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Décisions | Chambre civile

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C/22792/2017

ACJC/365/2022 du 11.03.2022 sur JTPI/1575/2021 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 02.05.2022, rendu le 17.02.2023, CASSE, 5A_320/2022
Normes : CC.296.al2; CC.273; CC.285; CC.125; CC.308; CC.315a.al1; CC.181
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22792/2017 ACJC/365/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2021, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame B______, ______, autre intimé représenté par sa curatrice, Me D______, avocate, ______.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le 21 octobre 2011 à E______ (Etats-Unis) par A______, né le ______ 1973 à F______ (Roumanie), ressortissant roumain et B______, née le ______ 1975 à G______ [Australie], ressortissante du Royaume-Uni (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, né le ______ 2011 (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi et pendant la moitié des vacances scolaires, par périodes n'excédant pas deux semaines consécutives (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée par la Chambre civile de la Cour de justice par arrêt ACJC/933/2020 du 26 juin 2020 (ch. 5), chargé le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le samedi matin et le dimanche après-midi et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois, le premier délai commençant à courir dès l'entrée en force du jugement de divorce sur ce point (ch. 6), ordonné à B______ de poursuivre ou de reprendre une thérapie auprès du praticien de son choix, laquelle devrait être démontrée par la production trimestrielle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'un certificat attestant de ce suivi, le premier devant être remis au plus tard trois mois après l'entrée en force du jugement de divorce sur ce point (ch. 7), dit que l'exercice du droit de visite de A______ était subordonné au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix, laquelle devrait être démontrée par la production trimestrielle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'un certificat attestant de ce suivi, le premier devant être remis au plus tard trois mois après l'entrée en force du jugement de divorce sur ce point (ch. 8), instauré une curatelle ad hoc pour le suivi thérapeutique individuel de C______ et limité l'autorité parentale en conséquence (ch. 9), transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aux fins de désignation d'un curateur, ainsi qu'aux fins de mise en œuvre et de surveillance des mesures ordonnées (ch. 10), mis le coût des curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 11).

Le Tribunal a par ailleurs condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 4'000 fr. du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, puis de 4'200 fr. dès le 1er mai 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 12).

Le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur (ch. 13), déclaré irrecevables les nouvelles conclusions de B______ en liquidation du régime matrimonial en tant qu'elles concernent les arriérés de contribution d'entretien antérieurs au 27 juin 2018, le produit de vente de sa maison sise 1______ [États-Unis], ainsi que les meubles et autres effets personnels de B______ (ch. 14), l'a déboutée de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial (ch. 15), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux accumulés pendant le mariage (ch. 16), ordonné en conséquence à la Fondation de libre passage de H______ SA de prélever du compte de l'époux la somme de 47'813 fr. 15 et de la verser sur le compte d'avoirs LPP que l'épouse devrait indiquer dans les 30 jours à compter de la réception du jugement ou, à défaut, sur le compte de libre passage à créer auprès de la Fondation supplétive LPP (ch. 17).

Le Tribunal a enfin arrêté les frais de la procédure à 31'240 fr. (ch. 18), les a mis à la charge de chacune des parties à raison de la moitié et compensé la part de A______ avec les avances effectuées en 9'285 fr. (ch. 19), condamné en conséquence ce dernier à verser à l'Etat de Genève la somme de 6'335 fr. (ch. 20), dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part aux frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CPC (ch. 21), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de verser à D______, en sa qualité de curatrice de représentation de l'enfant, le montant de 10'000 fr. pour son intervention dans la procédure, ce montant étant complémentaire à ceux déjà versés en 3'000 fr. pour l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 15 mai 2018, 2'000 fr. pour l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 21 février 2019 et 3'000 fr. pour l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 27 janvier 2020 (ch. 22), n'a pas alloué de dépens (ch. 23) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 24).

B.            a. Le 10 mars 2021, A______ a formé appel contre le jugement du 2 février 2021, reçu le 8 février 2021, concluant, préalablement, à ce qu'une nouvelle expertise familiale soit ordonnée, qu'il soit ordonné à sa partie adverse de produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière et, sur le fond, à l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, il a conclu à l'instauration d'un régime de garde alternée sur l'enfant C______, à raison d'une semaine chez chacun des parents, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir suivant à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a conclu, pour le surplus, au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance sur la garde alternée, le curateur devant être chargé de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le dimanche soir et de tenir régulièrement informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la manière dont se déroulera le passage de l'enfant, à ce qu'il soit dit que la garde alternée, le concernant, était subordonnée au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix, laquelle devrait être démontrée par la production trimestrielle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance de la garde alternée, d'un certificat attestant de ce suivi, le premier devant être remis au plus tard trois mois après l'entrée en force de l'arrêt à intervenir. A______ a également conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution ne sera due pour l'entretien de l'enfant, chacun des parents assumant ses charges courantes lorsqu'il en aura la garde, à ce qu'il soit dit que les frais liés à l'entretien de l'enfant ainsi que les frais extraordinaires seront supportés par moitié par chacune des parties et à ce que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus. Subsidiairement, A______ a conclu à ce que la cause soit retournée au Tribunal.

Dans le cadre de son appel, A_______ a pris des conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que le mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin, lui soit attribué.

A_______ a adressé à la Cour un bordereau contenant 48 pièces, sans prendre la peine de préciser s'il contenait des pièces non produites devant le Tribunal, étant précisé qu'en première instance A______ a produit une dizaine de chargés dont la numération est pour partie redondante, contenant plus de 100 pièces.

b. B______ s'est déterminée sur mesures provisionnelles, concluant au déboutement de sa partie adverse.

Sur le fond, elle a conclu à ce que la pièce 44 produite par l'appelant dans le cadre de son appel (correspondant à la pièce 105 produite en première instance, soit le journal du Service de protection des mineurs) soit déclarée irrecevable et à ce que sa partie adverse soit déboutée de ses conclusions.

Elle a produit trois pièces nouvelles (D, E et F).

c. Le mineur C______, représenté par sa curatrice, a conclu à ce qu'un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, sur mesures provisionnelles, du samedi matin au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit réservé au père.

Sur le fond, le mineur a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel portant sur les chiffres 3, 5 et 10 du dispositif du jugement attaqué. Il a par ailleurs conclu à la modification du chiffre 4 dudit dispositif, reprenant ses conclusions sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit que le droit de visite devrait par la suite être progressivement élargi, jusqu'à atteindre la fréquence d'une garde alternée, si la situation le permettait, le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite devant être invité à préaviser les modalités pour la poursuite et l'élargissement des relations personnelles père/fils au minimum tous les six mois.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il a produit un bordereau de 3 pièces, toutes postérieures au prononcé du jugement attaqué (pièces 49 à 51).

e. B______ a dupliqué et a persisté dans ses conclusions.

Elle a produit deux pièces nouvelles (R et S).

f. Le mineur C______, représenté par sa curatrice, a également dupliqué, persistant dans ses conclusions.

g. Par arrêt du 12 mai 2021, la Cour de justice, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin 9h30 au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La Cour a par ailleurs levé la mesure d'action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant, après avoir retenu qu'elle n'était plus justifiée, puisque lesdits passages se déroulaient désormais sans incident.

C.           a. Le 10 mars 2021, B______ a formé appel contre le jugement du 2 février 2021, reçu le 8 février 2021, concluant à l'annulation des chiffres 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de son dispositif et cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à J______ [GE], avec tous les droits et obligations y relatifs, lui soit attribuée, à ce que le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite soit chargé de préaviser auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois, le premier délai commençant à courir dès l'entrée en force du jugement de divorce sur ce point. Elle a en outre conclu à ce que les frais de la curatelle soient mis à la charge de A______, à être libérée de l'obligation de poursuivre une thérapie, à ce que l'autorité parentale du père soit limitée s'agissant du suivi thérapeutique individuel de l'enfant et le renouvellement de ses documents d'identité, à ce que le père soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 6'050 fr. jusqu'au 31 (sic) novembre 2021 inclus, 4'200 fr. du 1er décembre 2021 jusqu'au 31 mai 2026 et 4'500 fr. du 1er juin 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses, la bonification pour tâches éducatives devant lui être attribuée. Pour le surplus, B______ a conclu à la condamnation de sa partie adverse à lui verser, par mois et d'avance, 4'385 fr. à titre de contribution à son propre entretien jusqu'au 31 mai 2027 inclus, ainsi que 69'436 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de A______. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance.

Elle a produit une pièce nouvelle (C).

b. Dans sa réponse, A______ a, de manière pour le moins confuse, repris les conclusions de son propre appel, tout en les modifiant partiellement, puisqu'il a également conclu à ce qu'il soit renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, et à ce qu'il soit ordonné en conséquence à K______, Fondation de libre passage, de lui reverser le montant déjà prélevé sur son compte le 29 mars 2021.

Il a produit quatre pièces supplémentaires (1 à 4). La pièce 2 porte la date du 7 juin 2012 et elle concerne les avoirs de prévoyance professionnelle; la 1 et la 3 sont postérieures au prononcé du jugement attaqué et la 4 est un extrait du Registre du commerce de Zurich.

c. Le mineur C______, représenté par sa curatrice, a conclu à l'admission de l'appel de B______ concernant la modification du chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, ainsi que concernant la conclusion tendant à limiter l'autorité parentale du père sur le renouvellement de ses propres documents d'identité américains. L'enfant a conclu, pour le surplus, au déboutement de B______ des fins de son appel s'agissant des chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement querellé et s'en est rapporté à justice pour le surplus.

L'enfant a produit une pièce nouvelle (A).

d. B______ a répliqué. Elle a conclu à ce qu'il soit pris note de ce qu'elle renonçait à sa conclusion portant sur l'attribution du domicile conjugal. Elle a en outre conclu à ce que les conclusions prises par sa partie adverse dans sa réponse portant sur les avoirs de prévoyance professionnelle et sa requête visant à ce qu'elle soit contrainte de produire des documents complémentaires soient déclarées irrecevables. Les pièces 2 à 4 du chargé produit par A______ devaient être déclarées irrecevables. Elle a par ailleurs pris une conclusion nouvelle, en ce sens que l'autorité parentale du père devait également être limitée s'agissant des démarches en vue de la naturalisation du mineur.

Elle a produit onze pièces nouvelles (G à Q).

e. A______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions précédentes.

Il a produit des pièces supplémentaires (pièces 5 à 9), toutes postérieures au prononcé du jugement attaqué.

f. Le mineur, représenté par sa curatrice, a également dupliqué. Il a acquiescé aux conclusions prises par B______ visant à la limitation de l'autorité parentale du père pour la procédure de naturalisation, persistant pour le surplus dans ses précédentes conclusions.

g. A______ a encore fait usage de son droit inconditionnel à la réplique.

D. a. Le 20 septembre 2021, le mineur, représenté par sa curatrice, a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, une semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au vendredi suivant retour en classe, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires soit réservé à A______.

b. B______ a conclu au déboutement du mineur de ses conclusions.

Elle a produit des pièces nouvelles (R à Y), toutes postérieures au prononcé du jugement attaqué.

c. A______ a conclu pour sa part à l'admission des conclusions du mineur.

Il a produit une nouvelle pièce (pièce 1), postérieure au prononcé du jugement attaqué.

d. Le mineur a répliqué.

e. B______ a dupliqué.

Elle a produit des pièces nouvelles (Z à DD), toutes postérieures au prononcé du jugement attaqué.

E.            Par avis du greffe de la Cour du 15 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

Par souci de simplification, A______ sera désigné par la suite comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

F.            Le 22 décembre 2021, la curatrice du mineur a fait parvenir à la Cour son relevé d'activité et sa note d'honoraires pour la période du 12 mars au 16 décembre 2021, en 9'886 fr. 20 correspondant à 32 heures et 5 minutes d'activité au tarif "assistance judiciaire" de chef d'étude, soit 200 fr./h, 1 heure et 35 minutes d'activité au tarif "stagiaire", soit 110 fr./h et un "forfait 50% courriers/tél." en 3'295 fr. 40.

G.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour de justice.

a. A______, né le ______ 1973, de nationalité roumaine et B______, née le ______ 1975, ressortissante du Royaume-Uni, ont contracté mariage à E______ (Etats-Unis) le 21 octobre 2011, sans conclure de contrat.

Ils ont donné naissance à un fils, C______, né à E______ le ______ 2011.

La famille s'est installée en Suisse dans le courant de l'année 2013, après avoir quitté les Etats-Unis pour Singapour, où elle a séjourné pendant une brève période.

b. Les parties se sont séparées une première fois en 2014. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 26 mai 2014, le Tribunal a attribué la garde du mineur à la mère, suspendu le droit de visite du père, prononcé des mesures d'éloignement et fixé la contribution à l'entretien de la famille, à la charge de A______, à 5'000 fr. par mois.

