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Décisions | Chambre civile

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C/17365/2019

ACJC/346/2022 du 30.03.2022 sur JTPI/8012/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17365/2019 ACJC/346/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du Mercredi 30 MARS 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8012/2021 du 16 juin 2021, notifié aux parties le 18 juin 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis 1______ [GE], avec les droits et les obligations qui résultaient du contrat de bail portant sur ce logement (ch. 2), laissé aux parents l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2010, et attribué la garde de l'enfant à sa mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux ainsi que de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé l'entretien mensuel convenable de C______ à 1'044 fr., dont à déduire les allocations familiales (ch. 5), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 350 fr. du 1er juillet 2021 jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 6), dit que les allocations familiales ou d'études seraient perçues par la mère (ch. 7), dit que les contributions d'entretien fixées ci-dessus sous chiffre 6 seraient adaptées à l'indice genevois des prix à la consommation et en a fixé les modalités (ch. 8), attribué à la mère l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 9), dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution d'entretien en faveur de A______ (ch. 10), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé et qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 11), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage et, à ce titre, ordonné le versement de la somme de 727 fr. du compte de libre passage de B______ sur celui de A______ (ch. 12), mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B.            a. Par acte déposé le 17 août 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 5, 6, 10 et 11 du dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A titre préalable, elle a sollicité la production de pièces complémentaires par B______ relatives aux revenus et aux charges de ce dernier. Principalement, elle a conclu à la fixation de l'entretien convenable de C______ à 4'435 fr. par mois et à la condamnation de son ex-époux à verser en ses mains une contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, de 3'530 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études s'il suivait une formation régulière. Elle a par ailleurs conclu à la condamnation de B______ au paiement de la somme de 84'145 fr. et à ce qu'il soit dit que moyennant respect de cette obligation, le régime matrimonial était liquidé.

A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'102 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 2'428 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit des extraits du compte du réseau social D______ de son ex-époux concernant l'activité de DJ de ce dernier.

b. Par acte expédié le 19 août 2021 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel de ce jugement, sollicitant, sous suite de frais judiciaires et dépens, que le chiffre 6 du dispositif soit annulé et, cela fait, que le dies a quo de la contribution d'entretien due à C______ soit fixé au 19 juillet 2019, soit à la date du dépôt de la demande de divorce.

c. Aux termes de sa réponse à l'appel de son ex-épouse du 22 septembre 2021, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement des conclusions de celle-ci.

Il a produit des pièces nouvelles, soit notamment trois attestations relatives à son activité de DJ (réunies sous pièce n° 4) et une clé USB consistant en des enregistrements vocaux de son fils C______ (pièce n° 10).

d. Par réponse du 27 septembre 2021, A______ a conclu au rejet de l'appel de B______, avec suite de frais judiciaires et dépens.

e. Par courrier du 4 octobre 2021, B______ a conclu à ce que la pièce n° 10 susvisée soit retirée du dossier, afin d'éviter d'impliquer C______ dans le litige.

Il a au surplus persisté dans ses conclusions.

f. A______ a répliqué le 18 octobre 2021, concluant au déboutement de son ex-époux des fins de son appel.

Elle a pris acte du retrait de la pièce n° 10 susvisée et sollicité que la pièce n° 4 produite par son ex-époux soit, "en l'état", écartée des débats. Dans le cadre de sa réplique, elle a pris une nouvelle conclusion, soit qu'il soit ordonné à B______ de produire les originaux non caviardés des attestations visées sous la pièce n° 4 précitée.

g. B______ a dupliqué le 9 novembre 2021, concluant au déboutement de A______ des fins de son appel.

Il a produit trois pièces nouvelles, dont son dernier contrat de travail.

Ce mémoire et ses annexes ont été transmis à A______ par la Cour par pli du 11 novembre 2021.

h. Les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger, par avis du 11 novembre 2021, notifié le lendemain à A______.

i. Par écriture expédiée le 22 novembre 2021 et reçue le lendemain par la Cour, A______ s'est spontanément déterminée sur la duplique de B______ du 9 novembre 2021, en invoquant son droit inconditionnel à la réplique. Elle a formulé des réquisitions de preuves, persistant au surplus dans ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles.

j. Cette écriture et ses annexes ont été transmises pour information par la Cour à B______ le 24 novembre 2021, avec le rappel que la cause avait été gardée à juger le 11 novembre 2021.

L'ex-époux n'a pas réagi à ce courrier.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1976 au Brésil, de nationalité brésilienne, et B______, né le ______ 1986 au Brésil, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2009 à E______ [GE], sans conclure de contrat de mariage.

De cette union est issu C______, né le ______ 2010 à Genève.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois de février 2017, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

c. Par jugement JTPI/13735/2018 du 11 septembre 2018, le Tribunal de première instance a, sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de C______ à sa mère, réservé un droit de visite au père à raison d'un jour dans la semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamné le père à verser, en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'865 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant et attribué à la mère la jouissance du domicile conjugal.

Dans son jugement, le Tribunal a uniquement comptabilisé l'entretien de base OP dans les charges de B______, en raison de son manque de collaboration à l'instruction de la cause. En tenant compte de ses revenus pour une activité de serveur à temps complet de 4'065 fr. (soit 3'815 fr. 55 nets, 13ème salaire compris, et 250 fr. de pourboires), l'ex-époux disposait ainsi d'un disponible mensuel de 2'865 fr.

d. Le 19 juillet 2019, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Il a conclu à ce que le Tribunal prononce le maintien de l'autorité parentale conjointe sur son fils C______, attribue la garde de C______ à A______, lui réserve un droit aux relations personnelles sur ce dernier à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, le dispense de verser toute contribution à l'entretien de C______, dise que le régime matrimonial était liquidé et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 5 novembre 2019, B______ a proposé de verser un montant de 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, persistant dans ses conclusions pour le surplus.

Pour sa part, A______ a acquiescé au principe du divorce et s'est déclarée d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution en sa faveur de la garde de C______ et les modalités d'exercice du droit de visite du père sur son fils. Elle a également donné son accord concernant le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial, sous réserve des arriérés de contributions d'entretien en faveur de l'enfant. Elle a sollicité le versement d'une contribution de prise en charge.

