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Décisions | Chambre civile

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C/9848/2021

ACJC/55/2023 du 17.01.2023 sur JTPI/4844/2022 ( OO ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9848/2021 ACJC/55/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 JANVIER 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant par Me Maxime CLIVAZ, avocat, INTERDROIT AVOCAT-E-S SÀRL, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. A______, né en 1978, et B______, née en 1987, se sont mariés le ______ 2014 à C______ (Ethiopie).

Ils sont les parents de deux enfants mineurs, nés à Genève.

b. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 21 mai 2021, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, par laquelle il a notamment conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, conformément à l'art. 122 CC.

Il a allégué percevoir des prestations de l'Hospice général et être à la recherche d'un emploi depuis 2017.

En cours de procédure, il a produit une attestation de la Fondation institution supplétive LPP du 1er juin 2021 selon laquelle sa prestation de libre passage s'élevait à 36'195 fr. 08 le 21 mai 2021. Cette attestation était accompagnée d'un extrait de son compte n° 1______, dont il ressortait que ses avoirs de prévoyance professionnelle se montaient à 32'830 fr. 18, intérêts inclus, à la date du mariage des parties. Entre le 1er janvier et le 30 décembre 2014, le solde de ce compte était de 2'041 fr. 87, puis celui-ci avait été crédité de 32'701 fr. 70 à titre de "regroupement comptes" le 10 novembre 2016, montant correspondant aux avoirs accumulés avant le mariage, ce qui est admis par les parties (pièce n° 6).

c. Dans sa réponse, B______ a notamment acquiescé au principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, conformément à l'art. 122 CC.

Elle a allégué ne jamais avoir exercé d'activité lucrative en Suisse et percevoir des prestations de l'Hospice général.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 6 avril 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger.

e. Par jugement JTPI/4844/2022 du 25 avril 2022, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties, donné acte à celles-ci de ce qu'elles partageaient par moitié les prestations de libre passage acquises pendant le mariage, ordonné à la caisse de prévoyance de A______ de prélever 17'077 fr., intérêts rémunératoires en sus depuis le 21 mai 2021, du compte de libre passage n° 1______ de ce dernier et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de l'institution de prévoyance de son choix (chiffre 9 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'120 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, dit que chaque partie supportait ses propres dépens et débouté celles-ci de toutes autres conclusions.

En se référant expressément à la pièce n° 6 produite par A______, le Tribunal a retenu que ce dernier avait accumulé des avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 34'153 fr. durant le mariage (36'195 fr. 08 au jour du dépôt de la demande en divorce - 2'041 fr. 87 accumulés avant le mariage).

f. Par courrier du 3 mai 2022, A______ a notamment requis du Tribunal la rectification du chiffre 9 du dispositif du jugement susvisé. Il a allégué qu'à teneur de sa pièce n° 6 ses avoirs de prévoyance professionnelle s'élevaient à 32'830 fr. 18, intérêts inclus, au jour du mariage et non à 2'041 fr. 87, comme retenu par le premier juge. Le montant dû à B______ se montait donc à 1'682 fr. 45 (36'195 fr. 08 - 32'830 fr. 18 = 3'364 fr. 90 / 2). Cette erreur devait être corrigée, conformément à l'art. 334 CPC.

g. Le 12 mai 2022, le Tribunal a rectifié le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/4844/2022 en ce sens que le montant dû à B______ suite au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage s'élevait à 1'682 fr. 45 ("CHF 17'077.-* CHF 1'682.45; *Rectif. erreur mat. art. 334 CPC du 12.05.2022").

Le jugement rectifié a été reçu par les parties le 19 mai 2022.

h. Par courrier du 24 mai 2022, B______ a requis du Tribunal l'annulation de la rectification susvisée. Elle a allégué qu'à teneur de la pièce n° 6 produite par A______ la prestation de libre passage de celui-ci s'élevait à 36'195 fr. 08 lors du dépôt de la demande en divorce le 21 mai 2021. La somme de 17'077 fr. devait donc être transférée de la caisse de A______ sur son compte de libre passage.

i. Le 23 juin 2022, le Tribunal a rectifié le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/4844/2022 en ce sens que le montant qui devait être transféré en faveur de B______ à titre de partage de prévoyance professionnelle s'élevait à 17'077 fr. ("CHF 17'077.- * CHF 1'682.45** CHF 17'077.-; ** Rectif. erreur mat. art. 334 CPC du 23.06.2022").

