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Décisions | Chambre civile

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C/22792/2017

ACJC/523/2022 du 08.04.2022 sur JTPI/1575/2021 ( OO ) , RAYEE

Normes : CPC.241; CPC.242
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22792/2017 ACJC/523/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Le mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame A______, ______, autre intimé représenté par sa curatrice, Me D______, avocate.

 


Vu le jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______, statué sur les droits parentaux sur C______, enfant mineur du couple, et statué sur les autres effets accessoires du divorce;

Vu l'appel formé par B______ et par A______ contre ce jugement;

Vu l'instruction devant la Cour, la cause ayant été gardée à juger le 15 novembre 2021;

Attendu, EN FAIT, que par requête du 22 février 2022, A______ a sollicité de la Cour qu'elle autorise le déménagement du mineur C______, afin qu'il puisse s'installer avec elle à E______ (France), exposant que B______ avait cessé de payer le loyer de l'ancien domicile familial dans lequel elle vivait avec l'enfant, de sorte que le bail avait été résilié et que l'état des lieux de sortie était prévu pour le 28 février 2022; que grâce à un ami, elle était parvenue à trouver en location, pour un prix abordable, un appartement situé à E______, se trouvant à quelques centaines de mètres de la frontière suisse et à cinq minutes en voiture de l'école de C______;

Que par arrêt ACJC/264/2022 du 25 février 2022, la Cour de justice, statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé A______ à transférer le lieu de résidence du mineur C______ à E______ et réservé la suite de la procédure, ainsi que la question des frais;

Que par ailleurs, B______ et le mineur C______, représenté par sa curatrice, ont été invités à se déterminer sur la requête;

Que le mineur a conclu à être autorisé à déménager avec sa mère, aucune autre solution n'ayant pu être trouvée en l'état;

Que sa curatrice a déposé un relevé complémentaire d'activité pour taxation, en 375 fr.;

Que B______ s'est opposé à la requête;

Que par arrêt ACJC/365/2022 du 11 mars 2022, notifié aux parties par plis du 17 mars 2022, la Cour, statuant sur les appels formés par B______ et par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal le 2 février 2021, a notamment attribué à A______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______;

Considérant, EN DROIT, que si la procédure prend fin pour d'autres raisons (que la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action prévus à l'art. 241 CPC), sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, la procédure provisionnelle initiée par A______ le 22 février 2022, visant à ce que le déménagement du mineur C______ à E______ (France) soit autorisé, est désormais devenue sans objet;

Qu'en effet et depuis lors, la Cour a rendu un arrêt au fond le 11 mars 2022, attribuant à A______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______; que le déménagement du mineur n'a, dès lors, plus à être autorisé par une autorité judiciaire;

Qu'au vu de l'issue de la procédure, qui sera rayée du rôle, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires autres que les honoraires de la curatrice du mineur, taxés à hauteur de 375 fr. et mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune;

Que A______ a certes été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire devant la Cour, mais exclusivement pour former appel du jugement du 2 février 2021 et non pour le dépôt de mesures provisionnelles;

Qu'il lui appartient par conséquent de supporter la part des honoraires de la curatrice mise à sa charge pour l'activité déployée par ladite curatrice dans le cadre des mesures provisionnelles sollicitées;

Que chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Constate que la procédure provisionnelle initiée le 22 février 2022 par A______ est devenue sans objet.

Arrête les frais et honoraires de la curatrice du mineur C______ à 375 fr. et renonce à la perception de frais judiciaires supplémentaires.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à D______, avocate et curatrice du mineur C______, la somme de 375 fr.

Met les frais et honoraires de la curatrice à la charge de B______ et de A______, à concurrence de la moitié chacun.

Condamne en conséquence B______ et A______ à verser, chacun, la somme de 187 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.