Les parties ont ensuite repris la vie commune.

c.

c.a Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, initiée par l'époux, a toutefois à nouveau opposé les parties dès le début de l'année 2015. Celui-ci a notamment requis l'attribution de la garde de l'enfant et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec le mineur; il a par ailleurs requis la mise en œuvre d'une expertise familiale.

c.b Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 21 janvier 2015, le Tribunal a ordonné à B______ de déposer en ses mains l'intégralité des papiers d'identité de l'enfant. B______ n'a pas respecté cette décision et est partie avec l'enfant aux Etats-Unis le 28 janvier 2015 pour une durée de trois semaines, ce qui a conduit au dépôt d'une plainte pénale pour enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l'autorité. La procédure s'est achevée, le 28 mars 2017, par le prononcé d'une amende de 500 fr. à l'égard de la mère pour insoumission à une décision de l'autorité, la plainte ayant été classée pour le surplus.

c.c Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 mars 2015, le Tribunal a attribué à la mère la garde de l'enfant et réservé au père un droit de visite, limité à un après-midi par semaine dans un Point rencontre.

c.d Lors d'une audience du 20 mai 2015 devant le juge des mesures protectrices, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord provisoire: A______ s'engageait à payer toutes les factures de son épouse et de l'enfant et à verser, en sus, un montant de 1'500 fr. par mois. B______ pour sa part consentait à la reprise des relations personnelles entre le père et le fils, de manière progressive, dans un lieu public et en sa présence.

c.e Par ordonnance du 21 mai 2015, D______, avocate, a été nommée en qualité de curatrice de représentation du mineur. Elle a continué à représenter l'enfant également durant la procédure de divorce.

c.f Le 29 juin 2015, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial.

c.g Une nouvelle ordonnance sur mesures superprovisionnelles a été rendue le 1er juillet 2015, sur requête de la curatrice de l'enfant: une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée et un droit de visite, devant s'exercer dans un Point rencontre, sous surveillance, à raison d'une heure par semaine, a été réservé au père.

c.h Le Tribunal a statué le 28 septembre 2015 sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties. La garde de l'enfant a été confiée à la mère et un droit de visite d'une journée par semaine, alternativement un mercredi sur deux de 10h00 à 18h30 et un samedi sur deux de 10h00 à 20h00 a été réservé au père. Ces modalités ont ensuite subi des modifications.

c.i Le rapport d'expertise, rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale, soit pour lui trois expertes, a été rendu le 17 mars 2016. Il en ressort que A______ faisait preuve d'un besoin de maîtrise et de contrôle et d'une difficulté à nommer et exprimer ses affects. Il se montrait intransigeant avec autrui et présentait des angoisses d'intrusion. Il ne se remettait pas en question et rejetait la responsabilité du conflit conjugal sur son épouse. Celle-ci avait une personnalité dépendante et angoissée. L'enfant était en bonne santé, il se développait bien, mais souffrait d'une grande angoisse d'abandon, caractérisée par une crainte excessive de la disparition de sa figure d'attachement et un besoin constant d'être rassuré en l'absence de celle-ci. Le mineur était très attaché à sa mère et avait une bonne relation avec son père, mais lorsque les visites chez celui-ci duraient trop longtemps, sa mère lui manquait. Ses débuts à l'école avaient été difficiles, mais la situation s'était progressivement améliorée. Selon les expertes, l'enfant avait besoin d'un cadre et de repères stables tant dans ses activités quotidiennes que dans le contexte de la garde et du droit de visite. Il était en outre primordial qu'il poursuive son suivi thérapeutique afin de réduire ses angoisses. Toujours selon les expertes, les capacités parentales du père étaient partielles et une guidance parentale était préconisée, notamment pour l'aider à se centrer sur sa relation avec son fils, sans se laisser parasiter par des pensées liées à sa relation avec la mère. Les compétences parentales de cette dernière étaient également partielles; une guidance parentale aurait pu l'aider à offrir à son fils des repères stables et à le protéger de ses propres angoisses. Compte tenu du ressentiment que chacun des parents continuait de nourrir à l'égard de l'autre et des répercussions sur le développement du mineur, il était recommandé en outre de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'instaurer une curatelle éducative d'au moins six mois; pour la mère, il convenait de poursuivre, voire d'intensifier son suivi thérapeutique et d'en instaurer un pour le père. Le lien entre l'enfant et ses deux parents étant adéquat, il convenait de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à la mère et de maintenir le droit de visite du père tel qu'il était exercé alors, à savoir un week-end sur deux, la demi-journée du mercredi et durant la moitié des vacances scolaires, tout en soulignant l'importance qu'un tiers institutionnel puisse assurer le passage du mineur entre le domicile de chacun des parents, afin d'éviter qu'il puisse être pris en otage dans le conflit parental, qui perdurait.

c.j Par jugement du 24 février 2017 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué, d'accord entre les parties, la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, attribué à cette dernière la garde de l'enfant, octroyé au père un droit de visite devant s'exercer tous les mardis après l'école jusqu'au mercredi 12h00, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et donné acte aux parties de leur engagement de se téléphoner tous les trois jours, afin que l'enfant puisse parler à son autre parent. Les parties ont été exhortées à poursuivre une guidance parentale, la mère étant par ailleurs invitée à poursuivre sa thérapie et le père à en débuter une. La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été maintenue, une curatelle ad hoc a été instaurée afin de surveiller le suivi thérapeutique individuel de l'enfant, l'autorité parentale des parties étant limitée en conséquence. A______ a été condamné à verser à B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur C______, la somme de 3'000 fr. par mois du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016 et de 5'615 fr. (comprenant 3'000 fr. d'entretien convenable et 2'615 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er janvier 2017. La contribution en faveur de B______ a été fixée à 7'000 fr. par mois du 21 janvier 2015 au 31 décembre 2016, puis à 4'385 fr. dès le 1er janvier 2017. Dans ce jugement, le Tribunal avait considéré que compte tenu des difficultés de communication entre les parents, de l'anxiété de C______ et de son besoin de stabilité, l'instauration d'une garde partagée n'était pas dans son intérêt. En ce qui concernait la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ percevait en moyenne un revenu de 47'136 fr. par mois (comprenant un très important bonus), alors que B______ subissait un déficit mensuel de 2'615 fr.

c.k Les deux parties ayant appelé de ce jugement, la Cour de justice a, par arrêt du 9 août 2017, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, tous les mercredis de 9h00 à 14h00, un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les contributions d'entretien fixées par le Tribunal ont été confirmées. La Cour a retenu que A______ travaillait en qualité de ______ auprès de la société P______ Sàrl. Quand à B______, docteure en ______, elle travaillait, depuis son installation en Suisse, à temps très partiel depuis son domicile pour son ancien employeur américain, soit la société L______, pour un revenu moyen de 1'500 fr. par mois.

d. Le 4 octobre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Sur le fond, il a conclu à ce qu'une nouvelle expertise familiale soit ordonnée et à l'attribution en faveur de B______ du domicile conjugal. Il a revendiqué l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde de son fils, un droit de visite limité et surveillé devant être réservé à la mère, celle-ci devant être condamnée à verser la somme de 1'000 fr. par mois, dès le 1er novembre 2017, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. A______ a en outre conclu à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage et à ce qu'il soit dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien.

A______ a en outre pris des conclusions sur mesures superprovisionnelles (rejetées par ordonnance du 4 octobre 2017) et provisionnelles portant sur le dépôt des papiers de l'enfant, par sa mère, en mains du Tribunal, sur l'attribution à lui-même de la garde du mineur et sur la suppression, à compter du 1er novembre 2017, de la contribution due à l'entretien de l'enfant et de B______. A______ alléguait en particulier que le développement psychologique de l'enfant était mis en danger du fait du comportement de la mère, ce que celle-ci a contesté.

e. Les parties ont été entendues le 10 janvier 2018.

A______ a indiqué avoir été licencié pour le 31 octobre 2017 et s'être inscrit au chômage. Il a reconnu n'avoir jamais payé l'intégralité des contributions d'entretien auxquelles il avait été condamné dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il avait en revanche payé le loyer de l'ancien appartement conjugal, ainsi que les primes d'assurance maladie de B______ et de son fils et avait versé, en sus et jusqu'au 1er novembre 2017, un montant de 1'500 fr. par mois.

B______ a expliqué continuer à travailler pour un employeur américain; elle se rendait à E______ environ trois fois par année. Elle a revendiqué l'attribution de l'autorité parentale sur son fils, ainsi que sa garde. Elle a déclaré conclure à l'octroi d'une contribution d'entretien pour elle-même. Elle a conclu à l'octroi en sa faveur de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par A______, alléguant n'avoir, pour sa part, aucun avoir en Suisse; quant au système américain auquel elle avait cotisé, il n'équivalait pas à un deuxième pilier suisse.

f. Le 15 février 2018, B______ s'est opposée aux mesures provisionnelles sollicitées par A______. Elle a par ailleurs à son tour pris des conclusions sur mesures provisionnelles, portant sur un avis au débiteur, A______ ne s'acquittant pas des contributions d'entretien mises à sa charge.

g. Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a débouté les deux parties de leurs conclusions sur mesures provisionnelles. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.

h. Dans son mémoire réponse sur le fond du 9 avril 2018, B______ a repris les conclusions formulées lors de l'audience du 10 janvier 2018. Elle a par ailleurs conclu à l'octroi en faveur du père d'un droit de visite devant s'exercer tous les mercredis de 9h00 à 14h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi après l'école jusqu'au lundi matin retour en classe et durant la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu au versement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, des sommes de 6'350 fr. par mois jusqu'à 16 ans, puis de 5'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Pour elle-même, elle a conclu au versement d'une contribution mensuelle de 4'385 fr. jusqu'à ce que son fils ait atteint l'âge de 16 ans; l'entier de la bonification pour tâches éducatives devait lui être attribuée. Elle a enfin conclu au versement de "la somme minimale" de 100'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Sur ce point, elle a exposé avoir acquis une maison aux Etats-Unis en 2008, soit avant son mariage, pour la somme de 525'000 USD. A______ l'avait aidée "à s'acquitter du crédit hypothécaire en payant lui-même la somme de 393'176 USD". Au moment de quitter les Etats-Unis pour s'installer à Singapour, soit en juillet 2012, elle avait vendu la maison pour la somme de 450'000 USD, le produit de la vente ayant été intégralement versé à A______. Or, celui-ci ne lui avait jamais reversé le trop-perçu, de sorte qu'il restait lui devoir la somme de 56'824 USD. En outre, entre janvier et octobre 2012, elle avait régulièrement versé des montants à A______, afin de rembourser le prêt qu'il lui avait consenti pour solder la dette hypothécaire qui grevait la maison; il avait ainsi reçu la somme totale de 25'724 USD, somme qu'il n'avait jamais restituée. En outre, il avait conservé bon nombre de biens qui lui appartenaient et le produit de la vente d'une partie de ses meubles. B______ estimait le montant des biens vendus à 2'000 USD et en réclamait le remboursement. En ce qui concernait le reste des meubles qui lui appartenaient, ils avaient été expédiés en Roumanie, chez la mère de A______. Un devis avait été demandé pour en rapatrier une partie en Suisse, ce qui représentait un volume de 8m3, soit l'équivalent de 800 kilos de meubles, 400 kilos supplémentaires devant rester provisoirement en Roumanie. Au final, tous les meubles étaient restés en Roumanie et B______ en estimait la valeur à 50'000 USD.

A l'appui de ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial, B______ n'a produit aucun document attestant du prix de revente de la maison, ni du montant de la dette hypothécaire, ni de la manière dont celle-ci avait été prise en charge par les parties. Elle a produit en revanche des relevés attestant de versements en faveur de A______, avec la mention suivante: "Person2Person Payment to A______, soit: 3'645.70 USD le 16 janvier 2012, 5'000 USD le 17 mars 2012, 3'600 USD le 17 mai 2012, 3'600 USD le 17 juin 2012 et 1'250 USD le 9 septembre 2012, représentant un total de 17'095.70 USD.

i. Le 18 septembre 2018, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles portant sur la mise en œuvre d'une garde alternée et la suppression de la contribution due à l'entretien de l'enfant et de B______. A______ se fondait sur le fait qu'il avait pu passer la moitié des vacances d'été avec son fils et que lesdites vacances s'étaient bien déroulées.

j. Le Tribunal a tenu une audience le 20 décembre 2018. B______ s'est opposée à la mise en œuvre d'une garde alternée. Selon elle, C______ continuait d'être inquiet lorsqu'il devait passer des périodes de longue durée avec son père et il était soulagé d'être de retour à la maison. Il y avait toutefois des éléments positifs, C______ ayant apprécié le voyage en Italie qu'il avait fait avec son père durant l'été 2018. B______ a également pris des conclusions sur mesures provisionnelles portant sur l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive ou sur la limitation de l'autorité parentale du père en ce sens qu'il serait privé du droit de faire renouveler et établir les documents d'identité de l'enfant. Elle a allégué que le père s'opposait au renouvellement du passeport américain de l'enfant, de sorte que ce dernier était privé de la possibilité de se rendre avec elle aux Etats-Unis où vivaient des cousins germains. Elle a par ailleurs requis le versement d'une provisio ad litem de 7'000 fr.

La curatrice de l'enfant pour sa part a déclaré n'avoir pas trouvé C______ triste, mais au contraire enthousiaste, ayant pris beaucoup de plaisir au cours des dernières vacances d'été. C______ lui avait néanmoins dit avoir de la peine à laisser sa mère durant une longue période. La curatrice de l'enfant a déclaré être favorable à l'élargissement du droit de visite du père sur mesures provisionnelles, en réintroduisant par exemple le mardi soir.

k. Par ordonnance du 21 février 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté les parties de toutes leurs conclusions.

l. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 27 juin 2019.

Il en ressort qu'un calendrier décisionnel de visites avait été établi le 14 mars 2019. Le droit de visite du père devait s'exercer du mardi soir au mercredi à la fin de l'après-midi, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin.

Selon A______, les visites ne se passaient pas très bien, l'enfant refusant de venir chez lui. Ainsi et durant la période de Noël, alors que C______ se trouvait avec lui, il s'était enfui à plusieurs reprises au motif que sa mère lui manquait. Selon le père, la mère n'avait pas toujours une attitude rassurante. Lorsque l'enfant était chez lui, elle lui parlait parfois au téléphone pendant une heure, lui disant qu'il lui manquait beaucoup, mais qu'elle ne pouvait rien faire, car c'était le juge qui avait décidé. Selon A______, l'enfant se sentait coupable lorsqu'il passait du temps avec lui. Depuis quelques temps, il lui disait vouloir le tuer, au motif qu'il le forçait à le voir et qu'il avait été méchant avec sa mère. C______ voulait également tuer le juge, car il le contraignait à aller chez son père, qu'il qualifiait d'"horrible monsieur" et auquel il lui reprochait de ne pas lui redonner son passeport.

B______ a expliqué pour sa part que lorsqu'il était petit, C______ se montrait hystérique et ne voulait rester qu'avec elle. Aujourd'hui, il n'agissait de la sorte que lorsqu'il devait aller chez son père. Il avait néanmoins été content des vacances qu'il avait passées avec lui durant l'été 2018. Toutefois, après son retour, il avait dit qu'il ne voulait plus aller chez lui, sans que B______ en comprenne la raison. Au début de l'année 2019, alors que l'enfant n'avait pas vu son père pendant une certaine période (à la suite de ses fugues durant la période des fêtes de fin d'année), il avait dit qu'il lui manquait. Depuis lors, la situation s'était toutefois détériorée. Désormais, il se cramponnait aux meubles pour ne pas aller chez son père. Le vendredi après-midi, lorsque C______ savait qu'il devrait ensuite passer le week-end avec son père, il pleurait même en classe. Lorsqu'il revenait des visites, il était toutefois généralement très bien. Selon B______, l'enfant aimait son père et avait du plaisir à passer un peu de temps avec lui, mais pas trop longtemps. Il n'aimait pas la laisser seule. Selon elle, A______ continuait à parler défavorablement d'elle et de sa famille à l'enfant, en lui disant notamment qu'ils étaient "stupides". Sa propre relation avec C______ était très bonne. Il se montrait ouvert à son égard et tous deux avaient une grande complicité, ce qui n'empêchait pas qu'elle le gronde lorsque cela était nécessaire. Selon la mère, il était bon que tous deux soient séparés de temps en temps.

