiciaires et dépens de première instance, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.

d. La Cour les a informées par avis du 19 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1976, de nationalité belge, et B______, né le ______ 1976, de nationalité canadienne, se sont mariés aux Etats-Unis d'Amérique le ______ 2016.

De leur union est né un fils, C______, le ______ 2017. B______ est par ailleurs le père d'une fille née d'une première union, qui est aujourd'hui majeure.

b. En février 2019, A______ a quitté le domicile conjugal au Canada pour se rendre à Genève, avec l'enfant. B______ est demeuré au Canada.

Les parties contestent la date de la séparation : selon A______, elle était intervenue au moment du déménagement; B______ allègue qu'elle serait intervenue plus tard, étant donné que le couple avait convenu du déménagement à Genève dans l'espoir que A______ obtiendrait ensuite un poste situé dans un endroit plus proche du Canada. Selon B______, la séparation datait donc de juillet 2020.

c. Par requête expédiée au Tribunal le 13 novembre 2020, A______ a conclu au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui payer à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, 4'500 fr. avec effet au 13 novembre 2019, allocations familiales non comprises, frais médicaux non remboursés en sus dès le 1er septembre 2022, sous déduction des montants déjà acquittés au jour du jugement, et dise que les frais extraordinaires de l'enfant C______ seraient pris en charge par les parties à raison d'une moitié chacune pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un accord préalable.

d. B______ a conclu, en dernier lieu et sur ces questions, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, 1'685 fr., à compter du 1er juillet 2020, sous déduction des montants déjà versés, constate que les allocations familiales destinées à l'enfant C______ sont perçues par A______ et que les frais extraordinaires de l'enfant seraient pris en charge par cette dernière.

e. Le Tribunal a donné la parole aux parties pour les plaidoiries finales lors de l'audience du 23 septembre 2022, puis a gardé la cause à juger.


f. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

f.a A______ travaille depuis février 2019 en qualité de fonctionnaire internationale auprès de D______ à Genève. Son salaire est calculé en dollars américains, mais lui est versé en francs suisses en fonction du taux de conversion du jour. Le premier juge a retenu un revenu mensuel moyen de 11'025 fr., pour toute la période pertinente, en appliquant le taux de conversion d'octobre 2022 au salaire mensuel moyen de 11'000 USD. Il ressort pourtant des attestations et des fiches de salaires produites que A______ a perçu, en francs suisses, hors allocations familiales (qui seront prises en compte dans le calcul afférent à l'enfant) : en 2020, 122'800 fr. arrondis, soit 10'200 fr. par mois arrondis; en 2021, 122'000 fr. arrondis, soit 10'150 fr. arrondis; en 2022, son salaire mensuel moyen est demeuré identique soit environ 10'200 fr.

Ses charges mensuelles, telles que les a fixées le premier juge, sont les suivantes, son assurance-maladie étant directement prise en charge par l'employeur : montant de base LP (1'350 fr.), part au loyer (2'400 fr., soit 80% de 3'000 fr.), frais médicaux non remboursés (88 fr.), assurance combinée ménage et protection juridique (60 fr.), frais de communication (120 fr.) et transports publics (70 fr.), soit un total de 4'100 fr. arrondis.

En appel, elle entend intégrer des charges relatives à un véhicule individuel en 750 fr. par mois, en raison des contraintes liées à la prise en charge de son fils qui l'obligerait à utiliser sa voiture, plutôt que les transports en commun. Elle a produit à cet effet une offre de police d'assurance pour un coût de 100 fr. par mois, ainsi que trois relevés d'essence pour un total d'environ 250 fr. pour le mois d'octobre 2021, en plus du loyer de son parking, soit 250 fr. par mois. Elle relève en outre, ce qui est corroboré par les pièces, que le loyer de son logement sera porté au montant de 3'800 fr. par mois dès le 1er août 2023, soit 3'040 fr. à sa charge (80%).

B______ soutient, pièces à l'appui, que tant le lieu de travail que les lieux de prise en charge de l'enfant (crèche, école privée) se trouvent à quelques minutes à pied du logement de A______.

f.b B______ est employé en qualité de pilote auprès de la compagnie aérienne E______ et perçoit, en sus, une rente mensuelle du gouvernement canadien eu égard à son activité passée au sein des forces armées. Ainsi, le Tribunal a fixé ses revenus nets moyens à 13'380 fr. par mois.

