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Décisions | Chambre civile

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C/21535/2021

ACJC/175/2023 du 07.02.2023 sur JTPI/10391/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21535/2021 ACJC/175/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 FEVRIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2022, comparant par Me Rachel DUC, avocate, INTERDROIT avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10391/2022 rendu le 7 septembre 2022, notifié à A______ le 19 septembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, avenue 1______, [code postal] C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 480 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part leur incombant étant toutefois laissée à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte adressé électroniquement au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour) le 20 septembre 2022, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a sollicité l'annulation du chiffre 6 de son dispositif, cela fait, que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 238 fr. à titre de contribution d'entretien et indexe dite contribution d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation.

b. B______ a conclu au déboutement de A______, sous suite de frais judiciaires, dépens compensés.

c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

d. Par avis du 24 novembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, né le ______ 1949, de nationalité italienne, et A______, née le ______ 1973, de nationalité ukrainienne, ont contracté mariage le ______ 2019 à D______ [GE].

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Aucun enfant n'est né de cette union.

d. B______ est le père de quatre enfants, aujourd'hui majeurs, nés d'un précédent mariage qui a été dissous en 2010.

A teneur du jugement de divorce, rendu le 11 mai 2010, il a été donné acte à B______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, 1'350 fr. à titre de contribution à l'entretien de son ex-épouse.

e. A______ est la mère d'une fille, majeure, née d'une précédente union, qui habite en Ukraine.

f. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale, déposée le 9 novembre 2021, B______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal dise et constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due.

Dans l'exposé relatif à sa situation financière, il n'a pas allégué verser un quelconque montant en exécution du jugement de divorce du 11 mai 2010.

g. Dans sa réponse du 31 mars 2022, A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'911 fr. pour son entretien, dès le 13 décembre 2021, jour de la séparation, avec intérêts à 5% dès le prononcé du jugement et à ce qu'il indexe ladite contribution à l'indice suisse des prix à la consommation.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 mai 2022, B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions.

A cette occasion, B______ a allégué verser 450 fr. par mois à son ex-épouse, en exécution du jugement de divorce du 11 mai 2010.

A______ ne s'est pas prononcée sur cet allégué nouveau.

A l'issue de cette audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

i. La cause a été gardée à juger le 2 juin 2022.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a. B______ est à la retraite et perçoit une rente AVS de 2'008 fr. par mois. Il est par ailleurs au bénéfice de prestations complémentaires couvrant notamment son assurance-maladie de base.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, sont le loyer (500 fr.), les transports publics (75 fr.) et le montant de base LP (1'200 fr.). Le Tribunal a en outre retenu que B______ avait rendu vraisemblable qu'il versait 450 fr. par mois à sa première épouse.

En première instance, l'intéressé a produit un extrait bancaire de septembre 2021 sur lequel aucun versement destiné à sa première épouse n'apparaît, ainsi qu'un "ordre de transfert" bancaire du 10 mai 2022 pour un montant de 900 fr. en faveur de son ancienne épouse au libellé "pension alimentaire pour avril et mai".

Selon l'avis de taxation de l'année 2020 de B______, celui-ci a déclaré 6'100 fr. à titre de déduction pour charges de famille, mais aucun montant n'a été admis par le fisc. Aucune rubrique "charges de famille" ne figure dans son avis de taxation pour l'année 2021. Dans le plan de calcul des prestations complémentaires établi par le service compétent le 1er décembre 2021, il est retenu dans les dépenses de B______ 16'200 fr. (soit 1'350 fr. par mois) au titre de "pension alimentaire".

B______ détient des avoirs bancaires en 17'000 fr. environ.

j.b. A______, qui résidait en Italie avant le mariage et y travaillait comme aide à domicile pour des personnes âgées, est titulaire d'un diplôme de spécialiste dans le domaine "génie chimique" délivré par l'Université Technologique de F______ en Ukraine en 1997. Ce diplôme correspond à un bachelor délivré par une haute école suisse selon l'évaluation effectuée par E______ le 28 mars 2022, mais il n'est pas reconnu en Suisse. A______ a également exposé être titulaire d'un diplôme ukrainien de comptable, qui n'est pas non plus reconnu en Suisse.

Elle n'a pas travaillé en Suisse depuis son arrivée en janvier 2019, mais a déclaré être à la recherche d'un travail à 50% comme femme de ménage ou comme laborantine chimiste et suivre des cours de français.

Elle émarge à l'Hospice général depuis son départ du domicile conjugal le 13 décembre 2021.

Ses charges n'ont pas été arrêtées par le Tribunal, mais elle a allégué devoir payer 488 fr. 25 pour l'assurance-maladie, ne recevant pas de subside à ce stade, et 75 fr. pour les transports publics. Son logement était pris en charge par les autorités communales.

Selon le décompte de l'Hospice général du mois de mars 2022, celui-ci verse des prestations en 974 fr. à A______ et paye le montant des primes d'assurance-maladie, subside déduit, de CHF 200.60, directement à l'assurance-maladie.

A______ est sans fortune.

D. Dans le jugement entrepris, s'agissant des points litigieux en appel, le Tribunal a retenu que B______ avait rendu vraisemblable qu'il versait mensuellement un montant de 450 fr. à sa première épouse, de sorte que son budget était déficitaire. Cette obligation était prioritaire par rapport à l'entretien de l'intimée. Etant donné que sa fortune était modeste, il ne pouvait pas contribuer à l'entretien de son épouse.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales, ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), dans une cause où la valeur des contributions périodiques réclamées excède 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

2. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir octroyé une contribution d'entretien.

