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Décisions | Chambre civile

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C/20779/2021

ACJC/1704/2022 du 29.12.2022 sur JTPI/12908/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20779/2021 ACJC/1704/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 DECEMBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2022, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 1er novembre 2022 et reçu le 3 novembre 2022 par A______, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le 1er juillet 2021 et les y a autorisés en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), a condamné A______ à verser en mains de B______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 305 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022, puis 1'057 fr. dès le 1er janvier 2023 (chiffre 3), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., montant partiellement compensé avec l'avance de frais de 200 fr. versée par B______, les a répartis par moitié entre les parties, a condamné B______ et A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, les montants respectifs de 550 fr. et de 750 fr. (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Que, par acte adressé le lundi 14 novembre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement du 1er novembre 2022, concluant à leur annulation, au déboutement de B______ de ses conclusions en fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur, à ce que les frais de première et deuxième instance soient mis à la charge de B______ et à ce que celui-ci soit condamné à lui payer un montant de 4'361 fr. 85 au titre de ses frais d'avocat pour la deuxième instance;

Qu'elle a conclu à titre préalable à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son appel en relation avec le chiffre 3 du dispositif du jugement du 1er novembre 2022; qu'elle a fait valoir à cet égard que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, B______ bénéficierait de prestations de chômage jusqu'en mai 2023; qu'il disposait par ailleurs d'économies susceptibles de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant plusieurs années, compte tenu de la pension de retraite qu'il devrait prochainement percevoir; qu'enfin il avait refusé qu'elle lui verse, au titre d'avance sur liquidation du régime matrimonial, un montant supplémentaire de 58'000 fr. au moyen duquel il aurait pu couvrir ses besoins; que, pour sa part, elle bénéficiait certes d'un disponible mensuel de 2'964 fr. 80 mais devait le consacrer, à hauteur de 3'852 fr. 36 par mois, à la couverture des besoins des deux enfants du couple, aujourd'hui majeurs et poursuivant avec succès leurs études; que le fait de devoir en outre s'acquitter en faveur de B______ des contributions d'entretien mises à sa charge par le jugement contesté la plongerait dès lors dans une situation financière difficile; qu'au vu de la situation financière de B______, le recouvrement de prestations s'avérant, au terme de la procédure d'appel, indues, serait problématique;

Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a déclaré en "faire appel", ce dont la Cour comprendra qu'il s'y oppose;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce les calculs auxquels a procédé le premier juge, selon lesquels l'intimé ne parvient pas à couvrir son minimum vital au moyen de ses revenus effectifs, ne paraissent pas, à ce stade de l'instruction de l'appel, manifestement erronés; que l'appelante admet pour sa part bénéficier, après couverture de son minimum vital, d'un disponible lui permettant de payer les contributions fixées, destinées à combler le déficit de l'intimé; qu'elle ne rend donc pas vraisemblable que l'exécution de la décision contestée pour la durée de la procédure d'appel l'exposerait à un préjudice difficilement réparable;

Que, l'obligation d'entretien du conjoint l'emportant selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_360/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.3) sur celle de l'enfant majeur, l'argument de l'appelante selon lequel elle devrait pouvoir utiliser son disponible mensuel pour subvenir aux besoins de ses enfants majeurs plutôt qu'à celui de l'intimé ne peut, à tout le moins à ce stade de l'instruction, être pris en considération; qu'il résulte par ailleurs des explications de l'appelante que celle-ci dispose de liquidités importantes lui permettant d'avancer aux enfants majeurs du couple les montants nécessaires à leur entretien pendant la durée de la procédure d'appel; qu'elle ne rend enfin nullement vraisemblable qu'il lui sera le cas échéant difficile de recouvrer les contributions versées – par hypothèse et selon l'issue de l'appel – à tort, étant au contraire relevé qu'il ressort de ses explications qu'elle devrait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, être débitrice de l'intimé, ce qui lui permettra le moment venu et dans le pire des cas d'invoquer la compensation;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/12908/2022 rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20779/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président ad interim ; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours:

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.