Quant à ses charges, le Tribunal les a fixées, tenant compte de son domicile au Canada, aux montants suivants, étant précisé qu'il bénéficie de la sécurité sociale canadienne : montant de base LP (861 fr.), frais de logement (2'132 fr.), frais médicaux non remboursés (27 fr.), assurance-ménage (106 fr.), frais de communication (144 fr.), frais de véhicule (497 fr.), frais d'exercice du droit de visite (700 fr. correspondant à 40 nuitées par an, les frais de transport Canada/Suisse étant pratiquement nuls en sa qualité de pilote) et impôts (4'994 fr.), soit un total de 9'460 fr. arrondis.

A______ fait grief au premier juge d'avoir admis des frais de voiture, alors que B______ se rendait à sa base de F______ en avion étant donné qu'il habitait à quelques encablures de l'aéroport de G______. B______ expose se rendre en voiture de G______ à F______ (2 heures de trajet pour un aller simple six à dix fois par mois), car il s'agirait d'une solution moins onéreuse que l'avion - nonobstant son statut de pilote -, plus fiable - une place ne pouvant pas lui être garantie par son employeur - et plus pratique - les horaires des vols ne coïncidant pas nécessairement.

A______ reproche en outre au premier juge d'avoir retenu un poste de logement excédant 1'500 fr. par mois, ce montant étant suffisant selon elle. B______ a produit des exemples d'annonce de location pour des logements plus modestes que la villa qu'il occupe : elles vont de 2'200 dollars canadiens à 3'000 dollars canadiens par mois à G______ (soit 1'470 fr. à 2'000 fr. au cours actuel). En outre, un déménagement à F______ impliquerait, selon lui, une augmentation de sa charge fiscale, ce qu'il rend vraisemblable par pièces au vu des taux d'imposition des différentes provinces du Canada.

Enfin, le montant alloué au titre des frais de droit de visite était excessif selon A______ : le droit de visite n'avait pas été exercé à hauteur de 40 jours par an comme retenu dans le jugement entrepris. B______ souligne au contraire avoir passé 55 nuitées en 2022 pour exercer son droit de visite, ce que ne conteste pas A______.

f.c. L'enfant C______, âgé aujourd'hui de six ans, souffre d'un trouble du spectre autistique sévère. Il est actuellement scolarisé auprès de l'école privée H______, au sein de laquelle il est soutenu par un assistant d'intégration. D______, employeur de la requérante, a accepté de couvrir tous les frais d'écolage et de l'assistant d'intégration. Il fréquente également certains jours la garderie de l'école. Il bénéficie également de la garde d'une nourrice, laquelle a notamment pour tâche d'accompagner l'enfant à ses séances de psychomotricité, de logopédie et d'ergothérapie ou encore à la piscine. La nourrice assure également la prise en charge de l'enfant en dehors des temps scolaires/garderie lorsque la requérante se trouve au travail.

A titre d'allocations familiales, A______ perçoit une indemnité de 500 USD par mois de son employeur soit environ 480 fr. en moyenne durant la période considérée.

Les charges mensuelles actuelles de l'enfant telles qu'arrêtées par le Tribunal sont les suivantes, son assurance maladie étant prise en charge par l'employeur de sa mère : montant de base LP (400 fr.), part du loyer (600 fr.), frais médicaux non remboursés (41 fr.), frais de sorties scolaires obligatoires (50 fr.), frais de garderie (58 fr.), frais de nourrice (2'034 fr.), frais d'ergothérapie (63 fr.) et frais de camp avec la fondation I______ (35 fr.), soit un total de 3'281 fr.

Les frais de logement passeront à 760 fr. (20% de 3'800 fr.) dès le 1er août 2023 conformément à ce qui a déjà constaté pour la mère de l'enfant.

