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Décisions | Chambre civile

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C/16020/2021

ACJC/1705/2022 du 30.12.2022 sur JTPI/13347/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16020/2021 ACJC/1705/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 decembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15éme Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le lundi 14 novembre 2022, comparant par Me Igor ZACHARIA, avocat, De-Beaumont 3, Case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/13347/2022 prononcé le 14 novembre 2022 et reçu le 16 novembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparément depuis le 13 août 2021 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (chiffre 2), attribué à B______ la garde sur l'enfant C______, âgé de cinq ans (chiffre 3), réglé les relations personnelles entre A______ et l'enfant C______ (chiffre 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et le père (chiffre 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, la somme de 960 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, ce à compter du 1er avril 2023 (chiffre 6), arrêté à 800 fr. le montant des frais judiciaires, lequel était compensé à due concurrence avec les avances de frais versées, l'a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et a laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'Assistance juridique (chiffre 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (chiffre 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 10);

Que, s'agissant du chiffre 6 du dispositif, le Tribunal a retenu que les coûts directs de l'enfant C______, lequel se trouvait sous la garde de sa mère, s'élevaient à 960 fr. par mois après imputation des allocations familiales de 300 fr. par mois; que la mère percevait des indemnités de chômage s'étant élevées à 5'367 fr. 35 en juillet 2022 et à 6'191 fr. 90 en août 2022, pour des charges mensuelles de 4'855 fr.; que le père A______, âgé de 35 ans et au bénéfice d'un CFC de médiamaticien, exerçait une activité de coursier lui procurant un revenu de 2'330 fr. par mois, insuffisant pour couvrir son minimum vital de 3'144 fr. 55; que toutefois, compte tenu de son âge, de ses huit années d'expérience en qualité de "Order Management Specialist" et du fait qu'il était sur le point de commencer un nouvel emploi à l'essai, il convenait de retenir qu'il était en mesure de réaliser, à compter du 1er avril 2023, un revenu net de 5'500 fr. par mois lui permettant de dégager un disponible mensuel de 1'775 fr. 45; qu'il convenait donc de le condamner à couvrir les frais d'entretien de son fils à compter de cette date;

Que, par acte adressé le 28 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 6 de son dispositif et à sa libération de toute obligation de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous suite de frais et dépens; qu'il a fait valoir pour l'essentiel que l'emploi à l'essai qu'il espérait obtenir et dont il avait informé le premier juge ne s'était pas concrétisé et que les critères régissant l'imputation d'un revenu hypothétique n'étaient pas réalisés dans le cas d'espèce, le premier juge n'ayant notamment pas indiqué dans quel domaine il serait en mesure de retrouver un emploi et ne s'étant pas fondé sur des données statistiques reconnues pour évaluer le revenu net qu'il pourrait en obtenir;

Qu'il a requis à titre préalable que l'effet suspensif soit octroyé à son appel, expliquant qu'à défaut il ne serait plus en mesure de couvrir ses charges courantes et s'exposerait en conséquence à des poursuites, notamment pour son loyer;

Qu'interpellée sur la requête d'octroi de l'effet suspensif, l'intimée ne s'est pas déterminée;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5) ;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu'en l'espèce l'appel porte exclusivement sur la contribution que l'appelant a été condamné à payer pour l'entretien de son fils mineur à compter du 1er avril 2023; que le principe et le montant de cette contribution ont été fixés par le premier juge en considération de l'activité professionnelle que pourrait exercer l'appelant en déployant les efforts que l'on pouvait attendre de sa part et du revenu qu'il pourrait normalement en retirer; que le Tribunal s'est en particulier fondé à cet égard sur les déclarations tenues par l'appelant le 1er septembre 2022, selon lesquelles il s'apprêtait à débuter une période d'essai en qualité de "manager vendeur", emploi pour lequel il espérait, à terme, obtenir un salaire mensuel d'environ 5'500 fr.; que, quand bien même selon les allégués nouvellement formulés devant la Cour cette opportunité ne s'est pas réalisée, sa simple existence paraît indiquer que les prévisions du premier juge n'étaient pas irréalistes et que, avant l'expiration du délai d'adaptation au 31 mars 2023 qui lui a été consenti, l'appelant pourrait avoir la possibilité de se procurer des revenus lui permettant de s'acquitter provisoirement de la contribution mise à sa charge sans que son minimum vital ne soit atteint;

Que l'existence d'un préjudice irréparable liée à l'exécution immédiate – soit en réalité à compter du 1er avril 2023 – du chiffre 6 du jugement contesté n'est ainsi pas rendue vraisemblable, avec pour conséquence que la requête d'effet suspensif doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/13347/2022 rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16020/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président ad interim; Valérie BOCHET MARCHAND, greffière.

Le président ad interim :

 

Monsieur Patrick CHENAUX  

 

 

La greffière :

 

Valérie BOCHET MARCHAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.