Le Tribunal a imparti un délai à B______ pour qu'il produise ses attestations de la caisse de chômage, ses bordereaux d'impôts 2017 et 2018 et toutes autres pièces propres à démontrer ses recherches d'emploi, sa situation financière et ses charges.

f. Dans sa réponse du 13 mars 2020, A______ a conclu, s'agissant des conclusions restées litigieuses en appel, à la fixation de l'entretien convenable de C______ à 4'000 fr. par mois, à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'750 fr. jusqu'à ses 10 ans (sous réserve des sommes déjà versées) et de 2'850 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ses 25 ans en cas de formation régulière, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 84'145 fr. à titre d'arriérés de contributions à l'entretien de C______, à ce qu'il soit dit que, moyennant respect de cette obligation, le régime matrimonial des parties était liquidé et à ce que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné.

Subsidiairement, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 606 fr., et à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, 2'144 fr.

g. Lors de l'audience du 2 juin 2020, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour qu'il produise son contrat de sous-location complet et ses décomptes bancaires détaillés du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de l'audience.

L'ex-époux ne s'est pas exécuté.

h. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 30 novembre et 11 décembre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

i. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Tribunal a transmis aux parties leurs plaidoiries finales écrites respectives et leur a annoncé que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès réception.

j. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :

j.a B______, au bénéfice d'un permis C, a travaillé en qualité de serveur dans un restaurant à un taux d'activité de 50% pour un salaire mensuel brut de 2'058 fr. 35, soit 1'740 fr. 45 nets. Suite à son licenciement non fautif avec effet au 31 août 2019, il a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage calculées sur un gain assuré de 2'058 fr., soit, pour un mois usuel comportant 22 jours contrôlés, une indemnité de l'ordre de 1'668 fr. En juin 2021, il a été engagé en tant que chef de rang par [le restaurant] F______ jusqu'au 31 décembre 2021 à un taux d'occupation variant entre 50% et 70% pour un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'747 fr. nets. Ce contrat a été résilié à une date et pour un motif indéterminés. Dès le 1er octobre 2021, B______ a été engagé pour une durée indéterminée par G______ comme chef de rang à 50% pour un salaire mensuel brut de 2'100 fr. au [restaurant] H______ (l'enseigne de l'établissement ne ressort pas du contrat susvisé, mais des allégués de l'ex-époux). Il a allégué, sans produire de fiche de salaire à l'appui, que cela représentait un salaire mensuel net de 1'878 fr. 65. Il a fait valoir que la crise sanitaire ne lui permettait pas de trouver un emploi à temps complet et que dès lors, seul son revenu mensuel effectif de 2'100 fr. bruts à un taux d'activité de 50% devait être pris en compte.

Dans le cadre de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, B______ avait indiqué qu'il percevait également des pourboires de l'ordre de quelques francs à une dizaine de francs par jour; le Tribunal a retenu des pourboires pour un montant moyen estimé à 250 fr. par mois. Devant le juge du divorce, B______ a contesté percevoir un montant si élevé chaque mois.

Devant le Tribunal, B______ a déclaré exercer également une activité indépendante de DJ, pour laquelle il percevait entre 100 fr. et 200 fr. par soirée, à raison d'une moyenne de deux soirées par semaine; il a estimé gagner au total 1'000 fr. par mois. En seconde instance, il soutient que cette activité a cessé depuis le début de la pandémie de Covid-19 (hormis quelques rares soirées) et qu'il n'a été qu'occasionnellement rémunéré lors de soirées avant la crise sanitaire et plus du tout depuis. Il produit trois attestations datées du 20 septembre 2021 [des établissements] I______, J______ et K______, dont le contenu, identique, atteste que B______ a effectué une activité de DJ – qui constituait un hobby et non une activité lucrative – à titre gracieux dans l'établissement concerné et que dès lors aucune rémunération ne lui avait été versée (pièce n° 4 du bordereau du 22 septembre 2021); sur chaque attestation, un (pré)nom est caviardé, soit "Monsieur _____ B______ B______ [nom prénom]". Pour sa part, A______ soutient que son ex-époux a poursuivi ses activités de DJ pendant la pandémie et produit divers extraits du compte D______ de son ex-époux en ce sens. Il s'agit majoritairement d'affiches promotionnelles ou de photos de B______ en train de se produire (à différentes dates durant l'année 2020).

B______ n'a pas versé de pièces relatives à ses impôts; il n'a notamment pas produit ses bordereaux fiscaux des années 2017 et 2018, malgré l'injonction du Tribunal en ce sens lors de l'audience du 5 novembre 2019.

B______ habite avec sa compagne dans un appartement de 4,5 pièces en sous-location, sis 2______, à Genève, pour un sous-loyer mensuel de 2'750 fr. Lors de l'audience du Tribunal du 2 juin 2020, il a déclaré que sa compagne payait toutes les charges, car il n'avait pas de revenu suite à son licenciement, précisant qu'avant la pandémie, les charges étaient partagées. En seconde instance, il a allégué s'acquitter de la moitié des frais liés au logement, notamment le loyer. Il a produit divers récépissés de paiement des frais SIG dont la moyenne s'élève à 113 fr. 55 par mois (soit, s'agissant de la moitié, environ 56 fr. 75 par mois), ainsi que le récépissé de paiement de sa prime d'assurance RC privée pour l'année 2021 de 139 fr. 05 (soit environ 11 fr. 60 par mois). Il a également produit un rappel de facture de prime d'assurance-maladie obligatoire s'élevant, pour l'année 2021, à 541 fr. 85. A______ soutient que son ex-époux bénéficierait de subsides du service de l'assurance-maladie, ce que ce dernier conteste.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de l'ex-époux à 2'841 fr. par mois, hors impôts éventuels, comprenant 850 fr. d'entretien de base selon les normes OP (la moitié du montant pour couple de 1'700 fr.), 1'375 fr. de loyer (la moitié de 2'750 fr.), 546 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transports publics. Il n'a pas été allégué de frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie.

B______ ne dispose d'aucune fortune.

j.b A______, au bénéfice d'un permis C, a une formation d'esthéticienne, domaine dans lequel elle a exercé en qualité d'indépendante. Elle a également effectué en parallèle quelques heures de ménage. Les pièces versées au dossier ne donnent pas davantage de précision quant à son degré de formation ou à ses années d'expérience. En 2016, elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de C______.