Le Tribunal a écarté des frais d'ergothérapie supplémentaires allégués par A______, ce dont celle-ci lui fait grief. Le Tribunal a en effet considéré que le montant consacré à l'ergothérapie, excédant celui de 63 fr. reconnu par B______, n'était pas rendu vraisemblable par les allégués et les factures produites. A______ a pourtant produit des notes d'honoraires d'ergothérapeute, concernant 2020, pour un montant de 2'204 fr. pour la période d'août à décembre, soit une moyenne de 440 fr. par mois, ainsi que, concernant 2021, pour un montant de 3'003 fr., soit une moyenne de 250 fr. par mois et, enfin, concernant 2022, 4'745 fr. pour la période courant jusqu'en octobre, soit en moyenne 474 fr. par mois. Elle allègue que l'assurance-maladie de l'enfant lui rembourse environ la moitié des coûts d'ergothérapie, ce qui représenterait, selon elle, encore 320 fr. par mois à sa charge.

A______ reproche en outre au premier juge d'avoir écarté en grande partie les montants relatifs aux activités et séjours I______, au motif que, si la participation à ses camps était bénéfique à l'enfant, il n'était pas rendu vraisemblable qu'il participait à toutes les activités. Elle produit à cet effet un devis estimatif de 3'620 fr. pour l'année 2021-2022, une facture de 420 fr. pour deux activités en août 2021, qu'elle a payée, une "confirmation de participation" sans indication de prix pour l'année 2022-2023, ainsi qu'une liste de versements bancaires sans libellé à cette institution.

Selon A______, le Tribunal aurait indûment écarté les frais de transport individuels pour se rendre à des séances de psychomotricité à K______ [GE]. Elle soutient que le déplacement en transports publics serait impossible en raison du handicap de son fils, sans pour autant se référer à un avis médical sur ce point; elle a donc conclu un contrat de transport avec une entreprise spécialisée dont le coût s'élève à 376 fr. par mois.

Enfin, elle invoque une thérapie dite "J______" recommandée par le pédiatre de l'enfant pour l'aider dans son développement, à laquelle B______ a consenti. Elle évalue les coûts de cette thérapie à 1'920 fr. par mois dont elle accepterait de prendre en charge la moitié. Cette thérapie devrait ainsi être intégrée selon elle dans les frais extraordinaires à la charge des parties. Elle n'a toutefois produit aucun document relatif aux coûts de cette thérapie. B______ refuse de prendre en charge ces frais, dès lors que leur montant n'est pas fixé.

Cela étant, le Tribunal a, pour la période antérieure et lors de l'examen du dies a quo des contributions d'entretien, constaté que le budget de l'enfant était inférieur à celui établi ci-dessus, notamment eu égard aux frais de nourrice qui n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a cité plusieurs postes qui ne devaient pas être pris en compte ou, pour le moins, réduits. A______ fait ainsi grief au Tribunal d'avoir écarté les frais de nourrice pour la période allant de septembre 2021 à juillet 2022. Se fondant sur l'expérience générale de la vie, elle soutient que des frais de nourrice sont indispensables durant cette période, étant donné qu'elle travaille et qu'elle a besoin d'une solution de garde. Une estimation (soit 18h par semaine à un taux horaire de 20 fr.) devait être retenue.

Les parties ont, parallèlement, produit en appel des budgets successifs de l'enfant pour les périodes antérieures à octobre 2022 sous forme de tableaux.

Plus particulièrement, B______ a admis que les charges de l'enfant étaient (frais d'ergothérapie limités à 63 fr. et avant déduction des allocations familiales) de 3'342 fr. par mois de juillet 2020 à août 2021 et de 2'960 fr. par mois de septembre 2021 à juillet 2022.

f.d Le 17 octobre 2019, B______ a signé une attestation sur l'honneur, dans le cadre de la recherche d'une place en crèche pour l'enfant, qui contient le texte qui suit : "Je, soussigné(e), atteste sur l'honneur que je perçois le montant mensuel de CHF 800 comme contribution du papa de mon fils C______" (sic).

Avant août 2020 et le versement d'un montant de 1'339 fr. 20, B______ n'a pas contribué à l'entretien de l'enfant. Puis, lors de l'audience du Tribunal du 6 octobre 2021, il s'est engagé à verser 2'000 fr. par mois rétroactivement au 1er juillet 2020, engagement qu'il a respecté depuis.