Le jugement rectifié a été reçu par A______ le 1er juillet 2022.

B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "recours" contre le jugement rectifié susvisé, sollicitant l'annulation des chiffres 9 et 14 du dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour ordonne à sa caisse de prévoyance de prélever 1'682 fr. 45, intérêts rémunératoires en sus depuis le 21 mai 2021, de son compte de libre passage n° 1______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de l'institution de prévoyance de son choix, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un échange de courriers entre son conseil et la Fondation institution supplétive LPP des 5 et 14 juillet 2022 concernant le montant de ses avoirs accumulés à la date du mariage des parties (pièces G et H).

Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son "recours", lequel a été admis par décision du 29 juillet 2022.

b. Dans sa réponse, B______ a acquiescé aux conclusions de A______, les frais judiciaires et dépens devant être laissés à la charge de l'Etat de Genève.

c. Par avis du greffe de la Cour du 6 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (art. 334 al. 3 CPC).

Lorsque l'autorité de première instance rejette ou déclare irrecevable une requête d'interprétation ou de rectification, sa décision est susceptible de faire l'objet d'un recours au sens strict. En revanche, lorsque le premier juge admet la demande d'interprétation ou de rectification, il rend une nouvelle décision au fond, qui est communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC) et qui peut être attaquée, par les voies de droit ouvertes contre la décision initiale, c'est-à-dire soit l'appel ou le recours (ATF 143 III 520 consid. 6.3). Ce recours différé ne peut toutefois avoir trait qu'aux points sur lesquels portaient la procédure de rectification (Schweizer, Commentaire romand CPC, 2019, n° 23 et 24 ad art. 334 CPC).

1.1.2 En l'occurrence, le jugement entrepris, portant numéro JTPI/4844/2022 rectifié le 23 juin 2022, constitue une décision finale, qui statue sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, soit une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130 al. 1, 131, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, le jugement rectifié faisant courir un nouveau délai de recours sur les points concernés par la rectification (ATF 131 III 164 consid. 1.2.3).

1.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution est en principe aussi possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1; Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 et 51 ad art. 308-318 CPC).

Il se justifie ainsi de convertir l'acte intitulé "recours" en acte d'appel, les conditions de recevabilité de l'appel étant remplies et cela ne portant pas atteinte aux droits de l'intimée.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1). En revanche, en seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6).

2. L'appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 311).

2.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles G et H produites par l'appelant sont postérieures au 6 avril 2022, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Cela étant, ces pièces auraient pu être demandées auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle avant la date précitée et produites en première instance, car elles concernent des précisions relatives au montant de ses avoirs accumulés au jour du mariage, soit un fait dont il devait informer le premier juge.

Les pièces susvisées sont donc irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. Elles ne sont toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige, la pièce n° 6 produite par l'appelant en premier instance étant suffisamment claire (cf. consid. 3.2 infra).

3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir rectifié le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/4844/2022 en date du 23 juin 2022.

3.1.1 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 8 ad art. 334 CPC). L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 20 ad Intro art. 308-334 CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, n° 101 p. 389).

En effet, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision une fois celle-ci prononcée, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être corrigée que par les voies de recours. La voie de l'interprétation ou de la rectification permet toutefois, exceptionnellement, au juge de corriger une décision déjà communiquée. En principe, l'interprétation ou la rectification a uniquement pour objet la formulation du dispositif de l'arrêt qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Un dispositif est peu clair, et doit être interprété, lorsque les parties ou les autorités qui doivent exécuter la décision risquent subjectivement de comprendre celle-ci autrement que ce que voulait le juge lorsqu'il s'est prononcé. Une requête d'interprétation ou de rectification n'a ainsi pour but que de clarifier ou rendre une décision conforme avec le contenu réellement voulu par le juge. Son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif qui résultent à l'évidence du texte de la décision, soit des inadvertances ou omissions qui peuvent être corrigées sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé. Une requête en rectification ou en interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée. Pour cela, seules les voies de l'appel ou du recours sont ouvertes (ATF 143 III 520 consid. 6.1; 143 III 420 consid. 2.1 et 2.3; 139 III 379 consid. 2.1 et 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1; 5A_79/2019 du 21 novembre 19 consid. 4.4.2 et 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2).