La communication entre les parties était très difficile, chacun rendant l'autre responsable de cette situation et l'accusant de vouloir entretenir le conflit.

A______ considérait que l'enfant devait passer autant de temps avec ses deux parents et être libre d'aller de l'un à l'autre, alors que B______ souhaitait le maintien de la situation en cours.

A l'école, C______ commençait à mal se conduire avec ses camarades et son comportement empirait, que ce soit avec les autres enfants, les enseignants et le personnel. Selon son enseignante, la situation s'était nettement péjorée, surtout depuis le mois de janvier 2019. Il était arrivé à plusieurs reprises en pleurs à l'école, les vendredis après-midi, lorsqu'il devait ensuite aller chez son père pour le week-end. Il lui était difficile de se séparer de sa mère et il se comportait comme un tout petit enfant. En classe, C______ exprimait son mal-être et ses angoisses. Il dérangeait beaucoup, se faisait remarquer et était très susceptible. Du point de vue scolaire, il était brillant. Il était toutefois envahi par des soucis qui le perturbaient de manière importante. Il avait été adressé à l'infirmière scolaire.

Selon le rapport rédigé par celle-ci le 11 avril 2019, l'enfant lui avait dit d'emblée qu'il n'aimait pas aller chez son père, mais qu'il y était forcé. Son père ne lui laissait pas prendre de jouets et faisait "des trucs" sur son ordinateur, sans jouer avec lui. Le mineur n'avait toutefois pas envie qu'il joue avec lui. S'il parlait de sa mère, il était puni dans sa chambre et il n'avait le droit d'appeler celle-ci que tous les trois jours, de sorte que s'il restait moins longtemps, il ne pouvait pas lui téléphoner. Parfois, lorsque son père disait "des trucs" sur sa mère et que ce n'était pas vrai, il fermait ses oreilles pour ne pas écouter. L'enfant s'était exprimé avec tristesse et colère. Il avait verbalisé le fait que pour faire entendre son insatisfaction et son mal-être psychique, il n'hésitait pas à se mettre en danger en fuguant de chez son père. L'infirmière avait relevé une conduite à risque et le fait que l'enfant vivait une réelle détresse psychique liée au fait qu'il devait se rendre chez son père.

C______ était suivi depuis ses quatre ans par la Dre M______, psychiatre. Celle-ci a expliqué qu'au début, B______ avait tendance à couver l'enfant; elle était très vite inquiète, notamment lorsqu'il devait se rendre chez son père. Depuis lors, elle avait évolué et appris à se distancer de son fils. Elle continuait à manifester des inquiétudes, mais montrait davantage de confiance et était adéquate dans son éducation en général. Le père pour sa part était convaincu de la toute-puissance de la mère et considérait que tout ce que disait ou pensait l'enfant était téléguidé par elle. Il pensait que s'il pouvait avoir le mineur avec lui, au moins à mi-temps, cela limiterait les actions de la mère. Face à la pression qui pesait sur lui, le mineur adoptait des comportements de toute-puissance; il prenait les choses en main et voulait que les adultes fassent comme il l'entendait. Son comportement s'était péjoré depuis le début de l'année. Il s'accrochait à sa mère lorsqu'il devait aller chez son père et régressait de manière massive. Il s'était également montré plus insolent à l'égard des autres personnes de son entourage, montrant qu'il "avait pris la loi dans ses propres mains", ce qui l'angoissait probablement, au-delà de son apparent triomphalisme. Selon la thérapeute, l'élargissement du droit de visite du père pouvait s'avérer délicat pour le mineur, lequel luttait déjà contre les modalités en vigueur. Par contre, le maintien d'un cadre clair et régulier, sur des périodes brèves, pouvait être recommandable.

Au moment où ce rapport a été rendu, les parents venaient de débuter un travail de guidance parentale auprès d'une psychologue et psychothérapeute, N______. Celle-ci avait constaté que le conflit parental se cristallisait autour de l'enfant. Inquiète au sujet du développement de celui-ci, elle considérait que les parents devaient effectuer un travail visant à placer leur fils et non leur vécu personnel au centre de leurs préoccupations et devaient trouver des accords concernant la prise en charge de C______. Ils devaient également adopter un discours clair et cohérent en s'adressant à ce dernier et s'en tenir à ce qui avait été décidé. La mère devait faire des efforts pour que l'enfant ne soit pas absorbé par ses propres craintes et le père devait comprendre qu'il devait renoncer à demander une garde exclusive ou alternée dans l'immédiat. Sans ce travail, il était à craindre qu'il faille, à terme, envisager d'autres mesures pour le mineur, visant à l'extraire du milieu familial pour le protéger. Les parents et l'enfant devaient être suivis individuellement.

Le curateur chargé depuis 2015, au sein du Service de protection des mineurs, de l'organisation et de la surveillance du droit de visite, a exposé que la mère sollicitait toujours des arrangements ou des modifications des visites, alors qu'elle n'ignorait pas que seul le Tribunal était compétent pour modifier le calendrier décisionnel établi faute d'accord entre les parties. Or, le père s'opposait à toute demande. Chaque parent avait une représentation négative de l'autre. Le père ne parvenait pas à entendre le mal-être de son fils et considérait que la situation était le résultat des manipulations de la mère. Il voulait limiter, voire interrompre les relations entre le mineur et sa mère. L'enfant était pris dans un conflit de loyauté et montrait de plus de plus de souffrance avant de se rendre chez son père, faisant des crises incessantes. Dans ces moments-là, B______ était désemparée et n'arrivait pas à faire face, n'obtenant pas le soutien de A______. Aucun des parents ne prenait conscience de sa propre responsabilité dans le mal-être de l'enfant. En l'état, les visites prévues n'étaient pas réalisables. C______ était extrêmement angoissé et agité un vendredi sur deux et les enseignants étaient contraints de rester après les cours pour tenter de le calmer et de le rassurer. Ils ne pouvaient plus gérer ce type de situation et avaient alerté à plusieurs reprises le Service de protection des mineurs au cours du printemps 2019.

Au terme de son rapport, le Service de protection des mineurs préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, chaque parent étant investi dans l'éducation de l'enfant et le maintien de la garde à la mère. Pendant trois mois, il convenait de fixer les relations personnelles avec le père à un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, avec passage de l'enfant au Point rencontre, afin d'éviter d'impliquer l'école. La moitié des vacances scolaires devait être attribuée au père, sans excéder deux semaines consécutives. Après cette période de trois mois, le curateur devrait évaluer à nouveau la situation. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue, ainsi que les suivis psychologiques en cours.

m. Le Tribunal a transmis aux parties le rapport du Service de protection des mineurs.

m.a A______ en a contesté le contenu et les conclusions. Il a sollicité du Tribunal qu'il poursuive l'instruction de la cause en administrant des preuves qui permettraient d'établir que les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de son droit de visite étaient imputables à B______ et que l'intérêt de l'enfant commandait que soit instaurée une garde alternée, afin de laisser au père la place qu'il méritait. Il a sollicité une nouvelle expertise familiale.

m.b B______ n'a pas formulé d'observations sur le rapport et a sollicité le dépôt de plaidoiries écrites.

m.c La curatrice de l'enfant pour sa part a relevé que le droit de visite du père avait connu des hauts et des bas. Le passage du mineur et l'exercice effectif du droit de visite étaient systématiquement devenus plus problématiques en fonction de l'évolution de la procédure, en particulier chaque fois qu'un élargissement des relations personnelles avec le père avait été envisagé ou discuté en audience. Ainsi, après avoir connu une amélioration durant le deuxième semestre de l'année 2018, la situation s'était fortement péjorée, sans raison apparente, depuis les vacances de Noël 2018, soit immédiatement après la tenue de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 20 décembre 2018. Ce fait n'était pas anodin et il ne s'agissait pas d'une coïncidence isolée. L'enfant était manifestement tenu au courant de la procédure et adaptait son comportement et ses revendications en conséquence.

La relation parentale n'avait connu aucune amélioration et C______ continuait de faire les frais du conflit. A titre d'exemple, encore récemment, B______ avait refusé de remettre au père le passeport britannique de l'enfant. Quant à A______, il n'avait pas donné son accord au renouvellement du passeport américain du mineur. Toute proposition formulée par la curatrice visant à trouver un compromis dans l'intérêt de C______ avait été refusée de part et d'autre. Le père, qui souhaitait pouvoir, pour la première fois, rendre visite à sa famille en Roumanie avec l'enfant avait dû y renoncer. Cet épisode, le dernier d'une longue série, était symptomatique du contrôle exercé sur l'enfant et de l'incapacité des parents à faire la moindre concession dans l'intérêt de ce dernier.

La situation de C______ était très préoccupante. Il adoptait désormais des comportements de toute-puissance et exigeait que les adultes fassent comme il l'entendait. Malgré la position affichée, l'enfant n'avait pas de vrais griefs à l'encontre de son père, de sorte que ses difficultés semblaient plutôt être motivées par des angoisses de séparation avec sa mère, par son souci de ne pas la laisser seule et par la crainte de ne pas la retrouver après les visites. Malgré le travail important effectué sur elle-même, B______ avait encore tendance à transmettre ses inquiétudes à son fils lorsqu'il se rendait chez son père et cela avait un impact sur le déroulement des visites. Le père, très attaché à son fils, peinait encore à concevoir qu'il puisse aussi avoir des difficultés propres. Le mineur avait conscience d'être au centre du conflit et la multiplication des procédures ne faisait qu'empirer les choses. Les mesures et recommandations figurant dans l'expertise rendue en 2016 avaient été tentées, mais s'étaient révélées inefficaces, ou n'avaient pas pu être poursuivies (telle la guidance parentale) en raison du manque de collaboration des parents, figés dans leur conflit. Compte tenu de la situation, la procédure n'était pas en état d'être jugée et il paraissait inévitable que les experts qui s'étaient prononcés en 2016 doivent procéder à un complément d'expertise.

n. Le 23 septembre 2019, B______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, portant sur le versement d'une provisio ad litem et la modification du droit de visite du père, celui-ci devant s'exercer pendant trois mois à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, avec passage de l'enfant au Point rencontre. Elle a en outre conclu à ce que l'autorité parentale du père soit restreinte en ce qui concernait le suivi psychothérapeutique de l'enfant.

o. Le 9 octobre 2019, la curatrice de représentation du mineur C______ a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin retour en classe, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que tous les mercredis de 13h00 à 18h00, soit réservé au père. La curatrice a par ailleurs formellement conclu à la réouverture de l'instruction et a sollicité un complément d'expertise.

p. Dans des écritures du 24 octobre 2019, B______ a conclu au déboutement de l'enfant et de A______ de leur requête en réouverture de l'instruction. Elle a toutefois sollicité l'audition des parties, ainsi que de deux témoins et a sollicité le versement de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.

q. Le 20 novembre 2019, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit ordonné à B______ de remettre à la curatrice de l'enfant, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, le passeport britannique du mineur, et ce dans un délai de 48 heures. A défaut, A______ devait être autorisé à requérir l'intervention de la force publique.

r. Dans sa réponse du 20 décembre 2019, B______ a reformulé des conclusions propres portant sur le versement d'une provisio ad litem de 5'000 fr. (mentionnée deux fois pour une raison inexpliquée). Pour le surplus, elle a conclu à être autorisée à effectuer seule les démarches visant le renouvellement du passeport américain de l'enfant et s'est engagée à le remettre au père lors de l'exercice de chaque droit de visite, ce dernier devant être condamné à le lui restituer, sous menace de la peine de l'art. 292 CP, après chaque visite.

s. Par courrier du 23 décembre 2019, la curatrice de l'enfant a informé le Tribunal de ce que le droit de visite continuait de poser de gros problèmes, au point que la police avait été contrainte d'intervenir à maintes reprises. Les passages de l'enfant duraient "des heures". Le fait que le passage de l'enfant ne se fasse plus à l'école n'avait pas permis d'apaiser la situation. Par ailleurs, des activités de l'enfant étaient régulièrement organisées par la mère sur le temps de visite du père et le mineur était encouragé à essayer de négocier les modalités des visites. Le père avait été contraint de renoncer à plusieurs droits de visite. La veille, il avait ainsi prévenu la curatrice de ce qu'il n'était pas parvenu à récupérer son fils, lequel aurait dû passer la période du 22 au 29 décembre 2019 avec lui. Les parents s'opposaient sur les causes du refus de l'enfant et sur les mesures à envisager.

t. Par ordonnance OTPI/64/2020 du 27 janvier 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les chiffres 5, 8, 9, 10 et 12 du dispositif du jugement sur mesures protectrices du 24 février 2017, ainsi que le chiffre 4 du dispositif de l'arrêt du 9 août 2017 de la Cour de justice et cela fait a suspendu avec effet immédiat tout droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père et ce pour une durée indéterminée (chiffre 4 du dispositif). Il a par ailleurs ordonné à A______ et à B______ d'entreprendre ou de poursuivre une thérapie auprès du praticien de leur choix et ordonné la poursuite de toute thérapie en faveur de l'enfant. Le Tribunal a également dit que la reprise des relations personnelles entre C______ et son père ne serait susceptible d'être ordonnée par l'autorité judiciaire compétente qu'aux conditions cumulatives que le père, la mère et l'enfant démontrent par certificat la réalité d'un suivi médical sérieux et ininterrompu durant au moins six mois pour chacun d'eux et que le ou les thérapeutes de l'enfant attestent médicalement de l'absence de contre-indication à la reprise de ces relations personnelles (ch. 8). Pour le surplus, les parties et la curatrice ont été déboutées de leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

u. Par arrêt ACJC/933/2020 du 26 juin 2020, la Cour de justice a annulé les chiffres 4 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 27 janvier 2020 et a réservé à A______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer, pendant une durée de six mois, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par périodes ne devant pas excéder deux semaines consécutives. Le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite a par ailleurs été chargé de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant le samedi matin et le dimanche après-midi et de préaviser les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils au terme du délai de six mois. L'exercice du droit de visite du père a été subordonné au suivi régulier d'une thérapie, laquelle devrait être démontrée par la production mensuelle, en mains du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, d'un certificat attestant de ce suivi.

v. Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Tribunal a convoqué les parties pour une nouvelle audience d'interrogatoire ou de déposition, déclarant irrecevables les requêtes des parties et de la curatrice tendant à ce que de nouvelles preuves soient administrées.

w. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 11 mars 2020.