D. Dans le jugement entrepris et outre les considérations financières déjà évoquées ci-dessus, le Tribunal a calculé la contribution d'entretien due pour l'enfant en appliquant la méthode dite "concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent". Il a cependant réparti en équité l'excédent de la famille en ajoutant environ 300 fr. à l'entretien de base de l'enfant, soit un montant total de 3'100 fr. par mois après déduction des allocations perçues pour lui. Ce montant devait être réparti à raison de 2'300 fr. par mois à la charge de B______ et de 800 fr. à la charge de A______, compte tenu des modalités de prise en charge de l'enfant, des disponibles respectifs des parties et des frais à la charge de B______ pour l'exercice du droit de visite. S'agissant du dies a quo, le Tribunal a considéré que la date de séparation des parties n'était en l'occurrence pas pertinente. Cela étant, B______ avait signé l'attestation susmentionnée, s'engageant à verser 800 fr. par mois : il n'avait jamais été question d'une éventuelle contribution d'entretien supplémentaire pour la période de novembre 2019 à juillet 2020, étant précisé qu'à cette époque B______ était particulièrement présent auprès de l'enfant (soit deux à trois semaines toutes les quatre semaines). B______ pouvait donc estimer qu'un accord existait sur l'entretien de l'enfant, le limitant à 800 fr. par mois, qu'il n'avait cependant pas versés. Il se justifiait donc de le condamner à payer ce montant (soit 6'000 fr. au total) pour la période allant de mi-novembre 2019 à fin juin 2020. Le premier juge a enfin considéré que le budget de l'enfant était en moyenne inférieur pour la période allant de juillet 2020 au jour du prononcé du jugement, se fondant sur les budgets fournis par A______, dont il a retranché certains postes. Au vu des disponibles respectifs des parties, le montant de 2'000 fr. par mois versé par B______ depuis juillet 2020 était suffisant pour satisfaire à son obligation d'entretien.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. La voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent la situation financière et personnelle de la famille, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelante remet en cause le calcul de la contribution d'entretien due à l'enfant, ainsi que des questions connexes, soit la répartition de l'entretien entre les parents et la détermination du dies a quo des contributions dues par l'intimé.

3.1
3.1.1
En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

3.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 CC).

3.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

3.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). A contrario, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

3.1.5 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 précité consid. 7.1). Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2; 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées). Dans ce contexte, l'ampleur de l'excédent et le rapport entre la capacité financière des parents sont en corrélation. Meilleure est la situation financière et plus l'excédent du parent qui s'occupe principalement de l'enfant est élevé, plus on aura tendance à prendre en considération une participation dudit parent à l'entretien en espèces de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 10.1 et les arrêts cités).

3.1.6 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2).

La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

3.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

3.1.8 Au vu des maximes d'office et inquisitoire illimitée applicables à la fixation de l'entretien de l'enfant, applicables aussi lors de la ratification d'une convention d'entretien, le tribunal doit éclaircir les points pertinents y compris lorsqu'il lui est demandé de ratifier une convention d'entretien (ATF 148 III 370 consid. 6.4).

3.2
3.2.1
S'agissant en premier lieu de la situation financière de l'appelante, plus précisément de ses revenus, la solution du premier juge, à laquelle souscrit l'intimé, ne peut pas être retenue. En effet, il n'est pas soutenable de se fonder sur le salaire moyen en dollars américains pour toute la période considérée, puis de le convertir selon le taux applicable au moment du prononcé, puisque, compte tenu des fluctuations de taux, le résultat de ce calcul ne correspond pas aux montants effectivement perçus en francs suisses par l'appelante. Or, celle-ci a produit des documents permettant de déterminer avec précision les salaires qui lui ont été versés en francs suisses, qui sont seuls déterminants. Ainsi, l'appelante a perçu en moyenne 10'200 fr. par mois entre 2020 et 2022, après déduction des allocations perçues pour son fils, rien n'indiquant que son salaire se serait modifié depuis lors.

S'agissant de la prétendue réduction prévisible alléguée par l'appelante de l'allocation qu'elle perçoit pour son logement, aucune pièce ne la rend vraisemblable.