2.1
2.1.1 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

2.1.2 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents/adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S'agissant des contributions d'entretien dues en vertu d'un précédent mariage de l'un des conjoints, elles font partie du minimum vital de droit des poursuites, à condition qu'elles aient été payées jusqu'alors et qu'elles continuent à être dues (Bohnet / Guillod, Droit matrimonial, 2015, n. 88 ad art. 176 CC ; Aeschlimann, FamKomm Scheidung, 4ème éd. 2022, n. 8 ad art. 286 CC).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'excédent doit en principe être réparti par moitié entre les conjoints (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2).

2.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.

2.2 En l'espèce, il convient d'abord d'examiner si, comme l'allègue l'intimé, l'appelante est en mesure d'exercer une activité lucrative.

L'appelante est âgée de 50 ans. Elle ne prétend pas souffrir d'une condition lui interdisant de travailler ou limitant sa capacité à le faire. Elle invoque ses compétences limitées en français, de même que son âge et le refus de reconnaître ses diplômes en Suisse qui l'empêcheraient de trouver un emploi.

Or, elle bénéfice d'une expérience en Italie de soins aux personnes âgées.

De plus, elle est arrivée en Suisse en 2019 et allègue suivre depuis des cours de français, étant précisé que les langues latines ne lui sont pas étrangères puisqu'elle résidait et travaillait en Italie avant le mariage.

Il s'ensuit que sa capacité de gain existe et qu'elle est en mesure de trouver un emploi, dans les domaines du nettoyage ou des soins aux personnes âgées. Elle partage implicitement cette analyse en indiquant qu'elle recherche un travail dans le domaine du nettoyage ou dans un laboratoire.

Il est donc possible pour elle, n'ayant aucun enfant mineur à charger, de trouver un travail lui permettant de réaliser le revenu minimum genevois d'approximativement 4'000 fr. par mois bruts, soit environ 3'500 fr. nets par mois, ce qui lui permettra de couvrir ses charges mensuelles incompressibles, y compris une éventuelle part d'impôt correspondante.

Il s'impose de lui octroyer un délai pour trouver un emploi, trois mois paraissant convenables pour ce faire, soit jusqu'au 1er mai 2023.

Dès cette date, plus aucune contribution d'entretien ne sera due.

2.3 Demeure néanmoins la question de l'entretien de l'appelante durant la période antérieure.

2.3.1 S'agissant des charges de l'intimé, celui-ci bénéficie, certes, de prestations complémentaires à ses rentes de retraite, mais cela n'exclut pas d'emblée tout versement de contributions d'entretien.

Par ailleurs, il ressort du jugement de première instance et du propre budget établi par l'intimé, que celui-ci bénéficie d'un solde disponible de l'ordre de 230 fr. par mois après couverture de ses charges. Néanmoins, en intégrant dans ses charges la contribution d'entretien qu'il prétend verser à sa précédente épouse, il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges mensuelles.

L'appelante critique la prise en compte de ces contributions d'entretien, invoquant que l'intimé avait simulé leur versement pour les besoins de la présente cause.

L'intimé se réfère aux pièces et à ses déclarations précédentes.

Force est de constater qu'aucune preuve stricte de versement, sur la durée, d'un quelconque montant à la première épouse de l'intimé n'a été apportée. En effet, la seule pièce qui contient l'apparence d'un tel versement est l'ordre de virement du 10 mai 2022, duquel il ne découle pas que tel ordre aurait été exécuté, voire effectivement transmis à la banque. Face à cette "preuve", il apparaît que ni les propres écritures de l'intimé, ni ses documents fiscaux, ni l'extrait de compte bancaire de septembre 2021, ne contiennent trace d'un versement à sa première épouse. Bien plus, pour la taxation 2020, le montant déclaré à titre de charges de famille a été écarté par les autorités fiscales. La simple prise en compte du montant figurant dans le jugement de divorce dans le budget du Service des prestations complémentaires ne suffit pas à en rendre vraisemblable le versement régulier.

Il apparaît donc que, faute de preuve et au vu de ses allégués contradictoires, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il versait régulièrement un montant à sa première épouse en exécution du jugement de divorce. Certes, une obligation d'entretien de droit la famille préexistante au mariage est en principe prioritaire, mais encore faut-il que le débirentier l'exécute régulièrement, ce qui n'est pas le cas ici.

Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans son budget. Etant donné qu'il perçoit environ 2'000 fr. de rentes par mois et que ses charges représentent approximativement 1'800 fr. mensuellement, il dispose d'un disponible de 200 fr. qu'il devra verser à l'appelante.

2.3.2 S'agissant de la période pertinente, l'appelante n'a pas mentionné de date pour le dies a quo du paiement de la contribution d'entretien dans son appel. Elle avait conclu au versement de contributions d'entretien dès le 13 décembre 2021 en première instance.

Les conclusions devant être interprétées de bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.2), il s'ensuit que celles de l'appelante doivent être comprises comme requérant condamnation de l'intimé à contribuer à son entretien dès le 13 décembre 2021.

2.4 Ainsi, le montant de 200 fr. sera alloué à l'appelante pour la période du 13 décembre 2021 au 30 avril 2023, à titre de contribution d'entretien.

Dès lors que la contribution d'entretien versée épuise la capacité contributive de l'intimé, il est superflu de l'indexer.

Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède.

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales par le Tribunal (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC).

Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, lesdits frais judiciaires seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. chacune, et chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où les parties plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leurs frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

3.3 Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2022 par A______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/10391/2022 rendu le 7 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21535/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, du 13 décembre 2021 au 30 avril 2023, 200 fr. à titre de contribution à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 400 fr., et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.