Elles se sont notamment exprimées sur leur situation économique. B______ a affirmé ne pas avoir d'économies, l'intégralité de ses revenus étant affectée au paiement de ses charges et de celles de C______. Elle était payée à l'heure et ne pouvait travailler davantage, ne recevant pas d'aide pour s'occuper de son fils. En ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, B______ a expliqué que son époux n'avait pas remboursé l'intégralité de la dette hypothécaire (qui s'élevait à 393'176 USD) qu'elle avait contractée avant le mariage afin d'acquérir une maison; il en avait toutefois remboursé "la majorité", mais avait insisté pour qu'elle utilise également une partie de ses économies. Elle avait par conséquent personnellement versé 25'000 USD, puis encore 5'000 USD. Elle avait ensuite remboursé à A______ 6 x 3'600 USD, puis ce dernier lui avait dit qu'il fallait mettre la maison en vente. Elle rectifiait par conséquent sur ce point les explications qui figuraient dans son mémoire réponse. Pour le surplus, elle a confirmé avoir remis à A______ la totalité du prix de vente de la maison, soit 450'000 USD.

Ce dernier pour sa part a allégué avoir remboursé l'hypothèque de la maison de B______; le montant était "un peu plus" que ce que cette dernière avait indiqué. Celle-ci avait également payé une certaine somme, sans qu'il se souvienne du montant. Après le remboursement de l'hypothèque, B______ avait loué la maison à un tiers, ce qui lui avait permis de lui verser mensuellement la somme de 3'600 USD pendant quelques mois. Selon lui, B______ avait revendu sa maison pour une somme comprise entre 425'000 USD et 450'000 USD. Après de longues discussions, elle avait accepté de lui reverser un montant proche des 400'000 USD, peut-être 395'000 USD. Selon A______, après ce versement, les parties étaient "quitte".

B______ a fait grief à son époux d'avoir vendu, au moment de leur départ des Etats-Unis, une partie des meubles qui lui appartenait et d'en avoir conservé une autre partie. Elle n'était pas en mesure de dire quelle valeur représentaient les biens vendus; la valeur des biens conservés par sa partie adverse devait avoisiner 50'000 USD. A______ a contesté ces explications. Il n'avait rien vendu sans l'accord de B______ et n'avait rien conservé lui appartenant. Il était toutefois possible que certains biens aient été déposés dans le garage de sa mère en Roumanie; il ne les revendiquait pas. B______, qui a fait état de l'envoi en Roumanie d'un lit, d'une table, d'un buffet et d'au moins trois valises contenant des vêtements, ses appareils électroniques et sa "production artistique", n'a pas été en mesure de dire si elle réclamait ou pas la restitution de ces objets; elle voulait être indemnisée.

A______ a indiqué ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier en Suisse ou à l'étranger, exception faite d'une voiture. Il n'avait plus aucun revenu et avait un arriéré de contributions d'entretien de l'ordre de 270'000 fr. Il vivait grâce à l'aide de sa famille et d'amis. Sa demande visant à obtenir des prestations du chômage n'avait pas abouti, probablement car il manquait certains documents. Il avait effectué des démarches pour retrouver du travail et avait eu des offres à l'étranger, en particulier à I______ [Royaume-Uni], mais il les avait déclinées, souhaitant rester en Suisse pour son fils. Il continuait de payer le loyer de l'appartement dans lequel vivaient B______ et C______.

A l'issue de l'audience, A______ a conclu à l'octroi d'une garde alternée sur l'enfant. B______ pour sa part a revendiqué une garde exclusive en sa faveur. Elle a déclaré ne pas envisager une garde alternée. Selon la curatrice de l'enfant, une garde alternée semblait difficilement envisageable compte tenu des problèmes rencontrés par les parties.

B______ a amplifié ses conclusions en liquidation du régime matrimonial, concluant à la condamnation de sa partie adverse à lui verser un montant de 400'000 fr.

x. Le Tribunal a convoqué une nouvelle audience le 25 novembre 2020, pour les plaidoiries finales.

x.a A_______ a conclu, si le Tribunal refusait de rouvrir l'instruction, à ce qu'une garde alternée soit mise en œuvre, les frais relatifs à C______ devant être partagés par moitié entre les parties. B______ devait être déboutée de ses conclusions en versement d'une contribution à son propre entretien et en liquidation du régime matrimonial. A______ s'en est rapporté à justice s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

x.b B______ a conclu pour sa part au maintien de l'autorité parentale conjointe, sous réserve du fait qu'elle devait être autorisée à effectuer seule les démarches visant au renouvellement du passeport américain de l'enfant. Elle a revendiqué l'octroi de la garde exclusive de ce dernier et l'octroi au père d'un droit de visite d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au lundi à la rentrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires, ne devant pas durer plus de deux semaines consécutives. Le revenu hypothétique de A______ devait être retenu à hauteur de 50'000 fr. par mois, de sorte qu'elle a persisté dans ses conclusions portant sur les contributions d'entretien tant pour elle-même que pour le mineur. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il y avait lieu de condamner sa partie adverse à lui verser le montant total de 656'261 fr., comprenant 126'600 fr., 218'877 fr. d'arriérés de contribution d'entretien jusqu'au 31 décembre 2017, 5'000 fr. de provisio ad litem, 55'000 fr., 26'600 fr. et 50'000 fr. de mobilier et 307'584 fr. de contributions d'entretien du 1er janvier 2018 au jour de l'audience.

A______ a soutenu que les conclusions relatives aux arriérés de contributions d'entretien étaient tardives et, partant, irrecevables.

x.c La curatrice de l'enfant a exposé avoir rencontré C______ peu avant l'audience. Il lui était apparu souriant et apaisé, ayant du plaisir à passer du temps avec chacun de ses parents. Il lui avait expliqué avoir passé de belles vacances avec son père et être content de le retrouver le week-end, même si pour l'instant il ne souhaitait pas élargir le temps passé avec lui. Elle a conclu au maintien sans restriction de l'autorité parentale conjointe, au maintien dans un premier temps du statu quo de la garde exclusive à la mère et d'un droit de visite identique à celui exercé, puis, à terme, à un élargissement du droit de visite par paliers réguliers jusqu'à la fixation d'une garde alternée, si l'enfant la supportait. Il convenait par ailleurs de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que le suivi thérapeutique de l'enfant auprès de la Dre M______ et des suivis personnels des deux parents.

x.d La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

y. A la suite d'une demande adressée par le Tribunal à la Centrale du 2ème pilier, celle-ci a indiqué, par courrier du 19 décembre 2018, qu'aucun avoir concernant B______ n'avait été annoncé. En ce qui concernait A______, il convenait de contacter O______, Sammelstiftung à Bâle.

Par pli du 23 janvier 2019, O______, Fondation collective de prévoyance du personnel, a fait état d'un avoir, pour A_______, de 95'626 fr. 30.

H.           a. Dans le jugement litigieux et s'agissant des points remis en cause devant la Cour, le Tribunal a retenu ce qui suit:

Faute d'éléments démontrant la nécessité, sous l'angle du bien de l'enfant, d'attribuer l'autorité parentale exclusive à l'un ou l'autre des parents, celle-ci devait demeurer conjointe, sans restriction. Il n'apparaissait pas nécessaire de limiter l'autorité parentale du père en ce qui concernait le renouvellement du passeport américain de C______, dans la mesure où il n'avait pas été démontré que le désaccord des parents sur ce point avait un impact négatif sur le bien de l'enfant. Le Tribunal a également relevé que l'enfant disposait d'un passeport britannique, que la mère avait renouvelé seule.

L'évolution récente de la situation paraissait positive, mais les conditions d'une garde alternée n'étaient pas encore remplies et une telle modalité était prématurée, compte tenu également de la position exprimée par le mineur. Il convenait par conséquent de privilégier le maintien de l'organisation ayant prévalu jusque-là, dans une optique de stabilité de l'enfant. La garde devait dès lors être attribuée à la mère et le droit de visite du père, tel que fixé par arrêt de la Cour du 26 juin 2020, maintenu. Le Tribunal a constaté que la situation familiale s'était améliorée depuis que les deux parties suivaient chacune une thérapie individuelle. L'amélioration étant récente, il a conditionné l'octroi de la garde exclusive à la mère au suivi d'une thérapie individuelle pendant une année au moins. Il convenait en outre que le mineur poursuive sa thérapie et d'ordonner la mise en place d'une curatelle ad hoc, dans le but de s'assurer de la poursuite dudit suivi thérapeutique.

En ce qui concernait la fixation des contributions d'entretien en faveur du mineur, le Tribunal a considéré que A______ avait perdu son emploi postérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'ignorait par conséquent pas qu'il lui incombait de s'acquitter de ses obligations d'entretien, de sorte qu'il avait le devoir d'entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de retrouver un emploi. En renonçant à percevoir les indemnités chômage et en refusant des offres d'emploi à l'étranger, A______ avait volontairement diminué ses revenus, cherchant ainsi à faire paraître sa situation financière plus modeste. Il n'avait par ailleurs produit aucune pièce attestant de démarches qu'il aurait effectuées en Suisse. Or, il pouvait être exigé de lui qu'il exerce une activité lucrative dans le domaine ______, compte tenu de son âge, de son bon état de santé et de son expérience. Il se justifiait par conséquent de lui imputer le dernier revenu effectivement perçu, soit 47'130 fr. nets par mois. Ses charges s'élevaient à un total de 4'394 fr. par mois (2'900 fr. de loyer, 294 fr. de prime d'assurance maladie Lamal et 1'200 fr. de minimum vital).

B______ avait perçu, de 2016 à 2018, un revenu mensuel moyen de 2'032 fr., sa rémunération horaire s'élevant à 65 USD, soit à 61 fr. Elle avait travaillé 303 heures du 1er janvier au 13 décembre 2018. Le Tribunal a considéré que le mineur C______ fréquentant l'école obligatoire, il pouvait être attendu de B______ qu'elle reprenne une activité lucrative à 50%, ce qui lui procurerait un revenu mensuel d'environ 5'286 fr. (61 fr. x 20 heures x 52 semaines / 12 mois) et ce dès le prononcé du jugement. Ses charges s'élevaient à 3'872 fr. par mois (1'760 fr. de loyer, 242 fr. de prime d'assurance maladie, 18 fr. d'impôt sur son véhicule, 502 fr. d'acomptes d'impôts et 1'350 fr. de minimum vital).

Quant au mineur C______, ses charges ont été retenues à hauteur de 949 fr. par mois (participation de 20% au loyer de sa mère: 440 fr., prime d'assurance maladie, subside de 100 fr. déduit: 49 fr., restaurant scolaire: 60 fr. et minimum vital: 400 fr.), sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un total non couvert de 649 fr.

Après couverture des charges des membres de la famille, l'excédent global s'élevait à 44'150 fr. La part de l'excédent devant être allouée à l'enfant ne devait pas dépasser, pour des raisons éducatives, la somme de 3'300 fr. Le Tribunal a par conséquent arrêté la contribution à l'entretien de l'enfant à 4'000 fr. par mois (639 fr. + 3'300 fr., arrondis) du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, puis à 4'200 fr. dès le 1er mai 2021 en raison de l'augmentation du minimum vital OP à 600 fr. par mois dès les 10 ans de l'enfant.

Les parties ayant donné naissance à un enfant, il pouvait être retenu que le mariage avait eu une influence concrète sur la vie des parties. En dépit du revenu important perçu de 2012 à 2015 par A______, un niveau de vie particulièrement élevé durant la vie commune n'avait pas été démontré, des charges relativement modestes ayant été alléguées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, B______, docteur en ______, avait travaillé à plein temps durant douze ans avant la naissance de son fils. Elle avait, après la naissance de celui-ci, continué à travailler à temps partiel pour son employeur américain et avait un fort potentiel d'augmentation de son activité. Elle était âgée de 45 ans, était en bonne santé et au bénéfice d'un niveau de formation élevé. En travaillant à 50%, elle était en mesure de couvrir ses charges et de dégager un excédent de l'ordre de 1'400 fr. par mois. A partir du mois d'août 2023, C______ fréquenterait le cycle d'orientation, de sorte qu'il pouvait être attendu d'elle qu'elle travaille à 80%, pour un salaire d'environ 8'500 fr. par mois. Dans ces circonstances, le principe de solidarité entre époux ne se justifiait plus, compte tenu de la longue durée de la séparation, de la courte durée de la vie commune et de la situation professionnelle stable de B______. Il ne se justifiait par conséquent pas d'allouer une contribution d'entretien post divorce à cette dernière.

En ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a considéré que B______ avait procédé à deux amplifications de ses conclusions postérieurement à l'ouverture des débats principaux, intervenue le 27 juin 2018, alors que les conditions de l'art. 230 CPC n'étaient pas remplies pour l'essentiel des prétentions. Pour le surplus et s'agissant de la somme de 100'000 fr. initialement réclamée par B______, le Tribunal a retenu que les pièces produites n'attestaient ni du montant auquel la maison aux Etats-Unis avait été vendue, ni du montant de la dette hypothécaire, ni de la manière dont les parties avaient réparti cette dette entre elles. B______ n'avait par conséquent pas démontré que sa partie adverse avait perçu des montants qui ne lui revenaient pas et, cas échéant, à hauteur de combien. Elle n'avait pas davantage démontré que A______ aurait conservé, respectivement vendu sans son accord, du mobilier lui appartenant, ni, le cas échéant, la valeur dudit mobilier et le prix auquel il aurait été cédé. En ce qui concernait les arriérés de contributions d'entretien postérieures au 27 juin 2018, il ressortait des pièces produites que, par convention du 19 décembre 2017, B______, agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité de représentante légale de son fils, avait mandaté le SCARPA en vue du recouvrement des contributions dues par A______. Le mandat du SCARPA avait débuté le 1er janvier 2018 et portait sur l'entier des pensions dues. Dès lors, le titulaire des créances d'arriérés de contributions d'entretien dès le 1er janvier 2018 était le SCARPA, ce qui conduisait au déboutement de B______ de ses prétentions.