Quant à ses charges, il y a lieu, vu le niveau de vie relativement aisé de la famille et compte tenu de la situation de l'enfant, de retenir les frais de véhicule privé invoqué : en effet, si l'utilisation d'une voiture n'est pas rendue strictement nécessaire par la localisation du domicile de l'appelante, de ses activités professionnelles et de l'école et des autres lieux de prise en charge de l'enfant, il n'en demeure pas moins que l'usage d'un véhicule revêt vraisemblablement une utilité, compte tenu notamment du fait que l'appelante prend en charge seule son enfant, qui nécessite des soins particuliers, et travaille à temps plein parallèlement.

L'appelante requiert qu'un montant de 750 fr. soit inclus mensuellement dans son budget; les pièces produites font état d'une dépense mensuelle de 350 fr. à titre de frais fixes (assurance, parking) et 250 fr. d'essence (ce dernier montant paraissant excessivement important si le véhicule est uniquement utilisé dans le périmètre du canton de Genève). Les frais de véhicule admis seront donc limités à 500 fr., ce qui correspond à ce qui a été alloué à l'intimé et couvre adéquatement les besoins rendus vraisemblables.

En outre, le loyer de l'appelante passera de 2'400 fr. à 3'000 fr. arrondis à sa charge dès le 1er août 2023, ce dont il s'impose de tenir compte.

Par conséquent, les charges mensuelles de l'appelante seront arrêtées, jusqu'au 31 juillet 2023, à 4'600 fr. (4'100 fr. [charges non contestées] + 500 fr. [frais de véhicule]), puis 5'200 fr. dès le 1er août 2023 (augmentation du loyer de 600 fr.).

Le disponible de l'appelante est ainsi de 5'600 fr. (10'200 fr. - 4'600 fr.), puis sera de 5'000 fr. (10'200 fr. - 5'200 fr.).

3.2.2 S'agissant de la situation financière de l'intimé, l'appelante critique le montant des revenus arrêtés par le Tribunal en soutenant que l'intimé percevrait des revenus supplémentaires, qu'elle n'a pas chiffrés. Aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il percevrait un salaire supérieur à 13'380 fr., ni quelle serait la quotité de ce salaire prétendument dissimulé et variable.

Par conséquent, le montant retenu par le Tribunal sera confirmé.

Quant aux charges mensuelles, l'appelante entend écarter les frais de voiture, ce à quoi il ne peut être souscrit, au vu des ressources financières des parties et du fait que l'intimé allègue avoir besoin d'une voiture (au moins pour se rendre à l'aéroport de G______ étant donné qu'il n'est ni vraisemblable, ni crédible que l'intimé puisse s'y rendre à pied).

S'agissant des frais de logement, un montant de 2'100 fr. par mois, même adapté au standard de vie canadien, ne paraît pas excessif. La baisse que demande l'appelante ne repose que sur sa seule appréciation et ne peut donc être suivie, étant précisé qu'elle n'a, au contraire de l'intimé qui a produit des annonces de location immobilière, pas rendu vraisemblable qu'il était possible de se loger à meilleur prix dans la région visée. Il apparaît en outre, au vu des circonstances d'espèce, notamment de la situation financière et professionnelle des parties, exagéré d'imposer à l'intimé de déménager à F______. Par ailleurs, le logement occupé par l'intimé est conforme au niveau de vie des parties, étant précisé que le loyer de l'appelante est nettement plus élevé.

Le premier juge a motivé de manière relativement détaillée la question de la fréquence du droit de visite et des coûts y relatifs, que l'appelante se limite, en quatre lignes, à considérer excessifs, ce qui ne constitue pas une motivation d'appel suffisante. L'intimé ayant rendu vraisemblable qu'il pratiquait régulièrement son droit de visite, il n'y a pas lieu de s'écarter de la décision du premier juge sur ce point.

Les charges de l'intimé n'étant au surplus pas contestées, elles seront confirmées au montant de 9'460 fr. arrêté par le premier juge.

L'intimé demeure donc mensuellement avec un montant de 3'920 fr.

3.2.3 Reste la question des charges mensuelles de l'enfant, pour lequel des allocations en 480 fr. sont perçues mensuellement.

L'appelante ne convainc guère en soutenant qu'il serait notoire que des frais de nourrice ont été supportés pour la période de septembre 2021 à juillet 2022, sans s'appuyer sur des pièces. Ses griefs sur ce point seront d'emblée rejetés.