Depuis le 1er mai 2015, elle perçoit des prestations d'assistance de l'Hospice général dont le montant s'élève à 2'080 fr. 55 nets (selon le décompte de septembre 2019).

A______ soutient être en incapacité totale de travail pour des raisons de santé et notamment suite à une ablation de l'utérus subie en juin 2019. Selon le seul certificat médical versé au dossier, elle a été en arrêt maladie du 15 mai au 15 juin 2020. Son ex-époux soutient que cette opération n'a pas eu d'effet sur le long terme qui empêcherait l'intéressée de travailler; selon lui, cet arrêt de travail ne serait pas en lien avec l'opération susvisée. Il soutient également que son ex-épouse travaillerait de façon régulière, et vraisemblablement non déclarée, dans le salon d'esthétique et de massage de sa sœur et pratiquerait des sports de combats incompatibles avec une telle incapacité. A______ n'a ni allégué ni établi avoir déposé une demande de prestations auprès de l'assurance invalidité.

Le Tribunal a retenu, sans que cela soit contesté en appel, que les charges mensuelles de A______, hors impôts, s'élevaient à 3'333 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (1'496 fr., soit 80% de 1'870 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (397 fr.), ses frais médicaux non remboursés (20 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Elle ne dispose d'aucune fortune.

Selon une attestation de la compagne de B______ relatant des propos tenus par C______, A______ aurait acheté une maison avec piscine à L______, au Brésil. Son ex-époux soutient que cette dernière mènerait un train de vie élevé, notamment au vu de ses nombreux voyages, ce qui ne serait pas compatible avec les revenus qu'elle allègue.

j.c Le Tribunal a retenu que les besoins de C______ totalisaient 1'044 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. non déduites, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 374 fr. de participation au loyer de sa mère (20% de 1'870 fr.), 0 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 25 fr. de frais médicaux non remboursés et 45 fr. de frais de transports (abonnement TPG).

Les allocations familiales de 300 fr. par mois sont perçues par la mère.

Selon A______, un montant mensuel de 200 fr. de charge fiscale aurait dû être retenu dans les charges de C______, en application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle soutient que la prime d'assurance-maladie obligatoire de C______ s'élève à 37 fr. 70 par mois, subsides déduits, selon le décompte de l'Hospice général de septembre 2019. Elle fait également valoir que C______ suit des cours de jiu-jitsu, dont le coût mensuel s'élève, matériel compris, à 62 fr. 80 et des cours de ski pour 57 fr. 50 par mois. Le père conteste ces allégués, faisant valoir que ces frais sont intégralement pris en charge par l'Hospice général, compte tenu du fait que la mère, qui a la garde de C______, bénéficie de l'aide sociale. Il relève que C______ n'a pas d'abonnement TPG et qu'en tout état, ce dernier habite à côté de son école; il consent toutefois à ce que les charges de C______ telles que retenues par le premier juge soient intégralement confirmées.

A______ fait valoir que le père ne s'est pas régulièrement acquitté des pensions alimentaires dues à C______, s'élevant, selon le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2018, à 2'865 fr. par mois depuis le 1er mai 2017. B______ n'aurait versé à la mère que quelques centaines de francs par mois, soit 700 fr. par mois (dont 200 fr. de rétroactif) d'octobre 2018 à octobre 2019, puis, dès novembre 2019, 400 fr. par mois, ce qui est contesté par l'ex-époux. L'arriéré s'élèverait dès lors à 84'145 fr. à fin août 2021.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance retenu que les charges incompressibles mensuelles de B______ s'élevaient à 2'481 fr. Se trouvant sans emploi depuis fin août 2019, il percevait des indemnités journalières de l'assurance-chômage de l'ordre de 1'668 fr. par mois. Lorsqu'il travaillait dans la restauration et exerçait une activité de DJ, l'ex-époux peinait à couvrir ses charges incompressibles, ne travaillant pas à temps plein. Il était toutefois en mesure de travailler à temps complet et n'avait pas suffisamment établi avoir effectué de réelles recherches d'emploi, si bien qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé. Compte tenu de son âge et de l'ensemble des circonstances, un revenu mensuel de 3'800 fr. bruts, soit de 3'200 fr. nets, devait lui être imputé pour une activité à temps complet dans un domaine peu qualifié (à teneur du calculateur de salaire 2018 de l'Office fédéral de la statistique). Un délai de 6 mois, soit jusqu'au 1er janvier 2022, devait lui être octroyé pour cette reprise d'emploi, notamment en raison d'un probable ralentissement des perspectives d'embauche sur le marché de l'emploi et particulièrement dans la restauration – domaine dans lequel il avait travaillé – induit par la crise sanitaire liée au Covid-19. Son solde disponible mensuel s'élevait ainsi à 359 fr.

Les charges incompressibles mensuelles de C______ s'élevaient à 1'044 fr., avant déduction des allocations familiales, qui devaient être versées à la mère.

Les autres charges des parties et de l'enfant n'étaient pas retenues, vu les revenus limités de celles-ci.

B______ était dès lors condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils, la somme de 350 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis de 500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Compte tenu de la crise sanitaire et de ses répercussions, notamment dans le domaine de la restauration, le dies a quo de cette contribution était fixé, sans effet rétroactif, au 1er juillet 2021.

Vu l'âge de C______ et compte tenu du fait que A______ avait une formation, il y avait lieu de retenir que celle-ci était en mesure de trouver un travail lui permettant de couvrir ses charges. En tout état, le solde disponible de B______ ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de son ex-épouse, ne serait-ce que pour un temps limité, l'entretien convenable de C______ n'étant même pas couvert.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, A______ ne pouvait faire valoir que les créances dont elle était seule titulaire. Or, les arriérés de contributions d'entretien dues à C______ de 84'145 fr. qu'elle réclamait n'en faisaient pas partie, le titulaire étant l'enfant lui-même, nonobstant le fait que le représentant légal était en droit de réclamer et d'encaisser les contributions d'entretien revenant à l'enfant durant sa minorité. Elle devait dès lors être déboutée de ses conclusions sur ce point. Au surplus, le régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien de l'enfant et de l'ex-épouse, ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 311 CPC), les appels croisés des parties sont recevables.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'ex-épouse sera désignée ci-après comme l'appelante et l'ex-époux comme l'intimé.