En ce qui concernait le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal a retenu que l'épouse n'avait accumulé aucun avoir, celui de l'époux s'élevant à 95'626 fr. 30. Il n'existait aucune raison de s'écarter du partage par moitié.

b. Dans son appel, A______ a rappelé, de son point de vue, l'historique des relations familiales et le déroulement des diverses étapes de la procédure, rejetant sur B______ l'entier de la responsabilité de l'évolution chaotique de ses relations avec le mineur C______.

En substance, A______ fait grief au Tribunal d'avoir limité son droit de visite de manière encore plus stricte que ne le recommandait l'expertise familiale, tout en admettant que l'évolution de la situation était relativement positive et que les parents semblaient prêts à prioriser les intérêts de leur enfant. Le mineur C______ avait d'ailleurs passé quatre semaines consécutives avec son père durant l'été 2020, lesquelles s'étaient bien déroulées; l'enfant était désormais serein et apaisé lorsqu'il passait du temps avec ses deux parents de manière égale. La garde partagée était dès lors le seul moyen pour que l'enfant retrouve équilibre et stabilité. Or, cette modalité avait été refusée sur la base d'une expertise vieille de plus de quatre ans. Dès lors, une nouvelle expertise familiale était essentielle, afin que la situation, telle qu'elle prévalait désormais, puisse être évaluée.

A______ fait également grief au premier juge d'avoir mal estimé sa capacité financière. Il a allégué qu'en 2014, lorsqu'il travaillait pour la société P______ Sàrl, son salaire mensuel net s'élevait à 8'500 fr. Dans le jugement qu'il avait rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal avait inclus les bonus qu'il percevait et avait retenu un revenu mensuel net moyen de 47'136 fr. 50 pour les années 2014-2015. Toutefois, le versement des bonus n'était pas garanti, puisqu'il dépendait non seulement des performances personnelles de A______, mais également de celles du groupe dans son ensemble. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, A______ n'avait pas renoncé à des offres d'emploi. Il avait uniquement reçu des propositions de travail, sans aucune garantie d'embauche. De surcroît, il s'était agi de propositions pour des postes à l'étranger, qui auraient eu un impact sur ses relations personnelles avec son fils. Or, depuis plusieurs mois, A______ avait le projet d'initier une activité de ______ en tant qu'indépendant. C'était dès lors à tort que le Tribunal lui avait imputé le salaire qu'il percevait plus de cinq ans auparavant. Une garde partagée étant sollicitée, il appartiendrait à chacun des parents d'assumer les charges de l'enfant lorsque celui-ci serait auprès de lui. A______ n'a fourni aucune indication sur sa situation économique actuelle (sources de revenus et charges).

c. Dans son appel, B______ a initialement fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur l'attribution de l'ancien domicile conjugal et sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives, ce qui était constitutif d'un déni de justice.

Elle reproche également au Tribunal d'avoir retenu l'absence de nécessité de renouveler le passeport américain de C______, alors qu'elle avait établi que sans ce document il ne pouvait se rendre aux Etats-Unis. Le Tribunal aurait par conséquent dû restreindre l'autorité parentale du père sur ce point.

C'était par ailleurs à tort que le Tribunal avait retenu la nécessité qu'elle poursuive une thérapie individuelle, alors qu'elle en avait débuté une de son plein gré en 2013 déjà et qu'elle la poursuivrait tant et aussi longtemps que nécessaire. Le premier juge avait également ordonné sans raison valable la poursuite de la thérapie de l'enfant, avec nomination d'un curateur ad hoc, alors que contrairement au père elle avait toujours préconisé ce suivi, débuté de sa propre initiative en 2015, de sorte qu'elle était "le meilleur garant" du bien-être de son enfant. B______ a en outre fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la mise en place d'une action en milieu ouvert pour le passage de l'enfant, sans avoir tenu compte de l'évolution favorable de la situation.

Les charges du mineur avaient été mal évaluées par le Tribunal: sa prime d'assurance maladie s'élevait à 103 fr. 50, les subsides étant subsidiaires à l'obligation d'entretien du droit de la famille, la prime d'assurance LCA, en 45 fr. 40, avait été omise, de même que les frais médicaux non remboursés en 17 fr., les frais de parascolaire en 85 fr. et les frais de transports publics en 45 fr. En ajoutant les autres charges retenues correctement par le premier juge et en soustrayant 300 fr. d'allocations familiales, les frais de l'enfant s'élevaient à un total de 895 fr. 90 par mois. Le Tribunal avait également sous-évalué les propres charges de B______, en ne retenant pas l'abonnement SERAFE en 335 fr. et l'assurance voiture en 442 fr. 35 par année, ce qui portait le total de ses charges à 3'936 fr. par mois au lieu des 3'872 fr. retenus par le Tribunal. Il convenait en outre de tenir compte du niveau de vie des époux durant la vie commune et le Tribunal aurait dû ajouter dans le budget de B______ des postes tels que les loisirs et les vacances et ce alors que A______ percevait un revenu de près de 50'000 fr. par mois et que le couple avait vécu aux Etats-Unis "dans deux somptueuses maisons", preuve de leur niveau de vie élevé.

B______ reproche également au Tribunal de lui avoir imputé, sans délai, un revenu hypothétique de 5'286 fr. par mois pour un taux d'activité de 50%. Or, il n'avait pas tenu compte du fait qu'elle n'était pas payée durant ses arrêts maladie et ses congés et qu'elle n'avait aucune possibilité d'exiger de son employeur qu'il augmente son nombre d'heures. Le Tribunal n'avait pas davantage tenu compte du fait qu'elle était prise dans diverses procédures tant pénales que civiles, qu'elle s'occupait seule de son enfant, devait se rendre à de multiples rendez-vous avec la curatrice, le Service de protection des mineurs, les thérapeutes, les tribunaux, ce qui l'empêchait de rechercher activement un emploi à un taux supérieur. Au vu de sa formation et de son âge (et sans tenir compte de ses faibles connaissances en français), elle pouvait, selon les statistiques, prétendre à un salaire de 8'852 fr. par mois tout au plus, soit 4'426 fr. pour un taux d'activité à 50%. Un délai raisonnable de neuf mois au moins aurait dû lui être accordé pour augmenter ses revenus. Ainsi, la contribution à l'entretien de C______ aurait dû être fixée à hauteur de 6'050 fr. par mois, montant composé de 895 fr. de charges fixes pour l'enfant, de 1'841 fr. de contribution de prise en charge (correspondant à 3'872 fr. de charges fixes – 2'032 fr. de revenus moyens) et de 3'300 fr. correspondant à la part de l'excédent familial et ce jusqu'au 31 octobre 2021. A compter du 1er novembre 2021, B______ espérait pouvoir percevoir un revenu de 4'426 fr. par mois et être ainsi en mesure de couvrir ses charges. Dès cette date (en réalité et selon les conclusions prises, dès le 1er décembre 2021), la contribution à l'entretien de C______ devrait être fixée à 4'200 fr. par mois (895 fr. de charges fixes et 3'300 fr. de part de l'excédent familial), puis augmentée à 4'500 fr. dès les 15 ans de l'enfant, en raison de l'augmentation de ses besoins.

C'était également à tort que le Tribunal ne lui avait pas alloué de contribution post divorce à son propre entretien, alors que le mariage avait considérablement et durablement marqué sa situation financière et professionnelle et que le niveau de vie des époux était élevé pendant la vie commune. B______ a persisté à réclamer le versement d'une contribution à son propre entretien de 4'395 fr. par mois jusqu'au 16 ans de C______.

En ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial, B______ a fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que A______ avait perçu, sans cause, un montant de 65'724 USD, correspondant à 40'000 USD, soit la part de l'hypothèque qu'elle avait elle-même payée et 25'724 USD, dont le fondement ne ressort pas clairement de l'écriture d'appel. Sur ce point et après avoir allégué avoir versé à A______ 6 x 3'600 USD avant la mise en vente de la maison (ce qui correspond toutefois à un total de 21'600 USD et non de 25'724 USD), B______ a allégué avoir une prétention en restitution de 25'724 USD "dans la mesure où celui-ci (son ex-époux) a expressément reconnu avoir perçu 395'000 USD de la vente de la maison et qu'il a indiqué que l'hypothèque payée était inférieure à ce montant. Les paiements qui ont précédé ont dès lors été fait (sic) sans cause et doivent être restitués". En ce qui concernait les meubles et biens personnels de B______, il avait été démontré qu'ils étaient en Roumanie, ce qui ressortait également des explications de A______. Or, elle avait produit des pièces qui démontraient que les biens en question pesaient 800 kg et que leur transport aurait nécessité "à tout le moins 8 m3", ce dont le Tribunal n'avait pas tenu compte. Il appartenait au demeurant à A______, qui détenait lesdits meubles en Roumanie, d'en prouver la valeur.

d. Dans sa réponse à l'appel de B______, A______ a également relevé que le premier juge avait omis de statuer sur la question de la bonification pour tâches éducatives; il convenait de la partager par moitié, compte tenu de la garde partagée à laquelle il avait conclu. Pour le surplus, A______ a fait part de ses craintes que B______ veuille quitter la Suisse pour s'installer avec C______ aux Etats-Unis, pays dans lequel elle était toujours titulaire d'une green card.

Pour la première fois dans sa réponse à l'appel de B______, A______ a remis en cause le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a allégué avoir effectué de nombreuses recherches d'anciens documents et avoir retrouvé un courrier du 7 juin 2012 adressé à sa partie adverse par Q______ LLC, sis à E______, faisant état de la constitution d'une prévoyance professionnelle. Ainsi et à la fin décembre 2011 (recte: 2010), l'avoir de prévoyance de B______ s'élevait à 16'617.40 USD; il avait dû augmenter depuis lors. Cet élément devait conduire au refus du partage et la somme d'ores et déjà prélevée de son propre compte devait lui être restituée.

En ce qui concerne les autres points soulevés par B______, il convient de se référer au propre appel de A______.

e. Dans son écriture de réponse à l'appel formé par B______, la curatrice de représentation du mineur a relevé que la question des documents d'identité de l'enfant était litigieuse depuis la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Toutes les propositions soumises aux parties afin de trouver un compromis, dans l'intérêt de l'enfant, avaient été rejetées. La curatrice a par ailleurs confirmé que le mineur C______ ayant la nationalité américaine, il ne pouvait se rendre aux Etats-Unis avec un autre passeport, de sorte que sa liberté de voyager était limitée, ce qui était contraire à son intérêt. Il apparaissait dès lors justifié de limiter l'autorité parentale du père sur la question du renouvellement du passeport américain de l'enfant. S'agissant de la limitation de l'autorité parentale des deux parties pour le suivi thérapeutique du mineur, il y avait lieu de tenir compte de ce que le père s'était opposé au suivi de l'enfant par la Dre M______, alors que la poursuite de cette thérapie était essentielle pour lui. La limitation de l'autorité parentale du père apparaissait dès lors nécessaire. En ce qui concernait la mère, elle avait certes encouragé la thérapie de C______ auprès de la Dre M______. Toutefois, elle avait également et de manière unilatérale inclus l'enfant dans sa thérapie avec une thérapeute exerçant dans le cadre du centre pour l'aide aux victimes de violences en couple. En l'état, il n'était pas possible de déterminer si cette thérapie complémentaire subsistait, si elle était compatible avec le suivi auprès de la Dre M______ et si un suivi auprès d'une psychologue traitant de la violence conjugale était de nature à permettre à l'enfant de passer outre le conflit parental. Partant, la décision du Tribunal sur ce point était adaptée et devait être confirmée. En ce qui concernait les frais de l'enfant, il y avait lieu de considérer, compte tenu des contributions d'entretien qui lui seraient allouées, qu'il n'aurait plus droit à aucun subside pour ses primes d'assurance maladie. Il convenait en outre de retenir les frais du parascolaire, qui étaient indépendants de ceux des cuisines scolaires; il convenait dès lors d'en tenir compte à hauteur de 35 fr. 40 par mois, la pièce produite par la mère mentionnant la somme de 85 fr. pour deux mois, avec la précision que lesdits frais n'étaient dus que dix fois par an afin de tenir compte des vacances d'été. Quant au prix d'un abonnement annuel junior pour les TPG, il s'élevait à 400 fr. soit 33 fr. 30 par mois. Les coûts de l'enfant s'élevaient dès lors, hors loisirs et allocations familiales déduites, à 834 fr. 60 par mois.

f. Dans sa réplique, B______ a précisé avoir définitivement renoncé au statut de résidente permanente des Etats-Unis et avoir renvoyé sa green card, qui avait expiré le 31 août 2020; elle a produit diverses pièces attestant de cette renonciation. Le père s'opposant à la naturalisation de l'enfant C______, il convenait de limiter son autorité parentale sur ce point également.