3.1.2 Sous réserve de la rectification de simples erreurs d'écriture ou de calcul, il faut, au préalable, donner aux parties l'occasion de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). Si une décision qui a déjà été communiquée est modifiée sans entendre les parties, il y a là une violation grave du droit d'être entendu (OGer/ZH du 18 février 2015 (RU140061-O/U) consid. 2.2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

Une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure - tel le fait de ne pas avoir eu l'occasion de participer à la procédure - ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision (ATF 147 III 226 consid. 3.1.2).

3.1.3 Aux termes de l'art. 122 CC, le principe est que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas correctement appliqué les principes rappelés ci-dessus. Il a rectifié, à deux reprises, le chiffre 9 du dispositif du jugement de divorce JTPI/4844/2022 en modifiant le montant dû à l'intimée par l'appelant à titre de partage des avoirs professionnels accumulés durant le mariage. Ces rectifications ne concernaient pas une erreur de calcul ou de plume, mais l'appréciation des preuves, en particulier de la pièce n° 6 produite par l'appelant, soit l'attestation de la Fondation institution supplétive LPP du 1er juin 2021 et l'extrait de compte de ce dernier.

Le premier juge s'est fondé sur la pièce susvisée pour arrêter le montant à partager entre les parties à titre de prévoyance professionnelle. Ces dernières ont d'ailleurs chacune motivé leur requête en rectification des 3 et 24 mai 2022 en se fondant sur leur propre appréciation de cette pièce. Elles ne se plaignaient donc pas d'une erreur de rédaction ou de calcul, mais d'une appréciation inexacte des faits concernant le montant des avoirs accumulés par l'appelant avant le mariage.

Or, une appréciation erronée des preuves doit être attaquée non par le moyen de la rectification, mais selon les voies de droit topiques. Les requêtes en rectification des parties des 3 et 24 mai 2022 étaient donc manifestement infondées, ce qui aurait dû conduire à leur rejet.

Par ailleurs, le premier juge a procédé à ces rectifications indues sans entendre au préalable la partie adverse, et sans motivation, en procédant directement sur la minute de sa première décision.

Compte tenu de ce qui précède, la question de la nullité des deux rectifications opérées par le Tribunal se pose. Elle peut toutefois rester indécise, puisque l'intimée a acquiescé aux conclusions de l'appelant, reconnaissant que le montant qui lui est dû au titre de partage de la prévoyance professionnelle s'élève à 1'682 fr. 45, comme arrêté par le premier juge lors de sa première rectification du 12 mai 2022.

En effet, il ressort clairement de la pièce n° 6 produite par l'appelant que ses avoirs de prévoyance s'élevaient à 32'830 fr. 18, intérêts compris, au jour du mariage des parties, soit le ______ 2014 (montant incluant les avoirs transférés sur son compte n° 1______ en novembre 2016, cotisés avant le mariage, ce qui est admis), et à 36'195 fr. 08 le 21 mai 2021, date de l'introduction de la procédure de divorce. Les avoirs de prévoyance à partager entre les parties se montent ainsi à 3'365 fr. (36'195 fr. 08 - 32'830 fr. 18), si bien que 1'682 fr. 45 reviennent à chacune d'entre elles.

Partant, le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/4844/2022 rectifié le 23 juin 2022 sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) sur ce point dans le sens qui précède.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La fixation et la répartition des frais et dépens de première instance ne sont pas remises en cause et sont au surplus conformes aux principes juridiques applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al, 1 let. c et 118 al. 1 let. b CPC). Elles seront donc confirmées.

4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d'appel, fixés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 et 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juillet 2022 par A______ contre le chiffre 9 du jugement JTPI/4844/2022 rendu le 25 avril 2022 et rectifié le 23 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9848/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne à la Fondation institution supplétive LPP, case postale, 8050 Zurich, de prélever 1'682 fr. 45, intérêts rémunératoires en sus depuis le 21 mai 2021, du compte de libre passage n° 1______ de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage ouvert par B______ auprès de l'institution de prévoyance de son choix.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.