Il y a lieu de tenir compte cependant de l'augmentation du loyer du logement de l'appelante dans les charges de l'enfant, lesquelles passeront, s'agissant de ce poste de 600 fr. à 760 fr. mensuellement dès le 1er août 2023.

Le raisonnement du Tribunal concernant les frais d'ergothérapie, tout autant que les arguments des parties et leurs calculs, ne sont pas aisés à comprendre. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que l'enfant se rend à de telles séances, qui sont bénéfiques pour lui, que l'ergothérapeute facture des montants variables selon les périodes, vraisemblablement en fonction des vacances et autres impondérables (allant de 250 fr. à 475 fr. environ par mois) et que l'assurance maladie de l'enfant rembourse environ la moitié des frais encourus, laissant donc à la charge de l'appelante un montant se situant entre 125 fr. et 240 fr. arrondis par mois. Il s'ensuit que le montant de 63 fr. retenu par le Tribunal est manifestement insuffisant. Il sera donc nouvellement fixé à 200 fr. par mois en l'état et au vu du pouvoir d'appréciation de la Cour sur mesures protectrices, permettant ainsi de tenir adéquatement compte des besoins de l'enfant sur ce chapitre durant toute la période considérée.

Les frais relatifs à des camps ou des activités I______ invoqués par l'appelante ne sont pas rendus vraisemblables en l'absence de facture ou d'autres documents concordants permettant de retenir que celle-ci encourait des dépenses supérieures au montant de 35 fr. par mois retenu par le Tribunal pour des activités bénéfiques à l'enfant.

S'agissant des frais de transport individuel que l'appelante invoque pour emmener son fils à des séances de psychomotricité, elle ne rend pas vraisemblable qu'il serait nécessaire, eu égard aux problèmes de santé de l'enfant, de le transporter en véhicule individuel jusqu'à ses séances. Rien dans le dossier ne permet de retenir que l'enfant ne serait pas capable de prendre le bus. En outre, il n'est pas rendu vraisemblable que les séances ne pourraient pas avoir lieu chez un spécialiste plus proche du domicile. Enfin, les frais de voiture de l'appelante sont désormais pris en compte, de sorte qu'il est superfétatoire d'intégrer encore dans le budget de l'enfant des frais de véhicule individuel. Ces griefs seront rejetés. Etant donné qu'il existe des solutions très modiques (par exemple, carte junior ou enfant accompagné des CFF pour 30 fr. par an) permettant à l'enfant de voyager accompagné en transports publics, étant précisé qu'il n'est pas envisageable à ce stade qu'il se déplace seul, aucun montant ne sera intégré à ce titre dans son budget.

S'agissant enfin des frais de thérapie "J______" que l'appelante invoque, elle n'a produit aucun document permettant de déterminer les coûts y relatifs, se limitant à des estimations, sans aucun devis, ni facture. Il s'ensuit que ces frais n'ont pas été suffisamment rendus vraisemblables. Ils ne peuvent donc être ni pris en considération au titre de frais extraordinaires - l'appelante admettant elle-même qu'il s'agirait de frais récurrents destinés à durer -, ni au titre de charges ordinaires de l'enfant.

Dans le même ordre d'idée, il ne saurait être question de mettre des "frais médicaux non-remboursés" à la charge de l'intimé, même partiellement, puisque cette notion est beaucoup trop vague, l'appelante écrivant elle-même que ces frais sont impossibles à chiffrer précisément. Ainsi, en l'absence d'autres frais extraordinaires concrètement allégués, point n'est besoin de prononcer un mode de prise en charge de ceux-ci.

Il est admis par les parties que des frais de sortie scolaire et de garderie le matin sont supportés à raison de 108 fr. par mois. Ils seront donc pris en compte.

L'appelante réclame enfin un montant pour les vacances, qui n'entre pourtant pas dans le calcul du minimum vital de droit de la famille.