Elle a par ailleurs produit un courrier de la Dre M______ du 3 juin 2021, mentionnant le fait que le suivi de psychothérapie de groupe s'était arrêté en ce qui concernait le mineur C______, lequel semblait bien fonctionner, ses réactions extrêmes face aux visites ayant disparu. Toutefois, l'enfant demeurait au centre d'une tension importante entre ses deux parents et des contrôles réguliers d'évaluation étaient prévus. Reçu seul, l'enfant avait déclaré être satisfait de la manière dont les visites étaient organisées et de la souplesse qui permettait des visites supplémentaires chez son père; il souhaitait que cela continue de la même façon. Selon la Dre M______, il convenait de ne "pas changer une solution qui marche" et qui convenait au mineur et d'arrêter de "vouloir constamment revoir les jugements", ce qui ne faisait qu'accroître le sentiment d'instabilité que l'enfant pouvait vivre.

g. Dans sa duplique, A______ a mis en doute la réalité de la renonciation de B______ à sa green card. Il a également allégué que le mineur C______ avait besoin d'un suivi plus important que de simples consultations ponctuelles, ce d'autant plus que son comportement à l'école s'était dégradé et qu'il avait été sanctionné en juin 2021. A______ a par ailleurs regretté que B______ ait décidé seule, avec la Dre M______, des modalités du suivi thérapeutique de l'enfant, sans qu'il ait été consulté. Il n'avait pas davantage été tenu au courant de l'évolution du suivi.

h. La curatrice de l'enfant s'est exprimée sur la conclusions prise par la mère visant à limiter l'autorité parentale du père relativement à la procédure de naturalisation de l'enfant. Selon elle, il convenait qu'une décision judiciaire vienne régler la question de la naturalisation de l'enfant; il était en effet prévisible que les parents continuent à s'opposer également sur ce point. Or, l'opposition du père était difficilement compréhensible, l'enfant vivant en Suisse depuis 2013 et étant destiné à y demeurer dans les prochaines années. Il était dès lors dans son intérêt d'acquérir la nationalité suisse. L'autorité parentale du père devait par conséquent être limitée sur ce point également.

i. Dans une dernière écriture, A______ a persisté à solliciter l'instauration d'une garde alternée.

I. a. Par nouvelle requête du 22 février 2022, B______ a sollicité de la Cour qu'elle autorise le déménagement du mineur C______ à R______ (France). Elle a exposé que A______ ayant cessé de payer le loyer de l'ancien domicile familial, le contrat de bail de celui-ci avait été résilié par le bailleur. Elle-même et C______ devaient dès lors le quitter. Grâce à un ami, elle avait trouvé un appartement à un loyer abordable à R______, à environ 500 mètres de la frontière suisse, dans lequel elle souhaitait s'installer avec l'enfant, qui resterait ainsi à proximité de son école. Compte tenu des rapports conflictuels qu'elle entretenait avec A______, elle ne parviendrait pas à obtenir de celui-ci qu'il consente au transfert de la résidence de l'enfant sur territoire français.

b. Par arrêt du 24 février 2022 rendu sur mesures superprovisionnelles, la Cour a autorisé B______ à transférer la résidence du mineur C______ à R______ (France).

La procédure s'est poursuivie sur cette question.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte qu'il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_433/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2; 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est dès lors ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse, qui est, quoiqu'il en soit, supérieure à 10'000 fr., compte tenu des conclusions pécuniaires prises par les parties.

1.2 Les deux appels ont été interjetés dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).

Ils sont dès lors recevables, de même que les écritures responsives des parties citées dans la partie EN FAIT ci-dessus.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 5.3).

La maxime des débats s'applique aux questions portant sur la liquidation du régime matrimonial et la contribution post divorce à l'entretien de l'intimée (art. 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC; art. 73 al. 2 LPP). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition sont toutefois applicables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

1.4    Dans sa réponse à l'appel de l'intimée, l'appelant a repris ses propres conclusions d'appel et a conclu, en sus, à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à ce qu'il soit ordonné à son institution de prévoyance de lui reverser le montant déjà prélevé sur son compte. En tant que ces conclusions excèdent le rejet de l'appel de l'intimée et les propres conclusions de l'appelant prises dans son mémoire d'appel, elles s'apparentent à un appel joint (ATF 121 III 420 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 4.1). L'appel joint a été formé dans la réponse, conformément à l'art. 313 al. 1 CPC. Il est toutefois fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour (pièce 2 du bordereau de l'appelant du 26 avril 2021), laquelle est datée du 7 juin 2012. Cette pièce est dès lors antérieure à la procédure de première instance et doit être déclarée irrecevable, pour les raisons qui seront exposées sous ch. 3 ci-dessous.

Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la conclusion nouvelle prise par l'appelant portant sur la renonciation au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

2.             Aucune des parties n'étant de nationalité suisse, la cause présente un élément d'extranéité.

Dans la mesure toutefois où les parents, ainsi que leur enfant, ont été domiciliés dans le canton de Genève pendant toute la durée de la procédure et que tel était encore le cas lorsque la cause a été gardée à juger, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour se prononcer sur l'ensemble du litige (art. 1 al. 2 et 46 LDIP; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants – ClaH 96); le droit suisse est applicable (art. 48 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96).

3. Les parties ont produit de nombreux chargés de pièces devant la Cour, l'appelant n'ayant toutefois pas distingué les pièces nouvelles de celles déjà déposées en première instance.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles susceptibles d'être utiles pour déterminer le sort de l'enfant mineur et fixer l'éventuelle contribution à son entretien sont recevables. Il en va de même de toutes les pièces postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.

Comme cela a déjà été mentionné sous chiffre 1.4 ci-dessus, la pièce 2 figurant dans le bordereau de pièces de l'appelant du 26 avril 2021 est irrecevable. Elle est en effet antérieure au moment où la cause a été gardée à juger en première instance et aurait dès lors pu être produite devant le premier juge. Le fait que l'appelant ne l'ait retrouvée que tardivement, selon ses dires, n'est pas un motif suffisant pour admettre sa recevabilité. Il appartenait en effet à l'appelant d'effectuer en temps utile toutes les recherches nécessaires visant à établir la quotité des avoirs de prévoyance de l'intimée, laquelle n'avait pas caché, lors de l'audience du 10 janvier 2018, avoir cotisé au système de retraite américain. Le premier juge ne pouvait, pour sa part, effectuer des recherches qu'auprès des institutions de prévoyance suisses et non étrangères.

La question de la recevabilité de la pièce 44 produite par l'appelant devant la Cour (correspondant à la pièce 105 produite devant le Tribunal, soit le journal du Service de protection des mineurs) peut demeurer indécise, dans la mesure où ces documents n'apportent aucun complément utile aux rapports du même service.

L'extrait du Registre du commerce de Zurich est un fait notoire (art. 151 CPC) et partant, la pièce est recevable, quoique non pertinente.

4.             L'appelant a conclu à ce qu'une nouvelle expertise familiale soit diligentée; il a également conclu à ce que l'intimée soit invitée à fournir "toute pièce utile à l'établissement de sa situation financière".

4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

4.2.1 En l'espèce, la procédure de divorce dure depuis 2017 et a été précédée d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'expertise familiale a été ordonnée dans le cadre de cette procédure et le rapport date de 2015. La situation des parties et de leur fils a certes évolué depuis lors, mais pas au point qu'il faille considérer que le rapport d'expertise ne serait plus utilisable et pertinent. Par ailleurs, cette expertise a été suivie de plusieurs rapports détaillés du Service de protection des mineurs, de sorte que les éléments qui figurent au dossier sont suffisants et permettent qu'une décision soit prise, la procédure n'ayant que trop duré; la faire perdurer davantage ne pourrait qu'être contraire à l'intérêt du mineur.

4.2.2 L'appelant a sollicité la production de pièces supplémentaires de la part de l'intimée, sans spécifier de quelles pièces il s'agissait précisément. Bien que la procédure dure depuis plus de quatre ans désormais, les parties n'ont jamais fourni d'indications précises s'agissant de leur situation personnelle. Il est dès lors douteux que le fait d'ordonner à ce stade à l'intimée de fournir, de manière toute générale, "toute pièce utile à l'établissement de sa situation financière" soit susceptible d'apporter à la Cour des éléments utiles supplémentaires. L'appelant, qui a pris cette conclusion préalable, est d'ailleurs également resté pour le moins évasif sur sa propre situation économique.

Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prolonger l'instruction de la cause.

5.             L'intimée ayant retiré sa conclusion portant sur l'attribution des droits et obligations résultant du contrat de bail de l'ancien domicile conjugal, la Cour n'entrera pas en matière sur ce point.

6.             6.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298 al. 1 CC). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 679, p. 451). Le maintien de l'autorité parentale conjointe suppose que, dans l'intérêt de l'enfant, les parents aient un contact personnel et régulier avec l'enfant à titre de source d'information et fassent preuve d'un minimum d'entente en ce qui le concerne, à défaut celui-ci encourt le danger d'une absence de décision importante à son égard (ATF 142 III 197, JT 2017 II 179).

L'attribution de l'autorité parentale est soumise aux maximes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (art. 296 al. 1 et 298b al. 2 CC; ATF 143 III 361). L'autorité appelée à statuer devra examiner si une décision rendue au sujet de certains problèmes particuliers ou si l'attribution à l'un des parents de la compétence de prendre seul certaines décisions ne pourraient pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe pour le surplus (Meier/Stettler, op. cit., n. 685, p. 457).

6.1.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

6.2 En l'espèce, l'autorité parentale conjointe n'a pas été remise en cause par les parties. La Cour statue toutefois d'office sur cette question, dans l'intérêt de l'enfant.

Le conflit entre les parties a débuté en 2014. Depuis lors, elles n'ont eu de cesse de s'opposer dans des procédures tant civiles que pénales, dont leur enfant mineur a été l'enjeu principal. Ce dernier, né en 2011, a dès lors vécu depuis son plus jeune âge dans un climat délétère, lequel a nui à son bon développement et a rendu nécessaire sa prise en charge psychothérapeutique. En dépit de l'écoulement du temps et de quelques périodes de trêve relative, les parties ont démontré leur incapacité à renouer un dialogue constructif autour de leur enfant et toute question relative à celui-ci a donné lieu à l'apparition de nouvelles dissensions. Tel a notamment été le cas pour le renouvellement des papiers d'identité de l'enfant, pour le suivi de sa thérapie, pour sa procédure de naturalisation et, en dernier lieu, pour le transfert de sa résidence sur territoire français. Pour l'ensemble de ces questions, il a été requis du Tribunal et/ou de la Cour qu'il/elle se prononce, les parties étant incapables de prendre une décision d'accord entre elles et ce en dépit du fait que depuis de nombreuses années elles bénéficient de l'appui d'intervenants du Service de protection des mineurs et que leur enfant est représenté, dans le cadre de la procédure, par une curatrice, laquelle s'est également prononcée sur les questions litigieuses, ce qui aurait dû constituer une aide pour les parents.

La démonstration est ainsi faite que le maintien de l'autorité parentale conjointe n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, lequel se trouve mêlé à un nouveau conflit chaque fois qu'une décision le concernant doit être prise d'entente entre ses deux parents. Il n'est pas davantage envisageable que la justice soit saisie et procède à une limitation de l'autorité parentale chaque fois qu'une décision importante pour le mineur doit être prise. S'il est certes possible de recourir, exceptionnellement, à la limitation de l'autorité parentale, un recours systématique à une telle solution reviendrait à vider de sa substance le principe même d'autorité parentale conjointe.

Au vu de ce qui précède, l'autorité parentale ne saurait demeurer conjointe et celle-ci doit être attribuée à l'une ou l'autre des parties.

Les deux parties paraissent disposer de capacités parentales équivalentes. Toutefois et depuis la séparation, le mineur a vécu essentiellement avec sa mère, qui a pris soin de lui au quotidien. Il ressort par ailleurs de la procédure que le père s'est opposé, sans raisons objectivement valables, aux décisions de la mère concernant en particulier le renouvellement des documents d'identité de l'enfant et la mise en œuvre d'une procédure de naturalisation. Il se justifie par conséquent, compte tenu de ces éléments et dans un souci de continuité et de stabilité, d'attribuer l'autorité parentale exclusive sur le mineur à la mère. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué à nouveau sur ce point conformément à ce qui précède.

6.3 Compte tenu de l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée, les conclusions portant sur la limitation de l'autorité parentale du père en ce qui concerne le suivi thérapeutique de l'enfant, les démarches à effectuer en vue de sa naturalisation et son changement de lieu de résidence sont devenues sans objet et ne seront dès lors pas examinées.

6.4 L'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée scelle le sort des conclusions prises par l'appelant en attribution d'une garde partagée, dans la mesure où le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale.

Quoiqu'il en soit et même si l'autorité parentale était demeurée conjointe, les conditions pour ordonner la mise en œuvre d'une garde partagée n'auraient pas été remplies. En effet, un tel système de garde nécessite un minimum de dialogue et de collaboration entre les parents, lequel fait en l'espèce totalement défaut.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors confirmé.

6.5 Le Tribunal n'ayant pas statué sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives, cette omission sera réparée. Ladite bonification sera attribuée à l'intimée.

7.             7.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

7.2 Le droit de visite de l'appelant sur le mineur C______ n'a eu de cesse d'être modifié tout au long de la procédure. Il a été fixé en dernier lieu, par arrêt de la Cour du 12 mai 2021 rendu sur mesures provisionnelles, à un week-end sur deux du samedi matin 9h30 au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Le mineur, placé depuis son plus jeune âge dans un conflit de loyauté ayant nui à son développement, a besoin de stabilité et d'apaisement. Il paraît essentiel qu'il puisse continuer d'entretenir des relations suivies et régulières avec son père, sans que celles-ci soient perpétuellement remises en question par l'une ou l'autre des parties, la mère voulant les limiter, le père les étendre.

Le droit de visite du père sera par conséquent maintenu, pour l'essentiel, au même rythme que celui fixé par la Cour sur mesures provisionnelles. Afin de limiter au maximum les contacts entre les deux parents, il sera désormais fixé à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Lors du passage de l'enfant hors périodes scolaires et sauf accord contraire des parties, le père viendra chercher l'enfant et le ramènera devant le domicile de la mère, l'enfant étant en âge de sortir et de rentrer seul dudit domicile, ce qui évitera aux parties de se rencontrer. Pour le surplus, il ne se justifie plus de limiter les périodes de vacances à deux semaines consécutives, de sorte que cette restriction sera levée.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et le droit de visite fixé conformément à ce qui précède.

8.             Les parties ne se sont pas opposées au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, l'intimée ayant conclu, de surcroît, à ce que le curateur soit chargé de préaviser tous les six mois les modalités pour la poursuite des relations père/fils.

8.1 Lorsque les autorités judiciaires confient au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ce dernier vise à aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC). Le mandat confié au service de protection des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé. La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année (art. 83 al. 3 LaCC).

8.2 En l'espèce, le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 24 février 2017 instaurait déjà une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, dont les parties ont bénéficié depuis lors, sans parvenir pour autant, au fil du temps, à organiser par eux-mêmes la prise en charge de leur enfant. Les parties ne sauraient par conséquent continuer de bénéficier de l'aide de curateurs du Service de protection des mineurs sans limite dans le temps, alors qu'une telle aide est en principe prévue pour une durée limitée, conformément à l'art. 83 LaCC.