1.4 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité brésilienne des parties. Celles-ci, à juste titre, ne contestent pas la compétence des autorités judiciaires genevoises pour connaître du litige (art. 51 let. b, 59, 63 al. 1, 79 al. 1 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 49, 54 al. 1 let. a, 61 al. 1, 63 al. 2, 83 al. 1 LDIP; art. 4 al. 1 et 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due à un enfant mineur en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5).

2.             Se pose la question de la recevabilité de l'écriture de l'appelante du 22 novembre 2021, déposée devant la Cour après la date à laquelle la cause a été gardée à juger.

2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_17 2020 du 20 mai 2020, consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et les références). Cela signifie que l'autorité peut rendre son jugement après l'expiration de ces dix jours, c'est-à-dire à partir du onzième jour. Si une partie souhaite que sa réponse puisse être prise en compte, il lui appartient donc de veiller à ce que le mémoire parvienne à la juridiction au plus tard le dixième jour (arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4).

2.2 En l'espèce, par courrier du 11 novembre 2021, la Cour a transmis, pour information, à l'appelante la duplique de l'intimé du 9 novembre 2021 et l'a avisée que la cause était gardée à juger. L'appelante a précisé avoir reçu ce courrier le jour suivant. En se déterminant par courrier expédié le 22 novembre 2021 et reçu par la Cour le 23 novembre 2021, l'appelante a tardé à transmettre sa position; elle devait veiller à ce que le mémoire parvienne à la Cour au plus tard le dixième jour et non se contenter de l'envoyer par la poste ce jour-là.

Partant, le mémoire de réplique de l'appelante du 22 novembre 2021 est irrecevable.

3.             L'appelante sollicite la production par l'intimé de pièces complémentaires permettant d'établir les revenus, le paiement effectif des charges et l'ensemble des avoirs bancaires de ce dernier, l'intimé n'ayant pas produit les documents requis par le Tribunal lors des audiences des 5 novembre 2019 et 2 juin 2020. Elle se plaint d'une violation de la part de l'intimé du devoir de renseigner le conjoint.

3.1.1 Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2).

Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la situation financière de l'un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l'autre conjoint a droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.1). Il s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2).

Le devoir de renseignements peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_566/2016 précité consid. 4.2.3), notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage de patrimoine peuvent être invoquées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2; Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 175).

Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il faut également respecter le principe de la proportionnalité (ATF 132 III 291 consid. 4.2). Il suffit en principe que le conjoint requis renseigne "à grands traits" son époux sur sa situation financière. Les détails de la totalité des mouvements d'un compte ou des fluctuations de la valeur de ses biens n'ont à être communiqués que si des circonstances particulières le justifient. Le même principe s'applique à l'état de la fortune, aux revenus et aux transactions spécifiques qui ont eu lieu dans le passé (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., p. 174).

3.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque le requérant n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3) ou, d'après une appréciation anticipée des preuves, lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation personnelle et financière de l'intimé s'est modifiée depuis le prononcé du jugement entrepris. L'intimé a produit diverses pièces dans le cadre de la procédure d'appel, notamment son dernier contrat de travail du 12 octobre 2021, le contrat de sous-location de son logement et des récépissés de paiement du loyer. L'appelante a quant à elle produit divers extraits du compte D______ de l'intimé relatifs à l'activité de DJ de ce dernier. Dès lors, les pièces produites en appel, mises en relation avec celles déposées en première instance et avec les déclarations des parties devant le Tribunal, sont suffisantes pour établir la situation financière de l'intimé. Ainsi, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur cet aspect du litige, ce d'autant qu'un revenu hypothétique sera imputé à l'intimé (cf. infra consid. 6.2.1).

Partant, les réquisitions de preuves de l'appelante seront rejetées.

4.             Dans le cadre de sa réplique du 18 octobre 2021, l'appelante a pris de nouvelles conclusions relatives aux pièces nouvelles produites par l'intimé le 22 septembre 2021; elle a conclu à ce que la pièce n° 4 de l'intimé soit, "en l'état", écartée du dossier, à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire ladite pièce en version originale et non caviardée et à ce que la pièce n° 10 produite par l'intimé soit retirée du dossier, conformément à la demande de ce dernier.

4.1.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoie à l'art. 227 al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

4.1.2 Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

La seule contestation de l’authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu de l'acte ou de la signature. Ce n’est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l’authenticité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.2; 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid 4.2).

4.2.1 En l'espèce, les conclusions de l'appelante tendant à écarter du dossier la pièce n° 4 de l'intimé et à sa production originale non caviardée représentent des prétentions nouvelles relevant de la même procédure et présentant un lien de connexité avec ses conclusions en versement de contributions d'entretien. L'intimé ayant produit la pièce susvisée ainsi que la pièce n° 10 pour la première fois à l'appui de sa réponse du 22 septembre 2021, l'appelante a formé ces conclusions à temps dans le cadre de sa réplique.

Partant, les conclusions nouvelles de l'appelante sont recevables.

4.2.2 La pièce n° 10 de l'intimé sera retirée du dossier, conformément à la demande concordante des parties.

S'agissant de la pièce n° 4 de l'intimé, l'appelante n'a pas motivé les raisons pour lesquelles cette pièce devrait, en l'état, être écartée du dossier et produite en version originale non caviardée. Il semblerait qu'un des prénoms de l'intimé soit noirci sur chacune des attestations constituant la pièce précitée, de sorte que le caviardage apparaît anecdotique. Se contentant au surplus de faire valoir que l'intimé n'aurait pas suffisamment collaboré depuis le début de la procédure, l'appelante n'a pas avancé des motifs suffisants permettant de douter de l'authenticité de la pièce précitée.

Partant, la pièce n° 4 de l'intimé ne sera pas écartée des débats et sa production originale non caviardée ne sera pas demandée. Les griefs de l'appelante sur ce point seront rejetés.

5.             Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.

5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réunies, dans la mesure où ils servent à rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux admis en appel pour des questions relatives aux enfants doivent être également pris en compte pour déterminer la contribution d'entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2).

Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

5.2 En l'espèce, les nova invoqués par les parties devant la Cour jusqu'au 11 novembre 2021 – date à laquelle les parties ont été informées que la cause était gardée à juger – sont susceptibles d'avoir une influence sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur, de sorte qu'ils sont recevables. Dans la mesure utile, ils seront également pris en compte pour apprécier l'éventuelle obligation d'entretien de l'intimé envers son ex-épouse.