Au vu de ce qui précède, les charges actuelles de l'enfant représentent 3'418 fr. par mois, correspondant à : montant de base LP (400 fr.), part du loyer (600 fr.), frais médicaux non remboursés (41 fr.), frais de sorties scolaires obligatoires (50 fr.), frais de garderie (58 fr.), frais de nourrice (2'034 fr.), frais d'ergothérapie (200 fr.), frais de camp avec la fondation I______ (35 fr.) et frais scolaires (108 fr.).

Elles seront augmentées à 3'578 fr. par mois dès le 1er août 2023, en raison de l'augmentation de la part de loyer pour l'enfant de 600 fr. à 760 fr.

Ainsi, il sied d'arrêter l'entretien de base de l'enfant à 3'000 fr. arrondis par mois pour toute la période postérieure au 1er décembre 2022 après déduction des allocations perçues par l'appelante pour l'enfant, montant qui prend convenablement en compte ses charges essentielles.

A l'instar de la décision entreprise, il sied encore de déterminer le montant d'excédent revenant à l'enfant, ainsi que la répartition de la contribution entre les deux parents, points critiqués par l'appelante.

Etant donné que l'appelante assume pratiquement seule les soins quotidiens de l'enfant, il se justifie de faire supporter l'entretien en argent de l'enfant - soit ses besoins essentiels hors excédent - à l'intimé, même si l'appelante bénéficie d'un disponible plus important. En effet, la fréquence des visites restreintes et l'éloignement géographique important du père font reposer une charge importante sur les épaules de la mère de l'enfant autiste, qui demande donc des soins particuliers et constants. Bien que l'appelante bénéficie d'un disponible plus élevé que l'intimé, cette différence n'est pas sensiblement importante. L'intimé sera donc condamné à verser 3'000 fr. par mois pour l'entretien de l'enfant.

S'agissant de la répartition du disponible, les parents demeureront avec, respectivement, 5'600 fr., puis 5'000 fr. par mois pour l'appelante et 1'000 fr. pour l'intimé.

Il est donc injustifié de mettre à la charge de l'intimé une part du disponible en faveur de l'enfant, dès lors que les montants à libre disposition de l'appelante sont suffisants pour couvrir tant sa part d'excédent que celle de l'enfant.

Ainsi, l'intimé sera condamné à verser 3'000 fr. par mois à l'entretien de son fils dès décembre 2022.

La question de la période antérieure sera examinée ci-après.

3.3 S'agissant de la question du dies a quo du versement des contributions d'entretien pour l'enfant, le Tribunal a retenu que l'engagement de l'intimé de verser 800 fr. par mois, couplé aux faits que les parties n'avaient jamais discuté une quelconque contribution avant juillet 2020 et que l'intimé avait été davantage présent auprès de l'enfant à cette époque, étaient suffisants pour retenir l'existence d'un accord entre les parties et exonérer l'intimé de verser un montant supplémentaire pour la période de novembre 2019 à juillet 2020. Pour la période postérieure, durant laquelle l'intimé avait versé, conformément à son engagement pris en audience, 2'000 fr. par mois, ce montant était suffisant, étant donné que les charges mensuelles de l'enfant étaient inférieures à celles qui étaient les siennes actuellement.

Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi.

Il convient à titre préalable de confirmer que le droit d'obtenir les contributions d'entretien pour l'enfant est par principe ouvert depuis mi-novembre 2019, étant donné le dépôt de la requête le 13 novembre 2020. Le fait que l'intimé soutienne que la séparation des parties serait postérieure est sans incidence, puisqu'il est établi que les parties ne faisaient plus ménage commun dès février 2019 et que l'appelante était donc légitimée à obtenir des versements en argent pour l'entretien de l'enfant dès cette période.

L'engagement d'octobre 2019 est peu clair et contradictoire en ce que B______ atteste percevoir un montant mensuel, alors qu'il semble que le but de cette attestation était plutôt de prouver qu'il versait un montant mensuel. Peu importe, au vu de ce qui suit. Le Tribunal a semblé vouloir qualifier cet engagement de convention des parties sur l'entretien de l'enfant. Or, il ne pouvait pas se limiter à le ratifier sans autre examen préalable. Rien ne permet de retenir que le montant convenu était suffisant, sans avoir établi de budget correspondant aux besoins de l'enfant. Quoi qu'il en soit, étant donné que l'enfant se rendait à la crèche à cette époque, il est vraisemblable que la somme de 800 fr. par mois était insuffisante pour couvrir ses besoins. Le fait que l'intimé ait passé un temps important auprès de son fils est un facteur d'appréciation à prendre en compte, mais encore faudrait-il connaître les besoins de l'enfant, et parmi eux, ceux qu'il avait directement pris en charge. D'ailleurs, la thèse de l'appelante selon laquelle cet engagement n'était que de pure forme pour l'aider à obtenir une place en crèche est crédible, plus particulièrement au vu du fait que l'intimé n'a pas versé le moindre montant en exécution de cette convention. Il faut donc conclure que cet engagement ne liait pas les parties.