Afin de permettre aux parties de trouver leurs marques à la suite du prononcé du présent arrêt, la mesure de curatelle sera maintenue, mais pour une année seulement. Par la suite et si les parties devaient toujours considérer qu'elles ne sont pas en mesure de s'organiser seules, il appartiendra au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de sa compétence si l'intimée et le mineur devaient durablement s'installer sur territoire français, de désigner un curateur privé, dont les honoraires devront être pris en charge par les parties, rien ne justifiant, contrairement aux conclusions prises par l'intimée, que lesdits frais soient mis à la seule charge de l'appelant, la responsabilité de la mésentente ne pouvant lui être exclusivement imputée.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.

Le chiffre 11 sera en revanche confirmé.

9.             Dans son arrêt du 12 mai 2021 rendu sur mesures provisionnelles, la Cour avait levé la mesure d'action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant, ce qui a sans doute échappé au Tribunal. Pour les raisons déjà exposées dans ledit arrêt, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir, une telle mesure n'apparaît plus nécessaire, ce d'autant plus que désormais et hormis durant les périodes de vacances le père viendra chercher son fils le vendredi à l'école et l'y raccompagnera le lundi matin, ce qui évitera aux deux parents d'entrer en contact à ces occasions. Dans la mesure où il appartient par ailleurs au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de faire toute proposition utile concernant une éventuelle modification du droit de visite en fonction de ses observations et de son expérience et ce sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans un jugement ou un arrêt, le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera annulé dans son intégralité.

10.         L'intimée a conclu à être libérée de l'obligation de poursuivre une thérapie et a considéré que le premier juge avait ordonné sans raison valable la poursuite de la thérapie de l'enfant, avec nomination d'un curateur ad hoc sur ce point.

10.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

10.2 Il ressort du dossier que l'intimée a débuté volontairement une thérapie individuelle il y a plusieurs années déjà, qui semble avoir permis une évolution positive de celle-ci. La poursuite d'une telle thérapie est sans doute dans l'intérêt de l'intimée et, indirectement, de son fils. La Cour est toutefois convaincue que seule une thérapie investie volontairement par la personne intéressée est susceptible de s'avérer concluante. Pour cette raison, il sera renoncé à ordonner à l'intimée de poursuivre ou de reprendre une thérapie et il lui appartiendra de décider librement, comme elle l'a fait par le passé, de se soumettre, ou pas, à un suivi.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé.

10.3 En ce qui concerne la thérapie du mineur C______, l'intimée considère l'avoir mise en œuvre volontairement, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire qu'un curateur soit désigné pour s'en occuper.

Il ressort de la procédure que le suivi psychothérapeutique de l'enfant a été initié par la mère. Il n'est par ailleurs pas suffisamment établi que cette dernière aurait soumis le mineur à un suivi non adéquat, de sorte que, afin de ne pas alourdir inutilement les mesures mises en œuvre, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé. Il appartiendra à la mère, désormais seule détentrice de l'autorité parentale, de veiller à ce que l'enfant continue d'être suivi de manière régulière par un praticien compétent en fonction de ses besoins.

11.         L'appelant a pour sa part conclu à l'annulation du chiffre 8 du dispositif attaqué, lequel subordonne l'exercice de son droit de visite au suivi régulier d'une thérapie. Cela étant, l'appelant a conclu derechef à ce qu'il soit dit que la garde alternée, le concernant, était subordonnée au suivi régulier d'une thérapie. Il y a par conséquent lieu de considérer que sous réserve des termes "droit de visite" mentionnés au chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué, l'appelant ne conteste pas le principe même de se soumettre à un suivi psychothérapeutique selon les modalités fixées par le Tribunal. Dans la mesure où, contrairement aux conclusions prises par l'appelant, la garde partagée n'a pas été instaurée et qu'il demeure au bénéfice d'un droit de visite sur son fils, le chiffre 8 du dispositif du jugement du 2 février 2021 sera confirmé.

12.         L'intimée a contesté les contributions à l'entretien de l'enfant mises à la charge de l'appelant. Elle a fait grief au Tribunal de lui avoir imputé sans délai un revenu hypothétique et d'avoir mal évalué ses propres charges et celles de l'enfant.

L'appelant pour sa part a contesté le revenu hypothétique que le premier juge lui a imputé.

12.1.1 A teneur de l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 293, 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Cette méthode implique d'établir dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7 et 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3).

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti entre toutes les personnes concernées. La répartition par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

12.1.2 La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

L'obligation d'entretien des parents dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 CC). Tel n'est toutefois pas nécessairement le cas de la contribution de prise en charge. Celle-ci s'arrête en principe lorsque l'enfant n'a plus besoin d'être pris en charge (Message, p. 558).

Selon la jurisprudence, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. L'on est cependant en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

12.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

Le juge peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

12.2.1 S'agissant des charges de l'enfant, l'intimée a fait grief au Tribunal d'avoir déduit le subside de 100 fr. pour l'assurance maladie, celui-ci étant subsidiaire à l'obligation d'entretien du droit de la famille et de ne pas avoir tenu compte de la prime pour l'assurance complémentaire, en 45 fr. Il résulte des pièces produites par l'intimée que les primes d'assurance maladie pour le mineur C______ s'élèvent, au total (LaMal et complémentaire), à 149 fr. par mois. Dans la mesure où il n'est pas établi que le subside n'est plus versé, en dépit des contributions d'entretien allouées à l'enfant jusqu'à présent, rien ne justifie de ne pas en tenir compte. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu un montant de 49 fr. dans les charges de l'enfant au titre des primes d'assurance maladie. En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, en 17 fr. par mois tels qu'allégués par l'intimée, ceux-ci correspondent à des soins dentaires et à une facture de la Dre M______. Or, la régularité des soins dentaires n'a pas été établie et il ressort de la procédure que le suivi de l'enfant auprès de la Dre M______ n'est plus régulier. Au demeurant, le montant en cause est dérisoire et n'est pas susceptible de modifier de manière significative les charges du mineur. Il ne se justifie par conséquent pas d'inclure des frais médicaux non remboursés dans le budget de l'enfant. L'intimée a allégué des frais de parascolaire en 85 fr. par mois. Elle a toutefois produit une facture, en 85 fr., couvrant la période du 9 avril au 29 juin et n'a tenu aucun compte du fait qu'elle n'assume pas de tels frais durant les vacances scolaires. Dès lors, seuls des frais estimés à environ 255 fr. par année, soit 21 fr. par mois peuvent être retenus à ce titre. En ce qui concerne les frais de transport pour l'enfant, l'intimée n'a pas établi que celui-ci serait au bénéfice d'un abonnement. Les autres charges, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été contestées par l'intimée. Le coût de l'enfant, jusqu'à ses 10 ans, s'élevait dès lors à 970 fr. par mois, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit à 670 fr. par mois. A compter du 9 mai 2021, soit par souci de simplification du 1er mai 2021, ce montant a augmenté en raison de la hausse du minimum vital du mineur, pour atteindre 870 fr. par mois.

Selon les dernières indications fournies par l'intimée, l'enfant réside sur territoire français depuis le 1er mars 2022. L'intimée n'ayant fourni aucune indication utile sur les charges qu'elle assume pour l'enfant depuis lors, il y a lieu, d'office, de réduire de 15% le minimum vital de l'enfant, le coût de la vie étant notoirement inférieur en France, pour le porter à 510 fr. En ce qui concerne le loyer, la Cour tiendra compte, à défaut d'indications contraires, du loyer pour un appartement comprenant deux chambres à coucher dans la région de R______ (France), soit un montant de l'ordre de 1'800 euros, correspondant à 1'836 fr. (cours 1 euro = 1,02 fr. au 1er mars 2022). Le 20% de ce montant, correspondant à la part du mineur, s'élève par conséquent à 367 fr. Les charges de l'enfant seront par conséquent retenues à hauteur de 707 fr. par mois, allocations familiales déduites, en admettant qu'il continue d'être assuré contre la maladie en Suisse et à percevoir les mêmes allocations familiales.

12.2.2 L'intimée a contesté ses propres charges, telles qu'établies par le Tribunal. Elle a fait grief à celui-ci de ne pas avoir retenu le coût annuel de son abonnement pour la radio/télévision, en 335 fr., ainsi que son assurance voiture, en 442 fr. Or, le coût de l'abonnement pour la radio et la télévision fait partie des frais culturels couverts par le minimum vital du droit des poursuites prévu sous chiffe I des normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites. Pour le surplus, l'intimée n'a pas démontré avoir besoin d'un véhicule automobile pour son activité lucrative (chiffre II. 4 let d des normes d'insaisissabilité), étant relevé qu'elle travaille à son domicile. C'est par conséquent à juste titre que le montant de son assurance véhicule n'a pas été inclus dans son budget; c'est par contre à tort que le Tribunal a tenu compte dans celui-ci d'un impôt véhicule. Le montant retenu à ce titre étant dérisoire et n'ayant pas été contesté par l'appelant, il sera confirmé.

Le montant des charges de l'intimée, arrêté par le premier juge à 3'872 fr. par mois, doit par conséquent être confirmé jusqu'au 28 février 2022. A compter du 1er mars 2022, seule une part de loyer de 1'469 fr. doit être retenue, ainsi qu'un minimum vital de 1'147 fr., pour des charges totales de 3'378 fr.

C'est enfin à juste titre que le Tribunal n'a pas ajouté dans le budget de l'intimée des montants au titre des loisirs et des vacances, lesdits postes devant être couverts, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, au moyen de l'éventuel solde disponible. L'intimée n'a par ailleurs pas établi que le train de vie des parties, pendant la vie commune, était particulièrement élevé. Ses seules affirmations selon lesquelles le couple aurait vécu aux Etats-Unis "dans deux somptueuses maisons" ne saurait suffire.

12.2.3 L'intimée a fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique immédiat, alors qu'un délai raisonnable de neuf mois au moins aurait dû lui être accordé pour augmenter ses revenus.

L'intimée est titulaire d'un doctorat en ______ et a travaillé, depuis l'installation des parties en Suisse, à temps partiel depuis son domicile pour un employeur américain. Le Tribunal a retenu, dans le jugement attaqué, que l'intimée avait reçu, ce qu'elle n'a pas contesté, un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2'000 fr. entre 2016 et 2018, pour une activité inférieure à un mi-temps. L'enfant des parties, dont l'intimée a eu la garde prépondérante depuis la séparation des parties, est désormais âgé de plus de 10 ans, de sorte qu'il peut être exigé de l'intimée qu'elle travaille à un taux d'activité de 50%. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'employeur actuel de l'intimée serait disposé à augmenter son taux d'activité, il appartiendra à cette dernière de trouver un autre emploi. Sur la base des statistiques officielles (Salarium, Calculateur statistique de salaires de la Confédération suisse) et pour une activité à 50% dans la région lémanique, dans [le secteur] ______, sans fonction de cadre, l'intimée pourrait prétendre à un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'500 fr., correspondant à environ 4'000 fr. nets. Les parties vivent séparées depuis 2015; l'intimée ne pouvait donc partir du principe que l'appelant contribuerait sans limite dans le temps à son entretien et il lui appartenait de tout mettre en œuvre, son fils étant scolarisé depuis de nombreuses années, afin de chercher une activité lucrative à un taux supérieur et mieux rémunérée. Il lui appartenait également et il lui appartient toujours, alors qu'elle vit dans un environnement francophone depuis 2013, de fournir les efforts nécessaires pour apprendre le français. Au vu de ce qui précède, l'intimée ne saurait raisonnablement prétendre avoir encore besoin d'un délai de neuf mois pour augmenter ses revenus. Un délai à fin mai 2022 lui sera par conséquent accordé pour ce faire. Dès lors et à compter du 1er juin 2022, un revenu hypothétique net de 4'000 fr. sera imputé à l'intimée.

Dès que son fils commencera le cycle d'orientation, soit à compter du 1er septembre 2023, il peut être attendu de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité à 80%, pour des revenus bruts de l'ordre de 7'200 fr., soit environ 6'300 fr. nets.

Enfin, à compter des 16 ans de l'enfant, soit dès le 1er mai 2027, il peut être attendu de l'intimée qu'elle travaille à plein temps, pour un salaire brut de l'ordre de 9'000 fr., soit environ 7'900 fr.

Au vu de ce qui précède et en fonction de charges retenues à hauteur de 3'872 fr. jusqu'au 28 février 2022, puis de 3'378 fr., le déficit de l'intimée s'est élevé à 1'872 fr. par mois jusqu'au 28 février 2022; à compter du 1er mars 2022 et jusqu'au 31 mai 2022 il sera de 1'378 fr.; dès le 1er juin 2022, l'intimée bénéficiera d'un solde disponible de 622 fr.; dès le 1er septembre 2023 il sera de 2'922 fr., puis enfin de 4'522 fr. dès le 1er mai 2027.

12.2.4 L'appelant fait également grief au Tribunal d'avoir mal estimé sa capacité financière. Il ressort du dossier qu'il a perdu son précédent emploi en octobre 2017. Selon ses dires, il n'aurait, depuis lors, pas retrouvé de travail et n'aurait pas perçu d'indemnités chômage. Il est toutefois difficilement crédible que l'appelant ait pu vivre, depuis plus de quatre ans, sans avoir perçu le moindre revenu. Par ailleurs, l'appelant n'a pas établi avoir effectué toutes les recherches qui pouvaient être attendues de lui, alors qu'il savait avoir un devoir d'entretien à tout le moins à l'égard de son fils. Il ressort au contraire de ses propres déclarations qu'il n'a pas donné suite à des offres d'emploi au motif qu'elles émanaient de sociétés situées à l'étranger et qu'il a volontairement renoncé à solliciter le versement d'indemnités de chômage. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique. Il reste à déterminer si le premier juge pouvait retenir que ledit revenu était équivalent à celui perçu en dernier lieu par l'appelant, soit 47'130 fr. nets par mois. Or, ce revenu ne correspondait pas à un salaire fixe, mais comprenait une part importante de bonus et il n'est pas certain que l'appelant puisse prétendre, dans le cadre d'une autre activité, au versement de bonus importants. A défaut d'éléments concrets, il convient par conséquent de se référer, comme pour l'intimée, aux statistiques officielles (Salarium, Calculateur statistique de salaires de la Confédération suisse) afin de déterminer le salaire que l'appelant pourrait réaliser, compte tenu de son âge et de son expérience, en fournissant les efforts qui peuvent raisonnablement être exigés de lui. En prenant en considération une activité à temps complet dans les services financiers, en qualité de cadre moyen ou supérieur et en tenant compte d'une vingtaine d'années d'expérience, l'appelant pourrait réaliser, en moyenne, un salaire mensuel brut d'à tout le moins 17'000 fr., soit un revenu mensuel net de l'ordre de 15'000 fr.