Les pièces nouvelles produites par l'appelante le 22 novembre 2021 – des flyers de soirées animées par l'intimé les 31 août, 7 et 13 novembre 2021 en tant que DJ, un certificat médical établi le 18 novembre 2021 faisant état d'une incapacité de travail du 16 novembre au 16 décembre 2021 et une décision d'octroi de prestations pour le mois de novembre 2021 par l'Hospice général –, soit après le 11 novembre 2021, sont irrecevables.

6.             Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation des art. 276 et 285 CC, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien en faveur de C______ sur la base d'une mauvaise appréciation de la situation financière des parents et de l'enfant.

6.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF
147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF
144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

6.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) – qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 147 III 256 consid. 6).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à son âge, à sa formation et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, le moment déterminant est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017; 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2; cf. également ATF 143 III 617 consid. 5.4.1).

6.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2022 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 précité consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment la charge fiscale. Chez l'enfant, il inclut une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaire et une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38). Lors de la détermination des besoins – élargis – de l'enfant, il s'agit de prendre en compte la contribution d'entretien de l'enfant (revenu de l'enfant) imposable au crédirentier ou à la crédirentière (art. 3 al. 3 LHID et 285 al. 2 CC) par rapport au revenu total imposable du parent bénéficiaire et la part de l'obligation fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière qui en découle. Si, par exemple, le revenu attribuable à l'enfant représente 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du crédirentier ou de la crédirentière doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du crédirentier ou de la crédirentière (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

6.1.5 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2ème éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

6.2 En l'espèce, critiquant tant les revenus que les charges de l'intimé retenus par le Tribunal, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir imputé à son ex-époux un revenu hypothétique trop faible, sans prendre en considération les revenus mensuels supplémentaires de ce dernier, soit 250 fr. nets de pourboires et 1'000 fr. nets pour ses activités de DJ. Le premier juge aurait également retenu dans les charges de l'intimé des postes non effectifs, celui-ci ne payant pas, selon elle, son loyer et les autres frais du ménage ainsi que sa prime d'assurance-maladie.

6.2.1 L'appelante soutient que le revenu hypothétique imputé par le Tribunal à l'intimé (3'200 fr. nets pour un emploi à temps plein dans un domaine peu qualifié) est insuffisant au vu de ses précédents revenus et met en doute sa crédibilité dans l'établissement de ses revenus. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les critiques de l'appelante, pour les motifs suivants.

A teneur des pièces nouvelles produites, l'intimé réalise désormais un revenu mensuel brut, avant impôts, de 2'100 fr. pour un emploi à 50%. Il allègue, sans le démontrer, un revenu net de 1'878 fr. 65, qui sera retenu dès lors qu'une déduction de 12% de cotisations sociales conduit à un résultat relativement identique. Dans la mesure où l'intimé a désormais un emploi effectif, il y a lieu de tenir compte de son salaire réel et non d'un revenu hypothétique calculé à l'aide des statistiques fédérales. Ce dernier étant en pleine capacité de travail et n'ayant pas démontré, avoir, en vain, tout mis en œuvre pour trouver un emploi à temps complet (s'étant contenté de faire valoir que son taux d'activité partiel résulterait de la crise sanitaire), le double de son salaire actuel réel sera retenu (taux d'activité de 100%), à savoir un revenu mensuel, avant impôts, de 4'200 fr. bruts (2'100 fr. x 2) et de 3'757 fr. nets (1'878 fr. 65 x 2).

Le revenu hypothétique précité lui sera imputé au 1er janvier 2022, comme retenu par le Tribunal sans que cela soit critiqué par les parties. L'intimé aura ainsi bénéficié d'un délai d'adaptation de plus de deux ans depuis le dépôt de sa demande en divorce et encore de plusieurs mois depuis le dépôt de l'appel.

Il convient d'ajouter à ce revenu les pourboires estimés à 250 fr. par mois par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale. En procédure de divorce, l'intimé n'a pas nié percevoir des pourboires. Il s'est limité à contester l'estimation susvisée, sans pour autant chiffrer la somme à retenir. Dès lors, aucun élément ne permet de remettre en cause cette estimation, qui sera confirmée.

Enfin, aucune rémunération pour les activités de DJ de l'intimé ne sera retenue dans ses revenus. Il est déjà exigé de l'intimé qu'il travaille à temps complet. Ses horaires dans le domaine de la restauration et l'exercice de son droit de visite sur C______ à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine et de la moitié des vacances scolaires sont ainsi difficilement compatibles avec l'animation d'une à deux soirées par semaine.

Les revenus totaux de l'intimé seront dès lors arrêtés à 4'007 fr. nets par mois (3'757 fr. + 250 fr.).

6.2.2 S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante soutient devant la Cour qu'au vu des déclarations de son ex-époux au Tribunal, aucun loyer ne doit être retenu dans le budget de l'intéressé (cf. supra EN FAIT, let. C.j.a 5ème par.). L'intimé vivant toutefois en concubinage avec sa nouvelle compagne, dans un appartement dont ils sont tous les deux sous-locataires, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la moitié du loyer dans ses charges (soit 1'375 fr.). Ses frais SIG ne seront pas pris en compte, ceux-ci étant inclus dans la base mensuelle OP.

Compte tenu du revenu imputé à l'intimé, des subsides cantonaux de 100 fr. seront retenus pour couvrir partiellement sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 541 fr. 85 par mois (montant actualisé et non contesté).

Les autres postes n'étant pas remis en question, les charges admissibles de l'intimé s'élèvent dès lors à environ 2'748 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), son loyer (1'375 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (441 fr. 85, soit 541 fr. 85 – 100 fr.), sa prime d'assurance RC privée (11 fr. 60) et ses frais de transports publics (70 fr.).

Il s'ensuit que l'intimé bénéficie d'un disponible de 1'259 fr. par mois (4'007 fr.
– 2'748 fr.), sous réserve des impôts, dès le 1er janvier 2022.

6.2.3 Pour sa part, l'appelante, âgée de 45 ans (40 ans au moment de la séparation), est sans revenu et bénéficie de l'aide sociale depuis 2015.

