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Décisions | Chambre civile

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C/8674/2020

ACJC/83/2023 du 24.01.2023 sur ACJC/1471/2021 ( OO ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8674/2020 ACJC/83/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2021, comparant par
Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2022

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2244/2021 du 23 février 2021, par lequel le Tribunal a notamment, après avoir prononcé le divorce des époux B______ et A______, condamné le précité à verser à la première nommée 1'250 fr. par mois à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'en janvier 2036 (ch. 3), et débouté les parties d'autres conclusions, (ch. 8), frais judiciaires en 1'000 fr. à charge de celui-ci, dépens non alloués (ch. 6 et 7);

Attendu que le Tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les mesures provisionnelles requises par A______;

Vu l'arrêt ACJC/1471/2021 du 10 novembre 2021, par lequel la Cour, après avoir déclaré irrecevable l'appel en tant qu'il était dirigé contre la décision sur mesures provisionnelles, a confirmé la décision du Tribunal, frais judiciaires d'appel en 1'250 fr. à charge de A______, chacune des parties supportant ses propres dépens d'appel;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2022, qui a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il concernait la contribution d'entretien de B______ et l'a réformé dans le sens que A______ était dispensé de verser toute contribution d'entretien après divorce, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Attendu que la Cour a invité les parties à se déterminer sur le sort des frais;

Que, par acte du 11 novembre 2022, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui restituer 1'250 fr., et à lui verser 3'638 fr. 90 à titre de dépens;

Qu'il a produit un courrier qui lui avait été adressé par son avocat le 20 mai 2021, mentionnant le montant total des honoraires dus pour la période du 3 mars au 20 mai 2021, sans détail des activités effectuées;

Que, par acte du 15 novembre 2022, B______ a conclu à ce que les frais en 1'250 fr. soient mis à la charge de A______, subsidiairement à celle de l'Etat de Genève, et à ce qu'il soit dit que chacune des parties supporterait ses propres dépens;

Que, par avis du 8 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 107 al. 2 LTF, lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision;

Qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2);

Qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour sur l'unique question du sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale;

Que les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que le tribunal est libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 p. 360; arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 précité consid. 9.1);

Qu'en l'espèce, l'intimée se prévaut de sa situation financière (incapacité de travailler de façon permanente et rentes d'invalidité de moins de 2'000 fr. par mois ne permettant pas de couvrir son entretien convenable estimé à 3'182 fr. 40) pour soutenir la mise des frais judiciaires à la charge de l'appelant, lequel, à teneur du jugement du Tribunal non remis en cause, bénéfice d'un solde positif de 1'890 fr. 35 par mois;

Que les frais de première instance ne sont remis en cause ni dans leur quotité ni dans leur répartition, tandis que ceux de seconde instance ne le sont pas dans leur quotité;

Qu'au vu des situations financières respectives des parties, il se justifie que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais opérée, acquise à l'Etat de Genève, soient supportés par l'appelant, en dépit de ce que celui-ci a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions d'appel (soit celles ayant trait à la contribution d'entretien requise par l'intimée);

Que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur les frais après renvoi du Tribunal fédéral :

Confirme les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 23 février 2021.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.