En outre, pour la période antérieure à décembre 2022, le Tribunal a motivé sa décision par le fait que le budget de l'enfant était inférieur - ce que confirment les budgets produits en appel par l'appelante - et que le montant payé par l'intimé, soit 2'000 fr. était suffisant. Pour cette période, l'appelante ne conteste pas que le budget de l'enfant était inférieur à ce qu'il est actuellement. Elle soutient que la décision du premier juge serait arbitraire, en ce qu'il avait omis d'établir un budget détaillé pour cette période. Or, le premier juge a avancé plusieurs éléments fondant son raisonnement selon lequel le montant de 2'000 fr. par mois versé alors par l'intimé était suffisant. En se limitant à produire d'autres budgets, sans développer de critiques concrètes sur le raisonnement du premier juge (mis à part la question des frais de nourrice examinée ci-dessus), l'appelante échoue à démontrer que la décision du premier juge serait erronée dans son principe. Plus particulièrement, le premier juge n'a pas, comme elle le soutient, omis de statuer sur les montants devant être payés par l'intimé, mais il a implicitement opéré la compensation entre les sommes versées et les sommes qu'il considérait dues.

La décision du Tribunal ne peut pourtant pas être confirmée sur ce point encore. En effet, l'intimé reconnaît lui-même que les charges de l'enfant se situaient entre 3'300 fr. arrondis et 3'000 fr. arrondis durant cette période antérieure à décembre 2022, sans tenir compte d'une participation à l'excédent et avant déduction des allocations familiales perçues. Il ne fournit pas de budget pour la période antérieure à juillet 2020, mais rien n'indique que les charges de l'enfant étaient nettement inférieures pour cette époque où il était encore un bambin pris en charge à la crèche et par des nourrices. Le raisonnement du premier juge selon lequel les charges de l'enfant étaient alors sensiblement plus basses que ce qu'elles sont actuellement est finalement battu en brèche par ce constat et par les allégués de l'intimé lui-même. Le fait que l'intimé ait pu, comme il l'allègue, être davantage présent à certaines périodes n'implique pas, en l'absence de tout allégué en ce sens, qu'il aurait pris lui-même à charge des frais relatifs à l'enfant, ni lesquels. Il y a ainsi lieu de retenir que les charges de l'enfant étaient en moyenne de 2'900 fr. arrondis par mois avant décembre 2022, après correction des frais d'ergothérapie et déduction des allocations familiales.

Au vu des disponibles respectifs des parties, il ne se justifie pas, ici encore, d'allouer un montant supplémentaire à ce titre.

Par conséquent, le raisonnement du premier juge sera confirmé, mais précisé, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser 2'900 fr. par mois à l'appelante pour la période de mi-novembre 2019 à novembre 2022. Or, pour la période considérée, l'intimé a versé 58'000 fr. (29 mois x 2'000 fr.). Il reste donc devoir 47'850 fr.
qu'il sera condamné à payer en mains de l'appelante ([36.5 mois x 2'900 fr.]
- 58'000 fr.).

3.4 Le jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède.

4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC).

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 5, 31 et 37 RTFMC).

Pour des motifs liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'avance versée par l'appelante soit 2'000 fr. est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais.

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 9 à 13 du dispositif du jugement JTPI/12771/2022 rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23276/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 3'000 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de l'enfant C______, ce dès le 1er décembre 2022.

Condamne B______ à verser en mains de A______ 47'850 fr. à titre de solde d'entretien de l'enfant C______ pour la période de mi-novembre 2019 à fin novembre 2022.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et compensés avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.