L'appelant n'ayant pas contesté les charges retenues par le Tribunal, en 4'394 fr. par mois, son solde disponible peut par conséquent être estimé à 10'606 fr.

12.2.5 La garde de l'enfant ayant été assumée de manière prépondérante par la mère depuis la séparation et lui étant accordée à titre exclusif tant par le jugement attaqué que par le présent arrêt, il y a lieu de considérer qu'elle a pourvu et pourvoira en nature à l'entretien de son fils. Il appartient dès lors à l'appelant de prendre en charge l'intégralité des frais de l'enfant non couverts par les allocations familiales.

Il ressort par ailleurs du dossier que du temps de la vie commune, l'intimée n'a jamais travaillé à temps complet, l'appelant, dont les revenus étaient très élevés, prenant en charge l'essentiel des charges de la famille, l'intimée s'occupant pour sa part de manière prépondérante des soins et de l'éducation de l'enfant du couple. Il se justifie par conséquent de tenir compte, dans la contribution à l'entretien de l'enfant, d'une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de l'intimée.

Le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'enfant a été fixé par le Tribunal au 1er mars 2021, sans être contesté; il sera par conséquent confirmé.

Ainsi, du 1er mars 2021 jusqu'au 30 avril 2021, la contribution à l'entretien de l'enfant sera fixée à 2'542 fr. (670 fr. de frais non couverts + 1'872 fr. de contribution de prise en charge). Dès le 1er mai 2021 et jusqu'au 28 février 2022, elle sera fixée à 2'742 fr. (870 fr. de frais non couverts + 1'872 fr. de contribution de prise en charge). Du 1er mars 2022 jusqu'au 31 mai 2022, elle sera fixée à 2'085 fr. (707 fr. de frais non couverts + 1'378 fr. de contribution de prise en charge). A compter du 1er juin 2022, le versement d'une contribution de prise en charge ne se justifiera plus, dans la mesure où l'intimée couvrira ses propres charges au moyen de ses revenus.

Les montants ainsi alloués à l'enfant ne comprennent toutefois aucun frais de loisirs ou de vacances. Or, après paiement de ses propres charges et des contributions fixées ci-dessus, l'appelant dispose encore d'un solde disponible de l'ordre de 8'000 fr. du 1er mars au 30 avril 2021, d'environ 7'800 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 28 février 2022, de 8'500 fr. du 1er mars 2022 jusqu'au 31 mai 2022, puis de près de 9'900 fr. Il se justifie par conséquent d'allouer à l'enfant une part de cet excédent, qui peut raisonnablement être arrêtée à 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2022, puis à 1'300 fr. dès le 1er juin 2022, date à partir de laquelle l'appelant ne paiera plus de contribution de prise en charge et bénéficiera par conséquent d'un solde disponible plus important. Cette part de l'excédent allouée à l'enfant permettra de financer ses activités de loisir, qui vont aller en augmentant au fur et à mesure qu'il grandira et de couvrir la part d'impôts afférente à la contribution d'entretien allouée.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et la contribution à l'entretien de l'enfant sera fixée aux montants suivants, arrondis, allocations familiales non comprises: 3'500 fr. du 1er mars au 30 avril 2021; 3'700 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 28 février 2022; 3'000 fr. du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, puis 2'000 fr. dès le 1er juin 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies.

13. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post divorce.

13.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1). 

Une contribution est en principe due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Un mariage peut notamment avoir une influence concrète s'il a duré au moins dix ans - période qui se calcule jusqu'à la date de la séparation - ou, indépendamment de sa durée, si les conjoints ont des enfants communs. A l'inverse, s'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1; 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93 2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Dernièrement, le Tribunal fédéral a précisé que ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (ATF 147 III 249 consid. 3.4).

Un mariage ayant concrètement influencé la situation des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 précité consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).

13.2 En l'espèce, la vie commune des parties a été de courte durée, puisque leur mariage a été célébré le 21 octobre 2011 et que la séparation est intervenue au plus tard en 2015. Le couple a toutefois donné naissance à un enfant dont l'intimée s'est occupée de manière prépondérante, ne travaillant plus qu'à temps partiel pendant que l'appelant subvenait, pour l'essentiel, aux besoins de la famille en travaillant à plein temps. Il y a par conséquent lieu de retenir que le mariage a marqué de son empreinte la vie de l'intimée. En renonçant à exercer une activité à temps complet, l'intimée a prétérité ses chances de se constituer un avoir de prévoyance confortable, de sorte qu'elle sera pénalisée lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, étant relevé qu'elle ne percevra, à la suite du prononcé du divorce, qu'un montant de l'ordre de 48'000 fr. du fonds de prévoyance de l'appelant. L'intimée pourra certes reprendre une activité professionnelle à temps complet dès le 1er mai 2027 et augmenter ses avoirs de prévoyance, surtout si elle devait trouver une activité lucrative en Suisse, dès lors soumise à la Loi sur la prévoyance professionnelle. En 2027, l'intimée sera toutefois déjà âgée de 52 ans, de sorte qu'il ne lui restera plus que douze ou treize ans pour se constituer un capital de prévoyance significatif. Pour cette raison, il se justifie d'astreindre l'appelant à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une contribution d'entretien post divorce, dont le dies a quo sera fixé, comme pour la contribution à l'entretien de l'enfant, au 1er mars 2021.

Le solde disponible de l'appelant, après paiement des contributions dues à l'enfant, sera retenu à hauteur de 7'100 fr. du 1er mars au 30 avril 2021, de 6'900 fr. du 1er mai 2021 au 28 février 2022, de 7'600 fr. du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 et de 8'600 fr. dès le 1er juin 2022.

Au vu de solde disponible de l'appelant et de la progression des revenus de l'intimée, la contribution à son entretien sera fixée à 3'000 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 mai 2022, puis à 2'400 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023. Elle sera supprimée dès cette date, l'intimée devant alors disposer, sur la base de ses propres revenus, d'un solde disponible légèrement supérieur à 2'900 fr. par mois.

Le solde disponible de chacune des parties, après paiement de leurs propres charges, leur permettra ainsi de financer leurs loisirs et d'acquitter les impôts mis à leur charge.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 13 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

14.         L'intimée fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en liquidation du régime matrimonial sans tenir compte des pièces produites et des explications données en lien avec le produit de vente de sa maison et la valeur des meubles et effets personnels lui appartenant.

14.1.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 137 III 337 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 8.2). Les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2).

A la dissolution du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). En vertu de cette disposition, toutes les dettes, quelle que soit leur fondement juridique, sont concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 7.2).

14.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

14.2.1 L'intimée allègue détenir une créance à l'encontre de l'appelant pour des montants qu'elle lui aurait versés en trop à la suite de la vente de la maison dont elle était propriétaire aux Etats-Unis. Force est toutefois de relever, à l'instar du Tribunal, qu'elle n'a fourni sur ce point que des explications confuses et fluctuantes et n'a produit que quelques pièces qui ne permettent pas de retenir que sa prétention serait fondée et si oui à hauteur de quel montant.

Elle a tout d'abord affirmé, dans son mémoire réponse à la demande de divorce formée par l'appelant, que ce dernier avait payé la dette hypothécaire en 393'176 USD. Entendue par le Tribunal, elle a allégué qu'en réalité l'appelant n'avait pas payé l'intégralité de ce montant, mais une partie seulement, elle-même ayant payé 25'000 USD et 5'000 USD, soit 30'000 USD au total. Dans le cadre de son appel enfin, elle a fait état d'un paiement par elle-même de 40'000 USD.

L'appelant pour sa part a soutenu avoir remboursé l'hypothèque de la maison de l'intimée, dont le montant était "un peu plus" que ce que cette dernière avait indiqué. Celle-ci avait également payé une certaine somme, sans qu'il se souvienne du montant.

L'intimée a affirmé avoir remis à l'appelant un montant de 450'000 USD après la vente de la maison, ce que ce dernier a contesté, affirmant avoir peut-être reçu 395'000 USD.

Pour le surplus, l'intimée a affirmé avoir versé à l'appelant six mensualités de 3'600 USD chacune; l'appelant a confirmé pour sa part avoir reçu "quelques" versements, sans en préciser le total, étant relevé que la pièce produite par l'intimée, qui atteste de cinq versements en 2012, ne coïncide pas avec ses déclarations, ni en ce qui concerne le nombre de versements, ni s'agissant de leur montant et de leur fréquence.

Ainsi, ni le montant exact de l'hypothèque, ni la manière dont celle-ci a été précisément prise en charge par chacune des parties, ni le montant total des mensualités versées à l'appelant par l'intimée n'ont été suffisamment établis. Or, il appartenait à l'intimée d'établir le montant exact de sa créance à l'encontre de l'appelant, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire, de sorte que c'est à juste titre que le Tribunal a écarté ses prétentions sur ce point.

14.2.2 Il en va de même en ce qui concerne les autres prétentions de l'intimée, fondées sur du mobilier lui appartenant, lequel aurait été pour partie vendu et pour partie conservé par l'appelant.

A nouveau, l'intimée n'a été en mesure d'apporter aucun élément utile sur le mobilier prétendument vendu sans son accord par l'appelant, ni sur le prix qu'il en aurait retiré, sous réserve d'une estimation à hauteur de 2'000 USD, étant relevé que ces affirmations ont été contestées par l'intéressé.

L'intimée ne saurait par ailleurs sérieusement fonder ses prétentions sur une estimation du volume et du poids d'une partie des meubles, à savoir 8 m3 et 800 kilos, ni sur la description sommaire qu'elle a faite de certains d'entre eux, soit "un lit, une table, un buffet et au moins trois valises contenant des vêtements, des appareils électroniques et sa production artistique".

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté les prétentions de l'intimée, dont l'appel sur ce point peut être qualifié de téméraire. Pour le surplus, il lui sera rappelé que conformément aux déclarations faites par l'appelant lors de l'audience du 20 mars 2020 devant le Tribunal, elle est autorisée à récupérer les éventuels biens lui appartenant qui se trouveraient encore en Roumanie.

15.         La Cour ayant statué au fond dans le présent arrêt, il ne se justifie plus de se prononcer sur les dernières mesures provisionnelles requises par le mineur représenté par sa curatrice le 20 septembre 2021. En tant que de besoin, la requête sera rejetée, la Cour ayant attribué la garde exclusive de l'enfant à la mère, de sorte que les conclusions portant sur la mise en œuvre d'une garde partagée apparaissent infondées.

16.         16.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la fixation et la répartition des frais judiciaires de première instance, conformes au Règlement sur le tarif des frais en matière civile (RTFMC) et non contestées par les parties.

16.2 Les frais judiciaires, pour les deux appels et compte tenu de l'important travail accompli, seront arrêtés à 19'886 fr. 20, comprenant 10'000 fr. d'émolument de décision, le solde étant constitué de la note de frais et honoraires de la curatrice du 22 décembre 2021 (art. 95 al. 2 let. e CPC, art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à part égale à la charge des parties, aucune n'ayant obtenu entièrement gain de cause et chacune ayant contribué, par la longueur de ses écritures, le nombre de pièces produites et les conclusions prises, à rendre la procédure particulièrement complexe.

La part d'émolument mise à la charge de l'intimée (en 5'000 fr.) sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, au vu du bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve d'une décision contraire de ce service. La part d'émolument mise à la charge de l'appelant sera partiellement compensée par l'avance de frais versée et il sera condamné à verser le solde, en 1'000 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les Services financiers seront par ailleurs invités à verser à Me D______, curatrice de l'enfant, la somme de 9'886 fr. 20.

Les deux parties seront condamnées à rembourser lesdits frais à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à concurrence de la moitié chacune, étant relevé que selon ce qui ressort des décisions rendues par la Vice-présidente du Tribunal, l'assistance judiciaire ne couvre qu'un certain nombre d'heures d'avocat.

Compte tenu de l'issue du litige et de la qualité des parties, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés par A______ et par B______ contre le jugement JTPI/1575/2021 rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22792/2017.

Sur mesures provisionnelles :

Déclare sans objet, subsidiairement rejette, la requête de mesures provisionnelles formée le 20 septembre 2021 par le mineur, représenté par sa curatrice.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau:

Attribue à B______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur C______, né le ______ 2011.

Attribue à B______ la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS.

Réserve à A______ un droit de visite sur le mineur C______ lequel s'exercera, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Dit que lors du passage de l'enfant hors périodes scolaires et sauf accord contraire des parties, le père viendra chercher le mineur et le ramènera devant le domicile de la mère.

Maintient la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite; la limite à une année à compter de la notification aux parties du présent arrêt.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, les sommes suivantes:

-                 3'500 fr. du 1er mars 2021 au 30 avril 2021;

-                 3'700 fr. du 1er mai 2021 jusqu'au 28 février 2022;

-                 3'000 fr. du 1er mars 2022 au 31 mai 2022;

-                 2'000 fr. dès le 1er juin 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulières et suivies.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, les sommes de:

-                 3'000 fr. du 1er mars 2021 au 31 mai 2022:

-                 2'400 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2023.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux appels à 19'886 fr. 20, comprenant 10'000 fr. d'émolument de décision et 9'886 fr. 20 de frais et honoraires de la curatrice du mineur.

Les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune.

Dit que la part de l'émolument de décision mise à la charge de B______, en 5'000 fr. et sa part des frais et honoraires de la curatrice du mineur, en 4'943 fr. 10, sont provisoirement assumées par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance judiciaire.

Dit que la part de l'émolument de décision mise à la charge de A______, en 5'000 fr., est partiellement compensée avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de solde de l'émolument de décision.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à Me D______, avocate, la somme de 9'886 fr. 20.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'943 fr. 10 à titre de remboursement des frais et honoraires de la curatrice du mineur.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.