Elle allègue être en incapacité totale de travail, suite à divers problèmes de santé et à son opération de l'utérus en juin 2019, sans toutefois établir cette incapacité et encore moins le caractère durable de celle-ci (à noter que l'admission du récent certificat médical – irrecevable (cf. consid. 5.2 supra) – n'y aurait rien changé). Au demeurant, si une pareille incapacité existait depuis plus de deux ans, elle aurait requis, voire serait au bénéfice, d'une rente invalidité, ce qu'elle n'a pas établi. Il convient d'en inférer qu'elle est en mesure de travailler. Elle dispose également du temps nécessaire, C______, dont elle a la garde exclusive, étant âgé de 11 ans. Dans la mesure où le premier juge n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'appelante, que celle-ci n'a pas travaillé depuis la naissance de C______ et que la crise sanitaire rendra vraisemblablement plus difficiles ses recherches d'emploi dans le secteur de l'esthétisme, il y a lieu d'octroyer à celle-ci un délai pour retrouver un emploi à l'entrée de C______ à l'école secondaire, soit jusqu'au mois d'août 2022 compris. Le revenu hypothétique retenu ci-après sera dès lors pris en considération à compter du 1er septembre 2022. Au regard des lignes directrices dégagées par la jurisprudence, il sera attendu de l'appelante qu'elle travaille au moins à un taux de 80% à compter du mois de septembre 2022, puis de 100% dès le 1er janvier 2027 (C______ atteignant l'âge de 16 ans le ______ décembre 2026).

Il n'est pas contesté que l'appelante a une formation d'esthéticienne et qu'elle a exercé en tant qu'indépendante avant la naissance de C______. Sans autre précision, il sera retenu qu'elle bénéficie d'un apprentissage complet et qu'elle possède plusieurs années d'expérience dans le domaine, au vu de son âge, de la durée d'études minimale nécessaire pour travailler en tant qu'esthéticienne et du fait qu'elle a exercé ce métier en tant qu'indépendante. A teneur du Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs des esthéticiennes (CTT-Esthé;
RS/GE J 1 50.16), la durée hebdomadaire de travail à temps complet est de 40 heures et le salaire minimum d'une employée qualifiée porteuse d'un CFC (Certificat fédéral de capacité) ou d'un autre diplôme de durée d'études équivalente est de 4'131 fr. bruts par mois, 13ème salaire compris.

Selon le calculateur de salaire utilisé par le premier juge (non contesté par les parties; https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/niveau-salaires-suisse/salarium.html), le salaire mensuel médian pour une femme de 45 ans, ayant un permis C, bénéficiant d'un apprentissage complet, exerçant à 80% (32 heures par semaine) au sein d'une entreprise de moins de 20 employés dans la région lémanique, en qualité d'esthéticienne ("personnel des services directs aux particuliers") sans années de service, sans fonction de cadre et avec le 13ème salaire inclus, se situe à environ 3'825 fr. bruts, ce qui respecte le salaire minimum de 23 fr. 27 de l'heure applicable dans le canton de Genève (cf. art. 39I ss LIRT et particulièrement art. 39K al. 1 LIRT; RS/GE J 1 05), soit environ 3'366 fr. nets (après déduction de 12% de charges sociales). Il est de 4'783 fr. bruts par mois à un taux de 100% (40 heures par semaine), soit environ 4'209 fr. nets.

Il n'est pas nécessaire d'examiner les allégations de l'intimé selon lesquelles l'appelante travaillerait de manière régulière et non déclarée dans le salon exploité par sa sœur, s'agissant d'une activité similaire à celle exercée précédemment par l'appelante et retenue pour l'imputation du revenu hypothétique précité. L'intimé n'a au surplus pas démontré que l'appelante gagnerait davantage dans ledit salon que le salaire médian susvisé.

Enfin, les pièces (datant principalement de 2019) produites par l'intimé relatives aux nombreux voyages qu'effectuerait l'appelante, particulièrement au Brésil, ne permettent pas de retenir que cette dernière aurait des revenus nettement plus confortables que ceux qui ont été retenus ci-dessus. Il en va de même des allégations selon lesquelles l'appelante aurait acquis une maison avec piscine à L______ (au Brésil), les circonstances et la preuve d'un tel achat n'ayant pas été apportées.

Compte tenu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'appelante seront fixés à 3'366 fr. dès septembre 2022, puis à 4'209 fr. dès janvier 2027.

6.2.4 Concernant les charges de l'appelante, l'intimé reproche au premier juge d'avoir tenu compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire, celle-ci étant payée par l'Hospice général. Cette prise en charge par l'aide sociale est toutefois subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la prime d'assurance-maladie obligatoire dans le budget mensuel de l'appelante (cf. ATF 119 Ia 134 consid. 4). Le montant de 397 fr. par mois n'a au surplus pas été contesté et sera dès lors confirmé.

Les autres postes retenus n'ayant pas été remis en question, les charges mensuelles de l'intéressée s'élèvent à 3'333 fr. (hors charge fiscale), tels que cela résulte du jugement entrepris.

Compte tenu du revenu hypothétique imputé à l'appelante, son budget présente un solde positif de 33 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2026, puis de 876 fr. à compter du 1er janvier 2027, sous réserve des impôts.

6.2.5 S'agissant des besoins de C______, il ressort du décompte de l'Hospice général de septembre 2019 (seule pièce au dossier) que sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 37 fr. 70 par mois, subsides déduits. Ce montant sera dès lors retenu.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la comptabilisation des frais d'activités extra-scolaires de C______ (cours de jiu-jitsu et de ski) doit être exclue du minimum vital de l'enfant, dans la mesure où de tels frais pourraient tout au plus être financés, s'il y a lieu, au moyen de l'excédent. Au surplus, les frais allégués et le suivi actuel des cours précités n'ont pas été établis.

Il s'ensuit que les besoins mensuels de C______ s'élèvent à 1'081 fr. 70, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 374 fr. de participation au loyer de sa mère (20% de 1'870 fr.; non contesté), 37 fr. 70 de prime d'assurance-maladie obligatoire, 25 fr. de frais médicaux non remboursés (non contestés) et 45 fr. de frais de transports publics (abonnement TPG; admis), soit à 781 fr. 70 après déduction de 300 fr. d'allocations familiales.

Par ailleurs, à 16 ans, les allocations familiales augmenteront de 100 fr. par mois. La baisse des charges en résultant sera cependant compensée par l'augmentation correspondante des besoins du mineur à l'adolescence, de sorte qu'aucune incidence n'en résultera sur le coût d'entretien de C______ dès ses 16 ans révolus.

L'appelante s'occupant principalement de C______ jusqu'au mois de septembre 2022, ce qui ne lui permet pas de travailler, la fixation d'une contribution de prise en charge se justifie pour la période allant du 1er octobre 2021 (cf. infra consid. 7) au 31 août 2022. Cette contribution sera arrêtée au déficit de l'appelante à l'époque concernée, soit à l'intégralité de ses charges de 3'333 fr. par mois. Elle sera due jusqu'au 31 août 2022, date à partir de laquelle l'appelante sera en mesure de couvrir seule ses frais de subsistance. L'entretien convenable de C______ du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 s'élève dès lors à 4'115 fr. par mois (782 fr. de frais directs + 3'333 fr. de contribution de prise en charge).

6.3 Au regard des ressources financières respectives des parties et du fait que l'appelante assume la garde exclusive de C______, les besoins financiers de l'enfant doivent être intégralement pris en charge par l'intimé, ce qui n'est pas contesté.

6.3.1 Pour la période allant du 1er octobre 2021 (cf. infra consid. 7) au 31 décembre 2021, l'intimé ne couvre pas son minimum vital du droit des poursuites avec son revenu à 50%. Ayant toutefois accepté lors de l'audience du Tribunal du 5 novembre 2019 de verser 300 fr. par mois à l'entretien de son fils, il y sera condamné. Au vu de la situation financière de l'intimé, aucune contribution de prise en charge ne sera allouée pour cette période.

6.3.2 Pour la période allant du 1er janvier au 1er septembre 2022, la contribution d'entretien de C______ sera fixée au montant arrondi de 1'260 fr. par mois (782 fr. de coûts directs non couverts + 477 fr. de contribution de prise en charge). Le solde disponible mensuel de l'intimé s'élevant à 1'259 fr. pour cette période (4'007 fr. de revenu total net à 100% – 2'748 fr. de charges, hors impôts), il sera en mesure d'assumer les besoins mensuels de C______ de 782 fr. Le solde de 477 fr. (1'259 fr. – 782 fr.) sera octroyé à C______ à titre de contribution de prise en charge, l'appelante ne couvrant pas son minimum vital du droit des poursuites de 3'333 fr. par mois.

6.3.3 A compter du 1er septembre 2022 et après imputation de revenus hypothétiques à chacun des parents, la situation financière de ceux-ci est suffisamment favorable pour couvrir leur minimum vital de droit de la famille, de sorte qu'il y a lieu d'intégrer la charge fiscale à leurs budgets respectifs avant de se déterminer sur la répartition de cette charge entre eux-mêmes et C______ (étant rappelé que les charges fiscales doivent être estimées en tenant compte des revenus hypothétiques retenus; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6).

Sur la base de la calculette d'impôts disponible sur le site de l'Etat de Genève, la charge fiscale (ICC et IFD) de l'intimé peut être estimée à 2'640 fr. par an, soit environ 220 fr. par mois (en tenant compte notamment de son statut de conjoint divorcé, de son salaire actuel et du revenu hypothétique complémentaire imputé, tels que retenus ci-dessus, et du paiement de la contribution d'entretien fixée ci-après en faveur de C______).

Celle de l'appelante peut être évaluée à 25 fr. par an, soit environ 2 fr. par mois tant qu'elle travaillera à 80% et à 1'200 fr. par an, soit 100 fr. par mois dès qu'elle travaillera à temps complet (en prenant notamment en considération le revenu hypothétique qui lui a été imputé, la contribution en faveur de C______ et les allocations familiales). Au vu de la modicité des sommes qui seraient imputées à l'enfant à titre d'impôts, l'intégralité sera laissée à la charge de la mère.

Il découle de ce qui précède que le disponible de l'intimé s'élève à 1'039 fr. (1'259 fr. – 220 fr.) et celui de l'appelante à 31 fr. (33 fr. – 2 fr.) à compter de septembre 2022, puis à 776 fr. (876 fr. – 100 fr.) à compter de janvier 2027.

Dès lors que le disponible de l'appelante est dérisoire tant qu'elle travaillera à 80%, il se justifie de faire supporter à l'intimé l'intégralité des besoins financiers de C______ lorsqu'il est pris en charge par sa mère.

Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2026, le disponible total des parents de 1'070 fr. (1'039 fr. [solde du père] + 31 fr. [solde de la mère tant qu'elle travaille à 80%]), sous déduction des charges de l'enfant de 782 fr., conduit à un excédent à répartir entre "grandes et petites têtes" de 288 fr., soit 57 fr. 60 pour C______ (1/5 de 288 fr.) et 115 fr. 20 par adulte (2/5 de 288 fr.). L'entretien convenable de l'enfant, comprenant le montant de son minimum vital du droit de la famille et sa participation à l'excédent, est par conséquent de 840 fr. par mois en chiffres ronds.

Avec l'accroissement du taux d'activité exigible de l'appelante, l'excédent de la famille à répartir devrait être, à partir du 1er janvier 2027, de 1'133 fr. (1'039 fr. [solde inchangé du père] + 876 fr. [solde de la mère à un taux d'activité de 100%] – 782 fr. [minimum vital du droit de la famille de C______]). Avec un partage selon la même clé de répartition que la période précédente, l'excédent devrait être réparti à raison de 226 fr. 60 en faveur de C______ (1/5 de 1'133 fr.) et de 453 fr. 20 pour chacun des parents (2/5 de 1'133 fr.). Toutefois, après déduction des besoins minimaux de C______, le père n'aurait plus qu'un disponible de 257 fr. (1'039 fr. – 782 fr.) (en dessous de sa part théorique d'excédent), tandis que celui de l'appelante s'élèverait à 776 fr. Dans ce contexte, l'augmentation prévisible de l'excédent familial ne doit pas conduire à augmenter la part allouée à l'enfant, les parents devant pouvoir bénéficier dans une même mesure de cet excédent familial et C______ profitant en tout état de l'accroissement prévisible du disponible de sa mère lorsqu'il sera chez elle, soit la majorité du temps.

6.4 Partant, la contribution d'entretien en faveur de C______ sera arrêtée mensuellement à 300 fr. du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, à 1'260 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 et à 840 fr. à compter du 1er septembre 2022. Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en conséquence.

7.             L'intimé soutient que le dies a quo de la contribution à l'entretien de C______ devrait être fixé au 19 juillet 2019, soit au jour du dépôt de sa demande unilatérale de divorce.

7.1 Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

7.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de C______ au premier jour du mois suivant la notification du jugement entrepris, soit avant l'entrée en force partielle du jugement de divorce. La contribution d'entretien de C______ a toutefois été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, sans être modifiée précédemment ou durant la procédure de divorce, dès lors qu'aucune procédure en modification (art. 179 CC) ou mesure provisionnelle en ce sens n'a été déposée par les parties. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne se justifie pas de fixer le point de départ de la contribution d'entretien de C______ à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. Il n'y a ainsi pas lieu de le fixer au 19 juillet 2019, comme le requiert l'intimé, mais au 27 septembre 2021 – soit, par souci de simplification, au 1er octobre 2021 – correspondant au jour du dépôt de la réponse de l'appelante devant la Cour.

Enfin, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Le montant de l'entretien convenable de l'enfant de 4'115 fr. par mois sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt, dès lors que les contributions fixées pour les périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 août 2022 ne le couvrent pas entièrement (art. 129 al. 3 CC et 282 al. 1 let. c CPC).

Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, la contribution d'entretien nouvellement fixée en faveur de C______ sera due à compter du 1er octobre 2021 et le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence.

8.             L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné son ex-époux à contribuer à son entretien post-divorce.

8.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution peut être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

8.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et les références citées).

8.2 En l'espèce, l'appelante a pris des conclusions principales tendant au versement par son ex-époux d'une contribution à l'entretien de C______ comprenant une contribution de prise en charge, tout en renonçant à réclamer une contribution à son propre entretien "par gain de paix". A titre subsidiaire, elle a conclu à une contribution d'entretien pour elle-même équivalente au montant qu'elle estimait devoir être versée par l'intimé à titre de contribution de prise en charge. Dans la mesure où la fixation de la contribution de prise en charge et celle de la contribution post-divorce ne reposent pas sur les mêmes critères, il n'est pas certain que les conclusions de l'appelante tendant au paiement d'une contribution post-divorce à son propre entretien soient valables et/ou suffisamment motivées. Cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit.

Les parties se sont mariées en juillet 2009 et ont eu un enfant commun en décembre 2010; elles se sont séparées en février 2017. Leur vie commune a dès lors duré environ 7.5 ans. L'appelante a arrêté de travailler en 2016 pour s'occuper de C______. La question de savoir si, sur la base des règles dégagées ci-dessus, le mariage a eu un impact concret sur la situation financière de l'appelante n'a pas besoin d'être tranchée. En effet, au titre de son entretien convenable, l'ex-épouse n'allègue pas d'autres charges que celles retenues par le Tribunal à hauteur de 3'333 fr. Or, sur la base du revenu hypothétique de 3'366 fr. nets (à 80%) qui lui a été imputé ci-dessus, l'appelante est en mesure d'assumer l'intégralité de ses charges, lesquelles ont été portées à 3'335 fr. à un taux d'activité de 80% et à 3'433 fr. à temps complet eu égard à sa charge fiscale. Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer à l'ex-épouse une part de l'excédent dont bénéficie l'intimé au vu de sa modicité (84 fr., soit 1'039 fr. [disponible père] – 840 fr. contribution d'entretien en faveur de C______ – 115 fr. [part d'excédent de chaque parent]) et du fait que ce dernier assume – en plus d'un droit de visite usuel – l'entretien de l'enfant en espèces à raison d'un soir par semaine. Cette solution tient également compte du fait que, lorsque l'appelante travaillera à 100%, celle-ci bénéficiera d'un solde disponible plus confortable que l'intimé après couverture des besoins minimaux de l'enfant.

Aussi, la décision du Tribunal de ne pas allouer de pension alimentaire post-divorce à l'appelante sera confirmée, par substitution de motifs.

9.             L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser les arriérés de contributions d'entretien dues en faveur de C______ d'un montant de 84'145 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

9.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial pertinent pour les époux (art. 120 al. 1 CC). Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Sous réserve de la renonciation à une liquidation complète, cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).

Même si les créances d'entretien reposent sur un jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, il incombe au juge du divorce de condamner l'époux débiteur au paiement des contributions d'entretien en souffrance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2012 du 26 mars 2013 consid. 4).

Les contributions d'entretien envers l'enfant sont dues à celui-ci et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l'entretien est donc l'enfant lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1), même si, durant sa minorité, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l'intéressé ("Prozessstandschaft"; ATF 142 III 78 consid. 3.2; 136 III 365 consid. 2.2). Un parent ne peut ainsi invoquer la compensation des contributions d'entretien qu'il doit à son enfant avec les créances dont il dispose à l'encontre de l'autre parent, quand bien même les pensions alimentaires devraient être versées en mains de celui-ci, en tant que représentant légal de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2015 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3; 5C_314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9, non publié aux ATF 128 III 305).

9.2 En l'espèce, dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux, l'appelante peut uniquement faire valoir les créances dont elle est seule titulaire, à l'exclusion des arriérés de contribution dus en faveur de son fils, dont ce dernier est seul titulaire.

Il appartiendra à l'enfant de faire valoir ses droits s'agissant d'un éventuel arriéré de contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure en recouvrement initiée contre l'intimé.

Au surplus, il n'est pas contesté que le régime matrimonial a été liquidé, de sorte que le chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

10.         10.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales (art. 106 et 107 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

10.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE; E 2 05.04]).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2021 par A______ contre les chiffres 5, 6, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/8012/2021 rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17365/2019-18.

Déclare recevable l'appel formé par B______ le 19 août 2021 contre le chiffre 6 du dispositif de ce même jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Dit que l'entretien convenable de l'enfant C______, allocations familiales déduites, s'élève à 4'115 fr. par mois pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes de :

-        300 fr. du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021,

-        1'260 fr. du 1er janvier 2022 au 31 août 2022,

-        840 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.